DOCTEUR G. DEMOLIN

Divers


Dénomination : DOCTEUR G. DEMOLIN
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 894.349.007

Publication

28/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 25.02.2014, DPT 24.03.2014 14073-0012-011
17/10/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mcd 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffeposo Geff,.7du

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division de Verviers

-8 OCT. 2V1

Le Greffier

Greffe

M° d'entreprise : 0894.349.007

Dénomination

(en entier) : DOCTEUR G. DEMOLIN

Forme juridique : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège ruelle de la Kan, 4 à 4880 Aube!

Objet de l'acte : modification des statuts  Représentation permanente

Aux termes d'un acte reçu le 8 août 2014 par Maître Aline Hugé, Notaire associé de la société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée « Mottard & Hugé - Notaires associés », à Liège, suivi de la mention" Enregistré à Liège I, le 11 août 2014 Vol. 210 Fol.28 Case 13 Rôles sept renvois sans Reçu cinquante euros (50 e) Le Receveur B.HENGELS", il appert que l'assemblée générale a pris les décisions suivantes : Première résolution

Approbation du rapport de la gérance justifiant la proposition de transformation de l'objet : social; à ce rapport est joint l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 7 août 2014, soit une date remontant à moins de trois mois à compter des présentes.

Deuxième resolution  Adoption des statuts suivants

Adoption des statuts suivants :

TITRE UN - DENOMINATION - SIEGE OBJET - DUREE

ARTICLE I- FORME - DÉNOMINATION

Il est formé par les présentes une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de « HIDEMO ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention "Société Privée à; Responsabilité Limitée" ou des initiales "SPRL". Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société et des autres mentions exigées par le Code des sociétés.

ARTICLE DEUX - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est établi à. Aubel, Ruelle de la Kan, 4.

Il pourra être transféré en tout autre endroit, par simple décision de la gérance, qui devra être:,

publiée aux annexes du Moniteur Belge.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet, pour compte propre ou au nom et pour le compte de tiers, seule ou en collaboration avec des tiers, en Belgique ou à l'étranger toutes entreprises, initiatives ou opérations immobilières, foncières ou financières destinées à créer, promouvoir, faciliter ou encourager soit directement ou indirectement toutes affaires tant mobilières qu'immobilières. En conséquence, la société a le droit, sans que cette énonciation soit ; limitative:

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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- d'acquérir et/ou d'aliéner, de quelque manière que ce soit, de prendre ou de donner en location, de faire construire, de faire transformer, de lotir, d'échanger ou de faire produire tous les biens immeubles bâtis ou non, en Belgique et à l'étranger;

- de poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, en tout ou en partie, à la gestion et à l'expiration des fonds propres de la société ou qui en sont nécessaires, utiles ou encouragées à cet effet; toutes les opérations d'agent immobilier sont interdites pour la société;

- d'acquérir, par inscription, apport, fusion, collaboration, intervention financière ou autre, un intérêt ou une participation dans toutes les sociétés, entreprises, activités commerciales et associations existantes ou à créer, sans distinction en Belgique et à l'étranger;

- de gérer, de valoriser et de réaliser ces intérêts et participations;

- de participer directement ou indirectement à l'administration, à la direction, au contrôle et à la dissolution des sociétés, entreprises, activités commerciales et associations dans lesquelles elle possède un intérêt ou une participation;

- de fournir tout avis et toute assistance, sur tous les plans possibles de la gestion de l'entreprise, à l'administration et à la direction des sociétés, entreprises, activités commerciales et associations dans lesquelles elle possède un intérêt ou une participation;

- d'entreprendre ou de faire entreprendre l'étude et la réalisation pratique de tous les problèmes techniques, sociaux, économiques, financiers, fiscaux et d'organisation qui se posent dans le cadre de son objet social;

- de préparer, de rédiger et de conclure pour compte propre, tous marchés de travaux ou de fourniture et faire toutes les opérations annexes de crédit ou de garantie. De faire en général, toutes les opérations se rattachant à ces objets;

- de contracter des emprunts hypothécaires ou sous autres formes;

- de poser, en général, tous les actes qui relèvent, en tout ou en partie, directement ou

indirectement, des activités d'une holding.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur

de toute personnes ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant

directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant

un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses

activités.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur

dans d'autres sociétés.

La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles

et commerciales se rattachant, identique, analogue, utile ou connexe à son objet; elle pourra également participer d'une façon directe ou indirecte dans toutes entreprises et sociétés, par

achat, souscription, apport, fusion, financement ou par quelques formes commerciales ou financières, de participation avec le but de développer, de favoriser ou de faciliter la réalisation de l'objet social.

L'énumération ci-dessus est exemplative et non limitative.

ARTICLE QUATRE - DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société pourra être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale

délibérant comme en matière de modification des statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un ou de

plusieurs associés.

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL

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Le capital social souscrit est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (EUR 18.600,00,), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Les parts sociales sont nominatives.

La propriété des parts sociales nominatives s'établit par une inscription dans un registre des parts tenu au siège social. La cession des parts sociales nominatives s'opère par une déclaration inscrite dans le registre des parts, signée par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire.

ARTICLE SIX - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions déterminées pour les modifications aux statuts et en respectant les formalités et conditions prescrites pour la constitution de la société.

L'augmentation peut se faire par la transformation de tout ou partie des réserves sociales, autres que la réserve légale, en parts nouvelles, soit par la création de parts nouvelles en représentation d'apports en espèces ou en nature.

Les parts sociales ne peuvent en aucun cas faire l'objet de souscription publique.

Les associés ont un droit de préférence pour la souscription des nouvelles parts payables en espèces, dans la proportion des parts anciennes qu'ils possèdent.

Ce droit s'exercera dans les conditions et délais déterminés par l'assemblée générale qui aura décidé l'augmentation de capital, sauf à respecter les dispositions du Code des sociétés. La société pourra contracter des emprunts par voie d'émission d'obligations nominatives, dans le respect de la réglementation prévue pour les sociétés anonymes au Code des sociétés.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions légales, décider que tout ou partie des parts sociales nouvelles à souscrire contre espèces ne seront pas offertes par préférence aux actionnaires.

ARTICLE SEPT - APPELS DE FONDS

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l'associé qui après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire reprendre ses parts par un autre associé ou un tiers agréé comme dit ci-après.

Cette reprise se fera à la valeur des parts fixées à dires d'expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

ARTICLE HUIT - PARTS SOCIALES

Chaque part confère une voix aux assemblées générales.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition du boni et produit de la liquidation; il ne peut être créé en surplus des parts bénéficiaires non représentatives du capital.

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale indivisible, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

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En cas d'usufruit, les parts sont inscrites au nom de l'usufruitier pour l'usufruit et du nu-propriétaire pour la nue-propriété.

A défaut d'accord entre eux pour se faire représenter par une seule et même personne, l'usufruitier représentera le nu-propriétaire.

ARTICLE NEUF.- CESSIONS

Si la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des

parts à qui il l'entend.

Lorsque la société comprend deux ou plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la

transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au

profit:

- d'un associé;

- du conjoint ou d'un descendant en ligne directe d'un associé.

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises :

A. à un droit de préférence.

B. en cas de défaut de l'exercice total du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou légataire ou héritier.

A. Droit de préférence.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts, doit en informer la gérance par lettre recommandée en indiquant :

- le nombre et les numéros des parts dont la cession est proposée;

- les noms, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées.

Les associés, autres que le cédant, ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent le droit de préférence. Le défaut d'exercice total par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts pour lequel s'exerce effectivement le droit de préférence, à défaut d'accord entre les intéressés, les parts formant "rompu" sont attribuées par tirage au sort, par les soins de la gérance.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit à peine de déchéance, en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la proposition de cession.

Le prix de rachat est celui fixé de commun accord entre le cédant et le candidat cessionnaire. Les autres associés peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures de vérification, notamment si le candidat cessionnaire dispose de la somme, quel est son crédit, quelle est l'origine des fonds, quelle est la valeur de la participation concernée, etc.

Le prix de rachat est payable au plus tard dans l'année de l'introduction de la procédure de cession. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est reparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort. Les associés survivants doivent, dans les trois mois de la notification par la gérance du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer leur droit de préférence; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

B. Agrément.

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être

cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou, légataires que de l'agrément

de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, compte

non tenu des parts dont la cession ou la transmission est proposée.

Refus d'agrément d'une cession entre vifs.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

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Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acquéreur, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix d'achat et les modalités de paiement sont celles fixées avec le candidat cessionnaire. Les opposants peuvent encore contester la sincérité du prix. Le prix est payable suivant les mêmes règles que pour l'exercice du droit de préemption. En cas de litige dépassant le terme d'un an, les opposants sont tenus de payer à ce terme la partie non contestée du prix.

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société. Il peut renoncer à la vente si le prix obtenu est inférieur de plus de dix pour cent au prix initialement convenu avec le candidat cessionnaire.

Refus d'agrément des héritiers ou légataire de parts.

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises, laquelle est fixée comme stipulé ci-dessus.

Si le paiement n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

TITRE TROIS - GESTION.. SURVEILLANCE

ARTICLE DIX - GÉRANCE

La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants associés ou non associés, nommés par l'assemblée générale ou par l'associé unique.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique), chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre Le nombre des gérants pourra être majoré ou diminué par décision de l'assemblée générale des associés, sans devoir observer les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

ARTICLE ONZE  POUVOIRS ET DELEGATION DE POUVOIRS

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, faire tous les actes d'administration et de disposition tombant sous l'objet social précisé sous l'article 3 et sous réserve des stipulations reprises dans le Code des Sociétés.

S'ils sont plusieurs, les gérants pourront agir séparément.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi à l'assemblée générale ou à l'associé unique, est de la compétence des gérants.

Il peut ou ils peuvent notamment faire et passer tous contrats et marchés, acheter, vendre, échanger, exploiter, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles; consentir et accepter tous baux, avec ou sans promesse de vente; contracter tous emprunts, consentir toutes garanties et toutes affectations, même hypothécaires, accepter toutes garanties, délivrer toutes quittances et décharges; donner mainlevée de tous commandements, oppositions, saisies et transcriptions quelconques ainsi que de toutes inscriptions privilégiées et hypothécaires, d'office ou autres, renoncer à tous privilèges, droit d'hypothèque et actions résolutoires et à tous droits réels quelconques, dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office, le tout avant comme après paiement, déterminer l'emploi des fonds disponibles et des réserves, traiter, transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux, nommer et révoquer tous agents et employés, déterminer leurs attributions, leurs traitements et éventuellement leurs cautionnements, représenter la société en justice, tant en demandant qu'en défendant, de même que pour les formalités auprès des administrations publiques.

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L'énumération qui précède est énonciative et non limitative.

DELEGATION : Le ou les gérants ont le droit de déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou des directeurs, ainsi qu'à des fondés de pouvoirs, associés ou non, de fixer les attributions et rémunérations afférentes à ces fonctions et conclure avec les intéressés tout contrat de louage de service.

ARTICLE DOUZE - VACANCE

En cas de vacance de la place de gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement.

ARTICLE TREIZE - REMUNERATION

L'assemblée générale ou l'associé unique peut attribuer au(x) gérant(s) en rémunération de son (leur) travail, un traitement annuel, porté aux frais généraux, indépendamment de ses (leurs) frais de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE QUATORZE - SIGNATURE

Tous les actes engageant la société seront signés par un gérant agissant seul.

Toutes décisions portant sur des actes autres que ceux de gestion journalière seront actés dans un registre des procès-verbaux; chaque procès-verbal sera signé par le ou les gérants. La signature du gérant, ainsi que des agents directeurs ou mandataires, devra - dans tous actes engageant la responsabilité de la société - être précédée ou suivie immédiatement de la mention de sa qualité.

ARTICLE QUINZE - SURVEILLANCE

Le contrôle des opérations de la société se fera conformément au Code des Sociétés.

Au cas où la désignation de commissaire n'est plus obligatoire, chaque associé aura les

pouvoirs d'investigation et de contrôle et aura le droit de se faire assister, à ses frais, par un

expert comptable de son choix.

ARTICLE SEIZE- EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

TITRE QUATRE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ARTICLE DIX-SEPT  ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'universalité des

propriétaires des parts sociales.

Les décisions régulièrement prises sont obligatoires pour tous, même pour les absents et les

dissidents.

ARTICLE DIX-HUIT  ASSOCIE UNIQUE

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. II ne peut les déléguer.

Les décisions d'un associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont

consignées dans un registre tenu au siège.

ARTICLE DIX-NEUF : TENUE DE L'ASSEMBLEE ET CONVOCATIONS

Chaque armée, le dernier mardi de février à dix-neuf heures ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant, à la même heure, une assemblée générale se tiendra au siège de la société ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations, pour entendre le rapport du ou des gérants et, le cas échéant, du commissaire, approuver les comptes annuels et en général sur tous les points à l'ordre du jour.

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Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter.

Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, porteurs d'obligation, commissaires et gérants.

En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, porteurs d'obligation, commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code des Sociétés.

Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

L'assemblée, après approbation des comptes annuels se prononce par un vote spécial sur la décharge à. donner au(x) gérant(s) et éventuellement au commissaire.

L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

ARTICLE VINGT  ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Le gérant pourra convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois que l'intérêt de la société le requiert. L'assemblée générale doit être convoquée sur demande des associés qui représentent ensemble au moins un/cinquième du capital social.

ARTICLE VINGT ET UN : REPRESENTATION A L'ASSEMBLEE

Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire

spécial, associé ou non.

Le conjoint peut se faire représenter par son époux ou épouse.

Le gérant peut déterminer la forme des procurations et exiger que celles-ci soient déposées

au moins cinq jours avant rassemblée à l'endroit qu'il détermine.

ARTICLE VINGT-DEUX : DELIBERATIONS

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour. Aucune proposition faite par les associés n'est mise en délibération si elle n'est signée par des associés représentant le cinquième du capital et si elle n'a été communiquée en temps utile au gérant pour être insérée dans les avis des convocations.

L(es) associé(s) peuvent à l'unanimité prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique ou de certaines réductions de capital pour lesquelles le Code des Sociétés prévoit des dispositions spécifiques.

Les décisions sont prises à la majorité simple. des voix, quel que soit la portion du capital représenté, sauf ce qui est dit au Code des Sociétés.

En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Le scrutin secret a lieu s'il est demandé par la majorité des membres de l'assemblée.

ARTICLE VINGT-TROIS : SIGNATURE DES RAPPORTS

Les rapports des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les

associés qui en expriment le désir.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le

gérant.

TITRE CINQ - COMPTES ANNUELS - RÉSERVES 

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

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ARTICLE VINGT-QUATRE - COMPTES ANNUELS

Chaque année, en fin d'exercice social, il sera dressé par le gérant un inventaire détaillé et estimatif des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, ainsi que les comptes annuels et le rapport de gestion.

Ceux-ci indiqueront spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société, et celles de la société vis-à-vis des associés.

Quinze jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale ordinaire, ces documents ainsi que le rapport du gérant et du commissaire éventuel, seront tenus au siège social à la disposition des associés pour qu'ils puissent en prendre connaissance.

L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels et statue ensuite par un vote spécial sur la décharge à donner au gérant et au commissaire éventuel.

Les comptes annuels seront déposés dans les trente jours après leur approbation, au moins en version abrégée, à la Banque Nationale de Belgique. Tout intéressé pourra en demander copie.

Il en sera de même des documents prévus par le Code des sociétés.

ARTICLE VINGT-CINQ - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

L'excédent du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux, amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il sera prélevé cinq pour cent au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice net est réparti proportionnellement à titre de dividende aux parts représentatives en capital social; à moins que l'assemblée ne décide d'une autre affectation.

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-SIX

En cas de décision de dissolution par l'assemblée générale, celle-ci aura les pouvoirs et attributions les plus étendus afin de désigner le ou les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération.

Les liquidateurs devront se conformer aux dispositions du Code des Sociétés en la matière. Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de la liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE VINGT-SEPT

Conformément au Code des Sociétés, la réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Sans préjudice de ce qui est prévu dans le Code des Sociétés et sauf dispositions contraires des statuts, les droits afférents aux parts sociales sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

1 V

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Volet B - Suite

TITRE SEPT -DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE VINGT-HUIT

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les parties déclarent s'en référer au Code des sociétés.

Les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

ARTICLE VINGT-NEUF - ÉLECTION DE DOMICILE

Tout associé non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où se trouve le siège social pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts.

A défaut d'exécution de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social.

TELS SONT LES STATUTS

Troisième résolution : REPRESENTATION PERMANENTE

Monsieur Gautliier DEM012\1", comparant représenté, est nommé représentant permanent de la présente société pour l'exercice par ladite société de tous mandats de gérant ou d'administrateur et plus particulièrement pour exercer le mandat de la Société civile ayant emprunté la forme d'une Société Coopérative à Responsabilité Limitée ASSOCIATION DES GASTROENTEROLOGUES DU CHC, en abrégé ADEGAS ; RPM Liège 0824.073.002.

Document déposé au greffe en même temps que la présente : l'expédition du procès-verbal d'assemblée générale, les documents requis par la loi et les statuts coordonnés.

*

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

20/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 26.02.2013, DPT 14.03.2013 13065-0122-012
16/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 28.02.2012, DPT 13.03.2012 12061-0011-013
22/06/2011
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B :Au recto

:Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnesayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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9 MN 2011

N° d'entreprise : 0894.349.007

Dénomination

(en entier) : DOCTEUR G. DEMOLIN

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité privée

Siège : Ruelle de la Kan 3 - 4880 AUBEL

Objet de l'acte : transfert du siège social

Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 30 juillet 2010

Monsieur Gauthier Demolin, gérant de la société, décide, conformément aux statuts, de transférer le siège de la société à l'adresse suivante: Ruelle de la Kan 4 - 4880 AUBEL

Gauthier DEMOLIN Gérant

Déposé en même temps: PV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2011- Annexes du Moniteur belge

23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 22.02.2011, DPT 13.05.2011 11115-0492-013
15/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 23.02.2010, DPT 10.03.2010 10063-0531-011
23/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 24.02.2009, DPT 20.04.2009 09113-0048-010

Coordonnées
DOCTEUR G. DEMOLIN

Adresse
Si

Code postal : 4880
Localité : AUBEL
Commune : AUBEL
Province : Liège
Région : Région wallonne