DR TRAN H. THOAI

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR TRAN H. THOAI
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.402.582

Publication

07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.06.2014, DPT 01.07.2014 14258-0515-012
16/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 08.10.2013 13629-0219-012
02/02/2012
ÿþng Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe nood 2.0

Dénomination : Dr TRAN H. Thoai

Forme juridique : Société civile a forme de société privée a responsabilité limitée

Siège : Rue du Bon Air 200

4040 HERSTAL

N° d'entreprise : 0837.402.582

Objet de l'acte : QUASI-APPORTS

Texte : Rapport de vérification des quasi-apports à la S.C.P.R.L. Dr TRAN H. Thoai

'établi le 14 novembre 2011 par le Réviseur d'Entreprises ANDRE FRANCOIS de la SCPRL ANDRE

FRANCOIS Réviseur d'Entreprises.

l Rapport spécial du gérant à l'assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2011 établi le

F 9 novembre 2011 en vue de l'acquisition par la société de biens appartenant à son associé

k unique

~TRAN Thoai

!Gérant

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Mentionner sur la dernière page du volet B

Au recto : Nom et qualité du nota7e instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à régard des tiers

Au versq: Nom et signature

11/07/2011
ÿþ (~ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Rés

a -

Mon

be '11104991*

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Dénomination : Dr TRAN H. TheCi a

Forme juridique : société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue du Bon Air 200 à 4040 Herstal

N° d'entreprise : £31 b L. tS L

"

Objet de l'acte : Constitution

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Francis DETERME, à Fexhe-Siins, en date du vingt-sept juin deux mile onze, que :

Monsieur TRAN Hien Thoai, docteur en médecine, né à Saigon (Vietnam) le huit février mil neuf cent, cinquante-trois (NN : 530208 31587), époux de Madame VISCONTI Elisabetta, domicilié rue du Bon Air 200 à 4040 Herstal, a requis le Notaire de dresser acte authentique des statuts d'une Société privée à responsabilité limitée à objet civil qu'il déclare avoir arrêtés comme suit :

TITRE 1. - DENOMINATION - SIEGE - OBJET- DUREE

ARTICLE 1.: FORME - DENOMINATION

La Société à objet civil est constituée en la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, sous la dénomination : « Dr TRAN H. Thoai ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée ou des initiales Civ/S.P.R.L.

ARTICLE 2. : SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est établi rue du Bon Air 200 à 4040 Herstal.

Le Siège de la Société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par simple décision du gérant. Tout changement du Siège Social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

De plus, l'établissement d'autres sièges ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord'' préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3. : OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de la médecine, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits à l'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. Les associés apportent leur activité médicale totalement à la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir, à titre accessoire, toute opération mobilière ou immobilière n'altérant pas son caractère civil et sa vocation médicale. Dans ce cadre, rien ne peut en aucune, façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale. Les modalités d'investissements mobiliers ou immobiliers doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux, tiers minimum.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou' indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

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Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du 07.11.2009)

ARTICLE 4 : DUREE

La Société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE 2. - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital de la Société est fixé à dix-huit mille six cents Euros (18.600 Euros), représentés par cent quatre-vingt-six parts sociales sans dénomination nominale.

Les parts sociales ont été numérotées de un à cent quatre-vingt-six.

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrites au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelles à pratiquer dans le cadre sociétaire.

ARTICLE 6 : SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les cent quatre-vingt-six parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire, au prix de cent Euros chacune, comme suit :

Par Docteur Thoai Hien TRAN

Cent quatre-vingt-six parts, soit

Dix-huit mille six cents euros

Ensemble cent quatre-vingt-six parts sociales,

Soit dix-huit mille six cents Euros

Les parts ainsi souscrites ont été libérées comme suit :

Par Docteur Thoai Hien TRAN

Cent quatre-vingt-six parts, soit

Douze mille quatre cents euros

Total : Douze mille six cents Euros

Conformément à l'Article 224 du Code des Sociétés, la somme de douze mille quatre cents Euros a été, préalablement à la constitution de la société, déposée par versement à un compte ouvert au nom de la Société en formation auprès de la Banque DEXIA compte numéro 068-8927164-87.

Une attestation de ce dépôt a été remise au notaire instrumentant.

De sorte que la somme de douze mille quatre cents Euros se trouve dès à présent effectivement à la

disposition de la société.

ARTICLE 7. : APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le gérant décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par le gérant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la Société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts.

ARTICLE 8.: QUASI-APPORT

Conformément à la loi, tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou un associé que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'Article 60 du Code des Sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fera

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l'objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par les Articles 220 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE 9. : INDIVISIBILITE DES TITRES

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de ses droits, ainsi qu'il est prévu aux présents statuts.

ARTICLE 10. : NATURE DES TITRES - REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

II est tenu un registre des parts sociales au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient :

1. La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. L'indication des versements effectués;

3. Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la Société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du Registre est signé par le gérant mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la Société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 11.: AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

A. L'augmentation de capital est décidée par l'Assemblée Générale des associés aux conditions requises par le Code des Sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'Article 13 des statuts.

ARTICLE 12. : REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions des articles 316 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE 13.: CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, sous peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique

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inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la Société.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes :

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre :

1. Soit opérer une modification de l'objet social excluant toute activité médicale, dans le respect de l'article 287 du Code des Sociétés ;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédés entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232 et suivants du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

L'admission du cessionnaire requiert toujours l'accord unanime des associés.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE 14.: CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ET L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une Assemblée Générale et la réunion de celle-ci est interdite.

ARTICLE 15.: EXCLUSION D'UN ASSOCIE

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses parts à un autre médecin, répondant aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, soit de faire constater la dissolution de la société, soit en modifier l'objet social excluant toute activité médicale.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à un autre médecin et les dispositions de l'Article 13 des statuts seraient applicables.

En outre, le règlement d'ordre intérieur dont question à l'Article 40 déterminera les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

TITRE 3. : ADMINISTRATION - REPRESENTATION ARTICLE 12 : GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les médecins associés.

nommés par l'Assemblée Générale pour quatorze ans.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 18 des

présents statuts.

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Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, le Docteur Thoai Hien TRAN déclare qu'il se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la Société.

ARTICLE 15 : EMOLUMENTS

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle ci

sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

ARTICLE 17. : POUVOIRS DU GERANT

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l'Assemblée Générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 18.: REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège,

conformément à la décision de l'Assemblée Générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

ARTICLE 19. : DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale, qu'ils doivent s'engager à respecter en particulier le secret professionnel.

ARTICLE 20. : RESPONSABILITE

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la Société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et aux lois sur les Sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

TITRE 4. : CONTROLE

ARTICLE 21. : CONTROLE DE LA SOCIETE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard des lois sur les sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale pour un terme de trois ans, renouvelable, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de "commissaire-réviseur.

A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le gérant convoque immédiatement l'Assemblée Générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement.

Toutefois, ne sont pas tenues de nommer de commissaire :

a) les sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé, répondent aux critères énoncés à l'Article 15§1er du Code des Sociétés;

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b) les Sociétés qui commencent leurs activités, et pour autant qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour leur premier exercice, ces sociétés répondront aux critères précités.

Le gérant devra néanmoins, à la demande d'un ou plusieurs associés, convoquer l'Assemblée Générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a la faculté d'exercer les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Au cas où, en application du quatrième paragraphe de cette disposition, aucun commissaire n'a été nommé, ce fait est mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier en vertu des lois sur les sociétés commerciales.

TITRE 5. : ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

ARTICLE 22. : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

II est tenu une Assemblée Générale annuelle, chaque année le dernier samedi du mois de juin à dix-huit heures, soit au Siège Social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'Assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'Assemblée Générale, sans délégation possible.

ARTICLE 23. : CONVOCATION

Les convocations aux Assemblées Générales sont faites de la manière prévue par la loi.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents ou représentés à l'Assemblée.

ARTICLE 24. : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Une Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

ARTICLE 25.: LIEU

Les Assemblées générales extraordinaires se tiennent au Siège Social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les convocations.

ARTICLE 26. : REPRESENTATION DES ASSOCIES

Tout associé peut être représenté à l'Assemblée Générale par un mandataire, associé, porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'Assemblée Générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'Assemblée.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale et il ne peut les déléguer.

ARTICLE 27.: BUREAU

Les Assemblées Générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le plus âgé des associés présents. Le président désigne parmi les associés le secrétaire et les scrutateurs éventuels.

ARTICLE 28.: DELIBERATIONS - RESOLUTIONS

A. Quorum

L'Assemblée Générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de majorité plus important.

B. Résolutions

Les résolutions sont prises par l'Assemblée Générale, à la majorité des voix, à moins que la loi exige une majorité spéciale.

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Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité à l'Assemblée Générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat te plus âgé est élu.

Les votes de personnes se font au scrutin secret.

ARTICLE 29.: DROIT DE VOTE - PUISSANCE VOTALE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

ARTICLE 30. : SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

ARTICLE 31.: RESOLUTIONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR

Il ne pourra être délibéré par l'Assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

ARTICLE 32.: PROCES-VERBAUX

Il sera dressé un procès-verbal de chaque Assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le Président, le Secrétaire et les Associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un Registre tenu au Siège Social.

TITRE 6.: COMPTES ANNUELS

ARTICLE 33. : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social de ta société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

Le premier exercice social s'étendra du premier janvier deux mil onze au trente et un décembre deux mil onze.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

Dans les trente jours de l'approbation par l'Assemblée Générale des comptes annuels, le gérant dépose à la Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés aux articles 98 à 100 du Code des Sociétés.

TITRE 7. : COMPTES DE RÉSULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE 34. : COMPTES DE RESULTATS - BENEFICE

Les honoraires générés par l'activité, apportée à la société du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour te compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

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Sur ce bénéfice net, il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'Assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la Société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur où ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

TITRE 8. : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 35.: REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN

La réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

ARTICLE 36. : CAUSES DE DISSOLUTION

A. Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la Société ne peut être dissoute que par une décision de l'Assemblée Générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B. Pertes de capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la Société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à l'Article 332 du Code des Sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'Article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la Société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la Société un délai en vue de régulariser sa situation. ARTICLE 37. : DISSOLUTION - SUBSISTANCE - CLOTURE

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'Assemblée Générale, la Société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci

ARTICLE 38.: NOMINATION DE LIQUIDATEUR(S)

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur.

L'Assemblée Générale de la Société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant.

Les liquidateurs devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

ARTICLE 39.: REPARTITION

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Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE 9. : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 40. :REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le ou les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, les conditions de rémunération des associés, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

ARTICLE 41.: CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'Art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat de société pendant la durée de la suspension.

Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

ARTICLE 42.: LITIGES - COMPETENCE

Pour tous les litiges entre la Société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la Société et à l'exécution des présents Statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du Siège Social, à moins que la Société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 43. : ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la Société, sera censé avoir élu domicile au Siège Social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la Société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ASSEMBLEE GENERALE - NOMINATION D'UN GERANT

Et immédiatement après la constitution de la Société, l'Assemblée Générale s'est réunie et a pris les résolutions suivantes :

1. Nomination du gérant :

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de gérant de la société, le docteur Thoai Hien TRAN, qui

accepte. Celui-ci est nommé pour une durée de quatorze ans.

Son mandat sera rémunéré suivant décision de l'assemblée générale.

"

2. Commissaire :

L'associé déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour son premier exercice, la société répond aux critères énoncés aux articles 93 à 99 du Code des Sociétés. En conséquence, l'Assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

3. Première Assemblée Générale :

La première Assemblée Générale annuelle aura lieu le dernier samedi du mois de juin deux mil douze.

4. Premier exercice social :

Le premier exercice social se clôturera le trente et un décembre deux mil onze. Il est censé avoir pris cours le premier janvier deux mil onze.

5. Début des activités de la société :

L'assemblée reconnaît que toutes opérations effectuées par Docteur Thoai Hien TRAN, à compter du ler janvier deux mille onze, le sont au nom et pour compte de la société en formation.

Par conséquent, la société reprend l'intégralité des droits et obligations afférents à ces opérations et dégage Docteur Thoai Hien TRAN, de toute responsabilité en raison de ces prestations et ce conformément au Code des Sociétés.

6. Pouvoirs :

Tous pouvoirs sont donnés au gérant pour accomplir toutes les formalités nécessaires à l'immatriculation de

la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps, une expédition de l'acte de constritution.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

" Rëservé au Moniteur belge

05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.06.2015, DPT 29.07.2015 15372-0350-012
04/07/2016 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.06.2015, DPT 23.06.2016 16229-0308-012

Coordonnées
DR TRAN H. THOAI

Adresse
RUE DU BON AIR 200 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne