DOCTEUR LETOT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR LETOT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 439.492.746

Publication

23/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 24.09.2012, DPT 22.10.2012 12612-0232-010
16/01/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0439.492.746

Dénomination

(en entier): S.P.R.L. DOCTEUR LETOT

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 4130-Esneux (Tilff), rue du Vieux Sart, 8

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL  DUREE LIMITEE - COORDINATION DES STATUTS

D'un procès-verbal dressé par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, le 29 décembre 2011, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à Lorme de société privée à responsabilité limitée « S.P.R.L. DOCTEUR LETOT», ayant son siège social à 4130-Esneux (Tilff), rue du Vieux Sart, 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0439.492.746, a pris notamment les résolutions suivantes :

- la société prendra fin le trente et un mars deux mil douze ;

- prolonger l'exercice social en cours jusqu'au trente et un mars deux mil douze.

- dorénavant l'exercice social commencera le premier avril pour se terminer le trente et un mars de l'année

suivante ;

- dorénavant l'assemblée générale ordinaire se tiendra le premier lundi du mois de septembre, à 11 heures ;

- coordonner les statuts de la société pour y intégrer les résolutions qui viennent d'être prises et en

abrogeant les articles 29 et suivants des statuts

TITRE PREMIER-CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE UN- FORME - DENOMINATION

La Société, tout en restant civile, adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est constituée sous la dénomination sociale : "S.P.R.L. DOCTEUR LETOT »

La société, et tous ses associés, devront respecter le Code de déontologie médicale.

La société s'interdit de conclure toute convention non conforme à la déontologie médicale avec d'autres

médecins ou des tiers.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège est établi à 4040 Esneux-Tilff, rue du Vieux Sart, n°8.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple décision de la gérance, qui devra être

publié aux Annexes du Moniteur.

ARTICLE TROIS- OBJET

La société a pour objet l'exercice par l'associé unique de son activité médicale dans le cadre sociétaire ou

en cas de pluralité d'associés, la mise en commun de l'activité médicale des associés, en vue de l'exercice de

l'art de guérir dans le domaine de la dermatologie ou dans toute discipline apparentée.

L'exercice de l'art de guérir est réservé au(x) médecins(s) à l'exclusion de la société en tant que telle.

Elle peut se porter caution solidaire et indivisible des dettes personnelles aux associés.

Elle peut réaliser son objet par toutes opérations civiles financières, mobilières ou immobilières se

rapportant directement ou indirectement à celui-ci, ou susceptible de favoriser la réalisation de son objet social.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions de la déontologie médicale

relative notamment au secret médical, au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique

et thérapeutique, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La responsabilité professionnelle

de chaque médecin-associé est illimitée.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraine pour le médecin ayant encouru cette

sanction, la perte des avantages du contrat - notamment la rémunération et la répartition des bénéfices - pour la

durée de la suspension.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société a une durée limitée, elle prendra fin de plein droit le trente et un mars deux mil douze.

TITRE DEUX- FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros cinquante cents (18.592,50 ¬ ). Il est représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE SIX - abrogé.

ARTICLE SEPT : QUALITE D'ASSOCIE

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine exerçant ou appelés à exercer la dermatologie ou une discipline apparentée, dans le cadre de fa société.

ARTICLE HUIT : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à une personne physique ayant le titre de docteur en médecine et exerçant ou appelé à exercer la dermatologie.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associés. Quand la société ne comprendra qu'un seul associé, celui-ci sera fibre de céder tout ou partie de ses parts à qui il entend, sous réserve des dispositions de l'alinéa deux ci-avant.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à un autre associé devra, à peine de nullité obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés des associés possédant les trois quarts du capital social. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans ie délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par te cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité pour les cessions entre vifs.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours.

Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elfes lui soient rachetées à leurs valeur fixée à dires d'experts. II en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire, et en cas d'exclusion d'un associé.

Un associé peut être exclu de l'association, par les autres, unanimes, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie, constaté par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a été notifié par recommandé à l'associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

Tout associé doit informer les autres associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative encourue par lui et qui pourrait entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de fa profession.

ARTICLE NEUF : REGISTRE DES ASSOCIES

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le registre des associés dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Des certificats d'inscription au dit registre, signé par la gérance, sont délivrés aux associés qui te demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE TROIS - GESTION - SURVEILLANCE

ARTICLE DIX - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, désigné(s) obligatoirement par l'assemblée générale parmi les médecins associés.

Le ou [es gérants sont nommés pour une durée de six ans maximum et rééligible(s).

ARTICLE ONZE - VACANCE

En cas de vacance de fa place d'un gérant, s'il existait plusieurs gérant, la gérance est assurée par le (ou les) gérant(s) restant; s'il n'existait qu'un seul gérant, ['assemblée générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

ARTICLE DOUZE - POUVOIRS DE LA GERANCE

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi par l'assemblée générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de [a société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêt, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêt, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

If sera tenu tant vis-à-vis de fa société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE TREIZE - EMOLUMENTS

Le mandat de gérant est rémunéré. La rémunération doit faire l'objet d'un écrit soumis aux dispositions de l'article 161 du Code de déontologie médicale.

Les frais et vacations faits par le gérant ou les gérants pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés en frais généraux.

ARTICLE QUATORZE - SIGNATURES

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, son valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. ARTICLE QUINZE - GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe. Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur belge. Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale. Seuls des actes sans portée médicale peuvent être délégués.

ARTICLE SEIZE - SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels et confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

L'assemblée générale détermine le nombre des commissaires et fixe les émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

Toutefois, par dérogation à l'article 142 du Code des sociétés, la société présentement constituée et qui commence, dès lors ses activités n'est pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires pour autant qu'il résulte d'une estimation faite de bonne foi pour le premier exercice, que la société répondra aux critères énoncés à l'article 12, § 2 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. De même, pour l'avenir, si la société, pour le dernier exercice clôturé, répond auxdits critères, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires.

Dans le cas où, par application de l'article 166 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE DIX-SEPT - REUNION - COMPOSITION - POUVOIRS

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'associée unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elfe seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, le premier lundi du mois de septembre à onze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le plus prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

ARTICLE 17 BIS

Tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doivent être soumis par chaque médecin, à l'approbation préalable de son Conseil provincial ou de toute autre autorité qui lui serait substituée.

ARTICLE DIX-HUIT - CONVOCATION

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'assemblée générale et par lettre recommandée. Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

ARTICLE DIX-NEUF - REPRESENTATION

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours avant l'assemblée.

ARTICLE VINGT - BUREAU

Toute assemblée ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le président peut désigner parmi les associés un secrétaire et des scrutateurs. Les procès-verbaux de l'assemblée sont consignés sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE VINGT ET UN - DELIBERATION - VOTE

A moins que la société ne compte qu'un associé, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, te cas échéant, le rapport du ou des commissaires éventuels établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

A moins que la société ne compte qu'un associé et nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

En outre, l'exercice du droit de vote afférant aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la loi et par les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté à la majorité des voix.

TITRE CINQ - ANNEE ET ECRITURES SOCIALES AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE VINGT-DEUX - ANNEE SOCIALE - BILAN

L'année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de l'année suivante.

Chaque année, le trente et un mars, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, au greffe du tribunal de commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

ARTICLE VINGT-TROIS - REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légal, ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social.

Une réserve supplémentaire ne pourra être constituée que l'accord unanime des médecins associés. Le montant de la mise en réserve proposée sera justifié dans le rapport présenté par la gérance appelé à statuer sur le sort des bénéfices. Il sera tenu compte pour fixer le montant de la mise en réserve proposée des directives émanant du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

L'importance de cette réserve devra concorder avec l'objet social et ne pourra dissimuler des buts spéculatifs et compromettre les intérêts de certains associés.

L'assemblée pourra en outre décider de répartir entre les membres un montant correspondant à l'intérêt normal des capitaux investis.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE SIX - DE L'ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE VINGT-QUATRE

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraine pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 237 du Code des sociétés, les droits afférents aux parts sont exercées par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et, légataires ne seront pas soumis aux dispositions de l'article sept des présents statuts. TITRE SEPT - DISSOLUTION - LIQUIDATION

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Vo'et B - Suite

ARTICLE VINGT-CINQ

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités; elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-SIX - LIQUIDATION

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs. Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 181 et suivants du Code des sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pourvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération. Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE HUIT - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT-SEPT - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilie en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communication, sommations assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE VINGT-HUIT - DROIT COMMUN

Les comparants entendent se conformer entièrement au Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

TELS SONT LES STATUTS COORDONNES.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

t

Réservé

au.

Moniteur

belge

Olivier CASTERS, notaire.

Pièce déposée : expédition du procès-verbal contenant coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/06/2011 : LGT000391
16/08/2010 : LGT000391
07/07/2010 : LGT000391
01/09/2009 : LGT000391
20/06/2008 : LGT000391
11/06/2007 : LGT000391
02/08/2005 : LGT000391
22/07/2004 : LGT000391
14/04/2004 : LGT000391
19/08/2003 : LGT000391
07/08/2002 : LGT000391
13/01/1990 : LGT391
11/01/1990 : LGT391
03/03/2017 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
DOCTEUR LETOT

Adresse
RUE DU VIEUX SART 8 4130 TILFF

Code postal : 4130
Localité : Tilff
Commune : ESNEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne