ECOSUD

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : ECOSUD
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 837.279.947

Publication

16/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 06.06.2014 14163-0387-009
29/12/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0837.279.947 Dénomination

(en entier) : ECOSUD

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SCRL

Siège : CHAUSSEE DE NIVELLES 100 4300 WAREMME

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Démission-Nomination

Lors de l'assemblée générale extraordinaire de la SCRL ECOSUD, tenue le 11 décembre 2014 au siège social de la société, les décisisons suivantes sont prises à l'unnanimité des voix :

- L'assemblée accepte la démission de Cécile Aerts de son poste d'administrateur.

- L'assemblée nomme Caroline Kempeneers domiciliée à Waremme - rue de remicourt 2 comme administrateur. Son mandat sera exercé pour une durée indéterminée à titre gratuit.

Fait à Waremme, le 11 décembre 2014

Steve Neven

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 22.06.2013 13214-0511-009
07/07/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé N III!

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2 7 -06- 2011

ECOSUD

Société coopérative à responsabilité limitée

4300 Waremme, Chaussée de Nivelles, 100.

CONSTITUTION  STATUTS  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

L'an deux mille onze, le vingt-trois juin, devant le notaire Catherine JADIN, notaire associé de la société: civile professionnelle ayant revêtu la forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « de LAMINNE de BEX et JADIN - notaires associés », ayant son siège à Waremme, Avenue Edmond Leburton, 6,: où résident les dits notaires, inscrite à la BCE soue le numéro 0870.472.159., en son étude.

Ont comparu :

1. Mademoiselle AERTS Cécile, Caroline, Marie-Thérèse, Renée, née à Saint-Trond le treize janvier mille neuf cent quatre-vingt-six, numéro national (On omet), célibataire, domiciliée à 4300 Waremme, rue de Remicourt, 2.

Qui autorise expressément l'indication de son numéro national dans le présent acte.

2. Monsieur NEVEN Steve, Mireille, Guillaume, né à Saint-Trond le trente et un décembre mille neuf cens; quatre-vingt-un, numéro national (On omet), célibataire, domicilié à 4300 Waremme, Chaussée de Nivelles,; 100.

Qui autorise expressément l'indication de son numéro national dans le présent acte.

3. Monsieur VANDROME Rudi, André, Guido, né à Genk le vingt-six juin mil neuf cent septante-trois, numéro national (On omet), époux de Madame Ruyters Kirsten, domicilié à 3740 Bilzen, Kromstraat, 17. Epoux marié sous le régime légal à défaut de contrat de mariage, régime non modifié à ce jour, ainsi déclaré.

Qui autorise expressément l'indication de son numéro national dans le présent acte.

Lesquels comparants ont requis le Notaire soussigné de recevoir l'acte authentique de ce qui suit :

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à toute autre chose, les comparants signent le plan financier de la société à constituer, qu'ils ont préalablement remis au notaire soussigné, ainsi qu'il est requis par l'article 391 du Code des sociétés.

Ils se reconnaissent avertis par le notaire soussigné des dispositions légales relatives au contenu du plan financier et aux conséquences que ce plan peut avoir sur leur responsabilité personnelle de fondateurs de la société, ainsi que te prévoit l'article 405,5° dudit Code.

B. CONSTITUTION

Les comparants déclarent ensuite constituer, sous forme de société coopérative à responsabilité limitée, la société pour laquelle a été établi le plan financier susmentionné, société à dénommer « ECOSUD».

Conformément aux dispositions de l'article 2,§4, du Codes des sociétés, la société aura la personnalité juridique à compter du dépôt en vue de la publication de l'extrait des présentes au greffe du tribunal de commerce de Liège.

Capital social  Part fixe. "

La part fixe du capital de la société est fixée à cent mille (100.000) euros. A la constitution de la société, le? capital est fixé à la même somme, à représenter par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale,) égales entre elles, à souscrire et libérer immédiatement en numéraire comme suit.

Souscription et libération en numéraire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mademoiselle AERTS déclare souscrire vingt-cinq (25) parts à émettre en numéraire et libérer le montant de son engagement par le dépôt anticipé, qu'elle a effectué à titre d'apport, d'une somme de vingt-cinq mille (25.000) euros sur le compte ouvert au nom de la société en formation.

Monsieur NEVEN déclare souscrire vingt-cinq (25) parts à émettre en numéraire et libérer le montant de son engagement par le dépôt anticipé, qu'il a effectué à titre d'apport, d'une somme de vingt-cinq mille (25.000) euros sur le compte ouvert au nom de la société en formation.

Monsieur VANDROME Rudi déclare souscrire cinquante (50) parts à émettre en numéraire et libérer le montant de son engagement par le dépôt anticipé, qu'il a effectué à titre d'apport, d'une somme de cinquante mille (50.000) euros sur le compte ouvert au nom de la société en formation.

Les fonds destinés à la libération des souscriptions susdites ont été déposés sur le compte ouvert auprès de la banque CBC sous le numéro 13E21 7320 2544 8003 au nom de la société en formation, ainsi que le certifie l'attestation de ladite banque qui a été remise au notaire soussigné.

Constatation de la formation du capital et de la part fixe.

Les comparants déclarent et reconnaissent que :

a) Le capital social de cent mille (100.000) euros a été complètement souscrit;

b) Chacune des cent (100) parts sociales souscrites a été libérée à concurrence de cent pour cent ;

c) La société ainsi constituée a dès à présent en conséquence à sa disposition une somme de cent mille (100.000) euros.

C. STATUTS.

TITRE PREMIER

DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE

Article 1 : Forme et dénomination.

La société est une société coopérative à responsabilité limitée. Elle est dénommée: « ECOSUD ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, site internet et autres

documents sous forme informatique ou non émanant de la société doivent contenir :

1. La dénomination sociale ;

2. La mention « société coopérative à responsabilité limitée » ou l'abréviation « SCRL », reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination ;

3. Le cas échéant, la mention « en liquidation », dès lors que telle mise en liquidation est prononcée ;

4. L'indication précise du siège de la société ;

5. Le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du numéro d'entreprise ;

6. L'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Toute personne qui interviendra pour la société dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article 2 : Siège.

A la constitution, le siège social était établi à à 4300 Waremme, Chaussée de Nivelles, 100. L'administration a le pouvoir de transférer seul ce siège social sans autre formalité que la simple publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal constatant ce transfert. Ce faisant, elle est habilitée de surcroît à requérir d'un notaire la modification du présent article pour tenir compte de tel transfert, si elle le juge utile.

L'administration peut de surcroît décider d'établir pour la société des sièges administratifs, succursales ou agences, en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 : Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci :

-Le commerce de gros et/ou de détail, en ce compris l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la représentation, le placement, l'installation, le montage, le dépannage, l'entretien, le remplacement, la location de :

.tous appareils produisant de l'énergie (chauffage, électricité, lumière ...), comme des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, ainsi que les machines nécessaires ou utiles au fonctionnement et/ou à l'optimisation de ces systèmes ;

'tous matériels, machines et instruments fonctionnant à l'énergie électrique.

-La promotion immobilière et l'activité de marchand de biens immobiliers, dans le cadre de projets « basse énergie » ou autres.

-Le commerce et la mise en valeur de certificats verts ;

La société a également pour objet :

- Toutes opérations de management, d'agence d'affaire, de gestion et/ou de direction, visant à l'organisation

et au bon fonctionnement de services opérationnels, sociaux, juridiques ou administratifs, à l'établissement de

tous documents administratifs, à la conception, à l'étude, et à la commercialisation, et l'exploitation de tous

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

systèmes de gestion de données ; La société peut se livrer à tous travaux administratifs d'établissement, d'encodage, de transcription, d'édition et de présentation de documentation intéressant ses clients ; tous travaux de secrétariat, la tenue à jour de la documentation légale et tous travaux requis par celle-ci, l'établissement de tous documents de nature juridique, économique, financière jugés utiles à l'exécution des missions de gestion ou à l'information de ses clients, l'interface entre le dient et toutes relations d'affaire, en ce compris les autorités, etc.

- La participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières, et le soutien aux entreprises sous la forme appropriée, prêts, financement, garanties, participation au capital, etc.

- La prise de participation à court, moyen ou long terme, majoritaire ou non, au capital de toutes sociétés civiles ou commerciales de droit belge ou étranger ; La constitution, la gestion, la mise en valeur d'un portefeuille de titres de toutes sociétés belges ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de droits sociaux, de bons et de valeurs mobilières de toutes espèces.

- L'exercice de mandats, rémunérés ou gratuits, d'administrateur, de gérant, de liquidateur, de délégué à la gestion journalière, de membre du comité de direction, participer à toutes assemblées générales pour y exercer le vote afférent aux droits possédés, détenir des participation pour compte d'autrui (dans les limites légales), aliéner ou acquérir de telles participations, effectuer toutes opérations financières liées directement ou indirectement à cet objet, et notamment, toutes dotations en gages hypothécaires, toutes constitutions de garantie quelconque, toutes opérations de prêt ou d'emprunt.

-Tous services d'administration, de gestion, d'assistance et de conseil, de contrôle interne et de surveillance, notamment dans le domaine juridique et dans le domaine financier, de toutes sociétés et entreprises.

- La constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce faire, l'aliénation, l'acquisition, la concession, la location de tout bien ou droit réel immobilier divis ou indivis, ainsi que, le cas échéant, le leasing immobilier.

- L'octroi de garanties réelles ou personnelles, sous quelque forme que ce soit.

La société n'exercera aucune activité soumise à la moindre condition d'accès tant qu'elle ne sera pas en règle avec toutes les conditions requises.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraissent le mieux appropriées.

Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Article 4 : Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée

générale statuant dans les formes et suivant les conditions prévues par la loi et les statuts.

TITRE II

FONDS SOCIAL - PARTS SOCIALES ASSOCIES RESPONSA-BILITE

Article 5 : Capital et part fixe, parts sociales et types, libération minimale.

Le capital social est variable et illimité.

La part fixe de ce capital s'élève à cent mille (100.000) euros.

Au delà de cette part fixe, le fonds social est variable et représenté par un nombre variable de parts sociales, au gré des souscriptions et des radiations de parts. Celles-ci sont nominatives et d'une valeur nominale de mille euros. Chacune d'elles est identifiée par un numéro d'ordre. Un nombre de parts sociales représentant au moins en capital le montant de la part fixe de ce capital doit à tout moment être souscrit. Chaque part doit en outre être libérée à concurrence de vingt cinq pour cent au moins. Le montant total libéré ne pourra jamais être inférieur à six mille deux cents euros.

Le capital social peut s'accroître par incorporation de bénéfices reportés ou réservés et de plus values ou par émission de parts sociales nouvelles moyennant apport. Il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit, qui ne soit représentative d'apports en espèces ou en nature.

Les parts d'un même type sont égales entre elles tant en ce qui concerne les droits et avantages que les obligations et charges et que le pair comptable. Au sens des présents statuts, on entend par pair comptable le résultat de la division de la partie du capital représentée par des parts du type concerné par le nombre de parts de ce type.

Article 6 : souscription et libération des parts sociales émises au dessus de la part fixe.

Hormis les parts sociales souscrites pour la constitution de la société ou en augmentation de la part fixe du capital, d'autres parts sociales peuvent donc être émises ensuite par décision de l'assemblée ou de l'administration. L'organe qui procède à l'émission fixe le prix d'émission des parts nouvelles, qui ne peut être inférieure à la valeur comptable des parts sociales existantes, et arrête le montant à libérer lors de la souscription dans le respect des dispositions légales, notamment en matière de forme et de libération de la souscription. Il arrête également, le cas échéant, les termes de l'exigibilité des montants non libérés et le taux des intérêts dus sur ces montants. Les montants restant à libérer de même que les retraits de versements affectent toutes les parts d'une même catégorie appartenant au débiteur de ces montants.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

L'associé qui défaille au paiement fixé dans les délais prévus ou à un appel de fonds est comptable à la société, de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt égal au taux légal augmenté de deux pour cent à partir de la date d'exigibilité. Cette disposition ne préjudicie pas au droit de la société de demander par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant dû, ou la résolution de la souscription, ni à celui d'exclure l'associé défaillant.

Aucune souscription n'est valable tant que son auteur n'a pas acquitté l'éventuel droit d'entrée et/ou l'éventuelle prime d'émission établis par l'administration ou l'assemblée.

Les montants acquittés à ce titre seront respectivement affectés à la constitution d'un compte indisponible du passif intitulé selon la nature du montant « Prime d'émission » ou « Droit d'entrée ». Ces sommes ne sont pas susceptibles d'être restituées à l'occasion de la démission ou de l'exclusion. Ces affectations à ces comptes indisponibles ne peuvent être modifiées sans une résolution de l'assemblée statuant suivant les règles requises pour la réduction de la part fixe du capital. Elles constituent la garantie des tiers au même titre que la part fixe du capital.

Article 7 : Apport en nature.

Tout apport en nature requiert conformément à la loi l'établissement préalable d'un rapport par le commissaire, ou à défaut par un réviseur d'entreprises, et un rapport de l'administration. Un exemplaire de ces rapports est déposé au greffe du tribunal de commerce. Lorsque les apports en nature ne sont pas destinés à augmenter la part fixe du capital et qu'ils ne sont donc pas soumis immédiatement à l'assemblée générale, les rapports sont alors soumis à celle-ci ultérieurement pour ce qui concerne la valeur et la rémunération en droits sociaux des biens apportés. Cette dernière statue à la majorité des trois quarts des voix, déduction faite des voix attachées aux parts émises en rémunération desdits biens.

Article 8 : Responsabilité des associés.

Les associés ne sont passibles des dettes sociales qu'à concurrence de leur souscription et jusqu'à

l'expiration du délai prévu par la loi. Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

Article 9 : Parts indivises et grevées d'usufruit.

1. Les parts sociales sont nominatives. Elles portent chacune un numéro d'ordre.

2. La société tient à son siège un registre des parts indiquant pour chacun des associés, son identité, sa qualité et sa demeure, le nombre et le numéro d'ordre des parts dont il est titulaire, les transferts et transmissions datés et signés des parties, ou en cas de décés, par un gérant pour le défunt et l'attributaire, ainsi que l'indication des versements effectués. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés. La gérance veille à la parfaite actualité des inscriptions figurant audit registre. Les associés qui le désirent peuvent se faire remettre certificat d'inscription au registre des parts, signé par la gérance. Ces certificats ne sont pas négociables.

3. Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, sous réserve de ce qui est exposé dans les présents statuts concernant la représentation des associés à l'assemblée, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme représentant à son égard tous les propriétaires de la part.

Si la propriété de certaines parts est démembrée entre nue-propriété et usufruit, les revenus et dividendes, sous quelque forme que ce soit, dont la distribution est décrétée par la société au cours de l'usufruit sont perçus par l'usufruitier tandis que le produit des réductions et amortissements de capital libéré ou incorporé antérieurement à la naissance de l'usufruit ainsi que les droits de souscriptions, même décrétés pendant l'usufruit, appartiennent au nu-propriétaire, qui seul peut en disposer.

Article 10 : Cessibilité des parts.

Les parts sociales sont cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de décès, à un ou plusieurs

associés. Elles ne peuvent être cédées ni transmises à des tiers.

TITRE III ASSOCIES

Article 11 : Associés.

Sont associées jusqu'à la perte de cette qualité, en application de la loi ou des présents statuts, les

personnes suivantes :

1C. Les signataires de l'acte constitutif de la société;

2Q'. Toute personne, agréée par l'administration ou l'assemblée, qui a valablement souscrit au moins une

part de la société;

L'organe qui refuse d'agréer un candidat associé n'est pas tenu de justifier sa décision.

La souscription d'une part implique pour le nouveau titulaire de cette part la soumission aux statuts sociaux,

et, le cas échéant, aux réglements d'ordre intérieur dûment approuvés.

Article 12 : Perte de la qualité d'associé.

Les associés cessent de faire partie de la société par cession de leurs parts démission, exclusion, décés,

interdiction, faillite ou déconfiture.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 13 : Démission.

Tout associé peut démissionner de la société pour tout ou partie de ses parts moyennant l'agrément de l'administration. Aucun associé ne peut obtenir sa démission de la société pour tout ou partie de ses parts après les six premiers mois de l'exercice social. Cette démission n'est en outre autorisée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de réduire le capital de la société à un montant inférieur à la part fixe statutaire, de réduire l'actif net à un montant inférieur à ladite part fixe augmentée des réserves indisponibles et des autres valeurs indisponibles des fonds propres, de réduire le nombre des associés à moins de trois ou de réduire le nombre de parts de type A en dessous de cent quatre-vingt-six.

Article 14 : Exclusion.

L'exclusion d'un associé ne pourra être prononcée que pour violation des statuts ou du règlement d'ordre intérieur, non respect des conditions d'agrément, inconduite notoire, ou tout autre fait pouvant porter préjudice à la société, suivant la procédure prévue par la loi. La personne devant être exclue est convoquée par l'administration. Elle pourra présenter sa défense par écrit dans le mois de l'envoi de la lettre recommandée contenant la proposition motivée d'exclusion. L'associé visé doit être entendu, s'il le demande dans l'écrit qu'il présente. L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale. L'exclusion doit être assortie de motifs. Le bureau de l'assemblée ou l'administration dresse le procès-verbal d'exclusion : ce procès-verbal contient l'exposé des faits fondant la décision d'exclusion. L'exclusion est mentionnée dans le registre des associés. Une copie conforme du pro-,cès verbal d'exclusion signée par le ou les administrateurs est notifiée à l'intéressé dans les quinze jours de la décision, par lettre recommandée.

L'exclusion n'est autorisée par voie de reprise des parts par la société que dans les conditions visées à l'article qui précède.

Article 15 : Droits de l'ex associé au sens de l'article 12 vis-à-vis de la société.

L'ex associé a droit vis-à-vis de la société à la contre-valeur de ses parts telle qu'elle est déterminée par la loi. L'ex associé n'a aucun droit sur les bénéfices de l'exercice au cours duquel il perd la qualité d'associé ni sur sa quote-part dans les réserves taxées. En aucun cas, il n'a de droit sur les bénéfices reportés ou réservés, ainsi que sur toutes autres réserves, immunisées ou indisponibles, sur ses versements en prime d'émission ou en droit d'entrée. Les comptes annuels régulièrement approuvés lient l'ex associé, même en ce qui concerne les évaluations d'actif, sauf le cas de fraude. L'ex associé ne peut faire valoir aucun autre droit vis-â-vis de la société.

Le paiement doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l'approbation des comptes annuels de l'exercice au cours duquel l'ex associé a valablement perdu sa qualité d'associé. La somme annuelle des remboursements ne peut toutefois dépasser dix pour cent du capital souscrit à la date de la clôture de l'exercice social au cours duquel l'associé a perdu même partiellement la qualité d'associé. Si l'ensemble des parts pour lesquelles des associés ont démissionné ou ont été exclus représente une portion de capital plus importante que la quotité fixée ci-avant, le remboursement afférent à cette période est réduit proportionnellement au nombre de parts pour lesquelles les associés ont perdu leur qualité d'associé.

La société pourra néanmoins conserver toute somme qu'elle devrait à l'ex-associé par compensation de créances contre celui-ci.

L'ex-associé supportera tout impôt susceptible d'être mis à charge de la société du chef du partage partiel de l'avoir social ou à l'occasion du remboursement. La société pourra ne lui verser qu'une somme nette de tout impôt.

A défaut pour la société d'être en mesure de reprendre toutes les parts de l'ex-associé au sens de l'article 12, non compris l'associé démissionnaire, les associés restants du type de parts de l'ex-associé y pourvoiront proportionnellement à leur participation dans le reste de la partie du capital de ce type.

Article 16 : Responsabilité liée à la radiation de parts sociales.

Tout associé ou ex-associé, démissionnaire, exclu ou traité comme tel en vertu des présents statuts du fait de la radiation concomitante de parts sociales lui appartenant, reste conformément à la loi personnellement tenu, pendant un délai de cinq ans à partir de la date de la perte de la qualité d'associé ou du retrait partiel de ses parts, dans la mesure de la souscription relative aux dites parts, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous engagements contractés par la société avant la fin de l'année sociale durant laquelle est intervenue cette perte de qualité d'associé ou ce retrait partiel de parts.

Article 17 : Retraits de versements.

L'administration peut autoriser tout associé à procéder sur la valeur comptable de ses parts à tout retrait de versement qui ne porte pas atteinte aux règles de libération minimale fixée par la loi, notamment celles énumérées à l'article 5 des présents statuts. L'administration arrête dans le même temps les termes de l'exigibilité des retraits et le taux des intérêts dus sur ces montants.

Tout retrait de versement affecte également l'ensemble des parts dont le bénéficiaire de ce retrait est le titulaire, sauf accord contraire.

L'associé qui défaille au paiement fixé dans les délais prévus est comptable à la société, de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt égal au taux légal augmenté de deux pour cent à partir de la date d'exigibilité. Cette disposition ne préjudicie pas au droit de la société de demander par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant dû, ou la résolution de la souscription, ni à celui d'exclure l'associé défaillant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements dus n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés exigibles n'auront pas été effectués.

Article 18 : Registre des parts.

La société tient au siège social un registre des parts conformément à la loi où l'administration acte dans l'ordre chronologique toute admission, aliénation, acquisition, démission et exclusion sur base de documents probants datés et signés, s'il y a lieu. L'administration y enregistré aussi pour chaque part ou série de parts sociales le numéro d'ordre, les montants souscrits, les montants libérés, les éventuels retraits de versement avec le taux d'intérêt y afférent, les compléments de libération, incorporations de bénéfices réservés ou reportés et de plus-values actées ainsi que la date de chacune de ces opérations. L'inscription au registre vaut titre de l'opération.

Les associés reçoivent en guise de certificat une copie des mentions dudit registre les concernant certifiée par un administrateur. Ces copies ne peuvent servir de preuve contre des mentions figurant audit registre.

Article 19 : Droits des tiers intéressés sur l'avoir social.

En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts, comme prévu à l'article 15 ci-dessus. Si l'héritier ou le légataire est lui-même associé, désigné par les statuts ou répond aux conditions d'admission, il peut devenir associé.

Le paiement sera effectué suivant les modalités prévues par ce même article. Les héritiers d'un associé défunt et l'associé failli, interdit ou en état de déconfiture, restent tenus des engagements de la société, dans les limites précisées à l'article 16.

Article 20 : Limites des droits des tiers.

Les héritiers et les ayants droit ou ayants cause d'un associe ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux ou en requérir l'inventaire. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociales et aux décisions des assemblées générales.

TITRE IV ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

Article 21 : Administration.

La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées par l'assemblée générale des associés et désignés indifféremment aux présents statuts sous le vocable d' « administration ». Les premiers administrateurs de la société sont désignés par les fondateurs de celle-ci.

La durée du mandat du ou des membres de l'administration de la société est fixée par l'assemblée qui pourvoit à leur nomination. A défaut d'indication, ce mandat expirera au terme de six ans. Le mandat est toujours révocable ad nutum par l'assemblée générale. Le ou les membres sortants de l'administration sont rééligibles.

Le mandat échu de l'administrateur sortant prend fin immédiatement après la clôture de la réunion de l'assemblée générale qui a procédé à l'élection de son remplaçant ou à sa réélection.

Si l'assemblée ne pourvoit pas à la réélection ou au remplacement d'un administrateur dans le délai, le mandat expire au terme de la période fixée.

Une personne morale désignée administrateur doit désigner en qualité de représentant permanent la personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur. L'identité du représentant permanent, ainsi que tout changement à ce sujet, font l'objet d'une publication, notamment aux annexes du Moniteur belge.

En cas de vacance anticipée d'un mandat d'administrateur, lorsque l'administration compte plus de deux administrateurs, les membres restants peuvent désigner un remplaçant par cooptation. L'assemblée suivante procède à l'élection définitive de l'administrateur remplaçant. La cooptation et l'élection définitive consécutive font chacune l'objet d'une publication, notamment aux annexes du Moniteur belge.

Même lorsqu'une personne remplace un administrateur qui n'a pas terminé son mandat, la durée, les modalités et les conditions d'exercice de ce mandat ressortissent à la compétence de l'assemblée.

Article 22 : Exercice conjoint des mandats par deux administrateurs.

Si l'assemblée a désigné deux administrateurs, ceux-ci exercent leur mandat conjointement nonobstant les

éventuels pouvoirs de signature dévolus à chacun.

Article 23 : Exercice collégial des mandats par plus de deux administrateurs.

1. Si l'assemblée désigne plus de deux administrateurs, ceux-ci forment un collège.

2. Ils désignent en leur sein un président pour la durée du mandat de l'administrateur désigné, sauf décision contraire. Celui-ci convoque le collège et préside les réunions. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé de l'administration remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres de l'administration chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un administrateur au moins le demande. La voix de celui qui préside est prépondérante en cas de parité des voix.

3. L'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si l'administration, dûment convoquée, ne réunit pas le quorum, elle doit à nouveau être convoquée dans le mois de la première réunion. Le conseil réuni pour la seconde fois peut alors délibérer sans

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quorum. Les administrateurs empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit, télécopie, coterie' ou autre. Les administrateurs disposent en principe chacun d'une voix égale. Les décisions de l'administration en collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président de l'administration a une voix prépondérante en cas de parité des votes.

4. Les réunions se tiennent au siège social à défaut d'indication d'autre lieu dans les convocations.

5. Par dérogation à ce qui précède, les administrateurs peuvent valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun d'eux.

Article 24 : Pouvoir de l'administration.

L'administration possède outre les pouvoirs lui conférés par les présents statuts, les pouvoirs les plus

étendus pour la réalisation de l'objet social.

Article 25 : Représentation de la société et pouvoir de signature.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un administrateur, si la société en compte un seul, par deux administrateurs sinon, sous réserve de ce qui est précisé à l'article 27.

La représentation de la société en justice, ainsi que dans toute autre procédure, administrative, judiciaire ou arbitrale, est effectuée suivant la même règle. Les administrateurs ainsi habilités à la représentation et à la signature sociale n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale.

La disposition qui précède ne préjudicie pas aux pouvoirs de l'administration elle-même, agissant collectivement, ni à ceux valablement accordés par elle, soit de gestion journalière, soit de mandats spéciaux, dans le respect des règles légales et statutaires.

Article 26 : Gestion joumalière et délégation de pouvoirs.

L'administration peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne les actes relevant de cette gestion au sens de la loi, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Tout délégué à la gestion journalière, en ce compris les administrateurs en vertu de la disposition qui précède, est révocable ad nutum par l'administration.

Le ou les délégués à cette gestion sont notamment chargés de l'exécution des décisions de l'administration. La délégation de la gestion journalière implique celle de la représentation de la société en justice et dans toutes procédures dans des matières relevant de cette gestion.

Elle peut aussi donner des pouvoirs pour des objets déterminés à toute personne qu'elle désignera.

Lorsque l'administration désigne plusieurs délégués à la gestion journalière, chaque délégué à cette gestion dispose dans ce cadre du pouvoir d'agir au nom de la société et de la représenter valablement seul, sauf si la délégation de pouvoir prévoit expressément des règles différentes.

L'administration arrête les rémunérations éventuellement attachées aux délégations qu'elle confère.

Article 27 : Conflit d'intérêts.

Au cas où un membre de l'administration a dans une opération déterminée un intérêt personnel de nature patrimoniale opposé à celui de la société, il devra en informer son ou ses collègues, s'il en existe.

Si la société compte plusieurs administrateurs, celui d'eux qui se trouve placé en conflit d'intérêts ne prend pas part à la décision et l'administration ne peut recourir pour telle décision à la déclaration écrite unanime.

Si la société compte deux administrateurs et que l'un deux est en conflit d'intérêts avec la société dans une opération, la décision sera prise par l'administrateur restant qui pourra, exceptionnellement, représenter seul la société.

Si la société n'en compte qu'un qui se trouve dans telle situation, ce dernier ne prendra pas la décision avant d'avoir soumis le cas à l'assemblée qui soit désignera un mandataire ad hoc, soit décidera elle-même de la procédure à suivre.

Article 28 : Surveillance et contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales.

Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés.

L'assemblée peut charger de cette investigation et de ce contrôle dévolus à chacun, un ou plusieurs associés, à l'exclusion de tous les autres. Ils porteront le titre d'associé contrôleur. Elle fixe la durée et la rémunération de ce mandat. Le contrôle ainsi exercé ne dégage pas la responsabilité de tous les associés.

Les associés exerçant ces pouvoirs dans l'un ou l'autre cadre peuvent se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 29. Rémunérations des administrateurs et autres.

Le mandat d'administrateur est présumé gratuit jusqu'à preuve contraire.

Toute rémunération ou stipulation décrétée en faveur d'une catégorie de dirigeants, de mandataires, de

cadres ou d'employés est, sauf indication contraire de leur auteur, automatiquement applicable à toutes les

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personnes rentrant dans la catégorie de bénéficiaires désignés par la décision ou la stipulation, sans nécessiter une nouvelle décision de l'administration ou de l'assemblée générale.

Article 30. Procès-verbaux.

Les délibérations et votes de l'administration, lorsque celle-ci se composent de plusieurs administrateurs, sont constatées par dans des procès-verbaux signés par les administrateurs présents à la réunion. Ces procès-verbaux sont enregistrés ou classés chronologiquement.

Les décisions de l'administration arrêtées par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit sont insérées à leur date dans le registre ou le classeur des procès-verbaux de l'administration.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'administration, et des décisions unanimes en tenant lieu, sont signés par un administrateur.

TITRE V.

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES ET ASSEMBLEES GENERALES.

Article 31. Décisions collectives des associés  Assemblée générale.

Les associés disposent collectivement des pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société dans les matières ressortissant à la compétence de l'assemblée générale. Ils peuvent arrêter ces décisions collectives à l'occasion d'une délibération collégiale au sein de la dite assemblée générale, organe naturel d'expression de leur volonté ou, selon le cas, sans délibération, par écrit, à l'unanimité des associés.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente donc l'universalité des associés. Sauf exception légale, les décisions de l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents.

Article 32. Ordre du jour de l'assemblée générale.

L'assemblée est habile à délibérer sur tout point valablement mis à son ordre du jour. A l'occasion de chacune de ses réunions, l'assemblée générale peut adopter, amender ou rejeter les propositions figurant à cet ordre du jour. Elle peut de surcroît aborder des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour dans les cas suivants

- Si ces points sont implicites à un ou plusieurs points explicites dudit ordre du jour,

- Si les points nouveaux surviennent en cours de séance et exigent une réponse immédiate ; ou

- Si tous les titulaires de droits de vote sont présents ou représentés, et dans le cas de représentation, si les

procurations donnent bien le pouvoir aux mandataires de représenter les mandants pour un tel vote.

Article 33. Réunions de l'assemblée générale.

L'assemblée générale se réunit ordinairement chaque année le quinze juin de chaque année à dix-huit heures au siège social. Cette réunion est appelée l'assemblée générale ordinaire. Si le jour désigné est un jour férié légal, la réunion de l'assemblée est tenue le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Cette réunion a en principe pour objet l'approbation des rapports et des comptes annuels et la décharge des administrateurs et des commissaires éventuels, ainsi que, lorsque cela est nécessaire, la réélection ou le remplacement d'un administrateur et du commissaire éventuel.

En dehors de cette réunion ordinaire, l'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés représentant le cinquième du capital ou demandant la nomination d'un commissaire. Ces réunions sont qualifiées d'assemblées générales extraordinaires. Ces réunions se tiennent au siège social à défaut d'indication contraire précisée dans la convocation.

Article 34. Convocations de l'assemblée générale.

Les convocations pour toutes assemblées générales sont faites dans le respect des dispositions légales aux associés. Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettres recommandées pour les associés titulaires de parts de type A et par des lettres simples pour les associés uniquement titulaires de parts de type B. Les convocations peuvent aussi être faites par tout autre mode autorisé.

Des convocations sont également adressées, conformément à la loi, aux obligataires, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, administrateurs et commissaires éventuels. Une convocation est valablement signée pour l'administration par un mandataire.

Toute personne, associée ou non, destinataire de convocation peut être convoquée par télécopie, par courriel ou par toute autre voie électronique ou autre, dans la mesure où elle l'autorise.

Cette autorisation est valable jusqu'à révocation expresse, laquelle ne prend effet qu'à compter de la prochaine convocation.

L'auteur d'une convocation peut proroger ou même rétracter celle-ci, en respectant les formes adoptées pour ladite convocation.

Les convocations contiennent les documents et rapports requis par la loi ainsi qu'un modèle de procuration, si l'administration en arrête la forme.

Lorsque l'administration est appelée à convoquer l'assemblée sur demande d'associés comme prévu ci-dessus, elle est tenue de pourvoir à la réunion de l'assemblée dans le mois de la demande.

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Si tous les associés, gérants, obligataires, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société et commissaires éventuels sont présents, dûment représentés, ou, le cas échéant, excusés, il ne doit pas être justifié de la formalité de convocation.

Article 35. Admission à l'assemblée générale.

Sont admis à toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, les associés, obligataires ou titulaires de droit d'assister à la réunion ou d'y prendre part aux votes, inscrits dans les registres des parts, des obligations ou d'autres titres trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, sans autre formalité, ainsi que les autres personnes à convoquer, moyennant, le cas échéant, le respect des formalités requises. Sont également admis à toutes les réunions de l'assemblée les représentants des uns et des autres, conformément à l'article suivant, ainsi que le ou tes commissaires de la société.

Article 36. Représentation des associés à l'assemblée générale.

1. Tout associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui--même associé, gérant ou liquidateur de la société ou qu'il soit représentant d'un associé personne morale et qu'il ait le droit de participer aux votes de l'as-semblée. La personne qui convoque peut arrêter la formule de procuration.

2. Les mineurs et les interdits peuvent être représentés par leurs représentants légaux, les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires, ou par un mandataire de leur choix.

3. Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus pro-'prié-{taires doivent voter de manière concordante ou se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

A défaut d'accord entre les copropriétaires, le droit de vote afférent à la ou aux parts indivises sera suspendu.

Sauf convention particulière dûment notifiée à la société, le nu propriétaire de parts est valablement représenté à l'égard de la société par l'usufruitier dans la mesure où ce dernier remplit les éventuelles conditions d'admission.

Par dérogation à ce qui précède, l'usufruitier ne pourra, sans pouvoir du nu-propriétaire, prendre part à aucun vote pour les parts grevées sur un projet de modification de l'objet social, de transformation de la société, de scission, de fusion, d'apport de branche d'activité ou d'universalité, d'augmentation du capital ou de réduction de ce dernier par remboursement, de distribution ayant pour effet de réduire la somme des réserves ou le montant de l'actif net comptable de plus de trente pour cent, ainsi que de toute opération de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des titres au delà des règles ci-avant établies, ni souscrire à une émission de parts, sauf par incorporation de réserves afférentes à la période de l'usufruit, ni percevoir des sommes ou valeurs provenant d'une réduction ou d'un amortissement de capital, ou de la soulte distribuée en complément à une fusion ou une scission.

4. L'administration peut autoriser la représentation de tout associé par un tiers à la société. Cette autorisation sera inscrite sur la convocation ou dans la formule de procuration jointe à celle-ci. La procuration indique dans ce cas le sens du vote du mandant.

5. Pour être admise, la procuration doit être déposée au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué dans la convocation, au moins trois jours avant la date de la réunion de l'assem-blée.

Article 37. Bureau de l'assemblée générale.

Toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le président de l'administration, à défaut par l'administrateur le plus ancien, ou faute d'administrateur plus ancien l'un que l'autre, par le plus âgé ou en l'absence de tout administrateur, par l'associé présent propriétaire du plus grand nombre de parts sociales.

Le président désigne le ou les secrétaires. L'assemblée peut choisir en son sein un ou plusieurs scrutateurs. Les administrateurs présents complètent le bureau. La fonction de secrétaire peut être exercée par le président lui-même.

Lorsqu'un des mandats visés dans le présent article est exercé par une personne morale, la fonction qui lui est attribuée est exercée par un représentant de cette personne morale, voire par le représentant permanent, si la personne morale est administratrice.

L'assemblée peut décider de se passer de tout ou de partie de ces désignations si elle ne les estime pas utiles.

Article 38. Nombre de voix à l'assemblée générale.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts de type A qu'il possède. Les associés de type B ont voix consultative.

Le droit de vote d'un associé titulaire d'au moins une part sociale de type A partiellement libérée, en libération de laquelle l'administration a dûment appelé des fonds ou pour laquelle un versement est dû en vertu d'une convention ou un procès-verbal de l'assemblée, est suspendu à partir du terme de l'exigibilité du paiement jusqu'au versement complet des fonds appelés ou dus.

Article 39. Organisation des votes Liste de présence.

Une liste de présences indiquant le nom des associés et le nombre des droits de vote attachés aux parts dont ils se prévalent est établie. Cette liste est signée par chaque associé présent et chaque mandataire, en regard du nom du mandant, avant d'entrer en séance. Si la liste n'est pas dressée dans le corps du procès-verbal, elle est annexée à celui-ci.

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Sauf dans les cas prévus par la loi ou dans les présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts pour lesquelles il est pris part au vote, à la majorité des voix. Hormis les cas expressément réglés par la loi, lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification aux statuts sociaux, elle ne peut valablement délibérer que si les convocations spécifient l'objet des délibérations et si les associés présents ou dûment représentés réunissent au moins la moitié du capital. Si cette dernière condition n'est pas remplie, l'assemblée ne peut délibérer : une nouvelle réunion doit alors être reconvoquée, au cours de laquelle l'assemblée pourra délibérer quel que soit la portion du capital représentée. Les décisions sont arrêtées à la majorité des trois/quarts des voix des associés présents, le tout sous réserve de l'application des dispositions spéciales prévues par la loi ou les présents statuts.

Le vote se fait par scrutin secret lorsqu'il s'agit de nommer, de mettre en cause ou de révoquer une personne, et par main levée ou par appel nominal pour les autres votes, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix. Le vote par correspondance, par consultation ou autrement est autorisé. Le votant par correspondance veillera à établir son identité et à préciser son vote de manière à éviter toute ambiguïté d'interprétation.

Article 40. Prorogation - Report.

Toute réunion de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par l'administration.

Cette prorogation annule toute décision prise, sauf celles qui n'auront pas été visées par l'administration. L'administration peut éventuellement ajouter des points à l'ordre du jour dans la convocation à la réunion appelée à statuer définitivement.

L'assemblée peut de surcroît décider elle-même d'ajourner une réunion, ou l'examen de certains points figurant à l'ordre du jour, pour régler tout problème ou différend si elle estime cet ajournement nécessaire à la poursuite de l'examen d'un point de l'ordre du jour dans des conditions convenables.

Article 41. Décisions collectives par écrit hors assemblée.

Le recours au procédé des décisions unanimes prises par écrit dispense les associés de toutes les

formalités légales et statutaires liées à la tenue de l'assemblée générale.

Ces décisions sont portées à la connaissance des personnes que la loi ou les statuts requièrent de

convoquer à une assemblée générale dans la forme même des convocations qu'elles sont en droit d'attendre.

Article 42. Procès-verbaux et décisions collectives écrites.

Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les associés et mandataires qui le demandent. Si l'assemblée n'a pas désigné un bureau ou si la liste de présence n'est pas signée par tous les associés et mandataires présents, le procès-verbal sera signé par tous les associés, tous les mandataires et tous les administrateurs présents. Les décisions collectives unanimes par écrit sont signées par tous leurs auteurs.

Les procès-verbaux et les décisions collectives susmentionnées sont rassemblés par ordre chronologique dans un registre unique ou d'une manière n'en permettant pas la falsification.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale et des décisions collectives unanimes écrites, à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.

TITRE VI BILAN REPARTITION BENEFICIAIRE

Article 43 : Exercice social.

Sauf ie premier exercice et dans le cas d'une dissolution anticipée, l'exercice social commence le premier

janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 44 : Comptes annuels.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et l'administration dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 45 : Affectation des résultats.

Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi, il est affecté cinq pour cent à la réserve légale. Cette

affectation cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième de la part fixe du capital; cette

affectation doit reprendre si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition de l'administration.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par l'administration.

TITRE VII DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 46 : Charge de la liquidation.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera

effectuée par le ou les administrateurs alors en exercice à moins que l'assemblée générale ne nomme elle

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même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminerait les pouvoirs et les émoluments, et qu'elle ne fixe le mode de liquidation.

Conformément à la loi, la nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée ou homologuée par le Tribunal de Commerce du ressort territorial du siège de la société. L'assemblée peut désigner un liquidateur suppléant pour le cas où le Tribunal refuserait la confirmation ou l'homologation. A défaut de liquidateur confirmé ou homologué, le Tribunal désignera lui-même le ou les liquidateurs.

Le ou les liquidateurs ne peuvent accomplir aucun acte de liquidation avant la confirmation ou l'homologation de leur personne par le tribunal de commerce, sauf les actes de pure conservation.

La dissolution décharge de plein droit les administrateurs, les autres organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.

Si plus de deux personnes sont nommées liquidateurs, celles-ci forment un collège dont les modes de délibération sont ceux de l'administration collégiale (article 23).

Dans les cinq mois de la mise en liquidation, l'administration soumet en intelligence avec le ou les liquidateurs les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation à l'approbation de l'assemblée et organisent un vote sur la décharge des administrateurs et des commissaires éventuels pour l'exécution de leur mandat au cours du dernier exercice social.

Le ou les liquidateurs disposent, sauf refus exprès de l'assemblée générale, accomplir sans autorisation supplémentaire de celle-ci tous les actes visés aux articles 186, 187 et 188 du Code des Sociétés.

Le ou les liquidateurs transmettent les états détaillés prévus par le Code au greffe du tribunal de commerce. Ils soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée générale les comptes de la liquidation (comprenant au moins les états susmentionnés) en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation.

Le ou les liquidateurs veillent principalement à établir un plan d'apurement de toutes les dettes dans le respect des règles de rangs entre les créanciers privilégiés et à l'égalité des créanciers de rang égal. En vue de réaliser ces opérations, le ou les liquidateurs soumettent au tribunal le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, et constitution des provisions requises, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des actions. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions et les parts. Le ou les liquidateurs peuvent aussi, conformément aux desiderata des associés, remettre à ceux-ci tout ou partie du solde de l'actif en nature, à charge pour eux de se répartir ce solde en nature à raison de leurs droits, au besoin moyennant soultes.

Article 47 : Pouvoir de l'assemblée générale durant la liquidation.

L'assemblée dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est autorisé et compatible avec l'état de liquidation en vue de favoriser le règlement de cette liquidation.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 48 : Règlement d'ordre intérieur.

L'administration peut proposer un règlement d'ordre intérieur à la société qui ne peut déroger aux présents statuts ou à la loi. Ce règlement doit pour entrer en vigueur être approuvé par l'assemblée.

Le règlement d'ordre intérieur peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes les dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales. II peut notamment imposer aux associés et à leurs ayants-droit toutes obligations requises dans l'intérêt de la société.

Des sanctions, ainsi que la suspension des droits et avantages sociaux peuvent être prévus par le règlement d'ordre intérieur pour assurer l'exécution de ses prescriptions et celles des statuts.

Article 49 : Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, administrateur, commissaire éventuel, directeur, liquidateur fait élection de domicile subsidiaire au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites en cas de domicile inconnu.

Article 50 : Code des sociétés.

Les situations non réglées par les présents statuts sont soumises au droit commun des sociétés et aux lois applicables. Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas licitement dérogé dans les présents statuts y sont réputées inscrites et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

D. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Frais. (On omet)

2. Divers. (On omet)

Volet B - Suite

--3.')DéCiSiOnu-trmnohoheu

EtóDnatant, les otatutsÓelaspoiétémyan é1éadnptéo. les componan1 déclarent ce qui suit:

1. Désigner pour administrateur(s) : Mademoiselle AERTS Cécile et Monsieur NEVEN Steve, comparants, qui déclarent aussitôt accepter. Ils exerceront leur mandat pour une durée indéterminée, à compter doi l'acquisition de la personnalité morale, à titre gratuit exclusivement de ce chef.

2. Qu'exceptionnellement le premier exercice social commence le jour de l'acquisition de la pemmnno|ité! morale pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze.

Les droits et engagements souscrits au nom et pour le compt de la société en formation, eVhuacquio~ depuis le premier janvier deux mille neuf, seront repris dans leur entier dans la comptabilité de la société.

En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira le quinze juin deux mille treize à dix-huitheurea.

3. Ne pas nommer de cummiusaina, compte tenu des prévisions du plan financier. Chaque associé aura individuo||mmant|eupouvo|md'inveo\igoónnmddeoonÓrô|edemoomm|nso|ma.

4. Qu'ils disposeront jusqu'à l'acquisition de la personnalité civile des pouvoirs nécessaires à la mise en route de la société, dans la mesure de ce qui est possible à ce moment, ainsi que d'accomplir tous autres actes conservatoires pour la société.

S. Les comparants déclarent donner, par la pnóaente, mandat spécial à Mademoiselle AERTS Cécile, à l'effet de requáór toutes inswh[tionu, mndifiumhunw, radiations nu formalités administratives quelconques relatives au numéro d'entreprise, à |'ON88. à la TVA et auprès de toutes autres autorités publiques s'il y a lieu, le tout avec pouvoirs de substitution.

4. Déclarations finales." Le notaire soussigné a perçu le droit d'écriture, qui s'élève à nonante-cinq V95 euros, dont quittanma' d'autant.

Cedn~~m~ inclusÓans les~e~ d'acte susmentionnés.

Dont acte. Fait et passé en l'Etude du notaire soussigné Les comparants ont déclaré avoir pris connaissance dudit acte antérieurement à ce jour, le délai à eux! accordé leur ayant été suffisant pour examiner utilement ce projet.

Après lecture intégrale et commentée faite, les comparants ont signé avec le Notaire.(Suivent les signatures)

Dépôt simultané : une expédition de l'acte.

Pour extrait littéral conforme,délivré avant enregistrement pour le dépôt au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 173,1bis C. Enr. En Région wallonne.

Catherine JADIN

Notaire associée

ÀNanemme

___

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge













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