ELONORE DECO BELGIQUE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ELONORE DECO BELGIQUE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.779.030

Publication

15/01/2014
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MOD WORD 11.1



Ange ;Bli Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Siège : Avenue Laboulle 117 - 4130 TILFF - BELGIQUE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Ouverture succursale Belgique

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1.12.2013

Le 1,12.2013 au siège de l'entreprise, s'est réunie l'assemblée générale des associés de la société.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian le Mintier à 10h30

Monsieur le Mintier confirme que les convocations à la présente Assemblée ont été faites conformément aux

dispositions légales et aux usages, et que les associés sont présents ou représentés.

Le Président constate que la totalité des parts sociales est représentée, et l'assemblée peut donc

valablement délibérer. Il rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1/ Présentation et demande d'approbation d'ouvrir une succursale en Belgique.

2/ Autorisation et tout pouvoir au gérant pour mettre en place cette organisation structure en Belgique.

3/ Autorisation et tout pouvoir au gérant pour déleguer en Belgique la gestion de cette structure par la

nomination d'un délégué général rattaché à la maison mère.

PREMIERE RESOLUTION

-Présentation du projet d'implantation d'une succusale en Belgique pour y développer une activité de vente

directe des produits de la marque Eléonore déco.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

- Autorisation et tout pouvoir au gérant pour mettre en place cette organisation structure en Belgique.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

Autorisation et tout pouvoir au gérant pour déleguer en Belgique la gestion de cette structure par la

nomination d'un délégué général rattaché à la maison mère.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Aucun autre point n'étant soulevé, et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30 après lecture

et approbation du présent procès verbal,

En accord avec l'AGO du 1 décembre 2013, je soussigné, Christian Le Mintier, Gérant de la SARL Eléonore

Décoration France, 3 rue de Larmor Gwened à 56000 Vannes,

nome comme délégé général d'Eléonore déco Belgique.

Madame Sandrina Leite

Avenue Laboulle 117 -- B 4130 TILFF.

Par cette nomination Mme Sandrina Leite repésente la succursale Eléonore déco Belgique dont le siège

social est établi à Avenue Laboulle 117  B 4130 TILFF.

Par cette nomination Mme Sandrina Lelte recoit procuration de représentation, de pouvoir et de signature

pour établir officiellement Eléonore déco Belgique.

Eléonore Déco Belgique est une société commerciale qui à pour objet la vente en réunion de peintures et de

techniques décoratives en tant que loisirs créatifs.

Pour faire ce que de droit

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom cl signature

sLcL ~ 030

ELONORE DECO BELGIQUE

Société à responsabilité limité

i

N° d'entreprise : Dénomination

(en effiler) :

(en abrégé): Forme juridique

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

STATUTS modification du 1.10.2003

LES SOUSSIGNÉS,

- Christian le Mintier de la Motte Basse, né le 19,12.62, de nationalité Française, demeurant à 3 rue de

Larmor Gwened, 56000 Vannes

- Etéonore le Mintier de la Motte Basse, né te 23.05.87, de nationalité Française, demeurant à rue de Larmor

Gwened, 56000 Vannes

- Amaury le Mintier de la Motte Basse, né le 27.08.88, de nationalité Française, demeurant à rue de Larmor

Gwened, 56000 Vannes

- Hermine le Mintier de la Motte Basse, né le 16.10.91, de nationalité Française, demeurant à rue de Larmor

Gwened, 56000 Vannes

- Alix le Mintier de la Motte Basse, né le 10.06.94, de nationalité Française, demeurant à rue de Larmor

Gwened, 56000 Vannes

- Hugues le Mintier de la Motte Basse, né !e 8.12.97, de nationalité Française, demeurant à rue de Larmor

Gwened, 56000 Vannes

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société à Responsabilité Limitée devant exister entre eux et toute

autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.

Les conjoints des associés mariés sous le régime de la communauté ont été dûment avertis conformément

aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, de l'apport fait par leur conjoint au moyen de deniers

appartenant à la communauté.

CHAPITRE l

FORME - OBJET - DÉNOMINATION SOCIALE - SIÈGE SOCIAL - EXERCICE SOCIAL - DURÉE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être

ultérieurement, une Société à Responsabilité Limitée, qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par la

toi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et le décret n° 67-236 du 23 mars 1967, modifiés, et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci de fabriquer et commercialiser en vente directe, par correspondance sur des salons

ou des marchés ou' au détail des articles liés à l'embellissement de l'habitat et de son environnement.

La société peut, d'une façon générale accomplir toute opération commerciale, industrielle, financière,

mobilière ou immobilière, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui serait de nature à

en faciliter directement ou Indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou toute autre manière, dans toute affaire,

entreprise, association ou société ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui serait de nature

à favoriser le développement de l'entreprise, à lui procurer des matières premières ou faciliter l'écoulement de

ses produits.

Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acceptation la plus

large.

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale : ELEONORE DÉCORATION FRANCE

Et pour sigle : E.D.F

Tous les actes et les documents émanant de la société et destinés aux tiers indiqueront la dénomination

sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SARL"

et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à :3 Rue de Lamor Gwened, 56000 Vannes

I1 pourra être transféré en tout autre lieu de la même ville ou des départements limitrophes par simple

décision de la gérance, et en tout autre endroit en France comme à l'étranger par décision extraordinaire :

- de l'assemblée des associés, en cas de pluralité d'associés.

ARTICLE 5 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le ler janvier

et finit le 31 décembre de chaque année.

Le premier exercice commence exceptionnellement le 1.06.99 et sera clôturé le 31.12.2000

ARTICLE 6  DURÉE

La durée de la société est de 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce

et des Sociétés, sauf prolongation ou dissolution anticipée.

CHAPITRE Il

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 - APPORTS

APPORTS EN NATURE (s'il y a lieu)

Les associés apportent à la société, sous les garanties de fait et de droit :

RÉCAPITULATION DE LA REPARTITON DES APPORTS

- Christian le Mintier : 15.245 euros

- Louise Marie le Mintier : 7.625 euros

Total des apports formant le capital social : 22 875 euros

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

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Le capital social est fixé à la somme de 22.875 euros (vingt deux mille huit cent soixante euros).

11 est divisé en 1500 parts de 15,25 euros chacune, intégralement libérées, souscrites en totalité et

attribuées suivant la répartition çi-dessous,

à Christian le Mintier 1000

à Eléonore le Mintier 100

à Amaury le Mintier 100

à Hermine le Mintier 100

â Alix le Mintier 100

à Hugues le Mintier 100

Total des parts formant le capital social 1500 parts.

Conformément à l'article 38 de la loi du 24 juillet 1966, les soussignés déclarent expressément que ces

parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée et sont toutes entièrement libérées.

CHAPITRE Ill

PARTS SOCIALES - CESSION DE PARTS

ARTICLE 9 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations et confère à son propriétaire

un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions adoptées

dans le cadre de ladite société.

ARTICLE 10 - FORME DES CESSIONS DE PARTS

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle n'est opposable à la société qu'après avoir

été signifiée à cette dernière au moyen du dépôt d'un original au siège social contre remise par le gérant d'une

attestation de ce dépôt.

Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre faire l'objet d'un dépôt au greffe du Tribunal de Commerce,

ARTICLE 11 - AGRÉMENT DES TIERS

La cession de parts entre associés doit être soumise à agrément: La majorité simple doit être requise. Le

conjoint, un ascendant ou descendant peut devenir associé qu'après avoir été agrée par les autres associés.

Les conditions d'agrément sont indentiques à celles prévues pour les tiers.

Les parts sociales sont cessibles entre

- Les associés

- Les ascendants

- Les descendants

Elles ne peuvent être transmises à des tiers, autres que les catégories visées cl-dessus, qu'avec le

consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Ce consentement est sollicité dans !es conditions prévues par la loi.

ARTICLE 12 - DÉCÈS D'UN ASSOCIE

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé

décédé, sous condition de leur éventuel agrément tel que prévu à l'article 11 des présents statuts.

ARTICLE 13- REUN1ON DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN

En cas de pluralité d'associés, la réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution

de la société qui continue d'exister avec un associé unique. Celui-ci exerce alors tous les pouvoirs dévolus à

l'Assemblée des associés.

CHAPITRE IV

GESTION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 14 - GÉRANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisi(s) parmi les associés

ou en dehors d'eux.

Le ou les gérant(s) sont désignés pour la durée de la société ou une durée déterminée d'exercices, par

décision :

- des associés représentant plus de la moitié des parts sociales,

lis peuvent être révoqués dans les mêmes conditions.

En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque

gérant a droit à une rémunération fixe, proportionnelle ou mixte, dont le montant et les modalités de paiement

sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 15 - POUVOIRS ET RESPONSABILITÉ DE LA GÉRANCE

Dans ses rapports avec les associés, la gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

Ses pouvoirs peuvent être limités dans l'acte de nomination.

Dans les rapports avec les tiers de bonne foi, la société est engagée, même par les actes du gérant qui ne

relèvent pas de l'objet social.

Le gérant ne pourra se porter, au nom de la société, caution solidaire ou aval au profit d'un tiers, sans

l'agrément préalable des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il

ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance,

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets

déterminés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, solt des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dès que la société atteint deux des trois seuils définis par l'article 12 du décret n° 67-236 modifié du 23 mars 1967, les associés statuant à la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires doivent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants.

Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices,

CHAPITRE V

CONVENTION ENTRE UN GÉRANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 17- CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLES

Sous réserve des interdictions légales, toute convention conclue entre la société et l'un de ses gérants ou associés, doit être soumise au contrôle de l'assemblée des associés conformément à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1566.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS INTERDITES

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé peut consentir des avances à la société sous forme de versements dans la caisse sociale. Les conditions de rémunération et de retrait de ces comptes courants, notamment, sont fixées par acte séparé entre les intéressés et la gérance en conformité avec les dispositions de l'article 17. Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.

CHAPITRE VI

DÉCISIONS COLLECTIVES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont obligatoirement prises en Assemblée. Toutes les autres décisions collectives provoquées à l'initiative de la gérance, du Commissaire aux comptes ou d'un mandataire de justice sur demande d'un ou plusieurs associés, en cas de carence de la gérance, sont prises soit par consultation écrite des associés, soit par acte exprimant le consentement de tous les associés, soit en Assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par la Loi. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions unilatérales, prises aux lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre,

ARTICLE 21 - PARTICIPATION DES ASSOCIES AUX DECISIONS

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire représenter aux Assemblées par un autre associé ou par son conjoint, sauf si les àssociés sont au nombre de deux ou si la société ne comprend que les deux époux. Dans ces deux derniers cas chaque associé peut se faire représenter par toute personne de son choix.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

ARTICLE 22 - APPROBATION DES COMPTES

Chaque année il doit être réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice une Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les décisions sont adoptées dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires.

En cas d'associé unique, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis parle gérant. L'associé unique approuve les comptes dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice.

ARTICLE 23 - DÉCISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxième convocation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité est irréductible, s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation du gérant. ARTICLE 24 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion,

ARTICLE 16 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dès que la société atteint deux des trois seuils définis par l'article 12 du décret n° 67-236 modifié du 23 mars 1967, les associés statuant à la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires doivent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants.

Ils exercent leUir mission de contrôle conformément à la loi. Les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices.

CHAPITRE V

CONVENTION ENTRE UN GÉRANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 17 - CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE

Sous réserve des interdictions légales, toute convention conclue entre la société et l'un de ses gérants ou associés, doit être soumise au contrôle de l'assemblée des associés conformément à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS INTERDITES

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa ler du présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé peut consentir des avances à la société sous forme de versements dans la caisse sociale. Les conditions de rémunération et de retrait de ces comptes courants, notamment, sont fixées par acte séparé entre les intéressés et la gérance en conformité avec les dispositions de l'article 17. Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.

CHAPITRE VI

DÉCISIONS COLLECTIVES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont obligatoirement prises en Assemblée. Toutes les autres décisions collectives provoquées à l'initiative de la gérance, du Commissaire aux comptes ou d'un mandataire de justice sur demande d'un ou plusieurs associés, en cas de carence de la gérance, sont prises soit par consultation écrite des associés, soit par acte exprimant le consentement de tous les associés, soit en Assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par la Loi. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions unilatérales, prises aux lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre,

ARTICLE 21 - PARTICIPATION DES ASSOCIES AUX DECISIONS

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire représenter aux Assemblées par un autre associé ou par son conjoint, sauf si les associés sont au nombre de deux ou si la société ne comprend que les deux époux. Dans ces deux derniers cas chaque associé peut se faire représenter par toute personne de son choix.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

ARTICLE 22 - APPROBATION DES COMPTES

Chaque année il doit être réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice une Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les décisions sont adoptées dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires.

En cas d'associé unique, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par ie gérant. L'associé unique approuve les comptes dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice.

ARTICLE 23 - DÉCISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxième convocation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité est irréductible, s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation du gérant. ARTICLE 24 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Toutes contestations pouvant s'élever au cours de la société ou de sa liquidation entre les associés et la société, ou entre associés eux-mêmes concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'application des statuts seront de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort desquels est établi le siège social de la société.

CHAPITRE IX

JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE

ARTICLE 31 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour pour le compte de la société en formation, lesquels sont relatés dans un état cl-annexé.

Toutes ces opérations et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

La gérance est par ailleurs expressément habilitée entre la signature des statuts et l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés à passer tous actes et à souscrire tous engagements entrant dans l'objet social et conformes aux intérêt de la société.

Ces engagements seront réputés avoir été dès l'origine souscrits par la société après vérification et approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire des associés tenue au plus tard lors de l'approbation des comptes du premier exercice social.

ARTICLE 32 - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au gérant ou à son mandataire â l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi.

Staatsblad -151017/014 - Annexes du Moniteur belge

Régie rvé

au

Moniteur

belge

07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.06.2015, DPT 30.09.2015 15628-0136-007

Coordonnées
ELONORE DECO BELGIQUE

Adresse
AVENUE LABOULLE 117 4130 TILFF

Code postal : 4130
Localité : Tilff
Commune : ESNEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne