EASY WEB TRADING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EASY WEB TRADING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 810.958.305

Publication

25/10/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
07/04/2011
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Mal 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Dépasá au Greffe du

III II 1ff 1111111111111 1111 1 I 1 III

~iiosa3sa"

N' d'entreprise : 0810.958.305

Dénomination

(en entier) : EASY WEB TRADING

Forme juridique : Société en commandite simple Siège : 4800 Verviers, rue des Alliés 22

Marianne DEREZE "

Greffier en Chef

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - AUGMENTATION DE CAPITAL - TRANSFORMATION EN SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Il résulte d'un procès-verbal clôturé par le notaire Thibault DENOTTE, à Verviers, le 21 mars 2011,;

enregistré à Verviers II, le 22 mars 2011, volume 12, folio 60, case 13, que rassemblée générale extraordinaire

de la société « EASY WEB TRADING », ayant son siège social à à 4800 Verviers, rue des Alliés, 22, a pris les;

résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION : TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

L'assemblée décide de transférer le siège social à l'adresse suivante : 4845 Jalhay, route du Lac de;

Warfaaz, 2/B.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital à concurrence de dix-huit mille cinq cents euros

(18.500,00 EUR) pour le porter de cent euros (100,00 EUR) à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR),;

sans apports nouveaux et sans création de parts nouvelles.

L'augmentation de capital est libérée à concurrence de six mille cents euros (6.100,00 EUR) par:

incorporation au capital d'une partie du résultat reporté, tel qu'il figure des comptes annuels de la société;

clôturés le trente et un décembre deux mil dix, approuvés par l'assemblée générale extraordinaire du quatorze

mars deux mil onze.

Après cette opération, le capital libéré s'élèvera à six mille deux cents (6.200,00 EUR).

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION : TRANSFORMATION EN SOCIÉTÉ PRIVÉE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

1. Rapports :

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture des rapports suivants :

- le rapport du gérant exposant sa proposition de transformation de la société en société privée à

responsabilité limitée, par application de l'article 778 du Code des sociétés;

- le rapport du Réviseur d'entreprises sur le caractère complet, fidèle et correct de l'état de la situation active

et passive;

- et de l'état de la situation active et passive arrêté au trente et un décembre deux mil dix.

Le rapport du Réviseur conclut dans les termes suivants :

"Nous soussignés, HLB DODEMONT - VAN IMPE & Co SCC, Réviseurs d'entreprises, représentés pari

Monsieur Alain MALMEDY, réviseur d'entreprises, avons effectué notre mission conformément aux dispositions..

légales et aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, après nous être, en toute liberté etc

indépendance, assurés notamment que :

- l'organisation comptable et administrative et le système de contrôle interne mis en place sont suffisants;

- les règles fondamentales en matière d'établissement et de présentation des comptes, dont le principe de

continuité des méthodes, étaient respectées.

Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation'

active et passive au 31/12/2010 dressée par l'organe de gestion de la société. Ces travaux effectués;

conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont',

pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net.

Préalablement â la transformation, le capital social sera porté de 100,00 EUR à 18.600,00 EUR, soit le

capital social souscrit minimum requis pour une SPRL, libéré à concurrence de 6.100,00 EUR par incorporation'

des réserves et résultat reporté.

Après cette opération, le capital libéré s'élèvera à 6.200,00 EUR.

L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 7.805,44 EUR est

inférieur de 10.794,56 EUR au capital souscrit de 18.600,00 EUR.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

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L'actif net est toutefois supérieur au capital minimum à libérer pour la constitution d'une SPRL, soit 6.200,00

EUR.

La transformation peut donc avoir lieu mais il faut prendre en considération la responsabilité des membres

de l'organe de gestion en vertu de l'art. 785 du Code des Sociétés, en ce qui concerne la différence entre l'actif

net de la société après transformation et le capital social minimum prescrit par le Code.

A notre connaissance, aucun événement postérieur n'a sensiblement influencé cette situation.

Fait à Liège, le 3 mars 2011

Pour HLB DODEMONT - VAN IMPE & Co SCC

Alain MALMEDY,

Réviseur d'Entreprises."

Ces rapports demeureront ci-annexés.

Informée par le Notaire soussigné de l'importance de prendre connaissance de ces rapports et de l'état de la

situation active et passive, pour leur permettre d'apprécier l'opportunité de ia mesure proposée, chaque partie

reconnaît en avoir pris connaissance antérieurement à la signature des présentes.

2. Décision de transformation :

L'assemblée décide de modifier la forme de la société sans changement de la personnalité juridique et

d'adopter la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sans pour autant en modifier l'activité et l'objet.

Le capital et les réserves demeurent intacts de même que tous les éléments d'actifs et de passif, les

amortissements, les moins-values et les plus-values. En conséquence, la société poursuivra les écritures et la

comptabilité tenue par la société en commandite simple. Le numéro d'entreprise et celui à la taxe sur la valeur

ajoutée demeurent inchangés.

La transformation se réalise sur la base de la situation active et passive de la société arrêtée au trente et un

décembre deux mil dix, dont un exemplaire demeure ci-annexé. Toutes les opérations faites depuis cette date

par la société en commandite simple sont réputées réalisées pour la société privée à responsabilité limitée,

notamment pour ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

II.- Et qu'ils arrêtent comme suit les statuts de la société privée à responsabilité limitée ainsi constituée

comme suit :

TITRE I : DENOMINATiON, SIEGE, OBJET, DUREE

Article 1 : Dénomination

1.1.La société revêt la forme d'une société commerciale à forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée "EASY WEB TRADING".

1.2.Dans tous les actes, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la raison sociale

sera précédée ou suivie immédiatement des initiales "SPRL" ou de ces mots écrits en toutes lettres "Société

privée à responsabilité limitée", avec l'indication du siège social, du ou des numéros d'entreprise, suivies de

l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social.

Article 2 : Siège social

2.1.Le siège est établi à 4845 Jathay, route du Lac de Warfaaz, 2/B.

2.2.11 peut être transféré dans l'ensemble du territoire de la Belgique, par simple décision de l'organe de

gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en

résulte

2.3.La société pourra par simple décision dudit organe, établir des succursales ou agences en Belgique ou

à l'étranger.

Article 3 : Objet social

La société a pour objet la vente en ligne d'articles de déstockage en gros, demi-gros et détails sur les

différents canaux de distribution Internet. Elle pourra également exercer son activité à partir d'enseignes

appartenant à des tiers.

La société pourra faire toutes les opérations rentrant dans son objet, soit seule, soit en association, sous

quelque forme que ce soit, et ce, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Elle peut accomplir toutes les opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,

financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il : CAPITAL SOCIAL - PARTS

Article 5 : Capital social

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts

sociales, sans désignation de valeur nominale, numérotées de un (1) à cent (100) et conférant les mêmes droits

et avantages.

Chaque part sociale doit être libérée à concurrence d'un tiers, au moins.

Article 6 : Indivisibilité et démembrement

6.1.Les parts sociales sont indivisibles.

6.2.S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, le gérant a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la

société.

6.3.En cas de démembrement des parts sociales, l'usufruitier des parts exerce les droits attachés à celles-

ci, à charge pour lui de prendre, dans la limite de ses droits d'associé, toutes mesures utiles pour en conserver

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ta valeur et, autant que possible, maintenir le niveau de rentabilité existant au moment de la naissance de son droit. Toutefois, à chaque remboursement d'apport (partage partiel, liquidation, ...), la société est tenue de payer le montant dû, partie au nu-propriétaire et partie à l'usufruitier, chacun au prorata de la valeur de leur droit. L'évaluation de ceux-ci s'opère conformément aux dispositions du Code des droits de succession.

6.41e décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Article 7 : Scellés

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société. ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires des biens sociaux et aux décisions des assemblées.

Article 8 : Registre des associés

8.1. il est tenu au siège social un registre des associés qui contient: 1. La désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant; 2. L'indication des versements effectués; 3. Les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Tout associé peut exiger la délivrance d'un certificat constatant son inscription.

8.2. Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des sociétaires. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

Article 9 : Cession de parts

9.1. Cession et transmission des parts

Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause de mort à une personne non associée, sans le consentement de tous ses coassociés, à peine de nullité de la cession ou transmission.

Il est fait exception à cette règle en faveur des conjoints, héritiers en ligne directe, en ligne ascendante ou collatérale des associés de leur vivant .

Les conjoints, héritiers en ligne directe, en ligne ascendante ou collatérale des associés deviendront de plein droit associés au décès de leur auteur.

9.2. Cession de parts entre vifs - Procédure de préemption en cas de levée de l'interdiction de cession §1.Associé unique

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.

§2.Deux associés

Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part.

L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce sont droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

§3.Plus de deux associés

Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au §2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que:

-si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

-ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

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Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d'adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi comme indiqué au point « c » ci-après. Il sera fixé à ce dernier prix si le prix de cession d'adjudication est supérieur.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit parle cédant, soit par l'adjudicataire.

9.3. Valorisation des parts sociales

Dans la huitaine de la réception de la demande de rachat adressée par les héritiers ou légataires à la gérance, celle-ci fixera, en accord avec les héritiers ou légataires, la valeur et les conditions de rachat de chaque part.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'experts, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part.

À défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par la présidente du tribunal de première instance du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente. En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les départager, par la présidente susdit.

Les experts devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans le mois de leur nomination, sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

TITRE III : ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

Article 10 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non associés, rémunérés ou gratuits, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. Article 11 : Rémunération

Si l'assemblée générale le décide, chaque gérant a droit à un traitement fixe dont le chiffre et le mode de paiement sont déterminés, en accord avec le gérant intéressé, par décision de l'assemblée générale, statuant à l'unanimité.

Ce traitement peut être modifié chaque année par décision des associés prise aux mêmes conditions de majorité. Tout traitement demeure maintenu de plein droit jusqu'à nouvelle décision acceptée par le gérant concerné.

Les frais de déplacement et autres débours faits par la gérance pour le service de la société seront remboursés par celle-ci sur simple production d'un état certifié, à moins qu'une convention extra-statutaire n'en décide autrement.

Ces traitements et frais seront portés aux frais généraux. Si l'assemblée générale le décide, la gérance a droit à titre de tantièmes, à une fraction des bénéfices sociaux.

Article 12 : Pouvoirs

12.1. La gérance peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et elle représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

12.2. S'il y a plusieurs gérants, les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la totalité de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à l'unanimité des voix. Ils peuvent aussi conjointement déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société.

12.3. La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou ministériel et en justice, par le gérant s'il n'y en a qu'un seul ou par deux gérants conjointement s'ils sont plusieurs. Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

12.4. Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants et des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

12.5. Lorsqu'une personne morale est nommée gérante de la société, la première est obligée de désigner parmi ses associés, administrateurs, gérants ou travailleurs, une ou exceptionnellement, plusieurs personnes physiques, en qualité de 'représentant permanent' conformément à l'article 61 du Code des sociétés. Ce représentant permanent est nommé jusqu'à la désignation de son successeur. La preuve de l'acceptation de cette mission est établie par écrit ou déduite de la volonté claire du représentant permanent. Cette nomination, de même que le contrôle de l'exercice de la mission du représentant permanent sont le fait de l'organe de gestion. Le représentant permanent a individuellement ou conjointement, s'ils sont plusieurs, le pouvoir exclusif de représenter la société gérante pour tous les actes relatifs à cette administration. Si dans l'exercice de ce pouvoir, le représentant permanent rencontre un conflit d'intérêts au sens où l'entend le Code des sociétés, il est tenu d'observer l'article 14 des présentes.

12.6. En cas de cessation de ses fonctions par suite d'un décès ou d'une démission, ou en cas d'interruption temporaire par suite d'une incapacité physique ou mentale, même temporaire, le gérant est remplacé de plein droit par un gérant suppléant, nommé pour une durée limitée ou illimitée. Le mandat du gérant suppléant est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Article 13 : Mandats spéciaux

Le gérant ou s'ils sont plusieurs, les gérants agissant conjointement, peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par un ou des mandataires de leur choix, employés ou non de la société, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux, ni permanents, sauf s'il s'agit de procuration bancaire.

Article 14 : Opposition d'intérêts

14.1. Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se conformer aux articles 259 à 261 du Code des sociétés.

14.2. S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en avise par écrit chacun des associés, en sollicite l'autorisation nécessaire, tout en leur proposant le nom d'une personne qui interviendra en qualité de mandataire ad hoc pour compte de la société, en leur signalant que ceux qui s'abstiennent de répondre endéans les huit jours seront réputés avoir donné leur agréation; l'autorisation est donnée ou refusée à l'unanimité des voix, hormis celle du gérant.

14.3. Si la société ne compte qu'un seul associé, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération à charge de rendre spécialement compte de celle(s)-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il en sera de même des contrats conclus entre lui et la société, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Article 15 : Inventaire et comptes annuels

Chaque année, le ou les gérants dressent un inventaire et établissent les comptes annuels ainsi que, si besoin est, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion conformément aux articles 94 à 96 du Code des sociétés.

Article 16 : Surveillance

La surveillance de la société est exercée par les associés. Chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à fa société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

e TITRE IV : ASSEMBLÉES GENERALES

Article 17 : Assemblée générale annuelle

17.1. L'assemblée générale ordinaire des associés se tiendra le quinze avril de chaque année à dix-huit

heures au siège social.

e17.2. L'assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que

l'intérêt de la société l'exige.

Article 18 : Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue

définitivement. La prorogation n'annule que la décision relative aux comptes annuels, à moins que l'assemblée

dans un vote spécial n'en décide autrement.

Article 19 : Quorum de vote et de présence

NL'assemblée générale statue à la majorité des deux-tiers des voix.

Article 20 : Nomination et révocation

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la

majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont

obtenu le plus de voix. En cas de parité au ballottage, le plus âgé est proclamé élu.

Article 21 : Présidence, délibérations et procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre, éventuellement en

application de l'article 279 du Code des sociétés. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies

ou extraits sont signés par un gérant.

Article 22 : Convocations

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé

quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires

pq lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article 23 : Représentation et droit de vote

23.1. Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un autre associé porteur d'une

procuration écrite. Toutefois, les mineurs ou les interdits peuvent être représentés par un tiers non associé et

les personnes morales, par un mandataire non associé. De plus, l'associé unique doit nécessairement assister

à l'assemblée. Il ne peut être représenté par procuration.

23.2. Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

TITRE V : EXERCICE SOCIAL - BILAN - REPARTITION

Article 24 : Exercice social, inventaire, affectation des bénéfices et réserves

24.1. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

24.2. Le premier janvier de chaque année, la gérance dressera un inventaire et établira les

comptes annuels conformément aux articles 92 et suivant du Code des sociétés ou toute disposition y tenant

lieu.

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Volet B - Suite

24.3. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent affectés à la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint dix pour cent du capital. li redevient obligatoire si pour une cause quelconque la réserve vient à être entamée. Le surplus sera réparti entre les associés au prorata de leur part du capital. Toutefois, l'assemblée pourra décider que tout ou partie de ce surplus sera affecté à des prévisions, réserves, reports à nouveau, ou employé en tout ou en partie à des gratifications à la gérance ou au person-'nel. Il est précisé que le bénéfice net est le résultat de l'exercice après amortissement et rémunérations de la gérance.

Article 25 : Dividendes

La mise en payement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l'assemblée générale ordinaire.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26 : Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l'associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa désignation par le tribunal, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts : insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, ractif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Article 27 : Causes de non-dissolution

27.1. La société n'est point dissoute par la faillite, la déconfiture, l'interdiction ou la mort d'un des associés.

27.2. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, l'assemblée générale doit être réunie dans les deux mois. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés de la société quinze jours avant rassem-ibiée. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit au quart du capital social. Lorsque l'assemblée n'a pas été convoquée, le dommage subi par les tiers est sauf preuve contraire, présumé résultant de cette absence de convocation.

TITRE VII : DIVERS

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des sociétés.

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ensuite les comparants déclarent prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à

partir du moment où la société acquerra la personnalité morale à savoir à partir du dépôt d'un extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce.

1. Mandats des gérants

Les comparants déclarent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur :

a)les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par des

étrangers d'activités professionnelles indépendantes, telles que modifiées par la loi du dix janvier mil neuf cent

septante-sept et la loi du deux février deux mil un;

b)les dispositions de l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-

quatre, modifié par les lois des quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et quatre août mil neuf cent septante-

huit, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats;

c)les différentes incompatibilités concernant l'exercice de mandats dans des sociétés commerciales;

d)les dispositions de la loi du dix février mil neuf cent nonante-huit et de l'Arrêté Royal du vingt et un octobre

mil neuf cent nonante-huit, concernant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et, notamment,

sur la nécessité de l'obtention de l'attestation requise en matière de connaissances de base de gestion.

e)Le prescrit de l'article 786 du code des sociétés

2. Nomination du gérant

2.1 Monsieur Olivier DENIS est nommé à l'unanimité aux fonctions de "gérant" pour une durée illimitée ; il

accepte. Son mandat est rémunéré.

2.2 Étant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société

répond aux critères repris à l'article 141juncto 15 du Code des sociétés, les comparants décident de ne pas

nommer de commissaire.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait analytique conforme

Fait à Verviers, le 22 mars 2011

Thibault DENOTTE, notaire à Verviers

Déposé en même temps : une expédition de l'acte, les statuts coordonnés.

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belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/12/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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Commune : JALHAY
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