ENGERA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ENGERA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 546.666.363

Publication

27/02/2014
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4601 Visé, Chaussée d'Argenteau 54

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Christine DÔME, notaire à la résidence de Liège, Notaire associé de la société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME, Notaires associés", ayant son siège social à Liège, Avenue de Fontainebleau, 2, en date du quatorze février deux mil quatorze, en cours d'enregistrement, il résulte que:

1. Monsieur RUTTEN Benoît Michel Raoul, né à Liège, le trois juin mil neuf cent soixante-cinq, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 65.06.03 369-75, époux de Madame ANTONACCHIO Catherine, domicilié à 4601 Visé, rue de Saint Remy 24.

2. Madame ANTONACCHIO Catherine, née à Rocourt, le quatorze mai mil neuf cent septante-quatre, inscrite au registre national des personnes physiques sous le numéro 74.05.14 078-24, épouse de RUTTEN Benoît Michel Raoul, domiciliée à 4601 Visé, rue de Saint Remy 24.

Epoux mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple suivant leur contrat de mariage reçu par le notaire Yves GUILLAUME de Liège, en date du vingt-cinq juin deux mil dix, non modifié jusqu'à présent, ainsi qu'ils le déclarent.

A. CONSTITUTION

a constitué une société commerciale et a dressé les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée «SPRL ENGERA», ayant son siège social à 4601 Visé, Chaussée d'Argenteau 54, au capital de CINQ CENT MILLE EUROS (500.000 EUR), représenté par CINQ CENTS (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cinq centièmes de ravoir social.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au rang des minutes du Notaire soussigné le plan financier.

1) SOUSCRIPTION

Les comparants déclarent souscrire les cinq cents (500) parts sociales comme suit :

- Monsieur RUTTEN Benoît souscrit deux cent cinquante (250) parts sociales par apport en nature d'une valeur de deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR), détaillé ci-dessous et deux cent (200) parts sociales par apport en numéraire de deux cent mille euros (200.000 EUR), soit au total quatre cent cinquante (450) parts sociales

- Madame ANTONACCI-11O Catherine souscrit cinquante (50) parts sociales par apport en numéraire de cinquante mille euros (50.000 EUR).

Soit ensemble, cinq cents (500) parts sociales ou l'intégralité du capital.

2) LIBERATION

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N' d'entreprise :  G G , ()(3,

Dénomination

(en entier) :

SPRL ENGERA

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" 4,e

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a.APPORTS EN NATURE

I. Rapports

a)Rapport du Réviseur

La SPRL ALAIN LONHIENNE, réviseur d'entreprises a dressé en date du 13 janvier 2014, le rapport prescrit par l'article 219 du Code des Sociétés pour l'apport en nature effectué par Monsieur Benoît RUTTEN.

Ce rapport dont un exemplaire sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Liège en même temps qu'une expédition des présentes, conclut dans les termes suivants :

« CONCLUSIONS

Les investigations effectuées conformément aux normes de révision et aux recommandations de l'institut des Réviseurs d'Entreprises et en application des dispositions de l'article 219 du Code des Sociétés portant sur l'apport en nature effectué à la constitution de la SPRL ENGERA me permettent d'attester que :

- L'apport en nature que Monsieur Benoît RUTTEN se propose d'effectuer consiste en des biens immobiliers qu'il détient en personne physique, Ces éléments rentrent dans le cadre de l'objet social de la SPRL ENGERA, ces biens consistent en :

" Une maison incendiée sise Chaussée d'Argenteau 54, à 4601 Visé, section A, n°53 C, d'une superficie de cinq cent soixante mètres carrés (500 m2) ;

" Un jardin sis Borre, à 4601 Visé, cadastré section A, n°63N, d'une superficie de mille vingt-cinq mètres carrés (1.025 m2) ;

" Un terrain (pré) situé au lieu-dit « Grands Champs », à 4983 Trois-Ponts, cadastrée section C, numéro 697 A, d'une contenance de trente-quatre ares vingt et un centiares quatre-vingts trois décimètres carrés, soit 3.421,83 m2.

-la rémunération de cet apport consiste en la remise de parts sociales à rapporteur ;

-les modes d'évaluation adoptés répondent aux principes généralement admis et me paraissent pleinement justifiés par les principes de l'économie d'entreprise. Les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale des parts sociales à émettre en contrepartie ;

-l'évaluation proposée par les fondateurs aboutit à une valeur net de l'apport en nature de 250.00, 00 ¬ ; »

- Complémentairement à cet apport en nature, un apport en numéraire à la constitution de la société de 250.000 ¬ sera effectué :

" Soft un montant de 50.000 ¬ dans le chef de Madame Catherine ANTONACCHIO, intégralement libéré ;

" Solt un montant de 200.000 ¬ dans le chef de Monsieur Benoît RUTTEN, libéré à concurrence de 50.000 E. -compte tenu des apports en nature et en numéraire, la rémunération attribuée en contrepartie de ces apports sera fixée comme suit:

[1 L'attribution à Monsieur Benoît RUTTEN de 450 parts sociales sans désignation de valeur nominale pour un montant total de 450.000 ¬ ;

DL'attribution à Madame Catherine ANTONACCHIO de 50 parts sociales sans désignation de valeur nominale pour un montant total de 50.0000,00 ¬ ;

Je crois enfin utile de rappeler que :

- tant l'évaluation que le mode de rémunération des apports ont été arrêtés sous la responsabilité des

fondateurs ;

-ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. »

b)Rapport des Fondateurs.

Les fondateurs ont dressé en date du 13 janvier 2014 le rapport spécial prescrit par la disposition légale

susdite. Un exemplaire de ce rapport sera déposé au greffe du tribunal de commerce.

II. Description des apports

Monsieur Benoît RUTTEN déclare libérer sa souscription en nature de deux cent cinquante mille euros

(250.000 EUR) à concurrence de la totalité par l'apport des biens immeubles suivants dont il est propriétaire :

DESCRIPTION DES BIENS

Commune de visé  3ème division -- Argenteau :

1. Une maison sise Chaussée d'Argenteau 54 reprise au titre de propriété comme « maison incendiée » cadastrée suivant extrait cadastral datant de moins d'un an section A numéro 0053C pour une superficie de cinq ares soixante centiares (05a 60ca). Revenu cadastral : 172 EUR.

2. Un jardin en lieu-dit « Borre » cadastré suivant extrait cadastral datant de moins d'un an section A numéro 0063N pour une superficie de dix ares vingt-cinq centiares (10a 25ca). Revenu cadastral : 9 EUR.

Commune de Trois-Ponts  3ème division  Basse  Bodeux :

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3. Une pâture en lieu-dit « Grands Champs » cadastrée section C numéro 0697A pour une superficie de trente-quatre ares vingt-deux centiares (34A 22ca). Revenu cadastral :18 EUR.

ORIGINE DE PROPRIETE

Concernant les biens repris ci-dessus à la description des biens aux points 1 et 2 :

A l'origine, le bien appartenait en propre à Madame METTEN Marie-Louise Juliette Guillemine Ghislaine, épouse de Monsieur DE FOOZ Etienne Fernand Joseph, tant pour 'l'avoir recueilli dans la succession de son père, Monsieur METTEN Antoine Henri Guillaume Pierre, décédé intestat à Argenteau, le seize juillet mil neuf cent trente-six, que pour l'avoir acquis de sa mère, Madame DEPREZ Marie Jeanne Joséphine, veuve de Monsieur METTEN Antoine Henri Guillaume Pierre et de son frère, Monsieur METTEN Joseph Marie Désiré Eugène Guillaume, aux termes d'un acte de cession de droit indivis reçu par le notaire Jean HERVE d'Argenteau, le dix décembre mil neuf cent quarante-deux, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de Liège, le dix-huit décembre mil neuf cent quarante-deux, volume 2796, numéro 2.

Madame METTEN Marie-Louise Juliette Guillemine Ghislaine est décédée intestat à Oupeye, le vingt-cinq novembre deux mil un et sa succession a été recueillie par ses trois enfants à savoir : Madame DE FOOZ Marie-Paule Renée Ghislaine, Monsieur DE FOOZ Georges René Marie Ghislaine et Madame DE FOOZ Suzanne Renée Marie Ghislaine.

Monsieur VANWISSEN Eric Jean Marie Joseph et son épouse, Madame BRICHAUD Muriel Paule Ginette sont devenus propriétaires du bien pour l'avoir recueilli de Madame DE FOOZ Marie-Paule Renée Ghislaine, Monsieur DE FOOZ Georges René Marie Ghislaine et Madame DE FOOZ Suzanne Renée Marie Ghislaine aux termes d'un acte reçu par le notaire Mathieu ULRIC1, notaire à Argenteau et le notaire Thierry MARTIN, notaire à Visé, le vingt-sept mai deux mil deux, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège, fe dix juin deux mil deux, dépôt numéro 4062,

Monsieur RUTTEN Benoît Michel Raoul est devenu propriétaire du bien pour l'avoir acquis de Monsieur VANWISSEN Eric Jean Marie Joseph et son épouse, Madame BRICHAUD Muriel Paule Ginette aux ternies d'un acte reçu par le notaire Gaëlle TATON, notaire associé à Liège et te notaire Mathieu ULRICI, notaire à Argenteau, en date du cinq avril deux mil douze, transcrit au premier bureau des hypothèques de Liège, le vingt-quatre avril deux mille douze, dépôt numéro 3526.

Concernant le bien repris ci-dessus à la description des biens au point 3

A l'origine, le bien appartenait Monsieur RUTTEN Adrien Jean Alphonse Charles et son épouse Madame NOSSENT Jeannine pour l'avoir acquis de MATHIEU Pierre Julien Joseph, MATHIEU Joseph Pierre François et MATHIEU Georges Léon Roger aux ternies d'un procès-verbal d'adjudication publique du Notaire Louis GUYOT de Spa, en date du trente mars mil neuf cent septante-sept, transcrit au bureau des hypothèques de Verviers, en date du six mai mil neuf cent septante-sept, volume 6250, numéro 13,

Madame NOSSENT Jeannine est décédée à Liège, le cinq septembre mil neuf cent nonante-trois et sa succession, comprenant la moitié du bien en pleine propriété, fut recueillie par son époux, Monsieur RUTTEN Adrien Jean Alphonse Charles pour l'usufruit et par ses deux enfants, Monsieur RUTTEN Vincent Marguerite Charles et Monsieur RUTTEN Benoît Michel Raoul, pour la nue-propriété.

Monsieur RUTTEN Benoît Michel Raoul est devenu seul propriétaire du bien aux termes d'un acte de cession  donation -- partage intervenu entre lui et Monsieur RUTTEN Adrien Jean Alphonse Charles et RUTTEN Vincent Marguerite Charles, reçu par le notaire Yves GUILLAUME à Liège, en date du trois février deux mille six, transcrit au bureau des hypothèques de Verviers, en date du vingt février deux mille six, dépôt numéro 1527,

III. Conditions générales de l'apport :

1,Situation hypothécaire.

Concernant les biens repris ci-dessus à la description des biens aux points 1 et 2

L'apporteur déclare que les biens sont apportés pour quitte et libre de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions ou charges généralement quelconques, tant dans son chef que dans celui des précédents propriétaires.

Concernant le bien repris ci-dessus à la description des biens aux points 3 :

L'apporteur déclare que les biens sont apportés pour quitte et libre de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions ou charges généralement quelconques, tant dans son chef que dans celui des précédents propriétaires.

2.Transfert de propriété et de jouissance,

La société a la propriété des biens apportés à partir de ce jour.

Elle en a la jouissance à compter de ce jour par la prise de possession réelle et effective.

L'apporteur déclare que les biens sont libres d'occupation.

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3.Etat du bien

LES biens sont apportés dans l'état où ils se trouvent actuellement sans garantie des vices du sol ou du sous-sol, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues dont ils pourraient être avantagé ou grevé, sauf à la société à faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls.

LES contenances ne sont pas garanties, la différence en plus ou en moins, excédassent-elles un vingtième, fera profit ou perte pour ta société.

LEs indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simples renseignements.

4, Toutes conduites, appareils, compteurs se trouvant dans le bien apporté et appartenant à des tiers ne font pas l'objet du présent apport. La société devra faire les mutations nécessaires à son nom pour ce qui concEme l'eau, le gaz et l'électricité.

5. URBANISME  MONUMENTS ET SITES  INONDATIONS

a)Mentions et déclarations prévues à l'article 85 et 94 du Code wallon

Concernant les biens repris ci-dessus à la description des biens aux points 1 et 2

L'apporteur déclare ainsi qu'il résulte d'une lettre de la Ville de Visé en date du 28 janvier 2014 ce qui suit :

« Les bien en cause :

1.sont situés en Zone d'habitat au plan de secteur de Liège adopté par A.E.G.W. du 26.11,1987 et qui n'a

pas cessé de produire ses effets pour le bien précité et en zone résidentielle à attention paysagère au schéma

de structure de Liège adopté le 17/1/2011 par le Conseil Communal.

2.ne sont pas repris dans le périmètre d'un lotissement dûment autorisé et approuvé par le Collège.

3,ne sont pas repris dans le périmètre d'un schéma directeur.

4.ne sont pas repris dans le périmètre d'un plan communal d'aménagement.

5,la Ville de VISE ne possède aucun règlement communal d'urbanisme.

6,sont situés le long d'une voirie régionale.

7.ne sont pas situés le long d'un plan d'alignement.

8,ne sont pas bordés ou traversés par des chemins vicinaux (selon les renseignements et documentations

en notre possession).

g, ne sont pas situés dans une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance de la société C.I.L.E.

au sdns du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux

potabilisables modifié la dernière fois par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une

société publique de gestion de l'eau ;

10.ne sont pas repris sur une liste de sauvegarde, ne font pas l'objet d'une mesure de classement et ne se

situent pas dans une zone de protection.

11 .ne sont pas situés dans une réserve naturelle domaniale, dans un parc naturel ou dans un périmètre

Natura 2000.

12.1a Ville de VISE ne possède aucun site de revitalisation urbaine.

13.ne sont pas situés dans un site de rénovation urbaine, d'initiatives privilégiées ou dans un périmètre de

sites désaffectés

14.ne sont pas repris dans une zone à risque, au vu de la carte de l'aléa d'inondation par débordement de

cours d'eau du sous-bassin hydrographique de la Meuse Aval adoptée par le Gouvernement wallon le 15 mars

2007 (MB 30 mars 2007);,

15.plan ou projet d'expropriation ; nous n'avons aucune information utile à ce sujet.

16.Le bien 53C a fait l'objet de permis de bâtir ou d'urbanisme délivré après le 1er janvier 1977 ; permis

n°6.907, autorisé le 1110512009: la transformation d'un immeuble en 7 appartements permis n°7.529, autorisé

le 9/04/2013 : la réhabilitation d'un immeuble d'habitation en un immeuble à vocation commerciale au rez et 7

appartements sur 2 étages.

pour rappel, comme le stipule l'article 84 §1, 6° du C.W.A.T.U.P., le bien ne pourra être modifié ou

transformé en plusieurs logements, sans l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme.

N.B. : Il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme

17. n'ont pas fait l'objet d'un certificat d'urbanisme n°1 ou 2 datant de moins de deux ans ; pour rappel, comme le stipule l'article 85, §2, 3° du C.W.A.T.U.P., l'existenced'un certificat d'urbanisme ne dispens

18. le bien 53 C est repris dans le récent Inventaire du « Patrimoine architectural et Territoires de Wallonie» réalisé par la Région wallonne.

19.afin que les actes notariés puissent être passés sans retard et pour respecter le délai prévu au Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie concernant les informations urbanistiques à fournir aux notaires, il nous est impossible de vous fournir les renseignements prévus à l'article 150bis, §1,7° relatifs à l'équipement de la parcelle en matière d'eau et d'électricité. Nous invitons donc les futurs acquéreurs à prendre contact avec l'Association Liégeoise d'Electricité, Rue Louvrex, 95 à 4000 Liège, 04/220.12.11 et avec la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux, Rue du Canal de l'Ourthe, 8 à 4031 Angleur, 04/367.84.91.

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20.sont situés en zone de régime d'assainissement collectif (égouttage existant) au P.A.S.H. (Plan d'assainissement par Sous Bassin Hydrographique).

Remarque ; Conformément à l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 (MB du 04 septembre 2009) relatif aux actes et travaux visés à l'article 84, §2, alinéa 2, du CWATUPE, à la composition des demandes de permis d'urbanisme et à la procédure applicable en matière de performance énergétique des bâtiments, un certificat de performance énergétique des bâtiments est requis dans les cas suivants ;

« Art. 237/28. § 1er. Pour tout bâtiment à construire ou en cours de construction, ie propriétaire est tenu de disposer du certificat P.E.B. à /issue des actes et travaux, selon les modalités visées à l'article 237134.

Pour tout bâtiment existant, le propriétaire ou ie titulaire de droit réel est tenu de disposer du certificat P.E.B., selon les modalités visées à l'article 237/31 :

- lors de l'établissement d'un acte qui confère un droit personnel de jouissance;

- lors de l'établissement de tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel, à l'exclusion de l'hypothèque ou de l'antichrèse; ne sont toutefois pas visés les actes involontaires et les actes de partage pour sortir d'une indivision successorale.

En cas de location, le propriétaire est tenu de mettre le certificat P.E.B. à la disposition du candidat locataire sur simple demande de ce dernier. »

« § 3. Dans un même immeuble, pour les appartements ou pour les unités conçues pour des destinations différentes, ia certification peut être établie sur la base :

- soit d'une certification commune pour l'ensemble de l'immeuble lorsque celui-ci est équipé d'un système de chauffage commun ;

- soit de l'évaluation d'un autre appartement ou d'une autre unité représentatif situé dans le même immeuble.

Art. 237/29. La durée maximale de validité du certificat P.E.B. est de dix ans. »

NB ; Entre le 1er juin 2010 et le 30 décembre 2010, l'obligation de disposer du certificat PEB ne s'applique qu'en cas de vente de gré à gré de maisons unifamiliales dont la date de l'accusé de réception de la lei demande de permis est comprise entre le 1 ei/12/1996 et le 30104/2010. Dans les cas de ventes publiques et de ventes de maisons unifamiliales dont l'accusé de réception de la première demande de permis est antérieure au 1 Cl/12/1996, cette obligation ne sera applicable qu'à partir du 31/12/2010.

Dans tous les autres cas, l'obligation sera applicable à partir du 1 er/06/2010 (Voir AGW du 11 mai 2010 modifiant I'AGW du 3 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants).»

Concernant le bien repris ci-dessus à la description des biens au point 3

L'apporteur déclare ainsi qu'il résulte d'une lettre de la Commune de Trois-Ponts en date du 16 janvier 2014 ce qui suit

« (1) Le bien en cause

1° est situé en zone d'habitat à caractère rural linéaire sur 50m de profondeur, le reste en zone agricole au plan de secteur de Stavelot adopté par AM du 27 mai 1977 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ;

- Destination et prescriptions générales de(s) la zone(s) telle(s) que définie(s) par le plan de secteur:

« Art, 27. De la zone d'habitat à caractère rural.

La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles. Les activités (d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie - Décret du 18 juillet 2002, art. 12), les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques (ou récréatifs - Décret du 18 juillet 2002, art. 12) peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage.»

« Art. 35. De la zone agricole.

La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme, Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole,

(Les modules de production d'électricité ou de chaleur, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier et dont la source d'énergie est exclusivement solaire, sont exceptionnellement admis pour autant qu'ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone - Décret du 22 mai 2008, art. ici, al. 1er).

(Sont admises, en tant qu'activités accessoires à l'activité agricole, les unités de biométhanisation, pour autant qu'elles utilisent principalement des effluents d'élevage et résidus de culture issus d'une ou plusieurs exploitations agricoles - Décret du 30 avril 2009, art. 21,10),

Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone, Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu'à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant.

Les refuges de pêche (et les petits abris pour animaux - Décret-programme du 3 février 2005, art. 56) y sont admis pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce.

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Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche (, aux activités récréatives de plein air (, aux modules de production d'électricité ou de chaleur et aux unités de biométhanisation - Décret du 30 avril 2009, art 21, 3°) - Décret du 22 mai 2008, art. ler, al. 2) ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent..»

- Zone de surimpression : intérêt paysager et intérêt culturel, historique et esthétique,

« Art. 452/22. Du périmètre d'intérêt paysager.

Le périmètre d'intérêt paysager vise au maintien, à fa formation ou à la recomposition du paysage. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu'ils s'intégrent au paysage.

« Art. 452/23. Du périmètre d'intérêt culturel, historique et esthétique.

Le périmètre d'intérêt culturel, historique et esthétique vise à favoriser au sein d'un ensemble urbanisé l'équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les dominent ou les sites qui les caractérisent.

Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de protection.»

15° est situé dans une des zones faiblement habitées qui ne seront pas pourvues d'égout et qui feront l'objet d'une épuration individuelle ;

16° bénéficie d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement

solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux ;

- le chemin vicinal n° 35

17° Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis de lotir délivré après le 1er janvier 1977 ;

18° Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun permis de bâtir ou d'urbanisme délivré après le ler janvier

1977;

19° Le bien en cause n'a fait l'objet d'aucun certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans ;

21° Remarques particulières : le Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural est d'application sur la zone de Haute-Bodeux. »

b)Absence d'engagement de ?apporteur

L'apporteur déclare qu'il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur

les biens aucun des actes et travaux visés à l'article 84, § 2, alinéa 1er.

L'apporteur déclare en outre qu'à sa connaissance les biens ne recèlent aucune infraction aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire et que l'ensemble des actes, travaux et constructions éventuels réalisés ou maintenus à son initiative sont conformes aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire,

c) Informations générales

ll est en outre rappelé que :

-Aucun des actes et travaux visés à l'article 84, § ler, et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84 § 2, alinéa ler, ne peut être accompli sur les biens tant que te permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ;

-II existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme ;

-L'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis d'urbanisme ;

-Suivant l'article 137 du CWATUPE, il est loisible aux demandeurs de permis de faire certifier par le Collège des bourgmestre et échevins, l'implantation de toute construction nouvelle, en ce compris l'extension de l'emprise au sol de constructions existantes ;

-Suivant l'article 136 du CWATUPE, l'existence d'un périmètre de surimpression ou éventuellement, la proximité avec l'un de ceux-ci, dont l'accès est limité (Commune ou Moniteur belge), peut conditionner lourdement voire hypothéquer non seulement la délivrance de nouveau permis d'urbanisme mais également, exceptionnellement, corrompre les effets attachés à ceux-ci ; de la même manière, la seule proximité d'un établissement « Seveso » peut, en vertu du décret « Seveso » s'accompagner d'effets identiques.

L'apporteur déclare qu'à sa connaissance les biens faisant l'objet de la présente vente ne sont:

-ni classés, ni visés par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année ;

-ne sont ni repris à l'inventaire du patrimoine ;

-et qu'ils ne sont pas situés dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels qu'ils sont

définis dans le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie.

L'apporteur déclare n'avoir pas connaissance de ce que les biens apportés:

-soient soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du CWATUPE ;

-aient fait ou fassent l'objet d'un arrêté d'expropriation ;

-soient concernés par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites à

réaménager ;

-soient repris dans le périmètre d'un remembrement légal ;

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- soient repris dans ou à proximité d'un des périmètres « Seveso » adoptés en application de l'article 136 bis du CWATUPE et plus généralement, soient repris dans un des périmètres visés à l'article 136 du CWATUPE susceptibles de conditionner lourdement voire d'hypothéquer toute délivrance d'autorisation administrative (permis d'urbanisme, permis de lotir, ...), à l'exception de ce qui est repris ci-avant dans la lettre de l'urbanisme.

-soient situés dans le périmètre d'une zone vulnérable fixée en application de l'article 136bis du CWATUPE par un arrêté du Gouvernement wallon.

6. INONDATIONS

L'attention des parties est attirée sur l'article 68-7, §3, de la loi sur les contrats d'assurance terrestre prévoyant ce qui suit : « (...), l'assureur du contrat d'assurance de choses afférent au péril incendie peut refuser de délivrer une couverture contre l'inondation lorsqu'il couvre un bâtiment, une partie de bâtiment ou le contenu d'un bâtiment qui ont été construits plus de dix-huit mois après la date de publication au Moniteur beige de l'arrêté royal classant la zone où ce bâtiment est situé comme zone à risque conformément au § 2 ».

Concernant les biens repris ci-dessus à la description des biens aux points 1 et 2 : L'apporteur déclare que le bien ne se situe pas dans une zone à risque d'aléa d'inondation.

Le Notaire instrumentant réitère cette information au vu de la lettre reçue de la ville de Visé en date du 19 décembre 2013.

Concernant !e bien repris ci-dessus à la description des biens au point 3

L'apporteur déclare que le bien ne se situe pas dans une zone à risque d'aléa d'inondation.

Le Notaire instrumentant réitère cette information au vu de la lettre reçue de la commune de Trois-Ponts en date du 16 janvier 2014.

7. CONDITIONS SPEC1ALES

Concernant les biens repris ci-dessus à la description des biens aux points 1 et 2 :

A l'acte reçu par le notaire Gaëlle TATON en date du cinq avril deux mil douze, dont question à l'origine de propriété, il est notamment stipulé ce qui suit

« Néanmoins, le vendeur se réserve le bénéfice de toute indemnité éventuelle qu'il pourrait percevoir à charge de tout organisme assureur et/ou courtier d'assurances dans le cadre de l'incendie du 11 août 2011. »

La société est subrogée dans les droits et obligations de l'apporteur résultant desdites clauses, pour autant qu'elles soient toujours d'application.

Concernant le bien repris ci-dessus à la description des biens au point 3 :

Le titre de propriété de l'apporteur ne contient aucune condition spéciale. L'apportant déclare qu'à sa connaissance, le bien n'est grevé d'aucune servitude et que pour sa part, il n'en a conféré aucune.

Toutefois, le notaire soussigné, attire l'attention des parties sur la précarité du titre de propriété de Monsieur RUTTEN Benoît, soit l'acte reçu par le notaire Yves GUILLAUME en date du trois février deux mille six, dont question à l'origine de propriété. En effet, parce qu'il prévoit une cession, une donation et un partage en seul et même acte, cet acte sera, au décès de Monsieur RUTTEN Adrien, susceptible d'être requalifié comme partage d'ascendant et par conséquent soumis aux articles 1075 et suivants du code civil. Suivant l'article 1079 du code civil, le dit acte pourrait faire l'objet soit d'une action en rescision pour lésion de plus d'un quart des droits du copartageant, soit d'une action en réduction pour ce qui dépasse la quotité disponible.

8.SECURITE DU BATIMENT  LOGEMENT

Dossier d'intervention ultérieure

Prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires et mobiles article 48 de l'Arrêté Royal du 25 janvier 2001 - entrée en vigueur : 1er mai 2001 - modifié par l'Arrêté Royal du 19 janvier 2005 - entrée en vigueur 27 janvier 2005

A.L'arrêté royal s'applique aux chantiers temporaires ou mobiles, c'est-à-dire les lieux où s'effectuent !es travaux du bâtiment ou de génie civil.

B.L'article 48 stipule littéralement ce qui suit :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

« Afin de permettre au nouveau propriétaire de répondre à ses obligations futures en tant que maître de

l'ouvrage d'éventuels travaux ultérieurs à l'ouvrage, la personne ou les personnes qui cèdent l'ouvrage,

remettant, lors de chaque mutation totale ou partielle de l'ouvrage, le dossier d'intervention ultérieure au

nouveau propriétaire.

Cette remise est enregistrée dans l'acte confirmant la mutation.

Aussi chaque propriétaire de l'ensemble ou d'une partie de l'ouvrage tient un exemplaire du dossier

d'intervention ultérieure à la disposition de toute personne pouvant y intervenir en tant que maître d'ouvrage de

travaux ultérieurs, notamment, un locataire. »

Ce dossier doit contenir :

-pour les surfaces supérieures à cinq cents mètres carrés :

1 °1es informations relatives aux éléments structurels et essentiels de l'ouvrage ;

2°1es informations relatives à la nature et l'endroit des dangers décelables ou cachés, notamment les

conduits utilitaires incorporés ;

3°les plans qui correspondent effectivement à la réalisation et la finition ;

4°les éléments architecturaux, techniques et organisationnels qui concernent la réalisation, la maintenance

et l'entretien de l'ouvrage ;

5°les informations pour les exécutants de travaux ultérieurs prévisibles, notamment la réparation, le

remplacement ou le démontage d'installations ou d'éléments de construction ;

6°la justification pertinente des choix en ce qui concerne entre autres les modes d'exécution, les techniques,

les matériaux ou les éléments architecturaux ;

7°l'identification des matériaux utilisés ;

8°s'il y a plusieurs entrepreneurs qui exécutent ensemble des travaux sur le chantier, un coordinateur de

travaux est nécessaire.

-pour les surfaces inférieures à cinq cents mètres carrés :

1 °les informations relatives aux éléments structurels et essentiels de l'ouvrage ;

2°les informations relatives à la nature et l'endroit des dangers décelables ou cachés, notamment les

conduits utilitaires incorporés ;

3°les plans qui correspondent effectivement à la réalisation et la finition ;

4°l'identification des matériaux utilisés.

Ceci exposé,

Concernant le bien repris ci-dessus à la description des biens au point 1 ;

Déclaration de l'apporteur relative à l'absence de travaux tombant dans le champ d'application de l'Arrêté Royal - application de l'article 48

Après avoir été interrogé par le Notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure, l'apporteur a déclaré qu'il n'a effectué sur le bien vendu aucun acte qui rentre dans le champ d'application de l'Arrêté Royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

Concernant les biens repris ci-dessus à la description des biens aux points 2 et 3 : Pas d'application

Détecteurs d'incendie

L'attention des parties est attirée sur l'obligation prévue par l'article 4bis du Code Wallon du Logement d'équiper tout logement privé etlou offert à la location, de détecteurs d'incendie.

Permis de location

La société reconnaît que le Notaire instrumentant a attiré son attention sur les dispositions du Code Wallon du Logement institué par le décret du 29 octobre 1998 et, en particulier :

1)sur l'exigence d'un permis de location, régi aux articles 9 à 13 bis, à obtenir du Collège des Bourgmestre et Echevins, pour les catégories de logements suivants

a)les logements collectifs, dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages.

b)les petits logements individuels dont la superficie habitable ne dépasse pas vingt-huit mètres carrés (28 m2),

c)les bâtiments non initialement destinés à l'habitation mais utilisés aux fins de logement.

Pour autant dans ces trois cas que ces biens soient loués ou mis en location à titre de résidence principale. d)les petits logements individuels loués ou mis en location et dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiants (kots).

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A moins, pour chacun des cas qui précèdent que le bailleur y ait établi sa résidence principale dans les lieux, et qu'ils soient loués ou mis en location à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total d'occupants des biens loués ne dépasse pas quatre personnes.

2)sur les sanctions applicables en cas de manquement aux dispositions qui précèdent, et notamment sur la faculté concédée à l'autorité de frapper d'interdiction l'accès où l'occupation des logements concernés.

9.CERT1FICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Concernant le bien repris ci-dessus à la description des biens au point 1

Le bien étant un immeuble incendié, il n'y a plus de système de chauffage. L'apporteur est dès lors

dispensé de faire établir un certificat de performance énergétique.

Concernant les biens repris ci-dessus à la description des biens au point 2 et 3 :

Pas d'application.

b. APPORT EN NUMERAIRE

Monsieur Benoît RUTTEN déclare que les deux cent cinquante (250) parts sociales ainsi souscrites par un apport en numéraire de deux cents mille euros (200.000 EUR) ont été libérées à concurrence de la totalité soit deux cent mille euros (200.000 EUR) par un versement en espèces.

Madame Catherine ANTONACCHIO déclare que les cinquante (50) parts sociales ainsi souscrites par un apport en numéraire de cinquante mille euros (50.000 EUR) ont été libérées à concurrence de la totalité par un versement en espèces.

Les comparants déclarent et reconnaissent que le montant total de ces versements, soit deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR) a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CSC sous le numéro BE97732032038949.

Les comparants déposent à l'instant en mains du notaire soussigné une attestation faisant foi de ce versement, délivrée par la dite banque, le six février deux mil quatorze.

3) CONSTATION DE LA FORMATION DU CAPITAL

Ces apports et rémunérations sont acceptées par tous les comparants à l'unanimité au vu des dispositions du Code des sociétés.

Tous les comparants déclarent et reconnaissent

a)que le capital social de CINQ CENT MILLE EUROS (500.000 EUR) représenté par cinq cent (500) parts sociales a été intégralement souscrits;

b)que les DEUX CENT CINQUANTE (250 parts sociales) ainsi souscrites en nature par Monsieur RUTTEN Benoît ont été intégralement libérées,

c)que les DEUX CENT CINQUANTE (250 parts sociales) souscrites en numéraires par Monsieur RUTTEN Benoît à concurrence de deux cent (200) parts sociales et par Madame ANTONACCHIO Catherine à concurrence de cinquante (50) parts sociales sont libérées à concurrence de la totalité soit un total libéré de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 EUR).

d)que la société a de ce chef dès à présent à sa disposition, les immeubles prédécrits d'une valeur totale de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 EUR) et d'une somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 EUR).

Les comparants déclarent et reconnaissent :

1.que le Notaire instrumentant a attiré l'attention des comparants sur les dispositions légales relatives respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les gérants de société en cas de faute grave et caractérisée et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration et à la surveillance d'une société.

2.que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur les conséquences des articles du Code des sociétés relatifs à la responsabilité des fondateurs en cas de création de la société avec un capital manifestement insuffisant.

3.que le Notaire soussigné leur a expliqué les conséquences de leur régime matrimonial sur la propriété juridique, la gestion et la propriété financière des parts de chacun.

B. STATUTS

TITRE I : FORME  DENOMINATION - SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1 - Forme et dénomination de la société

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société est une société commerciale et adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « SPRL ENGERA».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents doivent contenir la dénomination de la société, la forme en entier suivie ou précédée de la mention « Société Civile » ou « SC », l'indication du siège de la société, le terme RPM suivi du numéro d'entreprise, l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à 4601 Visé, Chaussée d'Argenteau 54.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de E3ruxelles Capitale par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur belge. La gérance a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification des statuts qui en résulterait.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 - Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger :

- la gestion d'un patrimoine immobilier, la vente, l'échange, l'achat, l'entretien, le développement, l'embellissement, la restauration, la location, la prise en location, d'immeubles bâtis (immeubles à appartements multiples, maisons d'habitation ou de commerce, bâtiments industriels, ou autres) ou non ;

- la construction de toutes routes pour l'exploitation desdits immeubles et, en général toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à la construction, l'achat, la vente, la location, l'exploitation ou la gestion de tous immeubles généralement quelconques ;

- la réalisation de toutes opérations mobilières, telles que l'achat, la vente, la cession, l'échange et la gestion de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, fonds d'état, de tous biens et droits mobiliers et immobiliers ; la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entreprises industrielles, commerciales, agricoles, financières, immobilières et autres entreprises existantes ou à créer, ainsi que tous investissements et opérations financières, à l'exception de celles réservées par la loi aux banques de dépôt.

La société peut notamment octroyer des prêts, crédits ou avances à tous tiers liés ou non.

La société peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, civiles, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapprochant, directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation.

Elle pourra s'intéresser par toutes voies de droit, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, de cession, de participation, d'achat de titres, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités tant en Belgique qu'à l'étranger et également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE il : CAPITAL

Article 5 - Capital

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le capital social est fixé à CINQ CENT MILLE EUROS (500.000 EUR).

Il est divisé en cinq cents (500) parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cinq

centièmes (11500ème) de l'avoir social.

Article 6 - Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'associé qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, faire racheter par un associé ou un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent. Le transfert des parts sera signé au registre des parts de l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que des versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

TITRE III ; TITRES

Article 7 - Nature des titres - Indivisibilité des titres - Vote par l'usufruitier éventuel

Les parts sociales sont nominatives.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 8 - Cession et transmission de parts

A) Cessions libres

Dans le cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut céder ses parts à qui il l'entend.

En dehors de ce cas, les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé. Toutes autres cessions de parts entre vifs et la transmission pour cause de mort au profit de personnes autres qu'un associé sont soumises à

- à un droit de préférence;

- en cas de non exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier ou légataire,

1) Droit de préférence

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit en informer la gérance par lettre recommandée en

indiquant:

- le nombre et les numéros des parts dont la cession est demandée;

- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettre recommandée,

Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour te rachat des parts dont la cession est proposée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exerce le droit de préférence,

Le non exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins de ta gérance,

L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est déchu de son droit de préférence.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant en référé.

L'expert déterminera le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment de l'événement donnant lieu au rachat (projet de cession, décès d'un associé...), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans les comptes.

L'expert communiquera à la gérance son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de déchéance. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix est payable et exigible dans un délai de six mois à compter de la décision de rachat.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pcur cause de mort; les associés survivants doivent, dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer le droit de préférence; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

2) Agrément

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires, que moyennant l'agrément prononcé par l'assemblée générale des associés à la majorité au moins des associés possédant les trois quarts du capital, déduction faite des droits dont ta cession est proposée.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Dans ce cas, la valeur de rachat est déterminée comme il est dit ci-avant pour l'exercice du droit de préférence.

Article 9 - Registre des parts

Il est tenu au siège social un registre qui contient

1) la désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant;

2) l'indication des versements effectués;

3) les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire dans te cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre des associés.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

La gérance peut délivrer à l'associé qui le demande et à ses frais, un certificat nominatif constatant son

inscription au registre; ce certificat ne constitue pas un titre de propriété; il ne peut être cédé.

TITRE lV : GESTION DE LA SOCIETE

Article 10 - Gérance

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, par l'assemblée générale,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

Sont désignés en qualité de gérant statutaire sans limitation de durée :

Monsieur Benoît RUTTEN, précité, présent et qui accepte ;

Madame Catherine ANTONACCHIO, précitée, présente et qui accepte.

Article 11 - Pouvoirs --représentation

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant

seul peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société,

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, celle- ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Article 12 - Opposition d'intérêts

Conformément à la loi, le membre d'un collège de gestion qui a directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de la communiquer aux autres gérants avant la délibération au collège de gestion. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès verbal du collège de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires les en informer. S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans l'opposition d'intérêt visée ci dessus, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans l'opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il devra rendre spécialement compte de celte ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels,

Article 13 - Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 14 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés par le Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. H peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui cl incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE

Article 15 - Assemblées générales

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit Indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de juin. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants.

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée,

Article 16 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. Article 17 - Présidence Délibérations  Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre.

Ils sont signés par les associés qui le demandent, Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18 - Votes

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 19 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 20 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital,

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

TITRE VI : DISSOLUTJON  LIQUIDATION

Article 21 - Dissolution  Liquidation

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale ou l'associé unique délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination.

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions

' ' S

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - suite

préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagé dans la même proportion.

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 23 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

Article 24 - Compétence judiciaire

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et à l'exécution des présents statuts, entre la société, ses associés, son ou ses gérants, commissaires, liquidateurs, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément,

C, DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin deux mille quinze,

2. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

3, Reprise d'engagements

La société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour compte de fa société par Monsieur Benoît RUTTEN et ce depuis le premier avril deux mille douze.

4. Désignation d'un représentant permanent

Monsieur Benoît RUTTEN et Madame Catherine ANTONACCHIO, tous deux précités, agissant en qualité de gérant, décident de nommer le représentant permanent de la société et désigne à cet effet Monsieur Benoît RUTTEN précité.

II représentera la société si elle est nommée administrateur, gérant ou membre d'un comité de direction.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Christine DÔME

Notaire associé de la société civile ayant pris

la forme d'une société privée à responsabilité

limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME,

Notaires associés" à Liège

Déposé en même temps:

- l'expédition de l'acte du 14/02/2014

18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 14.12.2015 15688-0002-013

Coordonnées
ENGERA

Adresse
CHAUSSEE D'ARGENTEAU 54 4601 ARGENTEAU

Code postal : 4601
Localité : Argenteau
Commune : VISÉ
Province : Liège
Région : Région wallonne