DOCTEUR OLIVIER BOUCHAIN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR OLIVIER BOUCHAIN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.810.440

Publication

12/01/2015
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1% 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Dénomination

(en entier) : DOCTEUR OLIVIER BOUCHAIN SCPRL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4000 LIEGE, Rue Nysten, 9 (RPM LIEGE)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par Maître Philippe LABÉ, Notaire à Liège, le vingt-quatre décembre deux mil quatorze, en cours d'enregistrement, que :

1. Monsieur BOUCHAIN Olivier Francis Jean-Luc, Docteur en médecine, né à Liège le vingt-cinq octobre mil neuf cent septante-neuf (NN 791025-041-65), célibataire, domicilié Rue Nysten, 9 à 4000 LIEGE, dénommé audit acte « le comparant », a constitué une société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

2, La société est dénommée « DOCTEUR OLIVIER BOUCHAIN ScPRL ».

La société et tous ses associés devront respecter le Code de déontologie médicale. La société s'interdit de

conclure toute convention non conforme à la déontologie médicale avec d'autres médecins.

3. Le siège est établi à 4000 LIEGE, Rue Nysten, 9 (RPM LIEGE).

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la partie francophone de la Belgique par simple décision de

la gérance, qui devra être publiée aux Annexes du Moniteur.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

4. La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins, ou des sociétés professionnelles de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés parle Conseil de l'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour compte de la société,. En cas de pluralité d'associés, ceux  ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien,

La société a également pour objet, à titre accessoire et suivant les modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil, ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale. La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d'y établir son siège social et/ou un siège d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est toujours illimitée.

5. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros. Il est divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un l cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social, capital entièrement souscrit et libéré lors de la constitution de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société avait à sa disposition une somme de dix-huit mille six cents euros ainsi que le précise l'attestation bancaire produite au Notaire instrumentant préalablement à la signature de l'acte constitutif.

6. Qualité d'associé

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine exerçant ou appelées à exercer dans le cadre de la société ou une ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre.

Le nombre de parts doit correspondre à une mise en commun réelle des moyens.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée, quelle que soit la forme de la convention.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

7. La société a été constituée pour une durée illimitée. La société jouit de la personnalité morale à partir du dé-'pát de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée générale pour une durée maximale de quinze ans, parmi les associés ou non.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale en particulier le secret professionnel.

En cas de vacance de la place d'un gérant :

-s'il existe plusieurs gérants, la gérance est assurée parte ou le(s) gérant(s) restant,

-s'il n'existe qu'un seul gérant, l'assemblée générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la lol réserve à l'assemblée générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect, opposé à celui de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Le mandat de gérant peut être rémunéré ou gratuit suivant décision de l'assemblée générale. Les frais de déplacements faits par le gérant pour le service de la société lui seront remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe. Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge. Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes en contradiction avec la déontologie médicale. Seuls des actes sans portée médicale peuvent être délégués.

9. L'exercice social commencera le premier janvier pour finir le trente et un décembre de la même année.

10. L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, le trente juin.

Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le plus prochain jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations, à l'initiative de la gérance ou des commissaires.

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Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposée au lieu indiqué par elle cinq jours avant l'assemblée.

Toute assemblée ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé

Le président peut désigner parmi les associés un secrétaire et l'assemblée désigne les scrutateurs. Les procès-verbaux de l'assemblée sont consignés sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous tes associés présents qui en mani-festent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

A moins que la société ne compte qu'un associé, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont pré-sents ou représentés, et dans ce dernier cas, si les procu-'rations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires éventuels établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera, par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

A moins que la société ne compte qu'un associé et nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix.

En outre, l'exercice du droit de vote afférant aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, réguliè-rement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la loi et par les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté à la majorité des voix.

11. Affectation du bénéfice

L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements constitue te bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé minimum cinq pour cent pour âtre affectés au fonds de réserve légal, ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social.

Une réserve supplémentaire ne pourra être constituée que de l'accord unanime des médecins associés. Le montant de la mise en réserve proposée sera justifiée dans le rapport présenté par la gérance appelé à statuer sur le sort des bénéfices. Il sera tenu compte pour fixer le montant de la mise en réserve proposée des directives émanant du Conseil Provincial de l'ordre des Médecins.

L'importance de cette réserve devra concorder avec l'objet social et ne pourra dissimuler des buts spéculatifs et compromettre les intérêts de certains associés.

L'assemblée pourra en outre décider de répartir entre les membres un montant correspondant à l'intérêt normal des capitaux investis.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

12. Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce solt, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients etlou le secret professionnel des associés..

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles cent quatre-vingt-trois et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office. L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Cette désignation devra être confirmée par le Tribunal de commerce qui sera tenu également informé de l'état d'avancement de la liquidation.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération. Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

Volet B - Suite

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Réservé au fr Moniteur belge

13. La société étant constituée, « le comparant », associé unique, a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale

1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt (avec reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation à compter du vingt-quatre décembre deux mil quatorze) pour finir le trente et un décembre deux mil quinze,

2) La première assemblée générale ordinaire se réunira pour la première fois en l'an deux mil seize.

3) Est désigné, à titre de gérant disposant de la gestion journalière de la société, le Docteur Olivier BOUCHAIN, prénommé, comparant, qui déclare accepter et qui dispose à ce titre des pleins pouvoirs d'administration et de disposition pour compte de la société, y compris les actes auxquels un officier ministériel ou un fonctionnaire public prête son concours.

La durée de son mandat est limitée à quinze ans. Il est renouvelable. Le(s) changement(s) de gérant(s) ne constitue(nt) pas une modification aux statuts, Son mandat sera rémunéré.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

4) Pour les premiers exercices, la société répondra aux critères énoncés par la loi ; en conséquence, il ne sera pas procédé à la nomination d'un commissaire réviseur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré dans le seul but de son dépôt au Tribunal de Commerce,

Philippe Labé, Notaire à Liège.

PIECES DEPOSEES ; expédition de l'acte constitutif du vingt-quatre décembre deux mil quatorze, délivrée avant enregistrement,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/01/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2,1

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*150 999*

N° d'entreprise : 0507.810.440

Dénomination

(en entier) ; DOCTEUR OLIVIER BOUCHAIN ScPRL

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Nysten n° 9 à 4000 Liège

Objet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport du gérant du 30 décembre 2014 et du Réviseur d'Entreprises du 26 décembre 2014 en cas

d'acquisition par la société de biens appartenant à son associé, gérant et fondateur pour une valeur supérieure à 10 % du capital souscrit dans les deux ans de la constitution.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Olivier BOUCHAIN Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DOCTEUR OLIVIER BOUCHAIN

Adresse
RUE NYSTEN 9 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne