DOCTEUR VINCENT CARDYN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR VINCENT CARDYN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.936.469

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 26.06.2014 14223-0333-011
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 06.07.2013 13288-0055-011
13/09/2011
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opie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise Dénomination

(en entier)

Docteur Vincent CARDYN

Forme juridique

Siège

Objet de l'acte

: Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée é responsabilité limitée-Starter

: 4357 Donceel (Limant), rue de l'Eglise, 29

: Constitution

D'un acte reçu par nous, Renaud GREGOIRE, notaire associée de la société de notaires "Denis GREGOIRE, Renaud GREGOIRE et Marjorie ALBERT, notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est établi à Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 31 août 2011, en cours d'enregistrement à Huy I, il résulte que:

Monsieur CARDYN Vincent Marie Pierre Constant, docteur en médecine (numéro 'nanti 1/63037/20/003), né à Ixelles le vingt et un novembre mil neuf cent quarante-six, divorcé, domicilié à 4260 Braives (Fumai), rue du Village, 10.

A constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée-Starter, sous la dénomination "Docteur Vincent CARDYN", dont le siège social est établi à 4357 Donceel (Limont), rue de l'Eglise, 29.

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des médecins.

Toutefois, tant que la société aura la qualité de « starter », elle ne pourra exercer son activité que par le biais de personnes physiques.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. La société pourra exercer ses activités dans tous autres domaines de la médecine.

L'associé exercera la totalité de son activité médicale au sein de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

La société pourra avoir pour objet l'invention de procédés diagnostiques ou thérapeutiques ou le perfectionnement de ceux-ci, sans lui conférer de droit d'usage exclusif.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologiqùe, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien...

Dans le cadre de cet objet, la société pourra réaliser, pour compte propre, toutes opérations civiles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de. nature à en faciliter la réalisation. Ainsi, la société pourra effectuer, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation exclusivement médicale, à titre accessoire et suivant décision arrêtée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la

construction, le tout au sens le plus large, et notamment acquérir un terrain, construire un immeuble, acquérir la. pleine propriété ou des droits réels dans un immeuble, louer ou sous louer tout immeuble dans le but d'y:

exercer ses activités médicales, d'y établir son siège social ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur,

famille, à titre de résidence principale ou secondaire, à titre gratuit ou rémunéré, hypothéquer et affecter en;

garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de ses dirigeants.

La société pourra exercer son activité en collaboration ou au sein d'un cabinet de médecine spécialisé.

La société s'interdit tout exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

La société a été constituée au capital de deux mille euros (2.000,00 EUR) divisé en cent parts sociales

(100.-) sans mention de valeur nominale représentant chacune un/centième de l'avoir social.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir.de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les 100 parts sociales ont été souscrites en espèces, au prix de 20 euros chacune par Monsieur CARDYN Vincent, prénommé. Les parts souscrites ont été libérées en numéraire par un versement en espèces à concurrence de la totalité soit 2.000 euros.

CESSIONS

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est réglée, sous réserve de ce qui suit, conformément aux dispositions du Code des sociétés et en particulier des articles 249 et suivants dudit Code :

1) La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés professionnelles de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des médecins.

Toutefois, tant que la société a la qualité de « starter », les parts sociales ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération ; des personnes morales ne peuvent être admises que par la voie d'une augmentation de capital qui porte le capital social au moins à hauteur de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 EUR).

2) Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, à toute personne ayant la qualité pour devenir associé comme dit ci-dessus.

3) Si la société comprend plusieurs associés, les parts pourront être cédés entre vifs ou pour cause de mort, dans les conditions ci-après :

-tout associé voulant céder ses parts entre vifs, à peine de nullité, outre le respect des conditions précités sub 1), devra communiquer par lettre à la gérance son intention de céder des parts, leur nombre, et éventuellement le nom et la profession du cessionnaire, et obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés. Les modalités de cette majorité devront être précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la société ;

-la personne se proposant d'acquérir des parts devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée.

-La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale -ordinaire ou extraordinaire- qui devra se tenir dans un délai de deux mois à compter de la déclaration faire par le cédant.

4) Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

5) En cas de décès de l'associé unique, les héritiers ont six mois pour opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

a)soit opérer une modification de l'objet social dans le respect de l'article 287 du Code des sociétés ;

b)soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article (habilité à exercer la profession de médecin en Belgique) ;

c)soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

L'admission d'un nouvel associé, tant par cession des parts existantes que par création de nouvelles parts sociales, est régie par les conditions ci-dessus et celles prévues à l'alinéa quatre de l'article 10 des statuts (en cas d'apport au capital).

EXCLUSION.

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être exclu ou suspendu par les autres associés, de leur accord unanime. GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'Assemblée générale, pour une durée limitée de quinze ans, parmi les associés ou non, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales. Les gérants sont rééligibles.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement; elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant, en délibérant comme en matière de modification des statuts. La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

Toutefois, tant que la société aura la qualité de « starter », la société ne pourra être administrée que par des personnes physiques.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, cette personne morale est soumise au secret médical et celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

De même, si la présente société est amenée à exercer des fonctions de gestion, il lui appartiendra de désigner un représentant permanent.

Un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la présente société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que. la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Le gérant pourra déléguer une partie de ses pouvoirs à un tiers, associé ou non. Seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par des délégués non médecins.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge. Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré selon décision de l'assemblée générale.

Toutefois, le mandat de gérant, de même que les prestations des associés, pourront être rémunérés à la condition que l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix décide l'octroi de telles rémunérations et fixe le montant de ces rémunérations, soit fixe, soit'proportionnel.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit, lequel sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Un gérant non statutaire peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.

Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie pour motifs graves, en respectant les conditions requises pour les modifications aux statuts. La révocation d'un gérant entre en vigueur à dater de la décision de l'assemblée générale.

ASSEMBLEES GENERALES

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de convocation. Chaque part donne droit à une voix.

L'assemblée générale annuelle et ordinaire se tiendra le troisième vendredi du mois de juin à vingt heures au siége. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'associés représentant au moins le cinquième du capital social.

Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

A défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunira sur la convocation de la gérance.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée à la poste adressée à chaque associé quinze jours francs au moins avant la date de la réunion.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire, lequel doit être associé et avoir le droit d'assister à l'assemblée. La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

Le vote est pris à la majorité simple sauf si le Code de Déontologie prévoir une majorité différente ou l'unanimité.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social a pris cours à l'acte constitutif pour s'achever le trente et un décembre deux mil douze.

A la clôture de l'exercice social, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dés que la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Toutefois, tant que la société aura la qualité de « starter », l'assemblée générale fera annuellement, sur le bénéfice net, un prélèvement d'un quart au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve ait atteint la montant de la différence entre dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 EUR) et le capital souscrit.

Le restant du bénéfice net est laissé à la libre disposition de l'assemblée générale, qui pourra décider de l'affecter à la constitution de réserves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associés sous forme de gratifications ou dividendes, dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Toute autre réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s).

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

&Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

" Lórs de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de Îa gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Les questions relatives à la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés seront réglées par un ou des médecins.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

DISPOSITIONS DIVERSES

1. Modification des statuts

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins, et ce conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

2. Cessation des activités

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession,

le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en

exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, les proches parents se chargeront du

transfert. Si une solution n'est pas trouvée pour la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en

aviser le Conseil provincial du médecin.

En application du Code des sociétés, il n'a été nommé aucun commissaire.

L'assemblée e nommé aux fonctions de gérant non statutaire, pour une durée de quinze ans, Monsieur

CARDYN Vincent ( 461121-237-79 ), docteur en médecine, prénommé, qui a accepté. Son mandat est

rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Le gérant ainsi nommé peut valablement engager la société sans limitation de sommes.

Le mandat de gérant prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an deux mil vingt-

sept.

Conformément au Code des sociétés, la société a déclaré reprendre les engagements effectués en son

nom (en formation) depuis le premier août deux mil onze.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura aoquis la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

Pour extrait analytique conforme.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et de l'attestation bancaire.

Renaud GRÉGOIRE, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DOCTEUR VINCENT CARDYN

Adresse
RUE DE L'EGLISE 29 4357 LIMONT

Code postal : 4357
Localité : Limont
Commune : DONCEEL
Province : Liège
Région : Région wallonne