DOCTEUR HUBLET NATHALIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR HUBLET NATHALIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 565.944.322

Publication

06/11/2014
ÿþ Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



TRIBUNAL DE C .~~IeRCir

Quai d'Ar a, 4

Gre e

N° d'entreprise : s65, 9 4 Lj , .3 2

Dénomination

(en entier) : Docteur Hublet Nathalie

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 4219 WASSEIGES (MEEFFE), RUE GRANDE, 11.

Objet de l'acte : CONSTITUTION  NOMINATION.

D'un acte reçu par Maître François HERMANN, notaire associé à Hannut, le 23 octobre 2014, en cours, d'enregistrement, il est extrait qu'il est constitué une Société Privée à Responsabilité Limitée, présentant les caractères suivant :

1. Associé :

Mademoiselle HUBLET Nathalie Joséphine Adrienne Ghislaine, psychiatre, née à Uccle le vingt-six avril mil

neuf cent soixante-neuf, célibataire, domiciliée à 4219 Wasseiges (Meeffe), rue Grande, 11.

Laquelle déclare avoir fait une déclaration de cohabitation légale avec Monsieur Renaud FIEVET par devant

l'Officier d'état civil de la commune de Wasseiges en date du vingt-six août deux mille neuf.

2. Dénomination :

Elle est dénommée "Docteur Hublet Nathalie ".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la société doivent contenir la dénomination de la société, la forme, en entier ou en abrégé (ScSPRL), l'indication précise du siège de la société, le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du numéro d'entreprise, et l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée »,

3. Objet Social :

La société a pour objet en son nom et pour son compte

- l'exercice de l'art de guérir et plus particulièrement dans le domaine de la médecine psychiatrique, dans le cadre des dispositions de la loi du quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept, et dans le respect des prescrits du Code de déontologie médicale.

Cet exercice de la médecine pourra être pratiqué dans toute structure jugée utile (hôpital, centre de santé,...), en association ou en solo, mais sera préférentiellement pratiqué au sein de maison médicale, ou toute structure de soin intégré ou de première ligne ayant pour objet de participer à un changement social qui permette une amélioration de l'état de santé de la population.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient,

Elle s'interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

Les honoraires sont perçus au nom et pour compte de la société.

Conformément á l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé,

l'organisation et éventuellement la dispense de cours de médecine psychiatrique, mais aussi la formation tant aux étudiants relevant du secteur de la médecine psychiatrique que du secteur paramédical ou psycho social.

Elle peut accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l'objet social de la société.

Moyennant l'accord du Conseil provincial compétent, elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

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À titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des deux tiers minimum sera requise.

4. Siège social :

Le siège social est établi à 4219 Wasseiges (Meeffe), rue Grande, 11.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la Région de

Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la

modification des statuts qui en résulte, et moyennant notification à l'Ordre des Médecins.

La société peut établir par simple décision de la gérance, des lieux d'activité supplémentaires en Belgique

ou à l'étranger moyennant l'accord préalable de l'Ordre des Médecins,

5. Durée :

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

6. Capital social

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), 11 est divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (11186e) de l'avoir social, libérées en numéraire à concurrence de deux 1 tiers chacune lors de la constitution de la société.

7. Formation du capital :

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sont entièrement souscrites en espèces, au prix de cent euros (100,00

¬ ) chacune, soit un total de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), par la comparante.

8. Réserves, Répartition des bénéfices et du boni de liquidation :

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements,

constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

au moins cinq (5) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en

respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou

compromettre les intérêts de certains associés.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Conformément aux règles de la Déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des

capitaux investis,

9. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année,

10, Assemblée Générale :

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de mai à dix-huit

heures, au siège social de la société.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi,

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels,

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale ; il ne peut les déléguer,

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par ta gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées extraordinaires se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à

l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute

personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises,

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l'unanimité.

Chaque part donne droit à une voix,

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Les procès verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

11. Gérance et contrôle :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personne physique, dont au moins un est un associé choisi par l'Assemblée Générale.

Conformément aux règles de déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée mais renouvelable.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, et celui-ci peut être nommé gérant pour toute la durée de la société.

En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n'est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum avec possible reconduction.

Si un des gérants n'est pas médecin, l'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médical, en particulier le secret professionnel,

Est désignée en qualité de gérant statutaire pour une durée de six ans : Mademoiselle Nathalie HUBLET, prénommée, qui accepte, laquelle exercera tous les pouvoirs prévus à l'article 11 des statuts. Cette dernière ne pourra être révoquée que de l'accord unanime des associés ou pour motifs graves à apprécier par les tribunaux.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'art de guérir.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Une rémunération annuelle, fixe ou variable, peut être attribuée aux gérants par l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit,

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectués.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article quinze du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

12. Dissolution -- Liquidation :

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins

que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les

émoluments.

Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des

associés, il sera fait appel à des médecins.

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital

social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à

dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations

légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur

la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres

mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze

jours avant l'Assemblée Générale.

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé

peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

13. Déontologie médicale

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

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La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de

pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le Conseil Provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles.

L'assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

S'il est exact de prévoir que lorsqu'un associé entre dans la société, il doit présenter son contrat au Conseil provincial auprès duquel il est inscrit, il faut également prévoir qu'il présente les statuts de ta société.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions

d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des

associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par ie secret professionnel; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres

médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci)

présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s)

ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres, L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale.

Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en part égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre d'intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, tout forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droit et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à Juger, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Assemblée Générale Extraordinaire :

1' Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mille quinze.

2' La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier vendredi du mois de mai deux mille seize.

3' Comme dit ci-dessus, Mademoiselle Nathalie HUBLET a été nommée en qualité de gérant statutaire. Son mandat sera rémunéré.

Volet B - Suite

4'Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, ont été conféré à Mademoiselle Nathalie HUBLET, précitée, ' afin d'accomplir toutes démarches nécessitées par fa présente constitution de société,

5' L'Assemblée Générale a constaté que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire réviseur et a décidé que, jusqu'à constatation du contraire par l'Assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

ATTESTATION :

Le Notaire soussigné certifie avoir reçu de la Banque Bnp Paribas - Fortis, une attestation de laquelle il

ressort que le capital libéré, soit une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 E), a été déposée

sur un compte au nom de la ScSPRL "Docteur Hublet Nathalie" à constituer, conformément au Code des

Sociétés,

Pour extrait analytique conforme.

François HERMANN, notaire associé, à Hannut.

Déposé en même temps :

- expédition de l'acte constitutif

,Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ia dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 31.08.2016 16536-0246-011

Coordonnées
DOCTEUR HUBLET NATHALIE

Adresse
RUE GRANDE 11 4219 MEEFFE

Code postal : 4219
Localité : Meeffe
Commune : WASSEIGES
Province : Liège
Région : Région wallonne