DOCTEUR MIRELA MARCU, MEDECINE INTERNE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR MIRELA MARCU, MEDECINE INTERNE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 628.564.354

Publication

24/04/2015
ÿþMod 11.1

Lam_ 1 Copie qui sera publiée aux annexe Manttedur belge

après dépôt de l'acte au greffgR18gpjpL DE COMMERCE DE LIÈGE

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Le Greffier

Greffe





1 59871







N° d'entreprise : 06.8 564.3511-

Dénomination (en entier) : DOCTEUR MIRELA MARCU, MEDECINE INTERNE

(en abrégé):

Forme juridique :société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège :Avenue Nicolay, 51/boite 3

4802 Verviers (Heusy)

Obiet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le notaire Alain CORNE, à Verviers, le trois avril deux mille quinze, en cours d'enregistrement, H résulte qu'il a été constitué par Madame MARCU Mirela, docteur en médecine, née à Craiova (Roumanie), le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-deux, registre national : 821013-51613, épouse de Monsieur MARCU Tudorel Ovidiu, né à Craiova, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-deux, domiciliée à; 4802 Heusy Verviers, Avenue Nicolay, 51/3, mariée le vingt-quatre avril deux mille quatre sous le régimeBEAUVE Catherine Andrée Jeanne Marie, docteur en médecine, née à Verviers, le vingt-sept novembre mil neuf cent septante, registre national : 701127-24804, divorcée, domiciliée à 4910 Theux, rue Thier May, 45. Déclarant ne pas avoir souscrit de déclaration de cohabitation légale.

légal roumain, une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « DOCTEUR Mirela MARCU, MEDECINE INTERNE » et dont les statuts ont été arrêtés comme suit Article 1

La société civile revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, elle est dénommée «" DOCTEUR Mirela MARCU, MEDECINE INTERNE DOCTEUR CATHERINE BEAUVE »".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société devront contenir cette dénomination, précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile à forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SCPRL". Ils devront contenir également l'indication précise du siège de la société, les termes "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM', suivis du numéro d'entreprise, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et le cas échéant l'indication que la société est en liquidation,

Article 2 :

Le siège social est établi à 4802 Heusy-Verviers, Avenue Nicolay, 51/3.4910 THEUX, rue Thier May, 45.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue francophone de Belgique ou de la région de: Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur belge. La gérance a: qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification au présent article qui en résulterait.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance des Conseils provinciaux de l'Ordre des Médecins. concernés.

Article 3

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont', exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de Médecins à responsabilité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent' en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique notamment' celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du'' médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle de praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droit réel, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil, ni sa vocation première exclusivement médicale.

Cela ne peut, en aucune façon conduire à une activité commerciale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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belge

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La société pourra touer ou sous-touer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout l'immeuble dans le

but d'y établir son siège social et/ou un siège d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leurs

familles.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte,

de dichotomie ou de surconsommation. En aucun cas, le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement

médicale ne pourront être altérés.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Article 4 :

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5 :

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600.-¬ ). Il est divisé en trois

trois cents s (300) parts sociales nominatives sans valeur nominale représentant chacune un trois/trois centième

du capital social.

Article 6 :

a) Souscription ., Le capital est intégralement souscrit à l'instant par Madame Mirela MARCUCatherine BEAUVE.

b) Libération : Cette dernière a versé cent vingt-quatre euros (124.¬ ) sur chaque part souscrite, soit la somme de douze mille quatre cents euros (12.400 ¬ ) qui se trouve ainsi dès-à-présent à ta disposition de la société, ce que déclare et reconnaît la comparante.

A l'appui de cette déclaration, la comparante produit au notaire soussigné une attestation établie par la banque BELF1USBELFIUS# et certifiant qu'un compte ouvert au nom de la société en formation présente à ce jour un solde créditeur de douze mille quatre cents euros (12.400 ¬ ) provenant du versement effectué par la souscriptrice Article 7 :

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social qui contiendra notamment la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant. Ces parts ne peuvent être représentées que par des certificats au nom des associés, extraits de ce registre et signés par le gérant.

Conformément à l'article 234 du Code des Sociétés, l'organe de gestion pourra décider de scinder le registre des parts sociales en deux parties, dont l'une sera conservée au siège de la société et l'autre, en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger.

Article 8 :

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice du droit y afférent sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société, sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 237 du Code des Sociétés.

Article 9 :

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique. dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

a) Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect du paragraphe précédent.

b) Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre

vifs ou transmises pour cause de mort comme suit

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre ie respect des conditions

prévues à l'alinéa premier, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés. Les conditions de réunion de

cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les

noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est

envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou

Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le

cédant.

A défaut de l'approbation de la majorité des associés, les opposants seront tenus au rachat des parts offertes et

le prix de la cession sera payable dans un délai d'un mois sans intérêts, mais jouissance à compter du jour du

paiement.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément

des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Article 10 : Exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les trois (3) jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction

de capital comme dit aux articles trois cent seize à trois cent dix-huit du Code des Sociétés,

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées à dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur,

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article 11 :

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Si la société compte plusieurs associés, lors de toute augmentation de capital, les parts sociales à souscrire en

espèces doivent être offertes par préférence, conformément aux dispositions des articles 309 et 310 du Code des

Sociétés, aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

L'assemblée générale fixe le délai pendant lequel, une fois la souscription ouverte, le droit de préférence peut

être exercé. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours.

L'assemblée générale décide encore si le non usage, total ou partiel, par certains propriétaires de titres, de leur

droit de préférence a ou non pour effet d'accroître la part proportionnelle des autres.

Article 12 :

Les cessions et transmissions de parts sociales seront inscrites dans le registre des parts avec leur date et ces

inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas d'une cession entre vifs et par un

gérant et le bénéficiaire dans le cas d'une transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'auront d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans ledit registre.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

Article 13 :

Les héritiers, légataires, mandataires, représentants ou les créanciers d'un associé ne peuvent faire apposer les

scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en requérir inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits,

s'en rapporter aux comptes, bilans et écritures de la société.

Article 14 :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi fes associés nommés par

l'assemblée générale pour quinze ans.associés nommés par l'Assemblée Générale pour six quinze ans.







Les gérants sont rééligibles.

Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les actes de gestion n'ayant pas une incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant peut être un non associé médecin ou non médecin.

Le gérant qui a la qualité d'associé et celui qui n'a pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la voix de l'associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.

Le gérant non médecin peut être une personne physique ou morale.

S'il s'agit d'une personne morale, une personne physique représentant le gérant doit être désigné nommément dans les statuts.

Le mandat du gérant qui n'a pas la qualité d'associé a une durée limitée de maximum six ans et est renouvelable.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 19 présents statuts.Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles deux cent vingt-six et soixante- neuf du Code des Sociétés, le Docteur Mirela MARCU déclare qu'elle se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la société.

Article 15 :

S'il n'y a pas de collège de gestion et si dans une opération ou prise de décision, un gérant a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société, il devra s'en référer aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, conformément à l'article 261 du Code des Sociétés.

Article 16

Le gérant unique ou chaque gérant s'ils sont plusieurs peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant spécifié que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale. Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant l'accord de l'Assemblée Générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée. Moyennant cet accord de l'Assemblée Générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 17 :

Dans tous actes engageant la responsabilité de ta société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention de sa qualité de gérant.

Article 18 :

Un gérant ne pourra, ni pour lui-même ni pour compte de tiers, s'occuper directement ou indirectement d'affaires similaires à celles rentrant dans l'objet social.

Chaque gérant est responsable conformément au droit commun de l'exécution de son mandat et des fautes qu'il commet.

il est solidairement responsable envers la société et envers les tiers de tous dommages-intérêts résultant d'infractions au Code des Sociétés et aux présents statuts.



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n

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la majorité simple des

voix représentées. Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de

l'assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article 19 :

Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels de la société est exercé dans le respect des

dispositions des articles 130 et suivants du Code des Sociétés, et notamment de l'article 166 dudit Code lequel

stipule qu'au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement les pouvoirs

d'investigation et de contrôle des commissaires. li peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-

co mptable.

Article 20 :

Les fonctions de gérant sont rémunérées ou non suivant décision de l'assemblée générale.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité des voix, détermine le montant

de celle rémunération. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais

éventuels de représentation, voyages et déplacements.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à

l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la

simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article 21 :

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. ii ne

peut déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant comme assemblée générale, sont répertoriées dans un registre tenu

au siège social.

Article 22 :

Il sera tenu une assemblée générale ordinaire le troisième vendredidemier vendredi de juin juin de chaque

année à vingtdix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de ia société l'exigera ou sur la demande d'associés

représentant le cinquième du capital.

Toute assemblée générale se tiendra au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement,

expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

Article 23 :

Chaque associé peut voter par lui-même, par mandataire (pour autant que celui-ci soit lui-même associé et qu'il

ait le droit d'assister à l'assemblée générale) ou par correspondance.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts sauf cas de

suspension du droit de vote prévu par la toi.

Article 24

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à

défaut, par l'associé présent le plus âgé. Le président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les

scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'assemblée sont tenus sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les

associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un

gérant,

L'assemblée statue, sauf les cas prévus dans le Code des Sociétés et dans les présents statuts, quelle que soit

la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

Article 25

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

A la fin de chaque exeroice social, la gérance dresse un inventaire et établira les comptes annuels

conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

L'assemblée générale statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera, par un vote spécial, après

l'adoption, sur la décharge du ou des gérants,

Artic e 26 :

L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite de toutes les charges, frais généraux et

amortissements résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve

légale qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixième du capital social. Le restant du bénéfice sera

partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit

égal,

Toutefois, les associés pourront décider en assemblée générale que tout ou partie de ce solde sera reporté à

nouveau ou affecté à un fonds de réserve ou à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés à moins que le Conseil de

l'Ordre n'accepte une autre majorité. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut

dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Artïc e 27

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale dans le respect des

dispositions de l'article 343 et des articles 181 et suivants du Code des Sociétés.

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Article 2$

Si la société ne compte qu'un associé, hormis le cas prévu à l'article 344 du Code des Sociétés, son décès n'entraîne pas la dissolution de la société.

Conformément à l'article 237 du Code des Sociétés, jusqu'au partage des parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser 1, soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés ; 2. soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ; 3.. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ; 4. à défaut, la société est mise en liquidation. En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois à compter du jour où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vue de délibérer sur la dissolution de la société ou sur d'autres mesures; le tout dans le respect de l'article 332 du Code des Sociétés. En cas de pertes réduisant l'actif net à un montant inférieur au quart du capital, les mêmes règles seront appliquées et la dissolution pourra être approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée générale,

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents (6.200) euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société conformément à l'article 333 du Code des Sociétés.

La dissolution anticipée pourra être exigée par l'associé cédant auquel les autres associés auront refusé leur agrément ou par les héritiers ou légataires de l'associé défunt qui n'auront pas été agréés comme associés, dans le cas où le rachat des parts cédées ou transmises n'aura pas été effectué dans le délai prévu à l'article 9 des statuts.

Article 29

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles cent quatre-vingt-trois et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

Article 30 :

Tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant et que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans de sa constitution ou qui fut acquis en son nom lors de la période de formation, doit faire l'objet d'un rapport établi soit par le commissaire, soit pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion, si la contre-valeur est au moins égale au dixième du capital souscrit, le tout conformément à l'article 220 du Code des Sociétés.

Article 31 : règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article cent cinquante-neuf du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins. Article 32 : Déontologie médicale

En matière déontologique, les médecins répondent devant [l'Ordre des actes accomplis en qualité de ' mandataires de la société. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur détemiinent les conditions ' d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté. La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers. Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails. Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'ordre des Médecins. Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de ta cinquième année. Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs, Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois

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mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension. Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ... ) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'ordre de Médecins. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition. En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours. L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. »

Article 33 :

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière. Article 34 :

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation àài1n médecin ensans exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que leg proches parents se chargent du transfert.

Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut ep aviser le Conseil

provincial du médecin. i

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, l'associée unique s'est réunie en assemblée générale et a pris, à l'unanimité, les décisions suivantes :

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social se terminera le trente et un décembre deux mille quinze.

2. Première assemblée générale annuelle :

La première assemblée générale aura lieu en deux mille seize

3. Nomination du gérant :

Le Docteur Mirela MARCUCatherine BEAUVE, prénommé, est nommé gérant pour une durée de six quinze ans,

son mandat peut être rémunéré ou gratuit selon décision de l'assemblée générale suivant décision de l'assemblée

générale.

Laquelle est ici présente et accepte cette fonction.







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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME

(s) Alain CORNE, notaire.

déposé en même temps :

- expédition de l'acte constitutif

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18/05/2015
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\( j Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe aé0eü tUI

TRIBUNAL DE 60°.,`. i;: ? ~

de Verviers

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division I 2C3

1_e Grc'ffic.r

Greffe

N° d'entreprise : 0628.564.354

Dénomination (en entier) : DOCTEUR MIRELA MARCU, MEDECINE INTERNE

(en abrégé);

" Forme juridique :société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège :Avenue Nicolay, 51/boite 3

4802 Verviers (Heusy)

Obiet de l'acte : Constitution - Rectificatif dépôt du 24 avril 2015 /0059871

D'un acte reçu par le notaire Alain CORNE, à Verviers, le trois avril deux mille quinze, en cours d'enregistrement, il résulte qu'il a été constitué par Madame MARCU Mirela, docteur en médecine, née à Craiova (Roumanie), le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-deux, registre national ; 82.10.13-516.13, épouse de Monsieur MARCU Tudorel Ovidiu, né à Craiova, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-deux, mariée le: vingt-quatre avril deux mille quatre sous le régime légal roumain, une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « DOCTEUR Mirela MARCU, MEDECINE INTERNE » et dont les statuts ont été arrêtés comme suit :

Article 1 :

La société civile revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, elle est dénommée « DOCTEUR Mireia MARCU, MEDECINE INTERNE ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres' documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société devront contenir cette dénomination, précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile à forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SCPRL". Ils devront contenir également l'indication précise du siège de la société, les termes "registre ' des personnes morales" ou l'abréviation "RPM", suivis du numéro d'entreprise, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et le cas échéant l'indication que la société est er' liquidation.

Article 2

Le siège social est établi à 4802 Heusy Verviers, Avenue Nicolay, 51/3.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue francophone de Belgique ou de la région de.: Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur belge. La gérance a'; qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification au présent article qui en résulterait.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance des Conseils provinciaux de l'Ordre des Médecins' concernés.

Article 3

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont, exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de Médecins à responsabilité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle de praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, fa gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droit réel, la vente, fa location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil, ni sa vocation première exclusivement médicale.

Cela ne peut, en aucune façon conduire à une activité commerciale.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout l'immeuble dans le but d'y établir son siège social et/ou un siège d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leurs familles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte,

de dichotomie ou de surconsommation. En aucun cas, le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement

médicale ne pourront être altérés.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5 :

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600.-¬ ). tt est divisé en cent "

parts sociales nominatives sans valeur nominale représentant chacune un centième du capital social.

Article 6 :

a) Souscription : Le capital est intégralement souscrit à l'instant par Madame Mirela MARCU.

b) Libération : Cette dernière a versé cent vingt-quatre euros (124.-¬ ) sur chaque part souscrite, soit la somme de douze mille quatre cents euros (12.400 ¬ ) qui se trouve ainsi dès-à-présent à la disposition de la société, ce que déclare et reconnaît la comparante.

A l'appui de cette déclaration, la comparante produit au notaire soussigné une attestation établie par la banque BELFIUS et certifiant qu'un compte ouvert au nom de la société en formation présente à ce jour un solde créditeur de douze mille quatre cents euros (12.400 ¬ ) provenant du versement effectué par la souscriptrice

Article 7 :

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social qui contiendra notamment la désignation précise de chaque associé et te nombre de parts lui appartenant. Ces parts ne peuvent être représentées que par des certificats au nom des associés, extraits de ce registre et signés par le gérant.

Conformément à l'article 234 du Code des Sociétés, l'organe de gestion pourra décider de scinder le registre des parts sociales en deux parties, dont rune sera conservée au siège de la société et l'autre, en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger.

Article 8 :

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice du droit y afférent sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société, sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 237 du Code des Sociétés.

Article 9 :

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique.

a) Tant que !a société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect du paragraphe précédent

b) Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre

vifs ou transmises pour cause de mort comme suit:

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions

prévues à l'alinéa premier, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés. Les conditions de réunion de

cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les

noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est

envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou

Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le

cédant.

A défaut de l'approbation de la majorité des associés, les opposants seront tenus au rachat des parts offertes et

le prix de la cession sera payable dans un délai d'un mois sans intérêts, mais jouissance à compter du jour du

paiement.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément

des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Article 10 : Exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les trois (3) jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction

de capital comme dit aux articles trois cent seize à trois cent dix-huit du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées à dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article 11 :

Si la société compte plusieurs associés, lors de toute augmentation de capital, les parts sociales à souscrire en

espèces doivent être offertes par préférence, conformément aux dispositions des articles 309 et 310 du Code des

Sociétés, aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

L'assemblée générale fixe le délai pendant lequel, une fois la souscription ouverte, le droit de préférence peut

être exercé. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours.

" L'assemblée générale décide encore si le non usage, total ou partiel, par certains propriétaires de titres, de leur droit de préférence a ou non pour effet d'accroître la part proportionnelle des autres.

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Au verso : Nom et signature

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Article 12 :

Les cessions et transmissions de parts sociales seront inscrites dans le registre des parts avec leur date et ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas d'une cession entre vifs et par un gérant et le bénéficiaire dans le cas d'une transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'auront d'effet vis-à-vis de fa société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans ledit registre.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

Article 13 :

Les héritiers, légataires, mandataires, représentants ou les créanciers d'un associé ne peuvent faire apposer les scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en requérir inventaire Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes, bilans et écritures de la société.

Article 14 :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés nommés par l'assemblée générale pour quinze ans.

Les gérants sont rééligibles.

Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant doit être un médecin ; associé,

Pour les actes de gestion n'ayant pas une incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant peut être un non associé : médecin ou non médecin.

Le gérant qui a la qualité d'associé et celui qui n'a pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la voix de l'associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.

Le gérant non médecin peut être une personne physique ou morale.

S'il s'agit d'une personne morale, une personne physique représentant le gérant doit être désigné nommément dans les statuts.

Le mandat du gérant qui n'a pas la qualité d'associé e une durée limitée maximum de six ans et est renouvelable.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles deux cent vingt-six et soixante-neuf du Code des Sociétés, te Docteur Mireta MARCU déclare qu'elle se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la société.

Article 15 :

S'il n'y a pas de collège de gestion et si dans une opération ou prise de décision, un gérant a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société, il devra s'en référer aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celte-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, conformément à l'article 261 du Code des Sociétés.

Article 16 :

Le gérant unique ou chaque gérant s'ils sont plusieurs peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant spécifié que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant l'accord de l'Assemblée Générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée. Moyennant cet accord de l'Assemblée Générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 17

Dans tous actes engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention de sa qualité de gérant.

Article 18 :

Un gérant ne pourra, ni pour lui-même ni pour compte de tiers, s'occuper directement ou indirectement d'affaires similaires à celles rentrant dans l'objet social.

Chaque gérant est responsable conformément au droit commun de l'exécution de son mandat et des fautes qu'il commet.

Il est solidairement responsable envers la société et envers les tiers de tous dommages-intérêts résultant d'infractions au Code des Sociétés et aux présents statuts.

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la majorité simple des voix représentées. Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts. Article 19 :

Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels de la société est exercé dans le respect des dispositions des articles 130 et suivants du Code des Sociétés, et notamment de l'article 166 dudit Code lequel stipule qu'au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable.

Article 20 :

Les fonctions de gérant sont rémunérées ou non suivant décision de l'assemblée générale.

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Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité des voix, détermine le montant

de cette rémunération. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais

éventuels de représentation, voyages et déplacements.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à

l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la

simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article 21

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne

peut déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant comme assemblée générale, sont répertoriées dans un registre tenu

au siège social.

Article 22

Il sera tenu une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi de juin de chaque année à vingt heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exigera ou sur la demande d'associés

représentant le cinquième du capital.

Toute assemblée générale se tiendra au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement,

expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

Article 23

Chaque associé peut voter par lui-même, par mandataire (pour autant que celui-ci soit lui-même associé et qu'il

ait le droit d'assister à l'assemblée générale) ou par correspondance.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts sauf cas de

suspension du droit de vote prévu par la loi.

Article 24 :

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à

défaut, par l'associé présent le plus âgé. Le président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les

scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'assemblée sont tenus sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les

associés présents qui en manifestent te désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un

gérant.

L'assemblée statue, sauf les cas prévus dans le Code des Sociétés et dans les présents statuts, quelle que soit

la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

Article 25

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établira les comptes annuels

conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

L'assemblée générale statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera, par un vote spécial, après

l'adoption, sur la décharge du ou des gérants.

Article 26

L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite de toutes les charges, frais généraux et

amortissements résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve

légale qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixième du capital social. Le restant du bénéfice sera

partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit

égal,

Toutefois, les associés pourront décider en assemblée générale que tout ou partie de ce solde sera reporté à

nouveau ou affecté à un fonds de réserve ou à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés à moins que le Conseil de

l'Ordre n'accepte une autre majorité. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut

dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Article 27

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale dans le respect des

dispositions de l'article 343 et des articles 181 et suivants du Code des Sociétés.

Article 28 :

Si la société ne compte qu'un associé, hormis le cas prévu à l'article 344 du Code des Sociétés, son décès

n'entraîne pas la dissolution de la société.

Conformément à l'article 237 du Code des Sociétés, jusqu'au partage des parts ou jusqu'à la délivrance de legs

portant sur celles-ci, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis

ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits

dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser

1, soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés ;

2. soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du

présent article ; 3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ; 4. à

défaut, la société est mise en liquidation. En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt,

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fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois à compter du jour où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vue de délibérer sur la dissolution de la société ou sur d'autres mesures; le tout dans le respect de l'article 332 du Code des Sociétés. En cas de pertes réduisant l'actif net à un montant inférieur au quart du capital, les mêmes règles seront appliquées et la dissolution pourra être approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée générale.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents (6.200) euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société conformément à l'article 333 du Code des Sociétés.

La dissolution anticipée pourra être exigée par l'associé cédant auquel les autres associés auront refusé leur ' agrément ou par les héritiers ou légataires de l'associé défunt qui n'auront pas été agréés comme associés, dans le cas où le rachat des parts cédées ou transmises n'aura pas été effectué dans le délai prévu à l'article 9 des , statuts.

Article 29 :

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients etfou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles cent quatre-vingt-trois et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur', libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

Article 30 :

Tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant et que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans de sa constitution ou qui fut acquis en son nom lors de la période de formation, doit faire l'objet d'un rapport établi soit par le commissaire, soit pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion, si la contre-valeur est au moins égale au dixième du capital souscrit, le tout conformément à l'article 220 du Code des Sociétés.

Article 31 : règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article cent cinquante-neuf du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins, Article 32 : Déontologie médicale

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté. La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers. Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails. Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'ordre auquel il(s) ressortisse(nt), L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'ordre des Médecins, Le , pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année. ' Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs, Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension. Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ... ) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'ordre de Médecins. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition, En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours. L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. »

Article 33 :

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Mod 11.1

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Article 34

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le

médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en

exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se

chargent du transfert.

Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé pei" t en aviser te Conseil

provincial du médecin,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, l'associée unique s'est réunie en assemblée générale et a pris, à l'unanimité, les décisions suivantes

1. Premier exercice social

Le premier exercice social se terminera le trente et un décembre deux mille quinze.

2. Première assemblée générale annuelle :

La première assemblée générale aura lieu en deux mille seize.

3. Nomination du gérant :

Le Docteur Mirela MARCU, prénommé, est nommé gérant pour une durée de quinze ans, son mandat peut être

rémunéré suivant décision de l'assemblée générale.

Laquelle est ici présente et accepte cette fonction.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME

(s) Alain CORNE, notaire.

déposé en même temps

- expédition de l'acte constitutif

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02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 30.08.2016 16508-0259-010

Coordonnées
DOCTEUR MIRELA MARCU, MEDECINE INTERNE

Adresse
RUE DES DEPORTES 104, BTE 2 4800 VERVIERS

Code postal : 4800
Localité : VERVIERS
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne