DOCTEUR SOPHIE BARNABE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR SOPHIE BARNABE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 630.956.195

Publication

02/06/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*15309003*

Déposé

29-05-2015

Greffe

0630956195

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Docteur Sophie BARNABE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'AN DEUX MIL QUINZE

Le vingt-sept mai.

Par devant Nous, Maître Michel HUBIN, Notaire à Liège.

A COMPARU :

Madame BARNABE Sophie Christine Jean-Louis, Docteur en médecine, née à Verviers le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-deux, épouse de Monsieur WINTGENS Nicolas Franz Pierre, domiciliée à 4801 Stembert, rue de l Eglise, numéro 8 (Registre National numéro 82.01.04-270.78). TITRE I - CONSTITUTION.

Quelle comparante déclare constituer, à partir de ce jour, une société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée dénommée «Docteur Sophie BARNABE», ayant son siège social à 4801 Stembert, rue de l Eglise, numéro 8, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, quelle a toutes souscrites.

La comparante déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée au minimum à concurrence de deux tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BELFIUS, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ) se trouve à la disposition de la société. Une attestation de ce dépôt restera ci-annexée.

La comparante déclare souscrire intégralement les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ou l intégralité du capital en espèces.

Avant la passation de l acte, la comparante, en sa qualité de fondatrice de la société, et conformément à la loi, a remis au Notaire soussigné un plan financier dans lequel elle justifie le montant du capital de la société à constituer.

TITRE II - STATUTS.

Article un - Forme - dénomination.

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination «Docteur Sophie BARNABE».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale ;

Docteur Sophie BARNABE

Société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée.

A 4801 Stembert, rue de l Eglise, numéro 8

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

C O N S T I T U T I O N

(en abrégé) :

Rue de l'Eglise 8

4801 Verviers

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

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2. la mention « Société Civile ayant emprunté la forme d une Société Privée à Responsabilité Limitée » reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

3. l indication précise du siège de la société ;

4. les mots écrits en toutes lettres « Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale » suivi de la mention du numéro d entreprise et de l indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article deux - Siège social.

Le siège de la société est établi à 4801 Stembert, rue de l Eglise, numéro 8.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

Le transfert du siège social sera porté à la connaissance du Conseil provincial de l Ordre des Médecins.

Article trois - Objet.

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière. La société s interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Article quatre - Durée.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. La société peut être dissoute anticipativement par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modifications de statuts. Elle n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

Article cinq - Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ). Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale, libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ).

Article six - Registre des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social ; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant ainsi que l'indication des versements effectués.

Article sept - Associés.

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins.

Article huit - Cessions.

1) Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article sept des présents statuts.

2) Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

- Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d ordre intérieur de la société.

- A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénoms, profession, domicile des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée. La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire qui devra en tout cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant. Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les

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délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Article neuf - Exclusion.

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d exclusion sera notifiée à l associé concerné par lettre

recommandée à la poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des sociétés. Ce remboursement se

fera à la valeur des parts fixées au dire d expert. Les associés restants pourront toutefois racheter les

parts sociales de l'associé exclu à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans

les six mois de l'exclusion.

Article dix - Augmentation de capital.

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts

nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des

tiers sans préjudice de l article sept.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par

la loi.

Article onze - Registre sociétaire.

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le registre des sociétaires

dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession

entre vifs ; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur

inscription dans le registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le

demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

T I T R E T R O I S - GESTION - SURVEILLANCE.

Article douze - Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour six ans par l assemblée générale, parmi les associés ou non.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager à respecter la déontologie médicale, en particulier, le secret professionnel.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l assemblée générale, conformément à l article dix-huit des présents statuts.

Pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, le Docteur Sophie BARNABE déclare qu elle se désignera, en assemblée générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la société.

Article treize - Vacance.

En cas de vacance de la place d un gérant, l'assemblée générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article quatorze - Pouvoirs de la gérance.

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en réfèrera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article quinze - Emoluments.

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l assemblée générale.

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En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l objet d un écrit qui sera préalablement soumis à l approbation du Conseil provincial de l Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article seize - Signatures.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Article dix-sept - Gestion journalière.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant. Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Article dix-huit - Révocation d'un gérant.

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts. Article dix-neuf - Surveillance.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confiée à un ou plusieurs commissaires nommés par l assemblée générale des associés parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Instituts des Réviseurs d'Entreprises.

L assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l alinéa premier du paragraphe deux de l article 141 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert-comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

T I T R E Q U A T R E - ASSEMBLEES GENERALES.

Article vingt - Réunions - Composition - Pouvoirs.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents et dissidents. Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L assemblée générale ordinaire est tenue chaque année le troisième samedi du mois de mai à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l assemblée générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

Article vingt et un - Règlement d'ordre intérieur.

L assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les

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médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article vingt-deux - Convocations.

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l assemblée générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés. Article vingt-trois - Représentation.

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

Article vingt-quatre - Bureau.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article vingt-cinq - Délibération - Vote.

Sous réserve de l'application de l article 267 du Code des Sociétés, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

T I T R E C I N Q - ANNEE ET ECRITURES SOCIALES AFFECTATION DU BENEFICE. Article vingt-six - Année sociale - Bilan.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Le trente et un décembre de chaque année, les livres sont arrêtés et l exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l assemblée générale, à la Banque nationale de Belgique où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article vingt-sept - Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds de réserve légale atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil Provincial n'accepte une autre majorité. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social

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et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l assemblée générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

T I T R E S I X - DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article vingt-huit - Perte du capital.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées, si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article vingt-neuf - Dissolution - Liquidation.

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateurs(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d inscription d office.

L Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l actif à une nouvelle société.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

T I T R E S E P T - DE L'ASSOCIE UNIQUE.

Article trente.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Sans préjudice de ce qui est prévu à l article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne seront pas soumis aux dispositions de l'article onze des présents statuts.

TITRE HUIT - DISPOSITIONS GENERALES.

Article trente et un - Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article trente-deux - Droit commun.

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites.

Article trente-trois - frais.

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent

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à la société, en raison de sa constitution, s élève environ à mille quatre cent cinquante euros

(1.450,00 ¬ ).

TITRE NEUF - DISPOSITIONS DIVERSES.

Article trente-quatre.

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à

l'autorisation du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques

en la matière.

Article trente-cinq.

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l objet d une

cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour

conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n est pas possible dans le chef du médecin, il

est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n est pas trouvée à la

conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

TITRE DIX - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article trente-six  Clôture du premier exercice.

Le premier exercice débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et sera clôturé le

trente et un décembre deux mil quinze.

Article trente-sept  Date de la première assemblée générale.

L assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois le troisième samedi du mois de mai

deux mil seize.

PLAN FINANCIER.

Avant lecture du présent acte, la comparante a remis au Notaire soussigné le plan financier prévu

par l article 215 du Code des Sociétés signé de lui.

La comparante reconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur les conséquences de

l article 212 du Code des Sociétés relatif à la responsabilité du fondateur en cas de création de la

société avec un capital manifestement insuffisant.

ASSEMBLEE GENERALE.

La société étant constituée, l assemblée générale décide de désigner le Docteur BARNABE Sophie,

susnommée, ici présente et qui accepte, pour exercer la fonction de gérante avec les pouvoirs

prévus par les statuts.

Le mandat de la gérante prendra fin immédiatement après l assemblée générale annuelle de deux

mil vingt-et-un.

Par application de l alinéa premier du paragraphe deux de l article 141 du Code des Sociétés,

l assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire.

REPRISE D ENGAGEMENTS

La société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour

compte de la société en formation par Madame BARNABE Sophie, pré-qualifiée, et ce depuis le

premier janvier deux mil quinze.

IDENTIFICATION DE LA COMPARANTE CERTIFICAT D ETAT CIVIL.

Le Notaire soussigné certifie avoir vérifié l identité préindiquée de la comparante et son état civil au

vu de sa carte d identité.

Les nom, prénoms, lieu et date de naissance de la comparante sont en outre certifiés par le Notaire

instrumentant au vu des pièces requises par la loi.

DROIT D ECRITURE.

Le droit d écriture s élève à nonante cinq euros (95 ¬ ) sur déclaration par le Notaire HUBIN,

soussigné.

DONT ACTE.

Fait et passé à Liège, en l'étude - date que dessus.

Après lecture intégrale et commentée, la comparante a signé avec Nous, Notaire.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.05.2016, DPT 21.06.2016 16206-0104-010

Coordonnées
DOCTEUR SOPHIE BARNABE

Adresse
RUE DE L'EGLISE 8 4801 STEMBERT

Code postal : 4801
Localité : Stembert
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne