DOCTEUR NATHALIE BANNEUX

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR NATHALIE BANNEUX
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.830.210

Publication

26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 24.07.2013 13335-0601-011
15/05/2012
ÿþ E "h s Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe l.Sod 2.1

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N° d'entreprise 0844.830.210 Dénomination

(en entier) : DOCTEUR NATHALIE BANNEUX

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Chinrue n° 9 à 4910 Theux

Objet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport de la gérante du 26 avril 2012 et du Réviseur d'Entreprises du 25 avril 2012 en cas

Déposá su Greffe du

'TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

-3 M I 7012

9r ?fier

d'acquisition par la société de biens appartenant à son associé, gérant et fondateur pour une valeur supérieure à 10 % du capital souscrit dans les deux ans de la constitution.

Nathalie BANNEUX

Gérante

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/04/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

D un acte reçu par Maître Olivier C AS T E R S , notaire à Saint-Nicolas, le 27 mars 2012, il résulte que Madame BANNEUX Nathalie Chantal Marie Henriette, docteur en médecine, née à Verviers, le seize avril mil neuf cent septante-huit, domiciliée à 4910-Theux, rue Chinrue, 9, a constitué la société civile empruntant la forme d une société privée à responsabilité limitée « DOCTEUR NATHALIE BANNEUX », au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), représenté par cent vingt parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites en numéraire et libérées à concurrence de deux tiers, par un versement en espèces de 12.400,00 ¬ effectué à un compte bloqué au nom de la société en formation ouvert sous le numéro 340-1402679-97 dans les livres de la société anonyme ING BELGIQUE, à Bruxelles.

Les statuts de la société civile empruntant la forme d une société privée à responsabilité limitée « DOCTEUR NATHALIE BANNEUX » sont les suivants:

Article 1.- FORME - DENOMINATION

La Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée de dénomination « DOCTEUR NATHALIE BANNEUX », dont les statuts suivent, est régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

Cette dénomination est toujours accompagnée des mots « société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée », ou « SPRL à objet civil » ou encore « SC SPRL ».

Article 2.- SIEGE

Le siège social est établi à 4910-Theux, Rue Chinrue, 9.

Il peut être transféré en tout endroit situé en Belgique, par simple décision du gérant. Tout changement de siège social sera publié à l Annexe au Moniteur belge par les soins du gérant, lequel devra également sans délai porter le transfert de siège social à la connaissance du Conseil provincial de l Ordre des Médecins.

Article 3.- OBJET

La société a pour objet l exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au tableau de l Ordre des médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile,

Dénomination (en entier): DOCTEUR NATHALIE BANNEUX

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4910 Theux, Rue Chinrue 9

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

N° d entreprise :

II. STATUTS:

*12301907*

0844830210

Greffe

Déposé

29-03-2012

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

mobilière ou immobilière. Pour les immeubles partiellement affectés à l exercice de la médecine, la société reste dans son objet social en mettant la partie d un tel immeuble non affectée à l exercice de la médecine à la disposition à des fins d habitation privée de son ou de ses associés, ainsi que de sa ou leur famille.

La société s interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Article 4.- DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture

d'un associé.

Article 5.- CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent vingt (120) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites en numéraire et libérées à concurrence de deux tiers à la constitution.

En cas d augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers remplissant les conditions d admission prévues à l article 7 et dans la mesure où cette participation recueille l accord unanime des associés. Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article 6. - REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales qui contient:

- la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

- l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le

cessionnaire, dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission à cause de mort.

Article 7.- CESSION - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES ET EXCLUSION

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrit au tableau de l ordre des médecins, et des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins et exerçant ou appelées à exercer la médecine dans le cadre de la présente société.

A. CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES:

Les parts sociales ne peuvent être cédées au transmises à des tiers que s ils réunissent les conditions pour être associés.

Les parts sociales d'un associé ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant au moins les trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver eux-mêmes acheteurs; faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix de rachat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à statuer sur le bilan. Ce point doit être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle et ne peut être modifié entre-temps que sur décision de l'assemblée générale, prise aux conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat. En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend remplissant les conditions pour devenir associé fixées à l alinéa premier du présent article.

L admission d un nouvel associé ne peut avoir lieu qu avec l accord unanime des anciens associés.

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A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d un associé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Le refus d agrément d une cession entre vifs sera sans recours.

B. EXCLUSION:

Tout médecin travaillant au sein d une association doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l exercice en commun de la profession.

Un associé peut être exclu de la société, par les autres unanimes, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie, constaté par le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s il n a été notifié par lettre recommandée à la poste à l associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

En cas d exclusion d un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 136 à 138 du Code des sociétés et pour autant que le capital social ne soit pas ramené sous le montant minimum fixé par la loi.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées lors de la dernière assemblée générale ordinaire comme il est prévu si avant ou, à défaut, au dire d expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra intervenir dans les six mois de l exclusion.

Article 8.- GESTION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé(s) ou non, désigné(s) par l assemblée générale.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager à respecter la déontologie médicale en particulier le secret professionnel.

Le ou les gérants sont nommés pour une durée déterminée, de quinze années maximum, fixée par l assemblée générale qui procède à la nomination et rééligible(s).

En cas de vacance de la place de gérant, l'assemblée délibérant comme en matière de modification aux statuts pourvoit au remplacement du gérant. Elle fixe la durée de ses fonctions ainsi que ses pouvoirs.

Les gérants sont révocables en tout temps. Ils peuvent être révoqués pour motif grave par l assemblée générale statuant à la majorité simple des voix représentées. Ils peuvent être révoqués dans les autres cas par décision de l assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour la modification aux statuts.

Article 9.- POUVOIRS DU GERANT

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

Le membre du collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S il n y a qu un gérant et qu il se trouve placé devant cette dualité d intérêts, il en référera aux associés et l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l associé unique et qu il se trouve placé devant cette dualité

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d intérêts, il pourra conclure l opération mais devra spécialement rendre compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que des tiers de réparer le préjudice résultant d un avantage qu il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 10.- EMOLUMENTS

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré, au choix de l assemblée.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l objet d un écrit qui sera préalablement soumis à l approbation du conseil provincial de l ordre des médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d un état certifié et seront passés en frais généraux.

Article 11.- SIGNATURE

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un officier public ou ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant, qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Un gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

Article 12.- GESTION JOURNALIERE

Le gérant peut déléguer à un ou plusieurs fondés de pouvoirs telle partie de ses pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée à l Annexe au Moniteur belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Article 14.- SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est exercé conformément au prescrit légal.

Dans le cas où, conformément audit prescrit, il n est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement des pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert-comptable.

Article 15.- ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le trente du mois de juin de chaque année, à 18 heures, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale se tient extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

L'assemblée générale est convoquée par le gérant.

Les convocations se font par lettres recommandées, adressées aux associés, quinze jours au moins avant l'assemblée. Il ne devra être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Tout associé, sauf s il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même un associé et qu'il ait le droit d'assister lui-même aux assemblées.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant ou, à son défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le président désigne le(s) secrétaire(s) et l'assemblée les scrutateurs éventuels. Ils doivent être choisis parmi les associés.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Si la société ne comporte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.

Les procès-verbaux de l assemblée sont consignés sur un registre spécial et sont

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signés par le gérant, les membres du bureau de l assemblée ainsi que par les associés qui

le désirent. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions d un associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée

générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

RÈGLEMENT D ORDRE INTÉRIEUR:

L assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des

statuts, un règlement d ordre intérieur à l effet de préciser notamment:

" le mode de calcul des états de frais pour les médecins;

" la répartition du « pool » d honoraires visés par l article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de règlement d ordre intérieur est soumis à l approbation préalable du Conseil de l Ordre des médecins.

Toute modification aux statuts, règlement d ordre intérieur ou autre convention devra être soumise à l autorisation du Conseil provincial de l Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Article 16.-ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 17.- INVENTAIRE  COMPTES ANNUELS

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion, s il y a lieu, sont adressés aux associés en même temps que la convocation à l assemblée générale.

Les comptes annuels accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins du gérant, dans les trente jours de l approbation par l assemblée générale, à la Banque Nationale où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article 18.- REPARTITION DES BENEFICES  DECHARGE AU GERANT

L'excédent favorable du compte de résultats, déterminé conformément à la loi, constitue le bénéfice net.

(1) Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent minimum pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement devient facultatif lorsque la réserve atteint dix pour cent du capital. (2) Le solde reçoit l affectation qui lui est donnée par l assemblée générale.

Une réserve ne peut être constituée que de l accord unanime des médecins associés, à moins que le Conseil Provincial n accepte une autre majorité. L importance de la réserve ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l actif net, tel qu il est défini par la loi, est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l adoption des comptes annuels, l assemblée générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

Article 19.- DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale en respectant les formalités de confirmation de la désignation imposées par le Code des sociétés. Le ou les liquidateurs feront appel à un ou plusieurs médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 181 et suivants du Code des sociétés.

En tout état de cause si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

Article 20.- REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré et non amorti des parts.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au delà de son apport à la société.

Article 21.- DU DECES DE L ASSOCIE UNIQUE

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société.

Sans préjudice de ce qui est prévu par la loi, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de décès de l associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions des présents statuts et singulièrement de l article 7 des présents statuts.

Article 22.- DIVERS

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne peut être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit.

Article 23.- ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

III. DECLARATIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du

présent acte et finira le 31 décembre 2012.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le trente du mois de juin

2013.

2. Gérance

L associé unique décide de fixer actuellement le nombre de gérants à un.

Le Docteur Nathalie BANNEUX, domiciliée à 4910-Theux, Rue Chinrue, 9, est

nommée gérant.

Son mandat est consenti pour une durée de quinze années consécutives et

prendra fin, sauf renouvellement, après l assemblée générale ordinaire de 2027. Sauf

décision contraire ultérieure de l assemblée générale, son mandat sera rémunéré.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Olivier CASTERS, notaire.

Pièce déposée : expédition du procès-verbal.

31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 28.08.2015 15486-0292-011
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16552-0109-011

Coordonnées
DOCTEUR NATHALIE BANNEUX

Adresse
RUE CHINRUE 9 4910 POLLEUR(THEUX)

Code postal : 4910
Localité : Polleur
Commune : THEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne