DISTRIBUTION BY MANJOLA (EN ABREGE) DBM

Divers


Dénomination : DISTRIBUTION BY MANJOLA (EN ABREGE) DBM
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 553.872.671

Publication

27/06/2014
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1 E Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 3 $ -1- 2 -q À

Dénomination

(en entier) : DISTRIBUTION BY MANJOLA

(en abrégé) : DBM

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 4030 Liège (Grivegnée), Avenue Albert 1er, numéro 111.

(adresse complète)

OlSlet(s) de l'acte : Constitution

D'un acte dressé par Maître François MATHONET, Notaire à Liège, le 12 juin 2014, en cours d'enregistrement il résulte que :

1. Madame PICINANE Manjola, née à Berat le quatorze mars mille neuf cent septante-six, numéro national 76.03.14 400-21, domiciliée à 1030 Schaerbeek, rue Metsys, 82IETES.

2, Monsieur BADER José, Maurice, Jean, Fernand, Christian, né à Ans le vingt juin mille neuf cent cinquante-quatre, numéro de passeport EJ916273, domicilié à Soldeu (Andorre), Pleta de Soldeu, edificio 1.2. ESC.B 4T 4A.

Les comparants prénommés sub 1 jusqu'à 2 sont ci-après dénommés "LES FONDATEURS".

Lesquels comparants fondateurs ont requis le Notaire soussigné, de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée qu'ils ont constituée sous la dénomination: "DISTRIBUTION BY MANJOLA", en abrégé "DBM".

Les parties reconnaissent avoir été averties par le Notaire instrumentant des dispositions de l'article 65 du Code des sociétés qui stipule que "Chaque société est désignée par une dénomination sociale qui doit être différente de celle de toute autre société. Si elle est identique, ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages- intérêts, s'il y a lieu. Les fondateurs, ou en cas de modification ultérieure de la dénomination sociale, les membres de l'organe de gestion sont tenus solidairement envers les intéressés des dommages-intérêts visés à l'alinéa 2."

Ainsi informés, les fondateurs déclarent avoir pris toutes leurs dispositions pour procéder aux vérifications qui s'imposent, dispenser expressément le Notaire instrumentant de toute recherche quant à l'existence de dénominations similaires ou approchantes, et décharger le Notaire instrumentant de toute responsabilité à ce sujets

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au Notaire soussigné, un plan financier établi par eux ou leur mandataire, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ).

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur la portée de l'article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

B. SOUSCRIPTION - LIBERATION

Le capital social de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) est représenté par cent (100) parts

sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites au pair et en espèces comme suit

1. Madame PICINANE Manjola, titulaire de nonante-cinq (95) parts sociales

2. Monsieur BADER José, titulaire de cinq (5) parts sociales

Ensemble : cent (100) parts sociales soit la totalité du capital social.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chaque part sociale a été libérée à concurrence de un tiers,

de sorte que, à tout le moins, la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 ¬ ) se trouve à la

disposition de la société.

La totalité des apports en espèces a été déposée, avec d'autres, à un compte spécial ouvert au nom de la

société en formation auprès de la de la banque ING sous le numéro BE76 3631 3095 5595,

Mentionner sur le dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé Volet B - Suite

I au

Moniteur belge

Une attestation de ladite Banque en date du cinq juin deux mille quatorze, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné.

Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

C. QUASI-APPORTS

Les comparants déclarent en outre que le Notaire soussigné les a éclairés sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à un fondateur, à un associé ou à un gérant.

D. FRAIS DE CONSTITUTION

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou qui seront mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève à mille trois cents euros (1.300 ¬ ) pour l'acte notarié, le dépôt au Greffe du Tribunal de commerce, et la publication des statuts au Moniteur belge, sans préjudice des autres frais d'établissement figurant le cas échéant au plan financier.

Il. STATUTS

TITRE PREMIER CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - Dénomination

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "DISTRIBUTION BY IMMOLA", en abrégé "DBM".

Tous les actes, factures, annenees,-pub#lçetigras~, lettrggs,.notes de commande et autres documents émanant de la société, ainsi que les sites Intemeelacuméhti; sous forme électronique, devront contenir cette dénomination, précédée ou suivie irriiriédtate " rlt de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL".

Ils devront contenir également" l'indic ói; , ii` erse du siège de la société, le numéro d'entreprise suivi de

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l'abréviation RPM (pour registrekdes+persoirieS i~iprales ), ce sigle étant lui-même suivi de l'indication du

siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social; le tout, sous peine de la sanction

édictée par l'article 80 du Code des sociétés pàur le cas où les prescriptions relatives aux indications qui

précèdent ne seraient pas respectées.

Article deux - Siècle social

Le siège social est établi à 4030 Liège (Grivegnée), Avenue Albert 1er, numéro 111.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la

modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger,

Article trois - Obiet social

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers (notamment à titre de commissionnaire)

ou en participation, en Belgique ou à l'étranger de faire, en vue de procurer à tous ses membres des avantages

directs ou indirects ,

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger

L'achat et la vente de tous types de produits déodorisant, de nettoyage et d'entretien, de tous produits et

services dans le domaine de l'hygiène lié de près ou de loin à l'HORECA, la vente, l'import, l'export, l'échange,

le courtage, le commerce sous toutes ses formes, de vins, spiritueux et produits liés à l'HORECA, ainsi que la

reprise et le recyclage de tous produits ou déchets liés à l'HORECA,

Elle pourra exploiter tous brevets, licences, secrets de fabrication, dessins et modèles, "savoir-faire",

marques, recevoir des droits, des royalties.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financiéres, mobilières ou immobilières se

rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article auatre - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée qui prend cours à dater du dépôt d'un extrait du présent

acte, conformément à l'article 2 paragraphe 4 du Code des sociétés,

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale prise comme en matière de modification des

statuts.

TITRE DEUX - CAPITAL

Article cinq - Capital

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 E).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un/centième du capital. Chaque part sociale a été libérée à concurrence de un tiers, de sorte que la somme de

SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 E) se trouve à la-disposition de la société,

Article six - Parts sociales

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers

intéressé pourra prendre connaissance, sans déplacement. Y seront relatés, conformément à la loi, les

transferts oit Transmissions_ de _parts.



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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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áu

Moniteur

beige

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Volet B - Suite

Article sept - Indivisibilité des titres

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs copropriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits

y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à

l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, en cas de démembrement du droit de propriété, exercés par'

l'usufruitier à défaut de convention contraire.

Article huit - Cession et transmission des parts

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprendrait q-u'uj_n associé:

aj_Cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend sauf le respect de la prohibition prévue par l'article 1595 du Code civil,

blTransmissionpour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. SI l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers -et,.légdtsi>çgst''régt1iié¬ ment saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'adpartage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts soda e.non;.pr¢pórtionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites.parts;c $iales,; è,tiésigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président dû" Tribunàl'dë ébnlmerce du lieu où la société a son siège social, statuant comme en référé, à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un .mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendtLPar dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce leSdroits attachés à pelles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et tragsmissidn'despàrts au cas où la société comgrendraitplusieurs associés, Les règles applicables en cas de'des§ïori entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une

personne morale. " -"

a)_Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément à un associé, b)Cessions sources &agrément

Tout associé qui voudra céder ses. parts entre vifs à une personne autre que celles visées au litera précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative, par écrit, dans un délai de quinze jours, et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément, Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé,

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires, qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du Tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé,. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus,

C. Cession entre égQux

Les parties se déclarent informées du fait que, selon l'article 1595 du Code civil, la cession de parts sociales

entre époux est prohibée sauf dans le cas où :

1° l'un des époux cède des parts à l'autre, séparé judiciairement de lui, en paiement de ses droits;

2° la cession au conjoint, même non séparé, a une cause légitime telle que le remploi de ses immeubles

aliénés, ou de deniers appartenant au cessionnaire, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en

communauté en vertu du régime matrimonial;

3° l'un des époux rachète, soit en vente publique, soit avec l'autorisation du tribunal, la part du conjoint dans

un bien indivis entre eux (ce qui suppose un régime de séparation des biens).

Article neuf - Augmentation de capital

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par

préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai

de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de ia souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par

l'assemblée générale des associés statuant la majorité absolue, étant entendu que les parts non souscrites

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" au Moniteur belge

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Volet B - Suite

devront être reproposées par préférence aux associés ayant déjà exercé leur droit de souscription' préférentielle.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article dix - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Article onze - Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix (ou l'associé unique) détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.

Le montant de cette rémunération consiste en un traitement- fixe ou variable à charge du compte de résultats, indépendamment de tous frais éventuels,de représentation, voyages et déplacements.

Article douze  Pouvoirs; l

Conformément à l'article 257 du Code desa5osiOtës, et;Sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'dbjèt`social, saur ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Dans le cas où la gérance est exercée par un nombre de pair de personnes, et si, au sujet d'une décision quelconque, une majorité ne parvient pas à se dégager et qu'il s'en suit un phénomène de blocage au niveau du conseil de gérance, blocage qui rend la vie sociétaire impossible, les gérants se rangeront à la décision d'un arbitre choisi de commun accord ou à défaut, de l'arbitre qui sera désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège de la société saisi sur requête de la partie la plus diligente. Chacun des gérants devra s'incliner devant la décision de l'arbitre qui sera souveraine et sans appel. L'arbitre désigné ci-dessus sera dispensé de toute formalité et de tout délai de procédure.

Article treize - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci Incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE QUATRE  ASSEMBLEE GENERALE

Article quatorze - Réunion

a. Généralités

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de novembre, à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'instigation de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer .à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

b. Particularités si la société ne compte gu'un seul associé

S'il n'y a qu'un associé, il signera pour approbation les comptes annuels, et, aussi longtemps qu'il n'y aura qu'un associé, Il exercera, sans pouvoir les déléguer, les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, et, dans cette hypothèse, il faudra comprendre dans les présents statuts le mot "associés" dans le sens "associé".

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

g. Arbitrage

Si au sein de l'assemblée générale, au sujet d'une décision quelconque, une majorité ne parvient pas à se dégager et qu'il s'en suit un phénomène de blocage au niveau de la société qui rend la vie sociétaire impossible, les associés se rangeront à la décision d'un arbitre choisi de commun accord ou à défaut, de l'arbitre qui sera désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège de la société saisi sur requête de la partie la plus diligente. Chacun des associés devra s'incliner devant la décision de l'arbitre qui sera souveraine et sans appel, L'arbitre désigné ci-dessus sera dispensé de toute formalité et de tout délai de procédure.

Article quinze - Représentation

Tout associé, sauf s'il est associé unique, peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article seize - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus, par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises,

,

Volet B - Suite

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article dix-sept - Présidence délibérations procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts, et en cas de parité de parts, par l'associé le plus âgé.

Sauf dans les cas prévus par la loi etlou les présents statuts, l'assemblée statue quelle que soit la portion du

capital représentée et à la majorité des voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant,

Article dix-huit - Droit de vote

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix,

TITRE CINQ  EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article dix-neuf - Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l'année

suivante.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés .conformément au Code des sociétés et à ses

arrêtés d'exécution. f

Article vingt - Distribution ' " ' '

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des cbmptes ar~jriuëjs arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

au moins cinq (5%) pour cent pour être affectés, aufórlds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve légale atteint le diidgeW du cépital social,

Le solde reçoit l'affectation que lui " donne l'assemblée générale ordinaire statuant sur proposition de la

gérance, dans le respect des dispositions légales. "

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt et un - Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne nomme un ou plusieurs

liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, le tout, dans l'un et l'autre cas, pour autant

que le ou les liquidateur(s) ainsi désigné(s) voie(nt) sa (leur) désignation homologuée par le Tribunal de

Commerce, à défaut de quoi la liquidation s'opérera parle liquidateur désigné par ledit Tribunal conformément à

la loi.

Les liquidateurs disposeront, sauf décision dérogatoire de l'assemblée générale, des pouvoirs les plus

étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés sans devoir recourir à l'autorisation

prévue à l'article 187,

L'assemblée déterminera, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article vingt-deux - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article vingt-trois - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

En conséquence, les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non

écrites,

Autorisations préalables.

Le Notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir en raison des règles administratives en vigueur obtenir des attestations, autorisations ou

licences préalables.

Ill. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique et se

clôturera le trente juin deux mille quinze.

2, Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels et leur affectation se tiendra en

deux mille quinze, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à

partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les

engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant

la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité

juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être

repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société,

çonforn entaq djspesitions du Code des $oclét_éS.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verse : Nom et signature

Réservé au " Moniteur belge

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Volet B - Suite

IV. DISPOSITIONS FINALES

Les fondateurs ont en outre décidé ;

a. de fixer le nombre de gérants à un,

b. de nommer à cette fonction: Madame PICINANE Manjola, comparante, qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

d. que le mandat du gérant sera exécuté à titre gratuit.

e. de ne pas nommer un commissaire.

DROITS D'ECRITURE (CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS)

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq, payés sur déclaration parle Notaire Instrumentant.

DONT ACTE

Passé et signé à Liège, date que dessus.

Après lecture intégrale et commentaire de ce qui précède, les parties ont signé avec nous, Notaire.

Pour extrait analytique conforme de l'acte, avant enregistrement aux fins exclusives de dépôt au Greffe et de publication aux annexes du Moniteur belge,

F. MATHONET, Notaire à Liège.

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7j.

Déposé en même temps : une expédition de l'acte constitutif.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DISTRIBUTION BY MANJOLA (EN ABREGE) DBM

Adresse
Si

Code postal : 4030
Localité : Grivegnee
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne