DOCTEUR ALEXANDRE HEBERT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR ALEXANDRE HEBERT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 541.550.505

Publication

12/11/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 'SSO i SUS-.

Dénomination (en entier) : Docteur Alexandre HEBERT, SPRL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile ayant emprunté la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège :4607 Dalhem rue Général Thys, 50

Obiet(s) de l'acte : CONSTITUTION SPRL

Texte :

Il résulte d'un acte reçu par Maître Sophie LARET, Notaire à Visé, le vingt-huit octobre deux mille treize, en cours d'enregistrement, que:

Monsieur HEBERT Alexandre Denis Yves Guy, Docteur en Médecine, né à Verviers, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-trois, domicilié à 4607 Dalhem, Rue du Tilleul 7/A5.

Déclare constituer une Société Civil ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, sous la dénomination "Docteur Alexandre HEBERT, SPRL" , dont le siège social sera établi à 4607 Dalhem, rue Général Thys, 50, et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) représenté par cent parts sociales (100) sans désignation de valeur nominale.

II. STATUTS

ARTICLE 1. - FORME - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société civile ayant emprunté la forme de société privée

à responsabilité limitée. Elle est dénommée SPRL "Docteur Alexandre HEBERT, SPRL",

- Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanant de la présente société doivent contenir :

1. la dénomination sociale ;

- 2. la mention "Société civile ayant emprunté la forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

- 3. l'indication précise du siège de la société ;

4. le terme « registre de personnes morales » ou l'abréviation »RPM » suivi du

numéro d'entreprise.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

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5. L'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE 2. - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4607 Daihem, rue Général Thys, 50 et peut être transféré partout en Région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

Tout transfert de siège sera communiqué au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

ARTICLE 3. - OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de la médecine en général et plus spécialement, dans le domaine de l'anesthésie, de la réanimation, de l'algologie et de la médecine d'urgence, par un ou plusieurs praticiens légalement habilités, spécialisés dans ce domaine et inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité (ou une partie à préciser) de leur activité médicale au sein de la société. L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société a pour but de pratiquer une médecine de qualité par ?amélioration et la rationalisation de l'équipement professionnel notamment en assurant la gestion d'un cabinet médical, en ce compris, l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition commerciale de la médecine, toutes formes de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

- A titre accessoire, la société pourra également acheter, vendre, acquérir, concéder des droits réels sur des biens mobiliers et immobiliers tant que cela rentre dans le cadre d'une gestion en bon père de famille, ne met pas en péril le caractère civile de la société et ne prend pas un caractère répétitif et commercial.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et la vocation exclusivement médicale de la société.

La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifiques en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts les relations nécessaires à la réalisation de son objet social.

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuel causé.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

- La société peut constituer toutes garanties pour compte de tiers, y compris les garanties hypothécaires.

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ARTICLE 4. - DUREE

La société est constituée à partie de ce jour pour une durée illimitée.

La société être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée



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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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générale délibérant comme en matière de modifications de statuts. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

- TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

ARTICLE 5. - CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600,00 ¬ ) et

représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Le capital est libéré à concurrence du minimum légal.

- ARTICLE 6. - NATURE DES PARTS SOCIALES

- Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

ARTICLE 7. - ASSOCIES

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés professionnelles de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été acceptés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 8. - CESSIONS

- 1 : tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder

tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.

2 : dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

- A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

- La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

- Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

ARTICLE 9.  EXCLUSION

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

- Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

ARTICLE 10. - AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT

PREFERENTIEL

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l'article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

- ARTICLE 11. - REGISTRE SOCIETAIRE

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

ARTICLE 12. - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour quinze ans

par l'assemblée générale, parmi les médecins associés ou non.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra

s'engager à respecter la déontologie médicale en particulier le secret professionnel.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée générale,

conformément à l'article 19 des présents statuts.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles

226 et 69 du Code des sociétés, déclare qu'il se désignera, en assemblée générale, pour exercer

les fonctions de gérant non statutaire de la société.

ARTICLE 13. - VACANCE

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son

remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

ARTICLE 14. - POUVOIRS DES GERANTS

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve place devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement comte de celle-ci

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE 15. - EMOLUMENTS

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

ARTICLE 16. - SIGNATURES

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

ARTICLE 17. - GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

ARTICLE 18. - REVOCATION D'UN GERANT

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 19. - SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert-comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 20. - REUNIONS - COMPOSITION - POUVOIRS

- lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

- en dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

ARTICLE 21. - REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 22. - CONVOCATIONS

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le troisième samedi du mois de juin à dix-huit heures trente.

Si ce jour était férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. La gérance peut convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société

l'exige.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées aux associés quinze jours francs au moins avant l'assemblée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nora et signature.

- ARTICLE 23. - REPRESENTATION

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

ARTICLE 24. - BUREAU

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

- ARTICLE 25. - DELIBERATION  VOTE

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

- L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

- La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

- L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE CINQ - ANNEE - ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU

BENEFICE

ARTICLE 26. - ANNEE SOCIALE - BILAN

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre

de chaque année.

Chaque année, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire

sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Volet B - suite

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

ARTICLE 27. - REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts prévoient.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant,

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 28. - PERTE DU CAPITAL

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

ARTICLE 29. - LIQUIDATION

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Volet B - suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VII - DE L'ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE 30

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

- Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application. En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 31. - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur,

non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications,

sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

- ARTICLE 32. - DROIT COMMUN

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

TITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 33

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention,

devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce,

conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

ARTICLE 34

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

- DISPOSITIONS TRANSITOIRES ce jour pour finir le trente et un

1. Premier exercice social

Le premier exercice social débutera

décembre deux mille quatorze.

2. Première assemblée générale

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Volet B - suite

- La première assemblée générale ordinaire aura lieu en deux mille quinze.

- REPRISE DES ENGAGEMENTS

- La société reprend les engagements souscrits par son associé unique depuis le vingt-huit juillet deux mille treize.

III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les associés réunis en assemblée ont en outre pris les résolutions suivantes

Nomination du gérant non-statutaire.

a) Le nombre de gérants est fixé à un ;

b) Est appelé à cette fonction et qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose : Monsieur HEBERT Alexandre, comparant aux présentes, qui décide d'exercer les fonctions de gérant avec tous les pouvoirs prévus par les statuts.

Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mille vingt-huit.

c) Le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit

- d) L'assemblée générale décide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire.

e) Le premier exercice reprendra toutes les opérations réalisées à partir du vingt-huit juillet deux mille treize.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Sophie LARET.

Déposé en même temps: une expédition de l'acte. constitutif.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.06.2016, DPT 17.08.2016 16437-0114-009

Coordonnées
DOCTEUR ALEXANDRE HEBERT

Adresse
RUE GENERAL THYS 50 4607 DALHEM

Code postal : 4607
Localité : DALHEM
Commune : DALHEM
Province : Liège
Région : Région wallonne