DOCTEUR FRESON MARIE CAROLINE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR FRESON MARIE CAROLINE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 564.972.936

Publication

03/11/2014
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N' d'entreprise : Dénomination

5'Ç4 971 .93 G

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) : Docteur Fréson Marie Caroline

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile à Forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4031 Liège (Angleur), Rue de Tilff, 386

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Benjamin PONCELET, Notaire associé de la société civile ayant emprunté la

forme d'une société privée à responsabilité limitée « Marc WAUTNIER et Benjamin PONCELET, notaires

associés », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Lambert fe Bègue, 32, le 15 octobre 2014, en cours

d'enregistrement, il résulte que :

A COMPARU

Madame FRÉSON Marie Caroline Denise Emilie, née à Liège le 6 juillet 1952, numéro national 52.07.06

232-50, Docteur en médecine, épouse de Monsieur BETZ Philippe Édouard, domiciliée à 4031 Liège (Angleur),

Rue de Tilff 386.

Laquelle a requis le Notaire soussigné d'acter qu'elle constitûe une société civile à forme de société privée à

responsabilité limitée dénommée « Docteur FRESON Marie Caroline », ayant son siège social à 4031 Liège

(Angleur), Rue de Tilff, 386, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600¬ ), représenté par trois cent

septante-deux (372) parts sans valeur nominale, représentant chacune unitrois cent septante deuxième

(11372ème) de l'avoir social.

Elle a déclaré avoir libéré les parts souscrites par elfe à concurrence dé la totalité, soit dix-huit mille six cents

euros (18.600¬ ), par un versement en espèces effectué à un compte spécial ouvert au pom de la société en

formation auprès de la banque J, Van Breda & C° au crédit du compte BE81 6451 0242 1224 de sorte que cette

somme se trouve à la disposition de fa société.

(on omet)

PLAN FINANCIER

Avant la passation de l'acte, la comparante en sa qualité de fondateur de la société, et conformément à la

loi, a remis au notaire soussigné un plan financier dans lequel elle justifie le montant du capital de la société à

constituer.

(on omet)

Elle a ensuite arrêté les statuts de la société comme suit :

TITRE Il: STATUTS

Article Un ; FORME - DENOMINATION

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée,

La société a pour dénomination « Docteur FRESON Marie Caroline ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir

1.1a dénomination sociale ;

2.1a mention « Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée »

reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

3.1'indication précise du siège de la société ;

4.1e numéro d'entreprise de la société.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas

remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y

sont pris par la société.

Article Deux :: SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est établi à 4031 Liège (Angleur), Rue de Tilff, 386.

Mentionner sur la dernière page du Volet 6 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij }iet Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de ta région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous les pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance des Conseils Provinciaux concernés.

Article Trois : OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société en son nom et pour son compte propre.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société peut accomplir tout investissement, toute opération civile, mobilière ou immobilière et les gérer pour compte propre.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée,

Article Quatre : DUREE

La société est constituée à partir du dépôt de l'acte constitutif au greffe du tribunal compétent, pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications de statuts. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé,

Article Cinq : CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600E). Il est représenté par trois cent septante-deux (372) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale, libérées à concurrence de dix-huit mille six cents euros (18.600E)..

Article Six : REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives,

Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social ; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Article Sept : ASSOCIES

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de Docteur en médecine exerçant ou appelés à exercer la médecine dans le cadre de fa société ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés parle Conseil de l'Ordre des Médecins.

Le nombre de parts doit correspondre à une mise en commun réelle des moyens.

Article Huit : CESSIONS

1, Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement sous le respect de l'article sept des présents statuts.

2. Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à quelque personne que ce soit, devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts du capital social, déduction faite des parts dont la cession est proposée ;

- l'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associés. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée,

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes,  I'agrérnent-des associés, lesquels délibéreront dans les délais et-à la majorité prévus pour les cessions entré vifs.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours.

La valeur à laquelle !es parts devront être payées aux héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés sera déterminée de la manière prescrite par l'article deux cent cinquante-deux du Code des sociétés. Article Neuf : EXCLUSION

Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément à l'article cent cinquante-neuf du Code de déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Un associé peut être exclu de la société, par les autres unanimes, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie, constaté par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a été notifié par recommandé à l'associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

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En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles trois cent seize à trois cent dix-huit du Code des sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert. Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur, Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article Dix : AUGMENTATION DE CAPITAL

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers ; mais dans ce dernier cas, il faudra l'accord unanime des associés.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi. Article Onze : REGISTRE DES PARTS

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des parts dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par re gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de ra société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des parts.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE III : GESTION - SURVEILLANCE

Article Douze : GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour dix ans par l'Assemblée Générale,

parmi les médecins associés ou non.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la

déontologie médicale en particulier le secret professionnel.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article dix-huit des

présents statuts.

Article Treize : VACANCE

En cas de vacance de ia place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article Quatorze ; POUVOIR DES GERANTS

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes

d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée

Générale.

Article Quinze ; EMOLUMENTS

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à

l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Les frais et vacations faits par le gérant pour le

service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront

passés aux frais généraux.

Article Seize : SIGNATURES

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un

fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a

pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant,

Article Dix-Sept : GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes

déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée

médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant. "

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant _ne peuvent poser _des actes qui soient en contradiction avec la déontologie

médicale.

Article Dix-Huit : REVOCATION D'UN GERANT

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple

des voix représentées. Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de

l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux

statuts.

Article Dix-Neuf : SURVEILLANCE

La surveillance de la société est exercée par l'(les) associé(s); chacun d'eux aura tous les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires.

il ne sera nommé un ou plusieurs commissaires que dans la mesure où la loi l'exige.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

Article Vingt : REUNIONS  COMPOSITION  POUVOIRS

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale.

Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le premier mercredi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les quinze jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

Article Vingt et Un : REGLEMENT D'ORDRE INTERiEUR

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article cent cinquànte-neuf du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article Vingt-Deux : CONVOCATIONS

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Ii ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés,

Article Vingt-Trois : REPRESENTATION

Tout associé, sa-of s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Article Vingt-Quatre ; BUREAU

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir.

Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article Vingt-Cinq : DELiBERATiON - VOTE

Sous réserve d'application de l'article deux cent soixante-sept du Code des sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du Jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article deux cent septante-cinq du Code des sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'atiront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

TITRE V : ANNEE ET ECRiTURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE

Article Vingt-Six : ANNEE SOCIALE - BILAN

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L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année,

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé.

La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente Jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article Vingt-Sept ; RÉPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales « et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra fe dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

11 Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être .réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été

e constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et

e éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

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La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la

e société, quinze jours avant l'Assemblée Générale.

b Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte

rm

adopter en vue de redresser la situation financière de la société, Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour.

wr Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

e Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart

d du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à

l'Assemblée,

Article Vingt-Neuf . LIQUIDATION

e Lors de la dissolution de la société: pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent là vie privée des patients et/ou le secret professionnel

Mo des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants ou Code des

Sociétés, y compris fe pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle

r société.

Après fe paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à

cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de

leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront

d1D l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels_ Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

: TITRE VII : DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article Trente

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la

société. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société,

Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article deux cent trente-sept du Code des sociétés, les droits afférents

" pQ aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé.

Les articles mille vingt-cinq à mille trente-quatre du Code judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article onze des présents statuts.

TITRE V! ; DISSOLUTION - LIQUIDATION Article Vingt-Huit : PERTE DU CAPITAL

Volet B - Suite

TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

Article Trente et Un : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait

élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations

peuvent lui être valablement faites.

Article Trente-Deux ; DROIT COMMUN

La comparante entend se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce

Code sont censées non écrites.

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au

Moniteur

belge

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Article Trente-Trois : FRAIS

La comparante déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société, en raison de sa constitution, s'élève à environ à mille quatre cent septante-cinq euros (1.4750, taxe sur la valeur ajoutée comprise.

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Article Trente-Quatre

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Article Trente-Cinq

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice.

Lorsque cela n'est pas possible dans te chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge





TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article Trente-Six : CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice commencera au jour du dépôt des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce et sera

clôturé le trente et un décembre deux mil quatorze.

Article Trente-Sept: DATE DE LA PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois le premier mercredi du mois de juin deux

mil quinze,

ASSEMBLEE GENERALE

La société étant constituée, Madame Marie Caroline " FRESON, associée unique, exerçant les pouvoirs

dévolus à l'Assemblée Générale, décide d'exercer les fonctions de gérant avec tous les pouvoirs prévus par les

statuts.

Son mandat sera exercé gratuitement.

Par application de l'article cent quarante et un du Code des sociétés, la comparante décide de ne pas

nommer de commissaire.

Engagements pris au nom de la société en formation,

Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

La gérante reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités

entreprises depuis le 1er septembre 2014 parle fondateur précité, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.











POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré sur papier libre aux fins d'insertion aux Annexes du

-'  Moniteur Belge,

Benjamin PONCELET

Notaire associé





Déposé en même temps : une expédition de l'acte avant enregistrement,





Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 03.06.2015, DPT 31.08.2015 15556-0417-007

Coordonnées
DOCTEUR FRESON MARIE CAROLINE

Adresse
RU EDE TILFF 386 4031 ANGLEUR

Code postal : 4031
Localité : Angleur
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne