DOCTEUR TRUONG & SAELENS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR TRUONG & SAELENS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 518.957.027

Publication

10/04/2014
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

111111101911

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

N° d'entreprise 0518.957.027

Dénomination

(en entier): SC DOCTEUR DAVID TRUONG

(en abrégé):

Forme juridique: société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 4300 Waremme, rue des Champs 201C

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Modification de la dénomination - Nomination

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Olivier BEAUDUIN à Waremme le 19 mars 20141 enregistré deux roles sans renvoi à waremme, le 20 mars 2014 que l'assemblée générale extraordinaire de la société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitéeSC DOCTEUR DAVID TRUONG a pris les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale en « DOCTEURS TRUONG & SAELENS

Deuxième résolution

Nomination  renouvellement des mandats

L'assemblée générale décide de nommer à la fonction de gérant, le docteur SAELENS Camille,

prénommée.

Elle exercera son mandat pour une durée de 6 ans, et ne pouvant excéder la durée de son activité au sein

de la société.

Le mandat de gérant de Monsieur TRUONG David est renouvelle pour une durée de six à compter de ce

jour

Son mandat de gérant sera rémunéré

Troisième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et

notamment l'adoption du texte coordonné des statuts.

Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la gérance afin d'assurer la modification de

l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait analytique conforme

Olivier Beauduin

Notaire

dépose en même temps

- expédition de l'acte

- statuts coordonnés conformes.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/03/2013
ÿþ MODYNORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Réservé tale222* 111111

au

Moniteur

beige

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(en entier) : (en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE AYANT PRIS LA FORME D UNE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège: 4300 Waremme, rue des Champs, 20/C.

(adresse complète)

Obïet() de l'acte:CONSTITUTION

D'un acte recu par Olivier BEAUDUIN, notaire à Waremme , Ie 20 février 2013, en cours d'enregistrement au bureau de l'enregistrement de Waremme, II résulte que

Monsieur TRUONG David Alexandre, né à Liège, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-deux, célibataire, domicilié à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Avenue Hippocrate 12/23 a constitué une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « SC DOCTEUR DAVID TRUONG », ayant son siège social à Waremme, rue des Champs, 20/C, au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales (186) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social, libéré à concurrence de douze mille quatre cent euros.

Il a arrêté comme suit les statuts de la société

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 - FORME, DENOMINATION.

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination « SC DOCTEUR DAVID TRUONG ».

Dans tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres

documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, il devra être fait mention

- de la dénomination de la société,

- de la forme, en entier ou en abrégé, ainsi que selon le cas, les mots « société civile ayant emprunté la

forme d'une société privée à responsabilité limitée » reproduits lisiblement et lacés immédiatement avant ou

après le nom de la société,

- l'indication précise du siège de la société,

- le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du

tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social,

- le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas

remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y

sont pris par la société.

ARTICLE 2 - SIEGE.

Le siège social de la société est établi à 4300 Waremme, rue des Champs, 20/C,

Il peut être transféré en tout endroit de ia Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française

ou néerlandaise de Belgique, par simple décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du

Moniteur Belge.

Toute décision de transfert du siège social devra être portée à la connaissance du Conseil provincial

intéressé de l'Ordre des médecins.

ARTICLE 3 - OBJET.

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou fes associés qui la composent, lesquels sont

exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de

J'_Ordre_des_Médecins~

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise

Dénomination

5 )! 8 0,2,7-

SC DOCTEUR DAVID TRUONG

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

,' Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci conviennent de mettre en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. La r

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien,

Dans le cadre de cet objet et pour en faciliter la réalisation, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.

La société pourra notamment louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d'y établir son siège social/ou un siège d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres en ligne directe de leur famille.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La société peut également avoir pour objet à titre accessoires et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

ARTICLE 4 - DUREE.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

TITRE DEUXIEME - FONDS SOCIAL.

ARTICLE 5 - CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cent euros (18.600 ¬ ). Il est représenté par

cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (11186eme) de l'avoir social.

ARTICLE 6 - REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. ARTICLE 7 - ASSOCIES.

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de Docteur en médecine, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

ARTICLE 8 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

1° Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de la disposition prévue à l'article 7.

2° Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

- Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs ou pour cause de mort à un autre qu'un associé devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article 7, obtenir l'agrément unanime des autres associés; les conditions de réunion de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

A cette fin, te nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à ia majorité prévus pour les cessions entre vifs.

L'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée à dires d'experts. Il en ira de même en cas de non-agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre des cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE 9 - EXCLUSION.

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du code des sociétés.

\. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion,

ARTICLE 10 - AUGMENTATION DE CAPITAL.

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers, mais dans ce dernier cas, il faudra l'accord unanime des associés.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés existants s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

ARTICLE 11  REGISTRE SOCIETAIRE

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date dans le registre des parts dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des sociétaires

Des certificats d'inscription au dit registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

Dès lors qu'if y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

TITRE TROISIEME - GESTION - CONTROLE.

ARTICLE 12 - GERANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'Assemblée Générale, parmi les associés ou non mais dont au moins un doit être associé, et ce pour une durée déterminée,

Les gérants sont rééligibles.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé, Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société, En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un cogérant non associé, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à un maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 18 des présents statuts.

ARTICLE 13 - VACANCE,

En cas de vacance de la place de gérant, l'assemblée délibérant comme en matière de modifications aux statuts, pourvoit au remplacement. Elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. ARTICLE 14 - POUVOIRS DU GERANT.

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société,

Tout gérant a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance, II ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 15 - EMOLUMENTS.

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale. En cas de rémunération et dès fors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées,

Les frais de vacation faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

ARTICLE 16 - SIGNATURES.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

ARTICLE 17 -- GESTION JOURNALIERE.

Chaque gérant peut déléguer, à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale, qu'ils doivent d'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel. ARTICLE 18 - REVOCATION D'UN GERANT

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 19 - SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par les dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable, Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE QUATRE  ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 20 - REUNIONS-COMPOSITION-POUVOIRS

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans le registre tenu au siège social,

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoire pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démissions et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le troisième vendredi du mois de juin à quinze heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

ARTICLE 21 - REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états des frais pour les médecins, la répartition des honoraires qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil provinciale concerné de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 22 - CONVOCATIONS

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

ARTICLE 23 - REPRESENTATION

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée,

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

ARTICLE 24 - BUREAU

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé où, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont repris sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir, Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social,

ARTICLE 25 - DELIBERATION-VOTE

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan,

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s),

Sous réserve d'application de l'article 275 du code des sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix,

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix,

TITRE CINQ ANNEE ET ECRITURES SOCIALES  AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE 26 - ANNEE SOCIALE - BILAN

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Chaque année, le trente-et-un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

ARTICLE 27 - REPARTITION DES BENEFICES.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que fe Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

TITRE SIX  LIQUIDATION

ARTICLE 28 - PERTE DU CAPITAL

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour, Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

ARTICLE 29 - LIQUIDATION

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un

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ou des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour régler les questions qui concernent la question des dossiers médicaux, la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés,

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE SEPT  DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 30 - DE L'ASSOCIE UNIQUE

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code de Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Ceux-ci devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des Sociétés;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 8 des présents statuts. ARTICLE 31 - ELECTION DE DOMICILE

pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 32 - DROIT COMMUN.

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

ARTICLE 32BIS : DEONTOLOGIE

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'Art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent acte de société et de son contrat de société pendant la durée de la suspension.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

ARTICLE 33 - FRAIS

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société, en raison de sa constitution, s'élève à environ à neuf cents euros hors taxe sur la valeur ajoutée.

Le comparant autorise le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires.

ARTICLE 34 - MODIFICATION AUX STATUTS ET AU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

ARTICLE 35 - CESSATION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

ARTICLE 36 - LITIGE - COMPETENCE

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

Pour tous litiges entre les associés, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires' de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Toutefois, les conflits d'ordre déontologique sont de la compétence exclusive du Conseil Provincial concerné de l'Ordre des Médecins,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mil treize.DATE D

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois le troisième vendredi du mois de juin deux

mil quatorze.

NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

Est désigné en qualité de gérant non statutaire : Monsieur David TRUONG, docteur en médecine, ci-avant

nommé, qui accepte,

Le mandat sera rémunéré.

Il est nommé pour une durée de dix (10) ans, et ne pouvant excéder, tant que la société demeure

unipersonnelle, celle de son activité au sein de la société.

COMMISSAIRE

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination

d'un commissaire.

REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN,FORMATION

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis

le premier janvier deux mil treize parle comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris

par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de

l'acquisition par la société de sa personnalité juridique

Pour extrait analytique conforme

Olivier Beauduin

Notaire

Annexe : expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/03/2015
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11111111

1503 523*

N° d'entreprise : 0518957027

Dénomination

(en entier) : DOCTEURS TRUONG & SAELENS

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée Siège : 4300 Waremme, rue des Champs 20 C

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Siège social

Aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire du 21 janvier 2015, le siège social de la société est transféré à 6280 Loverval, allée Notre Dame de Grâce 20 avec effet immédiat.

Pour le Société "DOCTEURS TRUONG & SAELENS", Maître Olivier Beauduin, Notaire à la résidence à Waremme,



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DOCTEUR TRUONG & SAELENS

Adresse
RUE DES CHAMPS 20C 4300 WAREMME

Code postal : 4300
Localité : WAREMME
Commune : WAREMME
Province : Liège
Région : Région wallonne