DOKTER CHRISTIAENS BIEKE BVBA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOKTER CHRISTIAENS BIEKE BVBA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 525.790.676

Publication

28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 25.08.2014 14467-0323-009
09/04/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13302207*

Déposé

05-04-2013

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d entreprise :

Dénomination :

(en entier) : Dokter Christiaens Bieke BVBA

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4287 Lincent, Rue de Malpas 4

Objet de l acte : Constitution

L'an deux mille treize,

Le cinq avril,

Par devant, Maître Katharina Pragt, notaire associé dans la SPRL « Notariaat de SCHAETZEN-

PRAGT », ayant son siège social à Tongres, Leopoldwal 26.

A COMPARU :

Madame CHRISTIAENS, Bieke, née à Tongres, le douze mars mille neuf cent quatre-vingt-un,

numéro national 81.03.12 164-34, célibataire, domiciliée à 4287 Lincent, rue de Malpas 4.

Ci-après dénommée «le comparant».

CONSTITUTION

Le comparant requièrt le notaire soussigné d acter qu elle constitue une société civile sous forme

d une société privée à responsabilité limitée et de dresser les statuts d une société civile sous forme

d une société privée à responsabilité limitée, dénommée «Dokter Christiaens Bieke BVBA», ayant

son siège social Rue de Malpas 4, 4287 Lincent, au capital de dix-huit mille cinq cent cinquante

euros (18.550 EUR), représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un 1/100ième.

Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis au

notaire soussigné le plan financier de la société.

Le comparant déclare souscrire toutes les cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de 185,50-

EUR chacune.

Elle déclare et reconnaît que les parts ainsi souscrites ont été libérées à concurrence d un

versement en espèces et que le montant de ces versements, soit douze mille quatre cents euro (¬

12.400,00) a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la

Banque Fortis.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre

cents euro (¬ 12.400,00).

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «Dokter Christiaens Bieke BVBA».

Article 2. Siège social

Le siège social est établi Rue de Malpas 4, 4287 Lincent.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue

française ou néerlandaise de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux

fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences,

ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout transfert de siège social doit être annoncé préalablement au Conseil Provincial de l Ordre des

Médecins compétant.

Article 3. Objet

La société a pour objet :

0525790676

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- l exercice de la médecine en général, et plus particulièrement la pédiatrie;

- l exploitation d un cabinet médical, en ce compris la mise à disposition des moyens nécessaires à exercer leur art aux médecins exerçant dans ledit cabinet, étant entendu que si les médecins sont plusieurs, la médecine est exercée au nom et pour compte de l ensemble des médecins associés, lesquels mettent en commun la totalité de leur activité médicale; la responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée. L exercice de la médecine est à la responsabilité professionnelle spécifique des associés et la responsabilité secondaire de la société. La responsabilité professionnelle spécifique des associés sera assurée auprès d une compagnie d assurances reconnue.

Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société;

La société peut effectuer toutes opérations financières de nature à faciliter la réalisation de l objet social sans modifier le caractère civil de la société, et notamment, toutes opérations ayant trait à tous biens immeubles et/ou droits immobiliers, par incorporation ou par destination et à tous biens mobiliers et/ou à tous droits mobiliers qui en découlent. La société pourra d une façon générale; tant en Belgique qu à l étranger, accomplir toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

La société a pour but secondaire les investissements en biens mobiliers et immobiliers pour autant que :

-ces opérations ne sont de nature à modifier le caractère civil de la société ;

-ces activités ne donnent sujet au développement d une activité commerciale quelconque ;

-entre les associés un accord préalable sur les modalités d investissement soit fixé par écrit avec une majorité d au moins deux tiers.

Elle dispose, d une manière générale, d une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique et sans but commercial, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un 1/100ième de l avoir social.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont

considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour

cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de première instance statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la

différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la

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gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à

dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par des tiers, moyennant l agrément de tous les associés. Ces tiers doivent répondre aux conditions d admission comme associé stipulés à l article 8.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être souscrites que par les médecins inscrits à la liste de l Ordre des Médecins, qui sont qualifiés à pratiquer la médecine en Belgique et qui exercent leur activité médicale dans le cadre de la société. Elles portent un numéro d ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les

modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le

cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 8bis. Transfert des parts sociales

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, â peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'à des médecins légalement habilités á exercer en Belgique, inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes :

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) Cession entre vifs

Tant que la société ne comprend qu'une associée, celle-ci est libre de ceder tout ou partie des parts

á qui elle l'entend, sauf á respecter l'alinéa qui précède.

b) Transmission pour cause de mort

Le décès de l'associee unique n'entraine pas la dissolution de Ia société, Les héritiers ou légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement á leurs droits dans la successlon devront entamer une des procedures suivantes

1. Soit opérer une modification de robjet social, dans le respect du code des sociétés ;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du present article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidaticn,

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

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Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises á cause de mort que conformément au code des sociétés et conformément au premier alinea du présent article.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventafre, authentique ou non, des blens et effets de la société ou entraver de quelque facon que ce soit Ia marche de la société. L'admission d'un nouvel associé requiert l'accord unanime des autres associés.

En outre, toute transmission de parts sociales est soumise à l accord préalable du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société doit suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. Celle-ci doit répondre aux conditions d admission comme associé stipulés à l article 8.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 10. Gérance

A. Représentation :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants dont au moins un médecin-associé.

Si une personne non-associée est nommée gérant, celle-ci agira en tant que cogérant et ses décisions devront être confirmées par l associé-gérant.

Des actions médicales, des actions qui ont trait à la pratique de la médecine, à la vie privée des patients et/ou au secret professionnel des associés, ne sont pas de la compétence du gérant non-associé.

Le gérant non-associé peur être une personne physique et dans ce cas son identité doit être connue par l Ordre.

Le gérant non-associé peut aussi être une personne morale et dans ce cas il doit ressortir des statuts de cette personne morale qu il s agit d une société de gestion dont l objet n est pas en contradiction avec le Code de la déontologie médicale.

En outre le nom de la personne physique qui représente la personne morale dans la société professionnelle doit être connue par l Ordre.

Les associés-gérants peuvent désigner des mandants spéciaux dont les mandats sont limités dans le temps et à un ou plusieurs actes juridiques ou à une série d actes juridiques.

Des mandats peuvent être accordés à une personne non-associée uniquement pour des actes juridiques qui n affectent pas la pratique de la médecine ou qui n ont aucun rapport avec la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

B. Durée du mandat :

Tant que la société ne comporte qu un seul associé l unique médecin-associé est gérant de plein

droit.

Du moment qu il y a une pluralité d associés le mandat de l associé-gérant sera limité à six ans,

renouvelable.

Le mandat d un gérant-associé sera toujours limité à un maximum de six ans, renouvelable.

Sa nomination doit être confirmée par l Assemblée Générale.

Sa nomination ne pourra jamais être statutaire.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation

donne droit à une indemnité quelconque.

Article 11. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Pour des questions non-médicales un gérant sans droits d adhésion ou droit de vote peut être une personne non-associée, une personne physique ou morale.

Par conséquent une société de gestion peut être gérant d une société professionnelle.

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L identité de la personne morale doit être connue par le Conseil Provincial.

Article 12. Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de

représentation, voyages et déplacements.

La rémunération doit être conformément aux activités de gestion réellement exercées.

Article 13. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin, à dix-huit heure. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le

secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 17. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions

légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les

procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital

représentée et à la majorité absolue des voix.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 18. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit

les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication,

conformément à la loi.

Article 19. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

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Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la

répartition des bénéfices.

Il peut être décidé à constituer une réserve secondaire en tenant compte de l objet de la société.

TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 20. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans

les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 21. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Afin de régler des affaires se rapportant à la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, les liquidateurs doivent faire appel aux médecins.

Article 22. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-

vis de la société.

Article 24. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 25. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le trente-et-un décembre deux mille treize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de juin de l année 2014.

2. Gérance

L assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un (1).

Est appelé à la fonction de gérant non-statutaire pour pour une durée maximale de vingt (20) ans :

- Madame CHRISTIAENS Bieke, prénommée.

Le mandat de gérant sera rémunéré, sauf décision contraire de l assemblée générale.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mille douze par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

6. Pouvoirs

La société Carmans G. Accountants en Belastingconsulenten (numéro d entreprise 0837.247.778) avec siège à Hasselt, Schuurkensstraat 1, représenté par Gert Carmans, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des

Volet B - Suite

fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Les comparants autorisent le notaire instrumentant à prélever cette somme lors du déblocage des avoirs bancaires.

POUR EXTRAIT CONFORME. Notaire associé Katharina Pragt.

Déposé : - expédition de l acte de constitution;

- autorisation de la traduction des statuts par le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

(Limbourg)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 31.07.2015 15378-0293-009

Coordonnées
DOKTER CHRISTIAENS BIEKE BVBA

Adresse
RUE DE MALPAS 4 4287 LINCENT

Code postal : 4287
Localité : LINCENT
Commune : LINCENT
Province : Liège
Région : Région wallonne