DOCTEUR JULIE FRERE - PEDIATRE INFECTIOLOGUE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR JULIE FRERE - PEDIATRE INFECTIOLOGUE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 534.478.413

Publication

27/05/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4000 LIEGE, Cour Saint-Antoine, 17 Bte 31

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Constitution - Nomination - Pouvoirs

D'un acte reçu le quatorze mai deux mille treize par Maître Jean Pierre Fosséprez, Notaire à Libramont-Chevigny, associé de la société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée « Fosséprez Jean Pierre & Augustin - Notaires associés », ayant son siège social à Libramont-Chevigny, portant: la mention d'enregistrement suivante ; « Enregistré sept rôles sans renvoi à Neufchâteau le 14 mai 2013 volume 487 folio 92 case 03, Reçu : vingt-cinq euros (25,00 E), L'Inspecteur Principal ai (signé) R. CASEL », il résulte que

A COMPARU

Mademoiselle FRERE Julie Jacqueline Véronique, Docteur en médecine-Pédiatre, née à Liège le 09 août' 1979 (numéro national ; 79.08.09-186.95), célibataire, domiciliée à 4601 VISE, Rue des Noyers, 28.

I. CONSTITUTION PREAMBULE

1.1Après que le notaire soussigné

A.ait éclairé la comparante sur la teneur de l'article 212 du Code des Sociétés; lequel article stipule'

textuellement ce qui suit :

«Article 212

La personne physique associé unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution

solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite seule

ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à

l'alinéa 1er dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution. »;

B.ait informé la comparante des conséquences que la Loi prévoit et de la responsabilité qu'elle encourt si:

elle est associée unique de plusieurs sociétés d'une personne à responsabilité limitée,

Mademoiselle Julie FRERE, comparante pré qualifiée, déclare au notaire soussigné :

1.d'acter qu'elle constitue, seule, une société civile;

2.d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée;

3.d'acter qu'elle n'est l'associée unique d'aucune autre société d'une personne à responsabilité limitée.

' Cette société sera connue sous la dénomination « DOCTEUR JULIE FRERE -- PEDIATRE'

INFECTIOLOGUE. », Son siège social sera établi à 4000 LIEGE, Cour Saint-Antoine, 17 Bte 31. Son capital social sera de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR) et sera divisé en cent quatre-vingt-six (186); parts sociales sans désignation de valéur nominale, portant les numéros d'ordre « 1 à 186 » et représentant, chacune un/cent quatre-vingt sixième (1/186éme) de l'avoir social.

1,2La fondatrice :

A.remet au notaire soussigné le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés. Ce plan financier, signé par elle-même, demeurera dans le dossier de la société en l'étude des notaires associés Fosséprez à Libramont-Chevigny;

B. reconnaît:

1.que le notaire soussigné a attiré son attention relativement à sa responsabilité en cas de création de la société avec un capital manifestement insuffisant;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

1 5 MM 2013

Greffe

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : DOCTEUR JULIE FRERE - PEDIATRE INFECTIOLOGUE

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2.avoir été avertie par le notaire soussigné qu'un plan financier doit comprendre deux volets, le premier comprenant une prévision des besoins nécessaires à la société pour exercer ses activités (parmi lesquels les frais de premier établissement, les investissements, la constitution de stocks, le crédit éventuel accordé à la société, le volant de trésorerie nécessaire à l'activité ainsi que la perte éventuellement prévue pour les premiers exercices) et le second comprenant les moyens pour faire face aux besoins de la société (le capital de départ, tes crédits bancaires, le crédit usuellement consenti par les fournisseurs, les prêts d'associés ou les aides et subsides accordés par les pouvoirs publics);

C.déclare au notaire soussigné :

1.que le plan financier a été rédigé sur base des informations collectées et fournies par la fondatrice. Sa mise en page a été réalisée avec l'aide de Monsieur Michel Musialski, Réviseur d'entreprises, agissant dans ses fonctions de gérant de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « M.MUSIALSKI » (RPM Liège : 879.024.193), dont le siège social est établi à 4020 LIEGE (Bressoux), Rue Raymond Geenen, 82;

2.en assumer entièrement la teneur;

3.que les 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale qui composent le capital de ta société sont toutes

*émises au prix initial de cent euros (100 EUR) chacune;

*intégralement souscrites par la fondatrice par apport en numéraire;

*libérées chacune, au jour de la constitution de la société, à concurrence de plus de deux tiers de leur valeur, soit pour un montant total de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500 EUR); lequel montant de 12.500 EUROS a été déposé, conformément à l'article 224 du Code des Sociétés, sur un compte spécial numéro BE05 0688 9731 3075 ouvert au nom de la présente société en formation auprès de la Société Anonyme « BELFIUS BANQUE », Une attestation de ladite Banque délivrée en date du 6 mai 2013, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné et demeurera dans le dossier de la société en l'étude des notaires associés Fosséprez à Libramont-Chevigny. Le notaire soussigné atteste en conséquence le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des Sociétés. De sorte qu'une somme de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

l.3La comparante requiert ensuite le notaire soussigné de constater par acte authentique les statuts de la société.

11. STATUTS

TITRE I ; FORME  DENOMINAT1ON -- SIEGE  OBJET - DUREE

ARTICLE UN ; FORME DENOMINATION

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée,

La société a pour dénomination « DOCTEUR JULIE FRERE  PEDIATRE INFECTIOLOGUE ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents -

électroniques ou non - émanant de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1Ja dénomination sociale;

2.1a mention « Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée » ou

les initiales « Société Civile à forme de SPRL» reproduite(s) lisiblement et placée(s) immédiatement avant ou

après la dénomination sociale;

3.I'indication précise du siège de la société;

4.les termes « registre des personnes morales » ou l'abréviation «RPM» accompagnés de l'indication du

siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du

numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas

remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y.

sont pris par la société.

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est établi à 4000 LIEGE, Cour Saint-Antoine, 17 Bte 31.

Il pourra être transféré en toute localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du

Moniteur Belge.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance des Conseils provinciaux de l'Ordre des

Médecins concernés.

ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et

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thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par rachat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d'y établir son siège social et/ou un siège d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

En ce sens, la société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger ;

Dia gestion en bon père de famille et pour son compte propre d'un patrimoine immobilier;

Q'l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs et biens mobiliers en bon père de famille et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du patrimoine mobilier ainsi constitué, sans prendre un caractère répétitif et commercial.

La société peut réaliser les activités mobilière et immobilière de son objet en tous lieux, en Belgique cu à l'étranger, de toutes manières et suivant les modalités -- manières et modalités n'altérant pas le caractère civil de la société - qui lui paraîtront les mieux appropriées.

ARTICLE QUATRE : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

TITRE Il ; FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ ; CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR). II est

représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale,

numérotées de 1 à 186 et représentant chacune un/cent quatre-vingt sixième (11186ème) de l'avoir social.

Lors de la constitution de la société, les 186 parts de capital ont alors, toutes et chacune, été :

*émises au prix de 100 EUROS;

*intégralement souscrites par apport en numéraire;

*libérées à concurrence de plus de deux tiers de leur valeur ainsi que d'ailleurs cela résulte d'une attestation

bancaire émise en date du 6 mai 2013 par la Société Anonyme « BELFIUS BANQUE », restée dans le dossier

de la société en l'étude des notaires associés Fosséprez à Libramont-Chevigny. De sorte qu'une somme de

12.500 EUROS a alors été mise à la libre disposition de la société.

ARTICLE SIX ; APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le{s) gérant(s) décident souverainement les appels de fonds..

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux

époques et pour les montants fixés par le gérant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés

n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts.

TITRE III ; DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION

ARTICLE SEPT: REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.

Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les cessions ou transmissions de parts sont inscrites dans ledit registre, datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

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Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts sociales.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

ARTICLE HUIT : ASSOCIES

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE NEUF : CESSIONS

1.Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts Librement, moyennant le respect de l'article 8 des présents statuts.

2.Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, comme suit

*Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article 8 des présents statuts, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion de cette majorité devant être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associés.

A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cédants proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

*Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

L'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée à dires d'experts. Il en ira de même en cas de non-agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus,

ARTICLE DIX : EXCLUSION

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion,

ARTICLE ONZE : MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

1.Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les

conditions requises pour la modification des statuts.

2.En cas d'augmentation de capital, celle ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles

à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice

de l'article 8.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

ARTICLE DOUZE : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des motifs successoraux, les droits y afférant sont temporairement exercés par l'usufruitier jusqu'à ce que la propriété démembrée ait été reconstituée dans les mains d'un associé, ce qui devrait intervenir dans un délai de six mois à compter de l'événement qui a donné lieu au démembrement de la propriété.

L'usufruitier doit être médecin.

En toute hypothèse, le démembrement ne peut être que fortuit et temporaire, il en est de même en ce qui concerne l'indivision.

TITRE 1V : GESTION SURVEILLANCE

ARTICLE TREIZE : GERANCE

Conformément au Code des Sociétés, la société est gérée par une ou plusieurs personnes, rémunérées ou

non, dont au moins une est associée.

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L'assemblée générale qui les nomme, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Les gérants sont rééligibles.

Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant doit être un médecin associé.

Pour fes actes de gestion n'ayant pas d'incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant peut être un non associé ; médecin ou non médecin.

Le gérant qui a la qualité d'associé et celui qui n'a pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la voix de l'associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.

Le gérant doit être connu et lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts doivent faire apparaître qu'il n'y a pas de contradiction avec les dispositions du Code de déontologie médicale, En outre, une personne physique représentant le gérant lorsqu'il est une personne morale, doit être désignée; sa désignation doit faire l'objet d'une publication aux Annexes au Moniteur Belge.

Si le gérant est l'associé unique, son mandat doit prendre fin au moment où il met fin à son activité médicale.

Pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, l'associé unique fondateur se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la Société.

Il est recommandé qu'à l'exception d'une société unipersonnelle, le mandat du gérant associé ait une durée limitée de maximum six ans et soit renouvelable. Le mandat du gérant qui n'a pas la qualité d'associé à une durée limitée de maximum six ans et est renouvelable.

ARTICLE QUATORZE : VACANCE

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

ARTICLE QUINZE : POUVOIR DES GERANTS

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société; le tout dans le respect de l'article 13 des présents statuts.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de fa Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès verbal de la séance. II ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, if en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

If sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE SEIZE : EMOLUMENTS

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à

l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle ci

sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

ARTICLE DIX-SEPT : SIGNATURES

Dans le respect des articles 13 et 15 des présents statuts, tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis à vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

ARTICLE DIX HUIT: GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes

déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée

médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie

médicale.

ARTICLE DIX NEUF : REVOCATION D'UN GERANT

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Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE VINGT ; SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises,

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert-comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE V ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE VINGT-ET-UN ; REUNIONS COMPOSITION POUVOIRS

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels,

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le dernier vendredi du mois de mai à vingt heures.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, tes associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du Jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

ARTICLE VINGT-DEUX : REGLEMENT D'ORDRE INTER1EUR

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE VINGT TROIS : CONVOCATIONS

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la

gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

ARTICLE VINGT QUATRE: REPRESENTATION

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par

un mandataire, pourvu que celui ci soit lui même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu indiqué

par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

ARTICLE VINGT CINQ ; BUREAU

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à

défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les

associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès verbaux sont signés par

un gérant.

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Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social,

ARTICLE VINGT SIX: DELIBERATION VOTE

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations te mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE VI : ANNEE ET ECRITURES SOCIALES AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE VINGT SEPT : EXERCICE SOCIAL BILAN

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre,

Chaque année, le 31 décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire

et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés

en même temps que ia convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la

gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de

Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

ARTICLE VINGT HUIT : REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi, est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

TITRE VII : DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE VINGT NEUF : PERTE DU CAPITAL

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, te cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour, La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

ARTICLE TRENTE : LIQUIDATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce solt, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s)qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients etiou le secret professionnel des associés.

En tout état de cause, le ou les liquidateur(s) sera(ont) nommé(s) dans le respect des dispositions légales relatives à la confirmation de la nomination du ou des liquidateur(s).

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office,

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égaie entre toutes les parts sociales.

TITRE VIII ; DE L'ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE TRENTE-ET-UN

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 7 des présents statuts.

TITRE IX: DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE TRENTE-DEUX ; ELECTiON DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites,

ARTICLE TRENTE TROIS : DROIT COMMUN

Toutes les dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des

Sociétés sont réputées non écrites,

Toutes les dispositions du Code des Sociétés non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises

dans les présents statuts sont réputées inscrites de plein droit.

TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE TRENTE QUATRE

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Les statuts de la société et le règlement d'ordre intérieur ont été approuvés en date du 16 avril 2013 par décision du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins de la Province de Liège,

ARTICLE TRENTE-CINQ

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert, Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

Ill. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Et ensuite, les statuts de la société étant constitués, l'associée unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris, chaque fois par vote séparé, les décisions suivantes; décisions qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

, . a

Volet B - Suite

1.Exercice social

Le premier exercice social a commencé le ler janvier 2013 et se clôturera le 31 décembre 2013. 2.Assemb[ée Générale

La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier vendredi du mois de mai 2014 à 20 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

3, Gérance Conformément à l'article 13 des statuts de la société, est appelée dans les fonctions de gérant, l'associée

unique, à savoir : Mademoiselle FRERE Julie Jacqueline Véronique, Docteur en médecine, née à Liège le 09

août 1979 (numéro national :79.08.09-186.95), célibataire, domiciliée à 4601 VISE, Rue des Noyers, 28, La gérante ainsi nommée exercera son mandat :

*pour une durée de 15 ans maximum à compter de la date de signature de l'acte constitutif des statuts de la société, soit jusqu'au 13 mai 2028 inclus;

*à titre onéreux, sauf décision d'une assemblée générale.

La représentation de la société sera exercée conformément aux articles 13, 15 et 17 de ses statuts. 4.Engagements pris au nom de la société en formation

La société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour compte de la société en formation par la fondatrice. Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au Greffe du Tribunal de i Commerce de Liège.

4.1 Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts

La société reprend à son nom et pour son compte, toutes les opérations réalisées et tous les engagements pris par Mademoiselle Julie FRERE dans le cadre de son activité professionnelle de pédiatre infectiologue, et , plus particulièrement

" la convention datée du 15 juillet 2011 et conclue en personne physique avec l'Association Sans But Lucratif « ASBL Citadelle Recherche et Formations » en abrégé « CiRF » dont le siège social est établi à 4000 Liège, Boulevard du 12ème de Ligne, 1;

" La convention de collaboration à durée indéterminée datée du 15 juillet 2011 et conclue en personne physique avec l'Association Intercommunale ayant pris la forme d'une Société Civile à forme de Société Coopérative « Centre Hospitalier Régional de la Citadelle ».

4.2Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts

A.Mandat : Est constituée mandataire Mademoiselle Julie FRERE précitée.

Tous pouvoirs lui sont donnés pour, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, prendre tous les actes et engagements nécessaires ou utiles à [a réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si la mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel et non pas seulement en qualité de mandataire.

B.Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici oonstituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce : de Liège.

S.Commissaire

Il est décidé de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue par la loi.

IV. - DECLARATION DE LA COMPARANTE

La comparante :

A. reconnaît que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en , raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession;

B. déclare au notaire soussigné que le compte bancaire qui sera ouvert au nom de la société après sa constitution sera le BE05 0688 9731 3075;

C.déclare avoir pris connaissance du projet de l'acte ccnstitutif dans un délai supérieur à cinq jours de sa signature et que ce délai lui a été suffisant pour l'examiner utilement.

V.  ETAT-CIVIL

Le notaire soussigné certifie l'identité de la comparante au vu des documents officiels requis par la Loi.

Le numéro national de l'associée unique a été communiqué avec son accord exprès.

VI.  FRAIS  DROITS D'ECRITURE

On omet.

POUR COPIE CONFORME

Jean Pierre Fosséprez

Notaire associé.

Pièces déposées au Greffe : expédition conforme et extrait analytique conforme de Pacte constitutif

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

"

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 10.06.2016 16172-0221-008

Coordonnées
DOCTEUR JULIE FRERE - PEDIATRE INFECTIOLOGUE

Adresse
COUR SAINT-ANTOINE 17, BTE 31 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne