DROITS DE L'HOMME ET ASSISTANCE AUX PERSONNES HANDICAPEES. (EN ABREGE) DHEAPH

Divers


Dénomination : DROITS DE L'HOMME ET ASSISTANCE AUX PERSONNES HANDICAPEES. (EN ABREGE) DHEAPH
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 632.869.372

Publication

09/07/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

IIMIJI0M i II

Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIÈGE

division de Verviers

30 JUIN 2015

Greffe

Le Greffier

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N° d'entreprise : D & 3 - gbq .24

Dénomination (~

(en entier) : DROITS DE L'HOMME ET ASSISTANCE AUX PERSONNES HANDICAPEES.

(en abrégé) : DHEAPH

Forme juridique : ASBL

Siège : 14 EI fagne pépinster Belgique,CP 4860.

Objet de l'acte

TITRE I

DE LA DENOMINATION  DU SIEGE SOCIAL(Eventuellement DUREE

Article ler - L'association prend pour dénomination : « Droits de l'homme et assistance aux personnes handicapées" .

Association sans but lucratif ou asbl ».

En abrégé, l'association peut prendre l'appellation de : « DHEAPH , asbl ».

Article 2 -- Son siège social est établi à Pépinster,rue El fagne n°14, CP 4860, dans l'arrondissement

Judiciaire de VERVIERS. L'association est constituée pour une durée indéterminée,

TITRE II

DU BUT SOCIAL POURSUIVI

Article 3  L'association a pour but :la défense des droits de l'homme et l'assistance aux personnes Handicapées .

Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but. Elle peut notamment prêter son concours et s'Intéresser à toute activité similaire à son but.

Article 4 -- L'association a pour objet(s) :de mener des actions essentiellement humanitaires babées sur la solidarité, la coopération et le développement international.Elle interviendra dans les droits de l'homme,la lutte contre la pauvreté et ['assistance des personnes Handicapées.L'association posera également des*. actions en matière de santé publique.

TITRE III

DES MEMBRES

Section I

Admission

Article 6 -- Le nombre de membres de l'association n'est pas limité. Son minimum est fixé à trois.

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Article 6  Les admissions de nouveaux membres sont décidées souverainement par le Conseil d'administration, selon la procédure suivante :

Section Il

Démission, exclusion, suspension

Article 7  La démission, la suspension et l'exclusion des membres se font de la manière déterminée par l'article 12 de la loi du 27 juin 1921.

Article 8  Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les créanciers, les héritiers ou ayant-droits du membre décédé ou failli (pour une personne morale), n'ont aucun droit sur le fonds social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de comptes, ni remboursement des cotisations, ni apposition de scellés ni inventaire.

Article 9  Le conseil d'administration tient un registre des membres conformément à l'article 10 de la loi du 27 juin 1921.

Article 10  Les membres ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.

TITRE IV

DES COTISATIONS

Article 11  Les membres ne sont astreints à aucun droit d'entrée, ni au payement d'aucune cotisation. Ils apportent à l'association le concours actif de leurs capacités et de leur dévouement. Par contre, les adhérents paient une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l'Assemblée générale. Il ne pourra être inférieur à ...10¬ , ni supérieur à 10 ¬ .

TITRE V

DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Article 12  L'Assemblée générale est composée de tous les membres de l'association. (Éventuellement : en cas d'existence de plusieurs catégories de membres : des membres effectifs de l'association.)

Article 13 - L'Assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence :

1)les modifications aux statuts sociaux ;

2)la nomination et la révocation des administrateurs

3)1e cas échéant, la nomination et la révocation des commissaires, et la fixation de leur

rémunération dans les cas où une rémunération est attribuée ;

4)Ia décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires, le cas échéant ;

5)l'approbation des budgets et des comptes ;

6)la dissolution volontaire de l'association ;

7)les exclusions de membres ;

8)la transformation de l'association en société à finalité sociale ;

9)toutes les hypothèses où les statuts l'exigent.

Article 14 - il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année, dans le courant du mois de décembre( en fin décembre).

L'association peut être réunie en Assemblée générale extraordinaire à tout moment par décision du Conseil d'administration, notamment à la demande d'un cinquième au moins des membres (effectifs). Une telle demande devra être adressée au Conseil d'administration par lettre recommandée à la poste au moins trois semaines à l'avance.

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Article 15 -- Tous les membres doivent être convoqués à l'Assemblée générale par le Conseil d'administration par lettre ordinaire, courriel ou fax adressé au moins huit jours avant l'Assemblée. La lettre ordinaire ou le fax sera signé par le secrétaire ou le Président au nom du CA. Le courriel sera transmis avec A.R. par le secrétaire ou le Président

La convocation mentionne les jour, heure et lieu de la réunion.

L'ordre du jour est également mentionné dans la convocation. Toute proposition signée par

un cinquième des membres doit être portée à l'ordre du jour.

( Eventuellement : Sauf dans les cas prévus aux articles 8, 12, 20 et 26 quater de la loi du 27 juin 1921, l'Assemblée peut délibérer valablement sur des points qui ne sont pas mentionnés à l'ordre du Sour. )

Article 16  Chaque membre a le droit d'assister à l'assemblée. Il peut se faire représenter par un mandataire. S'il s'agit d'un tiers à l'association, celui-ci doit être muni d'une procuration écrite, datée et signée. Chaque membre ne peut être titulaire que d'une procuration. (Eventuellement : Le mandataire doit être membre)

Rq : la procuration ne peut être donnée à un tiers que si cette faculté est autorisée par les statuts.

Tous les membres ont un droit de vote égal, chacun disposant d'une voix.

Le Conseil d'administration peut inviter toute personne à tout ou partie de l'Assemblée générale en qualité d'observateur ou de consultant.

Article 17 -- L'Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'administration. (Eventuellement : et à défaut par ['administrateur présent le plus âgé).

Article 18  L'Assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, sauf les exceptions prévues par la loi ou les présents statuts. Les décisions de l'Assemblée générale sont adoptées à la majorité simple des votes régulièrement exprimés, sauf dans les cas où il est décidé autrement par la loi ou les présents statuts.

En cas de partage des voix, celle du Président ou de l'administrateur qui le remplace est prépondérante.

En cas de partage lors d'un vote à scrutin secret, la proposition est rejetée.

Rq : La clause est facultative. Elle permet de débloquer certaines situations, mais il ne faut pas perdre de vue , surtout en cas de nombre limité de membres d'une ASBL , que cette clause peut donner un pouvoir exorbitant à une personne qui normalement, est issue du conseil d'administration.

Sont exclus des quorums de vote et de majorités les votes blancs, nuls ainsi que les abstentions.

Toutefois, lorsqu'une décision aura été prise par l'Assemblée générale, sans que la moitié des membres soit présente ou représentée, le Conseil d'administration aura la faculté d'ajourner la décision jusqu'à une prochaine Assemblée générale extraordinaire.

Lorsque le quorum de présences n'est pas atteint à la première Assemblée générale dûment convoquée, une seconde réunion de l'Assemblée ne peut être tenue moins de 15 jours après l'envoi de la seconde convocation. La décision sera alors définitive, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés lors de l'Assemblée générale, sous réserve de l'application in casu des dispositions légales.

Article 19 - L'Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l'association, sur la modification des statuts, sur l'exclusion des membres ou sur la transformation en société à finalité sociale que conformément aux

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conditions spéciales de quorum de présences et de majorité requises par la

loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif.

Article 20  Les décisions de l'Assemblée sont consignées dans un registre de procès-verbaux contresignés par le Président et un administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement du registre, après requête écrite au Conseil d'administration avec lequel le membre doit convenir de la date et de l'heure de la consultation.

Rq : Le droit de consultation est limité par l'article 10 aux membres. Rien n'empêche cependant les statuts d'autoriser les adhérents, voire les affiliés ou tiers intéressés d'être informés de manière similaire. Les statuts doivent alors être très clairs sur ce point.

Toutes modifications aux statuts sont déposées, en version coordonnée, au greffe du Tribunal de commerce sans délai et publiées, par les soins du greffier et par extraits aux Annexes du Moniteur comme dit à l'article 26 novies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif. Il en va de même pour tous les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonction des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires.

TITRE VI

DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION

Article 21  L'association est administrée par un Conseil composé de trois personnes au moins, l'association est dirrigée par deux administrateurs nommés à durée indéterminée, et en tout temps révocable par elle. Le nombre d'administrateurs doit en tous cas être inférieur au nombre de personnes membres de l'association.

Rq : Aucune disposition n'est prévue dans la loi quant à la durée des mandats des administrateurs. Ceux-ci peuvent donc être nommés à durée indéterminée. Cependant, cette formule semble déconseillée : il apparaît en effet plus aisé de ne pas renouveler le mandat d'un administrateur que de procéder à sa révocation.

Par ailleurs, un nombre maximum d'administrateurs peut être fixé dans les statuts.

D'autre part, il peut être décidé aux statuts que le Conseil d'administration sera régulièrement renouvelé pour partie  par un tiers ou deux tiers de sa composition-.

II peut être enfin précisé que le Conseil d'administration peut comporter un ou plusieurs administrateurs non membres de l'association. Par sécurité, l'on peut prévoir que le nombre d'administrateurs tiers à l'association ne peut dépasser par exemple le quart des administrateurs dans leur ensemble.

Les membres sortants du CA sont rééligibles.

La gestion journalière de l'association est assurée par MR SAGNA JACQUES AMAYE(PRESIDENT, ADMINISTRATEUR ET DELEGUE).

*Mdme JASON ANNE(ADMINISTRATRICE).

NB!LES MEMBRES AGISSENT INDIVIDUELLEMENT).

deux administrateurs, agissant individuellement ou conjointement, ou un bureau par décision collégiale et dont les membres délégués par le Conseil d'administration agissent en fonction des objectifs qu'il fixe préalablement.

Rq : Cette variante ne peut être choisie QUE SI l'association n'opte pas pour la création d'un organe de gestion (Voir infra). Si elle opte, dans le cadre de ses statuts, pour la création possible d'un organe de gestion par le CA, il ne faudra pas indiquer ici la possibilité de mandater certaines personnes pour la gestion quotidienne. Sinon, cela conduirait à une contradiction dans les statuts.

(Eventuellement : Toutefois, si seules trois personnes sont membres de l'association, le conseil d'administration n'est composé que de deux personnes).

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Article 22  En cas de vacance au cours d'un mandat, un administrateur provisoire peut être nommé par l'assemblée générale. [[ achève dans ce cas le mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article 23  Le Conseil désigne parmi ses membres un Président, éventuellement un Vice-président, un Trésorier et un Secrétaire.

Un même administrateur peut être nommé à plusieurs fonctions.

Les fonctions de Président et de secrétaire peuvent faire l'objet d'un vote spécial de l'Assemblée générale parmi les membres du Conseil d'administration.

Rq : cette compétence revient normalement de droit au Conseil d'administration, mais les statuts peuvent la conférer à l'Assemblée générale.

En cas d'empêchement du Président, ses fonctions sont assumées par le vice président ou le plus âgé des administrateurs présents.

Rq : L'empêchement du Président est à prévoir mais une liberté de choix est laissée dans les statuts quant à [a qualité de son remplaçant.

Le Conseil d'administration peut inviter à ses réunions toute personne dont la présence lui paraît nécessaire selon les besoins et à titre consultatif uniquement.

Article 24  Le Conseil se réunit chaque fois que [es nécessités de l'association l'exigent et chaque fois qu'un de ses membres en fait la demande. Les convocations sont envoyées par le Président/secrétaire ou, à défaut, par un administrateur, par simple lettre, téléfax, courriel ou même verbalement,

Rq : même remarque pour le courriel que dans le cadre de l'AG

au moins 8 jours calendrier avant la date de réunion. Elles contiennent l'ordre du jour, [a date et le lieu où la réunion se tiendra. Sont annexées à cet envoi les pièces soumises à discussion en CA. Si exceptionnellement elles s'avéraient indisponibles au moment de la convocation, elles doivent pouvoir être consultées avant ledit Conseil.

Le Conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, sauf dispositions légales, réglementaires ou statutaires contraires.

Ou : Le Conseil délibère valablement dès que la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix, le Président 1 le secrétaire disposant de la faculté de doubler sa voix en cas de partage des votes.

Seule ['admission d'un nouveau membre réclame (un quorum de présence de 50 %) {Et) une majorité des deux tiers des voix. Un administrateur peut se faire représenter au Conseil par un autre administrateur, porteur d'une procuration écrite le désignant nommément.

En cas de partage, la voix de celui qui préside la séance est prépondérante. En cas de partage lors d'un vote à scrutin secret, la proposition est rejetée

Ses décisions sont consignées sous forme de procès-verbaux, contresignées par le Président et le secrétaire et inscrites dans un registre spécial. Ce registre est conservé au siège social. Tout membre (effectif), justifiant d'un intérêt légitime, peut en prendre connaissance sans déplacement du registre.

Rq : le droit de consultation reconnu aux membres s'étend aux procès-verbaux du Conseil d'administration.

Article 25  Le Conseil d'administration a les pouvoirs [es plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association. Seuls sont exclus de sa compétence, les actes réservés par la loi ou les présents statuts à ['Assemblée générale.

Rq : pour rappel, ses pouvoirs sont résiduels, c'est-à-dire que tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du Conseil d'administration, et les restrictions à ces pouvoirs, de même que la répartition des tâches entre administrateurs, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées (article93, al. 3 de [a loi).

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Article 26  Le conseil d'administration gère toutes les affaires de l'association. Il peut toutefois déléguer la gestion journalière de l'association, avec l'usage de la signature afférent à cette gestion, à un organe de gestion composé de un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s) à la gestion journalière  s'ils font partie du Conseil d'administration  et/ou de délégué(s) à la gestion journalière  s'ils ne font pas partie dudit conseil - ,qu'il choisira parmi ses membres et dont il fixera les pouvoirs, ainsi éventuellement que le salaire, les appointements ou les honoraires.

Les délégués à la gestion journalière sont choisis parmi les membres effectifs ou parmi les tiers à l'association, lis sont désignés pour indéterminée et rééligibles / pour une durée illimitée. Ils sont en tout temps révocables par le Conseil d'administration.

S'ils sont plusieurs, ils agissent individuellement I conjointement/ en collège. II(s) n'aura (ront) pas à justifier de ses/ leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.

Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des personnes déléguées à la gestion journalière sont déposés au greffe du Tribunal de commerce sans délai et publiés, aux soins du greffier, par extraits, aux annexes du Moniteur belge comme requis à l'article 26 novies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.

Rq : les statuts doivent indiquer d'une manière claire et explicite le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes déléguées à la gestion journalière de l'association, conformément à l'article 13 bis de la loi l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège (article 2, al ler , 7°, b de la loi).

Il convient dès lors de définir la notion de gestion journalière : Les actes ressortissant à la gestion journalière font difficilement l'objet d'une définition puisque la taille et le type d'activités de l'asbl influent sur le contenu de cette définition. La Cour de Cassation définit la gestion journalière comme le pouvoir, d'accomplir tous les actes d'administration ne dépassant pas les besoins de vie journalière de l'association ainsi que ceux qui, en raison de leur peu d'importance et de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du Conseil d'administration. »

Créée statutairement, cet organe de gestion journalière dispose en principe :

-de tous les pouvoirs en matière de gestion journalière sauf restrictions décidées par le CA mais qui ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées, ainsi que de la représentation de l'asbl en ce qui concerne cette gestion .

Article 27  Le Conseil d'administration représente l'association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut toutefois confier cette représentation à un organe de représentation composé d'un ou plusieurs administrateur(s) et/ou à un ou plusieurs tiers à l'association agissant selon le cas individuellement ou conjointement.

Le Conseil d'administration est compétent pour en fixer les pouvoirs ainsi que les salaires, appointements ou honoraires.

Ils sont désignés pour une durée indéterminée . Ils sont de tout temps révocables par le Conseil d'administration.

Cette (ces) personne(s) n'aura (auront) pas à justifier de ses (leurs) pouvoirs vis-à-vis des tiers.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront intentées ou soutenues au nom de l'association par le Conseil d'administration, sur les poursuites et diligences d'un administrateur délégué à cet effet (mandat classique) ou du/des organe(s) délégué(s) à la représentation.

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MOD 2.2

Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des personnes habilitées à représenter l'association sont déposés au greffe du Tribunal de commerce sans délai, et publiés, aux soins du greffier, par extraits aux annexes du Moniteur belge comme dit à l'article 26 novies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.

Rtl : ses statuts doivent indiquer d'une manière claire et explicite le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes ayant le pouvoir de représenter l'association, conformément à l'article 13 bis de la loi , l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège (article 2, al 1er , 7°, b de la loi).

Si les statuts prévoient la création d'un organe de représentation, celui-ci est alors dispensé de prouver l'existence d'un mandat spécial lui permettant de représenter l'asti[ pour tel acte déterminé.

Attention : une distinction doit donc être bien comprise entre , d'une part, le pouvoir de gestion et , d'autre part, le pouvoir de représentation.

-le pouvoir de gestion vise le pouvoir de décision ;

-le pouvoir de représentation vise quant à lui le fait de poser l'acte en « exécution » de la décision prise. Ainsi, si un membre du personnel est engagé, l'organe de gestion décide du recrutement mais le contrat devra être signé par l'organe de représentation.

Article 28  Les administrateurs, les personnes déléguées à la gestion journalière, ainsi que les personnes habilitées à représenter l'association, ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.

Article 29  Le secrétaire ou, en son absence, le président, est habilité à accepter à titre provisoire ou définitif les libéralités faites à l'association et à accomplir toutes les formalités nécessaires à leur acquisition pour autant que leur valeur n'excède pas 100.000,00 EUR.

Rq : cette compétence peut être confiée par les statuts à l'Assemblée générale, au Conseil d'administration, voire aux administrateurs délégués, délégués à la gestion journalière ou délégués à la représentation. La loi ne pose aucune exigence sur ce point.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30  Un règlement d'ordre intérieur pourra être présenté par le Conseil d'administration à l'Assemblée générale. Des modifications à ce règlement pourront être apportées par l'Assemblée générale, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Article 31  L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Rq : pour les nouvelles ASBL, il peut être spécifié que « par dérogation, le premier exercice commence à partir de la date de création de l'asbi, pour se terminer le 31 décembre ».

Article 32  Le compte de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice suivant seront annuellement soumis à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire par le Conseil d'administration.

Les comptes et les budgets sont tenus et, le cas échéant, publiés conformément à l'article 17 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.

Article 33 : Les documents comptables sont conservés au siège social où tous les membres effectifs, d'honneur ou émérites ainsi que les observateurs éventuels, peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement du registre, après

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MOA 2.2

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requête écrite au Conseil d'administration avec lequel le membre doit convenir de la date et de l'heure de la consultation

Article 34 -- Le cas échéant, et en tous les cas lorsque la loi l'exige, l'Assemblée générale désigne un commissaire, choisi parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, chargé de vérifier les comptes de l'association et de lui présenter un rapport annuel. Il est nommé pour quatre années et est rééligible.

L'Assemblée générale désigne un (ou plusieurs à déconseiller dès lors qu'il est bien souvent difficile dans la pratique de les réunir à l'AG ) vérificateur aux comptes et un suppléant, le cas échéant. Le vérificateur aux comptes, de même que son suppléant, sont choisis en-dehors du Conseil d'administration. Ils sont chargés de vérifier les comptes de l'association et de présenter un rapport annuel.

Ils sont nommés pour quatre ans et rééligibles.

Si la vérification des comptes n'a pu être effectuée par le vérificateur ou son suppléant, il appartient à chaque membre (effectif) de procéder lui-même à cette vérification des comptes au siège social de l'association afin de pouvoir procéder au vote relatif à l'approbation des comptes et budgets et à la décharge.

Article 35 -- En cas de dissolution de l'association, l'Assemblée générale désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et indique l'affectation à donner à l'actif net de l'avoir social.

Cette affectation doit obligatoirement être faite en faveur d'une fin désintéressée.

Rq : la destination du patrimoine de l'association en cas de dissolution fait partie des mentions obligatoirement prévues par la loi. Les statuts doivent dès lors le préciser (article 2, 1er al., 9° de la loi).

Les liquidateurs auront pour mandat de réaliser l'avoir de l'association, de liquider toute dette quelconque et de distribuer le solde éventuel à une organisation à vocation humanitaire.

(Ex : un organisme ayant telle vocation ; une autre ASBL poursuivant un but similaire)

routes décisions relatives à la dissolution, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation des fonctions du ou des liquidateur(s), à la clôture de la liquidation, ainsi qu'à l'affectation de l'actif net, sont déposées au greffe du Tribunal de commerce et publiées, aux soins du greffier, aux Annexes du Moniteur comme dit aux articles 23 et 26 novies de la loi de 1921 sur les associations sans but lucratif.

Article 36- Tout ce qui n'est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921 régissant les associations sans but lucratif.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

(Pour les nouvelles ASBL ou ASBL en formation)

Les fondateurs prennent à l'unanimité les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater au greffe des statuts, des actes relatifs à la nomination des administrateurs et des actes relatifs à la nomination des personnes habilitées à représenter l'association.

Exercice social :

Par exception à l'article 31, le premier exercice débutera à partir de la date de création de I'ASBL, pour se clôturer le 31 décembre .

(Éventuellement

Première assemblée générale ;

Par exception à l'article 13, la première assemblée générale se tiendra dans les 15 jours qui suivent la création de l'association.

MOD 2.2

Volet B - Suite

ÀdMibi"s-frate-urs'

Ils désignent en qualité d'administrateurs :

Mr SAGNA JACQUES AMAYE(Présidentadministrateur et

délégué)

Madame JASON ANNE(administratrice).

NE3/les administrateurs représentent individuellement l'association.

(Eventuellement « les administrateurs représentent individuellement l'association- ou- deux administrateurs agissant conjointement représentent valablement l'association)

qui acceptent ce mandat.

Commissaires :

Compte tenu des critères légaux, les fondateurs décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

= Délégué à la gestion journalière :

SAGNA JACQUES AMAYE

( gventuellement

Personnes habilitées à représenter l'association : ...)

Acte sous seing privé.

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Fait à Pépinster te 2610612015 en deux exemplaires.

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Coordonnées
DROITS DE L'HOMME ET ASSISTANCE AUX PERSONNE…

Adresse
Si

Code postal : 4860
Localité : PEPINSTER
Commune : PEPINSTER
Province : Liège
Région : Région wallonne