DOCTEURS COIBION ET JOSSA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEURS COIBION ET JOSSA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 886.368.776

Publication

24/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 19.09.2014 14589-0157-010
02/01/2014
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N° d'entreprise : 0886.368.776

Dénomination

(en entier) : DOCTEURS COIBION ET JOSSA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile ayant emprunté~ a forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : Qu 5-nc r 5oiS oC e £ b~l~, (Os GX` 4°O0a Gr`EC~

(adresse complète) /

Obiet(s) de l'acte :

D'un procès-verbal dressé par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, le 11 décembre 2013, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « DOCTEURS COIBION ET JOSSA », ayant son siège social à 4000-Liège, rue François Lefebvre, 105, a notamment pris les résolutions suivantes :

-Approuver le rapport de l'organe de gestion et le rapport de Monsieur François HAULT, reviseur d'entreprises, sur les apports en nature, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération effectivement attribuée en contrepartie, conformément à l'article 313 du Code des sociétés. Le rapport du réviseur d'entreprise conclut en ces termes :

« L'opération sur laquelle votre assemblée générale est appelée à se prononcer consiste en l'augmentation du capital de la société « DOCTEURS COIBION ET JOSSA » à concurrence de 196.400,00 euros par apport en nature d'une créance détenue par les associés sur la société « DOCTEURS COIBION ET JOSSA ».

« En rémunération de leur apport en nature, il sera attribué 1.964 parts sociales nouvelles de la société « DOCTEURS COIBION ET JOSSA » aux associés.

« Ces parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale seront entiè-rement libérées, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales anciennes et participeront aux résultats à partir du jour de l'apport.

« Au terme de mes travaux de contrôle et sous réserve que l'augmentation de ca-pital soit réalisée avant le 31 décembre 2013, je suis d'avis que :

«a)l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

« b)la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

«c)le mode d'évaluation de l'apport en nature arrêté par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

« Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

« Herstal, le 25 novembre 2013

« SPRL « HAULT & Associés,

Réviseurs d'Entreprises »

Représenté par François HAULT

Gérant ».

-Augmenter le capital de cent nonante-six mille quatre cents euros (196.400,00 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) à deux cent quinze mille euros (215.000,00 ¬ ) avec création de mille neuf cent soixante-quatre (1964) parts sociales nouvelles à souscrire et libérer en nature.

L'augmentation de capital est souscrite et libérée immédiatement et en entier par apport à la société de leur part dans le dividende net qui leur a été alloué en exécution de !a résolution de distribution d'un dividende brut de deux cent dix-huit mille deux cent vingt-deux euros vingt-deux cents (218.222,22 E) prélevés sur les réserves taxées de la société existant au 31 décembre 2011 qui a été décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société réunie le 14 novembre dernier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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-Constater que l'augmentation de capital est réalisée et que la société respecte les conditions légales en matière de capital minimum, de souscription intégrale du capital et de libération minimale de celui-ci ;

_Modifier de l'article 5 des statuts ;

-procéder à une coordination des statuts de la société. Dorénavant, le texte des statuts sera le suivant : « Article 1.- FORME - DENOMINATION

Le société civile empruntant la forme d'une société privée à responsabilité limitée de dénomination « DOC1-EURS COIBION ET JOSSA », dont les statuts suivent, est ré-gie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

Cette dénomination est toujours accompagnée des mots « société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée » ou « SPRL à objet civil » ou encore « SCPRL » .

Article 2.- SIEGE

Le siège social est établi à 4000-Liège, rue François Lefebvre, 105.

li peut être transféré en tout endroit situé en Belgique, par simple décision du gérant. Tout changement de siège social sera publié à l'Annexe au Moniteur belge par les soins du gérant. La société peut, par simple décision du gérant, établir des succursales ou agences, soit en Belgique, soit à l'étranger.

Article 3.- OBJET

Le société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au tableau de l'Ordre des médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société, Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobi-lière ou immobilière, Pour les irnmeubtes partiellement affectés à l'exercice de la médecine, la société reste dans son objet social en mettant la partie d'un tel immeuble non affectée à l'exercice de la médecine à la disposition à des fins d'habitation privée de son ou de ses associés, ainsi que de sa ou leur famille.

Le société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimi-tée.

Article 4.- DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle a débuté ses activités le premier janvier deux mil sept.

Le société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Article 5.- CAPITAL

Le capital social est fixé à deux cent quinze mille euros (2[5.000,00 ¬ ). Il est représenté par deux mille cent cinquante (2.150) parts sociales nominatives sans dési-gnation de valeur nominale«.

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers remplissant les conditions d'admission prévues à l'article 7 et dans la mesure où cette participation recueille l'accord unanime des associés. Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article 6.- REGISTRE DES PARTS SOCIALES

il est tenu au siège social un registre des parts sociales qui contient:

_ la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le ces-sionnaire, dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission à cause de mort.

Article 7.- CESSION -TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES ET EXCLUSION

Le société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrit au tableau de l'ordre des médecins, et des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins et exerçant ou appelées à exercer la médecine dans le cadre de la présente société.

A. CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES:

Les parts sociales ne peuvent être cédées au transmises à des tiers que s'ils réunissent les conditions pour être associés.

Les parts sociales d'un associé ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant au moins les trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver eux-mêmes acheteurs; faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix de rachat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à sta-tuer sur le bilan. Ce point doit être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé est valable jus-qu'à la prochaine assemblée générale annuelle

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et ne peut être modifié entre-temps que sur décision de l'assemblée générale, prise aux conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat. En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend remplissant les conditions pour devenir associé fixées à l'alinéa premier du présent article.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associés.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant tes noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée géné-rale ordinaire ou extraordinaire, qui devra se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé seront tenus de solliciter, selon tes mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours.

B. EXCLUSION:

Tout médecin travaillant au sein d'une association doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Un associé peut être exclu de la société, par les autres unanimes, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie, constaté par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a été notifié par lettre recom-mandée à la poste à l'associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

En cas d'exolusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 136 à 138 du Code des sociétés et pour autant que le capital social ne soit pas ramené sous le montant minimum fixé par la loi.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur. Le paiement devra intervenir dans les six mois de l'exclusicn.

Article 8.- GESTION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, désigné(s) obligatoire-ment par l'assemblée générale parmi les membres associés.

Le ou les gérants sont nommés pour une durée déterminée, de trente années maximum, fixée par rassemblée générale qui procède à la nomination et rééligible(s).

En cas de vacance de la place de gérant, l'assemblée délibérant comme en ma-tière de modification aux statuts pourvoit au remplacement du gérant. Elle fixe la durée de ses fonctions ainsi que ses pouvoirs.

Les gérants sont révocables en tout temps. Ils peuvent être révoqués pour motif grave par l'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix représentées. Ils peuvent être révoqués dans les autres cas par décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour la modification aux statuts,

Article 9.- POUVOIRS DU GERANT

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa corn-pétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

Le membre du collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclara-tion au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spé-cialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais devra spécialement rendre compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. II sera tenu tant vis-à-vis de la société que des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 10.- EMOLUMENTS

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré, au choix de l'assemblée.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du conseil provincial de l'ordre des médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés en frais généraux.

Article 11.- SIGNATURE

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un officier public ou ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant, qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

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Un gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la socié-té de l'exécution de son mandat et des

fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

Article 12.- GESTION JOURNALIERE

Le gérant peut déléguer à un ou plusieurs fondés de pouvoirs telle partie de ses pouvoirs de gestion

journalière qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale

peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée à l'Annexe au Moniteur belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie

médicale.

Article 14.- SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des

statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est exercé conformément au prescrit légat.

Dans le cas où, conformément audit prescrit, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a

individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par

un expert-comptable.

Article 15.-ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier vendredi du mois de juin, à quinze

heures trente, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale se tient extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

L'assemblée générale est convoquée par le gérant.

Les convocations se font par lettres recommandées, adressées aux associés, quinze jours au moins avant

l'assemblée. Il ne devra être justifié des convocations que si tous les associés sont présents ou représentés.

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées par un

mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même un associé et qu'il ait le droit d'assister lui-même aux assemblées.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par

lui, cinq jours francs avant l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant ou, à son défaut, par

l'associé présent le plus âgé.

Le président désigne le(s) secrétaire et l'assemblée les scrutateurs éventuels. ils doivent être choisis parmi

les associés.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

SI la société ne comporte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.

Les procès-verbaux de l'assemblée sont consignés sur un registre spécial et sont signés par le gérant, les

membres du bureau de l'assemblée ainsi que par les asso-ciés qui le désirent. Les expéditions ou extraits des

procès-verbaux sont signés par un gérant..

Les décisions d'un associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée gé-nérale, sont consignées

dans un registre tenu au siège social.

REGLEMENT D'ORDRE iNTERIEUR:

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre

intérieur à l'effet de préciser notamment,

'le mode de calcul des états de frais pour les médecins;

'la répartition du « pool » d'honoraires visés par l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit

permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des

médecins.

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention devra être soumise à

l'autorisation du Conseil provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la

matière.

Article 16.-ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le premier janvier et se termine la trente et un dé-cembre.

Article 17.- INVENTAIRE  COMPTES ANNUELS

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clô-turé. La gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion, s'il y a lieu, sont adressés aux asso-ciés en même temps que la

convocation à l'assemblée générale.

Les comptes annuels accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins du gérant,

dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale, à la Banque Nationale où tout intéressé peut en

prendre connaissance.

Article 18.- REPARTITION DES BENEFICES  DECHARGE AU GERANT

L'excédent favorable du compte de résultats, déterminé conformément à la loi, constitue le bénéfice net.

(1) Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent minimum pour la formation du fonds de réserve légale. Ce

prélèvement devient facultatif lorsque la réserve atteint dix pour cent du capital. (2) Le solde reçoit l'affectation

qui lui est donnée par l'assemblée générale.

.e Réservé Volet B - Suite

au Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins as-sociés, à moins que le'

Moniteur Conseil Provincial n'accepte une autre majorité. L'importance de la réserve ne peut dissimuler les buts

belge spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la loi, est ou deviendrait inférieur au

montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de

distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononcera par un vote distinct sur la

décharge à donner au gérant.

Article 19.- DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par un ou plusieurs

liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Le ou les liquidateurs feront appel à un ou plusieurs médecins

pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés,

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 181 et suivants du

Code des sociétés.

Article 20,- REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le

montant libéré et non amorti des parts.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent,

chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même propor-tion, sans toutefois qu'un

associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au delà de son apport à la société.

Article 21.- DU DECES DE L'ASSOCIE UNIQUE

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Sans préjudice de ce qui est prévu par la loi, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et

légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la

succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que

tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions des présents statuts et singulièrement

de l'article 7 des présents statuts,

Article 22.- DIVERS

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne peut être requis d'apposi-tion de scellés sur l'actif de

la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit.

Article 23.- ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social où

toutes les communications, assignations, significations peu-vent lui être valablement faites, »

TELS SONT LES STATUTS.

-Donner tous pouvoirs à chaque gérant pour l'exécution des résolutions prises et notamment pour accomplir

toutes démarches auprès d'un guichet d'entreprise, avec pou-voir de substitution et de subdélégation.

POLIR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement aux fins exclusives de dépôt au greffe du tribunal de commerce.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Olivier CASTERS, notaire.

Pièces déposées :

-expédition du procès-verbal contenant coordination des statuts ;

-rapport de l'organe de gestion et rapport de Monsieur le Reviseur d'entreprises,







Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 27.09.2013 13596-0264-010
17/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 14.09.2012 12563-0283-010
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 31.08.2011 11478-0396-010
17/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 16.08.2010 10409-0051-010
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 20.07.2009 09431-0390-010
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 07.08.2008 08538-0224-010
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 28.09.2015 15600-0586-010

Coordonnées
DOCTEURS COIBION ET JOSSA

Adresse
RUE FRANCOIS LEFEBVRE 105 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne