DR O. KAYE - CABINET MEDICAL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR O. KAYE - CABINET MEDICAL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 503.811.565

Publication

27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 23.06.2014 14208-0580-008
15/02/2013
ÿþ(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE CIVILE AYANT EMPRUNTE LA FORME D'UNE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 4900 SPA, RUE DE LA SAUVENIERE 7

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Louis-Philippe GUYOT, notaire associé de la SCISPRL "Louis-Philippe & Gaétan

GUYOT - Notaires associés", de résidence à Spa, rue Xhrouet 47, le trente-et-un janvier deux mille treize, en cours d'enregistrement à Spa, il résulte que Monsieur KAYE Olivier, Joseph, Renaud, André, Docteur en. médecine, né à Liège le vingt-et-un mai mil neuf cent soixante-deux, époux de Madame CESAR Anne, domicilié à 4900 Spa, rue de la Sauvenière 7, a constitué une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "Sprl Dr O. KAYE - Cabinet Médical", dans laquelle il a fait l'apport suivant en espèces, pour lequel il lui a été attribué le nombre de parts sociales suivant

A. SOUSCRIPTION :

Monsieur KAYE Olivier a souscrit pour DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 ¬ ), soit CENT'

QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

B. LIBERATION

Monsieur KAYE Olivier a libéré la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS euros (12,400,00 ¬ ),

Le comparant a déclaré que les parts sociales ont été libérées à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE:

CENTS euros (12.400,00 ¬ ), et que cette somme se trouve, dès à présent, à la disposition de la société.

C. REMUNERATION

En rémunération de son apport, il a été attribué à Monsieur KAYE Olivier le nombre de parts sociales qu'il a

souscrites, savoir CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales,

Ensuite, le comparant a requis le Notaire de constater par acte authentique les statuts de la société.

Article 'I ; FORME  DENOMINATION

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination "Sprl Dr O. KAYE  Cabinet Médical

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale ;

2. la mention « Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée » ou en abrégé « SCISPRL », reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination, sociale ;

3. l'indication précise du siège de la société ;

4, les mots écrits en toutes lettres « Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale »

ou en abrégé « RPM » accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort:

territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas

remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y.

sont pris par la société,

Article 2 SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est établi à 4900 Spa, rue de la Sauvenière 7.

Il pourra être transféré en toute localité, portée à la connaissance du conseil provincial de l'ordre des:

médecins, par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

Article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de la médecine (rhumatologie) en consultation privée ou en milieu

hospitalier,_par le ou, les associés qui la _composent, lesquels _sant_exclusivementdes .médecins inscrits au.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greftposé au Greffe du

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I01

N° d'entreprise : c95©3 5G5- Dénomination

(en entier) : Sprl Dr O. KAYE - Cabinet Médical

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été

approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci

mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,

notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et

thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du

praticien.

Dans le cadre de cet objet, !a société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière,

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La société a également pour objet, à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés, les

investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine

propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus

large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil, ni sa vocation première exclusivement médicale.

Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale,

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou de la pleine propriété de tout immeuble,

dans le but d'y établir son siège social et/ou un siège d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres

de leur famille.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée,

Article 4 : DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modifications des statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

Article 5 : CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-NUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 ¬ ).

Il est représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales nominatives sans désignation de

valeur nominale.

Article 6 : REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans !e registre des associés, tenu au siège social ; il contiendra la désignation précise

de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Article 7 : ASSOCIES

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en

médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le

Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 8 ; CESSIONS

1. Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.

2. Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société ;

- à cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée. La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, ['agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Article 9 : EXCLUSION

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les trois (3) jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article 10 : AUGMENTATION DE CAPITAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2013 - Annexes du Moniteur belge t En cas d'augmentation de capital, celle-cl ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l'article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi. Article 11 : REGISTRE DES PARTS

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs ; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

Article 12 : GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour QUINZE (15) ans par l'Assemblée Générale, parmi les associés ou non.

Les gérants sont rééligibles,

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 18 des présents statuts.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, ledit associé déclare qu'il se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la Société.

Article 13 : VACANCE

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article 14 POUVOIR DES GERANTS

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance, Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société, S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 15: EMOLUMENTS

Le mandat du (des) gérant(s) ne sera pas rémunéré.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article 16: SIGNATURES

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Article 17 GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Article 18 ; REVOCATION D'UN GERANT

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts. Article 19 SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

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L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable.. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

Article 20 : REUNIONS  COMPOSITION  POUVOIRS

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale, Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés,

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le troisième vendredi du mois de juin, à dix-neuf heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social,

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations,

Article 21 : REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 22 : CONVOCATIONS

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée,

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article 23 : REPRESENTATION

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée,

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Article 24 : BUREAU

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé cu, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont conservés sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir, Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 25 : DELIBERATIONS  VOTES

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts

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dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués,

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix,

Article 26 : ANNEE SOCIALE  BILAN

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre suivant.

Chaque année, le trente-et-un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires,

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, à la Banque nationale de Belgique,

Article 27 : REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil Provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer,

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

Article 28 : PERTE DU CAPITAL

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale,

Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour, Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Article 29 : LIQUIDATION

§1. Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins : - d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale

- et, à défaut de pareille nomination, par le ou les gérants en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

La nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège depuis plus de six mois au jour de la décision de la dissolution.

Le ou les liquidateurs feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients etlou le secret professionnel des associés,

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

§2. Au cours des sixième et douzième mois de la première année de liquidation, le(s) liquidateur(s) transmet(tent) un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent, Cet état comporte notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions ainsi que de ce qu'il est resté à liquider, A partir de la deuxième année, cet état détaillé est transmis au greffe tous les ans.

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Chaque année, le ou les liquidateurs soumettent à l'assemblée générale le résultat de la liquidation avec indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée.

L'assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur conformément aux dispositions statutaires. Elle conserve le pouvoir de modifier les statuts.

Avant fa clôture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

§3. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales,

Article 30 : ASSOCIE UNIQUE

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts. Article 31: ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 32 : DROIT COMMUN

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites,

Article 33 : MODIFICATION DES STATUTS  CESSATION DES ACTIVITES

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert, Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil Provincial du médecin,

DISPOSITIONS DIVERSES :

Le premier exercice social commencera à dater du dépôt en vue de la publication d'un extrait des présentes au greffe du tribunal de Commerce de Verviers, et se terminera le trente-et-un décembre deux mille treize,

La première assemblée générale ordinaire annuelle sera fixée au troisième vendredi du mois de juin deux mille quatorze, à dix-neuf heures, ou au premier jour ouvrable suivant, si ce jour est un férié.

La société étant constituée, l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les décisions suivantes :

- A été nommé comme gérant : Monsieur KAYE Olivier prénommé, lequel a déclaré accepter.

- Il ne sera pas nommé de commissaire, tant que la société ne dépassera pas les critères prévus par la loi.

L'associé fondateur a déclaré que toutes les opérations effectuées et l'activité exercée par lui-même depuis le premier janvier deux mille treize, en relation avec l'objet social, l'ont été pour compte de la société présentement constituée, qui les reprend dès sa constitution, ces dites opérations et activité étant réputées réalisées à la perte et/ou au profit exclusif de la société depuis le premier janvier deux mille treize.

En application du troisième alinéa du premier paragraphe de l'article 268 du Code des Sociétés, l'associé fondateur a marqué expressément son accord sur la communication des convocations aux futures assemblées générales ordinaires et extraordinaires et les documents relatifs à celles-ci, quel que soit leur objet, par courrier ordinaire, postal ou électronique.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et la publication aux annexes du Moniteur Belge.

Notaire associé Louis-Philippe GUYOT

a

Volet B - Suite

Déposée en même temps que les présentes, une expédition conforme de l'acte constitutif reçu par le notaire associé Louis-Philippe GUYOT, de résidence à Spa, le trente-et-un janvier deux mille treize.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 22.06.2016 16213-0044-011

Coordonnées
DR O. KAYE - CABINET MEDICAL

Adresse
RUE DE LA SAUVENIERE 7 4900 SPA

Code postal : 4900
Localité : SPA
Commune : SPA
Province : Liège
Région : Région wallonne