DERMATOLOGIE DELVOYE PIERRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DERMATOLOGIE DELVOYE PIERRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.955.230

Publication

28/02/2012
ÿþMod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe

Volet B

Réservé

au

Moniteur

belge

*12301309*

Déposé

24-02-2012

Greffe

0843955230

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article un : forme - dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une Société civile sous forme de

société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination « DERMATOLOGIE DELVOYE PIERRE»

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents

émanés de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale;

2. la mention « Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée» reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3. l'indication précise du siège de la société;

4. les mots écrits en toutes lettres « Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale» accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

- Que la personne suivante a comparu à l acte constitutif, à savoir:

Monsieur DELVOYE Pierre, Alain, Ghislain, né à Albertville (Congo), le vingt-neuf avril mil neuf cent cinquante-huit, Docteur en Médecine, époux de Madame DIZIER Fabienne, domicilié à Nandrin, rue de la Gendarmerie 37.

Epoux marié sous le régime de la séparation des biens aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître René LIETAR, alors Notaire à Liège, le quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-trois, régime non modifié à ce jour aux dires du comparant.

- Que le capital de la société s élève à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

- Que Monsieur Pierre DELVOYE a déclaré souscrire l intégralité des parts sociales.

- Que Monsieur Pierre DELVOYE a déclaré et reconnu que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque AXA au crédit du compte 7512058199-93.

- Que les statuts de la société ont été arrêtés comme suit:

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4550 Nandrin, Rue de la Gendarmerie 37

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par Maître Bernard DEGIVE, Notaire à la résidence de Neupré, le 23 février 2012, en

cours d enregistrement, aux termes duquel il a été constitué la Société Privée à Responsabilité

Limitée « DERMATOLOGIE DELVOYE PIERRE », il résulte:

TITRE I - DENOMINATION-SIEGE-OBJET-DUREE

N° d entreprise :

Dénomination

(en entier) : DERMATOLOGIE DELVOYE PIERRE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Article deux : siège social

Le siège de la société est établi à 4550 Nandrin, Rue de la Gendarmerie 37.

Il pourra être transféré en toute localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux

Annexes du Moniteur Belge, étant précisé que ledit transfert devra être porté à la connaissance du

Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

Article trois : objet social

La société a pour objet l exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

En cas de pluralité d associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtés par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction le tout au sens le plus large, pour autant que n en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d y établir son siège social et/ou un siège d exploitation, soit d y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Et d une manière générale, la société peut exercer en Belgique comme à l étranger toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social. A condition que ce soit un pays de l union européenne et qu en cas de litige, une juridiction belge est compétente. Elle peut s intéresser par toutes voies dans toutes les associations, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe, qui soit de nature à favoriser son développement.

Article quatre : durée

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant

comme en matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

TITRE II - CAPITAL - PARTS SOCIALES.

Article cinq : capital

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ). Il est

représenté par cent (100) parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale.

Article six : registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social ; il contiendra la désignation

précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des

versements effectués.

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Article sept : associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins.

Article huit : cessions

1 : tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.

2 : dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article 7, obtenir l'agrément d une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d ordre intérieur de la société.

A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Article neuf : exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d exclusion sera notifiée à l associé concerné par lettre

recommandée à la poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie

de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même

valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article dix : augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers, sans préjudice de l article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article onze : registre sociétaire

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE III : GESTION - SURVEILLANCE

Article douze : gérance

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La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés, nommés pour cinq ans au plus par l'Assemblée Générale.

Les gérants sont rééligibles.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager à respecter la déontologie médicale en particulier le secret professionnel.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 18 des présents statuts.

Si la société ne comprend qu un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code Sociétés, le Docteur DELVOYE déclare qu il se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statuaire de la Société.

Article treize: vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement,

en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article quatorze : pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article quinze: émoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale. Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article seize : signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Article dix-sept: gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

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Article dix-huit : révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article dix-neuf : surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

Article vingt : réunions - composition - pouvoirs

- lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

- en dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le dernier vendredi du mois de mai à dix-neuf heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

Article vingt et un : règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article vingt-deux: convocations

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par

la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

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Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article vingt-trois : représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées, au lieu indiqué par elle, cinq jours francs avant l'Assemblée.

Article vingt-quatre: bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus

âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par

tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-

verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont

consignées dans un registre tenu au siège social.

Article vingt-cinq : délibération - vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V : ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE

Article vingt-six : année sociale - bilan

L'année sociale commence le premier janvier et finit trente et un décembre.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance

dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux

associés en même temps que la convocation.

Article vingt-sept : répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

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L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt-huit : perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Article vingt-neuf: liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VII : DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article trente

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts.

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TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

Article trente et un : élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article trente-deux: droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement

dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires

aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Article trente-trois

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Article trente-quatre

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

La société étant constituée, le Docteur Pierre DELVOYE associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale, prend les décisions suivantes :

1) Il se désigne en qualité de gérant pour une durée de cinq ans avec tous les pouvoirs prévus par les statuts. Son mandat sera exercé à titre gratuit.

2) Par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, le Docteur Pierre DELVOYE associé unique, décide de ne pas nommer de commissaire.

3) Le premier exercice commencera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et se

clôturera le trente et un décembre deux mil douze.

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille treize.

4) La société reprend les engagements contractés en son nom tant qu elle était en formation et ce depuis le premier janvier deux mil douze.

5) Rapports préalables au quasi-apport de la patientèle et des biens professionnels (hors immobiliers), propriété du Docteur Pierre DELVOYE :

a) rapport dressé par Madame Anne DORTHU, réviseur d entreprise, désignée conformément à l article 220 du Code des Sociétés par le gérant.

Les conclusions de ce rapport sont reprises textuellement ci-après:

« 6. Conclusions

Le quasi-apport que Monsieur Pierre DELVOYE se propose de faire à la société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée en formation qui se dénommera « Dermatologie DELVOYE Pierre » consiste en une patientèle et des immobilisations corporelles. L apporteur déclare qu il n existe aucun passif occulte.

Tout bien ou dette non décrit dans le présent rapport restera au profit ou à charge de la personne physique.

Conformément à la volonté des parties, la présente opération est réputée sortir ses effets au 1er mars 2012, à la condition que la société soit constitué avec effet à la même date.

Nous noterons que les certificats en matière d absence de dettes envers l administration des contributions directes, les lois sociales pour indépendants et l office national de sécurité sociale n ont pas été demandés. Nous ne sommes donc pas en mesure de nous prononcer quant à l opposabilité de la présente opération de quasi-apport envers ces organismes.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d avis que :

a) L opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l Institut des Réviseurs d Entreprises en matière de quasi-apport et que le fondateur est responsable de l évaluation des

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

éléments cédés ainsi que la détermination du montant du compte courant créditeur attribué en contrepartie du quasi-apport.

b) La description de chaque élément cédé répond à des conditions normales de précision et de clarté.

c) Les modes d évaluation du quasi-apport arrêtés par les parties sont justifiés par les principes d économie d entreprises et conduisent au montant du compte courant attribué en contrepartie, de sorte que le quasi-apport n est pas surévalué.

La rémunération du quasi-apport consiste en l inscription d un compte courant créditeur au nom de l apporteur dans les comptes de la société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée en formation qui se dénommera « Dermatologie DELVOYE Pierre ». Monsieur Pierre DELVOYE bénéficiera d un compte courant d une valeur de 285.330¬ (deux cent quatre-vingt-cinq mille trois cent trente euros).

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime ou équitable de l opération »

b) rapport spécial du gérant dressé en application de l article 222 du Code des sociétés ne s écartant pas des conclusions du réviseur.

Monsieur DELVOYE reconnaît avoir reçu copie desdits rapports antérieurement aux présentes et se dispense d en donner lecture. Un exemplaire original de ces rapports restera ci-annexé, en vue de leur dépôt au greffe du Tribunal de commerce.

6) Quasi-apport:

Le Docteur DELVOYE décide, au vu des rapports ci-dessus, d accepter pour compte de la société la cession de la patientèle et des biens professionnels dont il est personnellement propriétaire à l exclusion des biens immobiliers, et ce avec effet au premier mars deux mil douze.

En contrepartie de cette cession, il sera ouvert un compte courant au nom de Monsieur Pierre DELVOYE dans les comptes de la société civil ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée « DERMATOLOGIE DELVOYE PIERRE », dès que celle-ci aura été constituée. Ce compte courant s élèvera à deux cent quatre-vingt-cinq mille trois cent trente euros (285.330,00¬ ).

POUR EXTRAIT CONFORME

Bernard DEGIVE Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DERMATOLOGIE DELVOYE PIERRE

Adresse
RUE DE LA GENDARMERIE 37 4550 NANDRIN

Code postal : 4550
Localité : NANDRIN
Commune : NANDRIN
Province : Liège
Région : Région wallonne