DOCTEUR CHRISTIAN HANSSEN CARDIOLOGIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR CHRISTIAN HANSSEN CARDIOLOGIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 540.698.388

Publication

21/10/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déoosé au Greffe du

I1I III 2§

N° d'entreprise ; 054o. 6q g " 3 $ 2

Dénomination

(en entier) : Docteur Christian HANSSEN Cardiologie

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4802 Heusy, Rue de Bellaire, 23

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION  STATUTS  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'AN DEUX MILLE TREIZE

Le neuf octobre.

Devant le notaire Catherine JADIN, notaire associé de la société civile professionnelle ayant revêtu la forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « de LAMINNE de BEX et JADIN - notaires associés », ayant son siège à 4300 Waremme, Avenue Edmond Leburton, 6, où résident les dits notaires, Immatriculé à la TVA sous le numéro BE0870.797.506., en l'étude.

A COMPARU :

Monsieur HANSSEN Christian Jean Joseph, Docteur en médecine, né à Heusy, le dix-huit janvier mil neuf cent quarante-neuf, Numéro national : (On omet), époux de Madame LAMPAERT Chantal Andrée Marie Louise, avec laquelle il s'est marié sous le régime matrimonial de la séparation des biens aux termes de son contrat de mariage reçu le premier juillet mil neuf cent septante-cinq par Maître René BRAGARD, Notaire à, Verviers, domicilié à 4802 Heusy, rue de Bellaire, 23.

Qui autorise expressément l'indication de son numéro national dans le présent acte.

A. CONSTITUTION

Le comparant requiert le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée à dénommer « Docteur Christian HANSSEN Cardiologie », ayant son siège rue de Bellaire, 23, à 4802 Heusy, au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ), à représenter par; cent (100) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.

Antérieurement aux présentes, le comparant a remis au notaire soussigné le plan financier, qu'il signe à l'instant, de la société qu'il désire constituer cl-après, ainsi qu'il est requis par l'article 215 du Code des sociétés, Il se reconnaît averti par le notaire soussigné des dispositions légales relatives au contenu du plan financier et aux conséquences que ce plan peut avoir sur sa responsabilité personnelle de fondateur de la société, ainsi que le prévoit l'article 229,5° dudit Code,

S, SOUSCRIPTION

Le comparant déclare souscrire la totalité des cent (100) parts en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 ¬ ) chacune, soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) et libérer le montant de son engagement par le dépôt anticipé, qu'il a effectué à titre d'apport, d'une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 ¬ ) sur le compte ouvert au nom de la société en formation, restant devoir à la société du chef de ladite souscription une somme de six mille deux cents euros (6.200 ¬ ).

Les fonds destinés à la libération de cette souscription ont été déposés sur le compte spécial ouvert auprès de la banque DELTA LLOYD sous le numéro BE53 1325 4248 3453 au nom de la société en formation, ainsi que le certifie l'attestation de ladite banque qui a été remise au notaire soussigné.

Constatation de la formation du capital,

Le comparant déclare et reconnaît que

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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a) Le capital social de dix-huit mille six cents (18.600) euros a été complètement souscrit en numéraire ;

b) Chacune des cent (100) parts sociales souscrites a été libérée en numéraire à concurrence de deux/tiers (2/3) ;

c) La société ainsi constituée a dès à présent en conséquence à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 ¬ ).

C. STATUTS

Article un : forme - dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination «Docteur Christian HANSSEN Cardiologie».

Dans tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres

documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, il devra être fait mention

-de la dénomination de la société,

-de la forme, en entier ou en abrégé, ainsi que selon le cas, les mots « société civile ayant emprunté la

forme d'une société privée à responsabilité limitée » reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou

après le nom de la société,

-l'indication précise du siège de la société,

-le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du

tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social

-le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas

remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y

sont pris par la société.

Article deux : siège social

Le siège social de la société est établi rue de Bellaire, 23, à 4802 Heusy.

Il pourra être établi en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Liège par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification

des statuts qui en résulte.

Toute décision de transfert du siège social devra être portée à la connaissance du Conseil provincial de

l'Ordre des médecins.

Article trois : objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont

exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à

personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine

est exercée au nom et pour le compte de la société.

En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la

société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,

notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et

thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du

praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée,

Article Quatre : durée

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé,

Article cinq : capital

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ). Il est représenté par cent

(100) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/centième (11100ème) de

l'avoir social.

Le capital est libéré à concurrence du minimum légal.

Article six : registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise

de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Article sept : associés

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La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de ['Ordre des Médecins.

Article huit : cessions et transmission des parts

9 : tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera fibre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.

2 : dès le jour où fa société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort à tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

A cette fin, fe nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant tes noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par fe cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les défais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Article neuf : exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article dix : augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à

souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers; mais dans ce

dernier cas, il faudra l'accord unanime des associés.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article onze : registre sociétaire

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

GESTION - SURVEILLANCE

Article douze : gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés pour une durée de 6 ans par l'assemblée

générale, parmi les médecins associés ou non.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 18 des

présents statuts.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des

Sociétés, le Docteur Christian HANSSEN, comparant aux présentes, déclare qu'il se désignera, en assemblée

générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la société.

Article treize ; vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article Quatorze : pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes

d'administration et de disposition qui intéressent la société.

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Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article Quinze : Emoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à

l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci

sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article seize : signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un

fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a

pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Article dix-sept : gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes

déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée

médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant,

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie

médicale.

Article dix-huit : révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple

des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée

Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts,

Article dix-neuf : surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable, Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

ASSEMBLEES GENERALES

Article vingt : réunions - composition - pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée

Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social,

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des

associés,

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

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Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels,

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue le deuxième vendredi du mois de juin à dix-sept heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant à la même heure.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

Article vingt et un : règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 459 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article vingt-deux : convocations

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la

gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés,

Article vingt-trois : représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par

un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué

par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Article vingt-quatre : bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, 'à

défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les

associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par

un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social,

Article vingt-cinq : délibération - vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute te bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts tui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants,

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

ANNEE ET ECRITURES SOCIALES -'AFFECTATION DU BENEFICE

Article vingt-six : année sociale - bilan

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Les comptes annuels, le

L.

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rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, à la Banque Nationale de Belgique où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article vingt-sept : répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial

n'accepte une autre majorité,

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou

compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au

montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de

distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la

décharge à donner au gérant.

DISSOLUTION LIQUIDATION

Article vingt-huit ; perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Article vingt-neuf : liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients etlou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pourvoir pour faire apport de l'actif à la nouvelle société,

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article trente : Dissolution

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci, Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application. En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts.

DISPOSITIONS GENERALES

Article trente et un ; élection de domicile

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. Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait

élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article trente-deux : droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce

Code sont censées non écrites.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article trente-trois : frais

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société, en raison de sa constitution, s'élève à mille nonante euros et quarante-cinq cent (1.090,45E) TVAC. Article trente-quatre : modification

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Article trente-cinq : cessation

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

Article trente-six : Litige - compétence

Pour tous litiges entre les associés, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Toutefois, les conflits d'ordre déontologique sont de la compétence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

D. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant arrête les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Verviers, lorsque la société aura acquis la personnalité morale.

1. Premier exercice social

Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de la personnalité morale pour se terminer le 31 décembre 2014 ; le comparant déclare que la société reprend à son compte tous les engagements, activités et généralement tous les actes posés depuis le neuf juillet deux mille treize (3 mois) au nom de la société en formation.

2. Première assemblée générale

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois le deuxième vendredi de juin deux mille

quinze.

3. Nomination d'un gérant non statutaire

Est désigné en qualité de gérant non statutaire : Christian HANSSEN, docteur en médecine, ci-avant

nommé, qui accepte, Jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale, il exercera ce mandat à titre gratuit.

Il est nommé pour une durée de 6 ans, jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans

limitation de sommes.

Son mandat de gérant prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2019,

4, Commissaire

Par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, le comparant

décide de ne pas nommer de commissaire.

E, CLOTURE DE L'ACTE

DECLARATION DU COMPARANT

Le comparant reconnaît que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans

l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir

certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

CAPACITE DES PARTIES

Le comparant déclare être apte à signer le présent acte et précise :

Dqu'il n'a pas introduit de requête en règlement collectif de dettes ;

Dqu'il n'a pas été déclaré en faillite et n'a pas fait l'objet d'un concordat, d'une interdiction ni d'une

administration proviscire.

CERTIFICAT D'IDENTITE

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Volet B - Suite

Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre national des personnes physiques. Le numéro du registre national est mentionné avec l'accord exprès de la partie concernée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ARTICLE 9 DE LA LOI DE VENTOSE.

Le comparant reconnaít que le notaire a attiré son attention en temps utile sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements manifestement disproportionnés est constatée.

DONT ACTE

Passé et signé à Waremme, en l'Etude.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi,

et partiellement des autres dispositions, les parties ont signé, ainsi que nous, notaire.

(Suivent les signatures)

Dépôt simultané : expédition de l'acte.

Extrait littéral conforme, délivré avant enregistrement en vue du le dépôt au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 473,1°bis C. Enr. En Région wallonne.

Catherine JADIN

Notaire associé à Waremme

ry

Réservé au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/03/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.02.2015, DPT 06.03.2015 15058-0471-011
21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 14.06.2016 16184-0007-011

Coordonnées
DOCTEUR CHRISTIAN HANSSEN CARDIOLOGIE

Adresse
RUE DE BELLAIRE 23 4802 HEUSY

Code postal : 4802
Localité : Heusy
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne