DOCTEUR ANDRE VANESCOTE BIOLOGIE CLINIQUE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR ANDRE VANESCOTE BIOLOGIE CLINIQUE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.326.764

Publication

06/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 22.11.2013, DPT 28.11.2013 13674-0131-011
04/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 13.11.2012, DPT 26.11.2012 12650-0076-011
08/07/2011
ÿþ -----~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

(eW;

Réservé

au

Moniteui

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2011- Annexes du Moniteur belge

li

il I 1

'11103585"

N° dise : 7 3Q ~

Dénomination (~

(en entier) : Docteur André VANESCOTE Biologie Clinique

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 4250 GEER, RUE JOSEPH LEPAGE, 11.

Objet de l'acte : CONSTITUTION  NOMINATION.

D'un acte reçu par le Notaire François HERMANN à Hannut, le vingt-quatre juin deux mille onze, en cours d'enregistrement, il est extrait qu'il est constitué une Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, présentant les caractères suivant :

1. Associés :

Monsieur VANESCOTE André Fernand Ghislain Jules, docteur en médecine, né à Courcelles le dix-sept:

mars mil neuf cent cinquante et un, célibataire, domicilié à 4250 Geer, rue Joseph Lepage, 11.

Déclarant avoir fait une déclaration de cohabitation légale à Geer le premier mars deux mille deux, avec

Madame Françoise DENIS.

2. Dénomination :

Elle est dénommée "Docteur André VANESCOTE Biologie Clinique".

3. Objet Social :

La société a pour objet en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment :

- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires' médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;

- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin ;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le: cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en: organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les. mêmes buts.

Elle peut accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement: ou indirectement à son objet pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait; incompatible avec l'objet social de la société.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet:: similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, fa construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est: à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des deux' tiers minimum sera requise.

4. Siège social :

Le siège social est établi à 4250 Geer, rue Joseph Lepage, 11.

Il peut être transféré en tout autre endroit de fa région de langue française de Belgique ou de la Région de

Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la'

modification des statuts qui en résulte, et moyennant notification à l'Ordre des Médecins.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2011- Annexes du Moniteur belge

La société peut établir par simple décision de la gérance, des lieux d'activité supplémentaires en Belgique ou à l'étranger moyennant l'accord préalable de l'Ordre des Médecins.

5. Durée :

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

6. Capital social :

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ). Il est divisé en cent (100) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (11100e) de l'avoir social, libérées en numéraire à concurrence de soixante-six virgule quatre-vingt-cinq pour cent (66,85 %) chacune lors de la constitution de la société.

7. Formation du capital :

Les cent (100) parts sont entièrement souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00

¬ ) chacune, soit un total de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), par Monsieur André VANESCOTE.

8. Réserves, Répartition des bénéfices et du boni de liquidation :

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements,

constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par ia gérance, if est prélevé annuellement

au moins cinq (5) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en

respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou

compromettre les intérêts de certains associés.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Conformément aux règles de la Déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des

capitaux investis.

9. Exercice social :

L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de l'année qui suit.

À la fin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire et établira les comptes annuels qui

comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe.

10. Assemblée Générale :

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de décembre à dix-huit

(18) heures, au siège social de la société.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale ; il ne peut les déléguer.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées extraordinaires se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à

l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute

personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l'unanimité.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

11. Gérance et contrôle :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personne physique, dont au moins un est un associé choisi par l'Assemblée Générale.

Conformément aux règles de déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée mais renouvelable.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, et celui-ci peut être nommé gérant pour toute la durée de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2011- Annexes du Moniteur belge

En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n'est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum avec possible reconduction.

Si un des gérants n'est pas médecin, l'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle fil agit.

Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut être attribuée aux gérants par l'assemblée générale.

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer :

- soit la gestion journalière, en ce compris le pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres ; - soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement médicales) à telles personnes associées ou non qu'il désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'Assemblée Générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'Assemblée Générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin devra s'engager à un devoir de réserve le plus strict dès qu'il s'agira de données à caractère médical ou privé.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article quinze du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. ll peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

12, Dissolution  Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera tait appel à des médecins.

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital

social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à

dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations

légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour ia modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres

mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'Assemblée Générale.

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

13. Déontologie médicale :

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour, la durée de la suspension. En cas de

pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil Provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2011- Annexes du Moniteur belge

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions

d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des

associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée

exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel; le secret médical ne peut être partagé que dans la

mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre

médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres

médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son

autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront

présentées par lui au responsable de fa société. Celui-ci veillera à ce que fe personnel exécute ponctuellement

les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des

Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du

Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci)

présente(rit) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s)

ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution

des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale.

Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du

pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en part égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième

année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour

cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de

travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre d'intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue

d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, tout forme de collusion directe ou indirecte, de

dichotomie ou de surconsommation.

Les droit et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des

services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à ta répartition et

au paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil

Provincial de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des

montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné

est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais

être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Assemblée Générale Extraordinaire :

1' Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente septembre deux mille douze.

2' La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier vendredi du mois de décembre deux mille douze.

3' A été nommé en qualité de gérant pour une durée indéterminée : Monsieur André VANESCOTE, précité,

qui a accepté, lequel exercera tous les pouvoirs prévus à l'article 11 des statuts.

Il peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera rémunéré.

4' Reprise d'engagements.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités

entreprises depuis le premier avril deux mille onze par Monsieur André VANESCOTE, précité, au nom et

pour compte de société en formation, sont repris par la société constituée,

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité

morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du

Tribunal compétent.

5' L'Assemblée Générale a constaté que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire réviseur et a décidé que, jusqu'à constatation du contraire par l'Assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

Pour extrait analytique conforme.

François HERMANN, notaire associé, à Hannut."

Volet B - Suite

Déposé en même temps :

- expédition de l'acte constitutif

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2011- Annexes du Moniteur belge

" Véservé au Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 23.12.2015, DPT 08.01.2016 16010-0508-011

Coordonnées
DOCTEUR ANDRE VANESCOTE BIOLOGIE CLINIQUE

Adresse
RUE JOSEPH LEPAGE 11 4250 GEER

Code postal : 4250
Localité : GEER
Commune : GEER
Province : Liège
Région : Région wallonne