ETS CARLIN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ETS CARLIN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.101.072

Publication

05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 29.06.2013 13255-0429-015
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 28.06.2012 12224-0353-015
19/09/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mbd 2.1

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N' d'entreprise : o o

Dénomination

(en entier} ETS CARLIN

Forme juridique : SPRL

Siège : Route de Strée, 10 à 4577 Modave (Strée)

Objet de l'acte ; CONSTITUTION

D'un acte reçu en date du premier septembre deux mil onze par devant Maître Christophe VAN den BROECK, Notaire à Huy, en cours d'enregistrement, il résulte que :

;plp

4.1 Monsieur CARLIN Jean-François (prénom unique), né à Gespunsart (France) le six novembre mil neuf cent ;L«soixante trois (registre national numéro 63 11 06 527 14), divorcé, domicilié à 4577 Modave (Strée), Route de

Strée, 10.

4.1

A déclaré constituer une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination Ets CARLIN, :o

e dont le siège social est établi à 4577 Modave (Strée), route de Strée, 10.

Et dont le capital est fixé à dix huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par soixante (60) parts

sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un f soixantième de l'avoir social,

iÿ auxquelles il souscrit ainsi qu'il suit :

SOUSCRIPTION - APPORT EN NATURE - LIBERATION IMMEDIATE - RAPPORTS :

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Le comparant déclare que toutes les parts sont souscrites en nature et sont intégralement libérées par

apport à la société du fonds de commerce de plombier-chauffagiste, qu'il exploite à Strée, Route de Strée, 10,

sous la dénomination « CARLIN Jean-François », inscrit au registre des personnes morales sous le numéro

RPM 0722.496.382,

Cet apport comprend :

ACTIVEMENT :

Immobilisations incorporelles : 1,00 EUR

Immobilisation corporelles : 23.925,00 EUR

Stocks :17.550,00 EUR

Total de l'actif : 41.476,00 EUR

PASSIVEMENT :

Dettes à plus d'un an et à un an au plus : 12.909,60 EUR

Total du passif :12.909,60 EUR

Ce qui dégage à un actif net de vingt huit mille cinq cent soixante six euros quarante cents,(28.566,40 EUR)

Le fonds de commerce comprend :

1.La clientèle et l'achalandage ;

2.Le droit de faire usage, pendant toute sa durée, de la dénomination sous laquelle l'apporteur exploite

présentement le fonds de commerce apporté, étant convenu qu'à l'expiration éventuelle de la société ou en cas

de dissolution pour quelque cause que ce soit, le droit de se servir de cette dénomination reviendra sans

indemnité à Monsieur Jean-François CARLIN, constituant, ou à ses ayants cause ;

3.Le bénéfice des droits aux baux dont Monsieur Jean-François CARLIN serait titulaire ;

4.La propriété du matériel, de l'outillage, des agencements, du mobilier commercial, des installations de

bureau, archives et documents divers dépendant du fonds de commerce apportés et servant à l'exploitation,

marchandises en stock, tel que le tout existe dans les locaux affectés à cette exploitation, et tels que ces

éléments actifs et passifs figurent dans le rapport du reviseur d'entreprises dont question ci-après ;

5.Les créances chirographaires, les soldes de comptes, les créances hypothécaires, tel que tout se trouve

repris et détaillé dans le rapport du reviseur d'entreprises.

RAPPORT DU REVISEUR

Monsieur Stephan MOREAUX, Réviseur d'entreprises, désigné par le fondateur, a dressé le rapport prescrit

par l'article 219 du Code des Sociétés. Ce rapport conclu dans les termes suivants :

.... _ --------- - - - - ---- ..-- ---- ..---- ---- --- ---- - ----- - --- --- -" -- ---.__.." _.._-----------" -----

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto :Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom ei signature

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« 6. CONCLUSIONS

En application de l'article 219 du Code des Sociétés et sur base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous avons examiné l'apport en nature consistant en un goodwill, des aménagements divers, du matériel d'exploitation, de l'outillage, du matériel roulant et du stock appartenant à Monsieur Jean-François CARLIN, sous déduction des dettes envers les établissements de crédit, en constitution de la société privée à responsabilité limitée « Ets CARLIN » effectué par Monsieur Jean-François CARLIN.

Les biens faisant l'objet du présent apport en nature ont été soumis aux vérifications d'usage, tant en ce qui concerne leur existence, leur propriété que les engagements qui pourraient en grever la propriété et l'évaluation.

L'apport de ces biens, évalués par les fondateurs de la société à 28.566,40 ¬ , ainsi que leurs caractéristiques générales et particulières, sont plus amplement décrits au sein du présent rapport. Les biens sont apportés à la société en pleine propriété.

La rémunération attribuée en contrepartie de cet apport en constitution de la société privée à responsabilité limitée « Ets CARLIN » consiste en la création de 60 parts sociales sans désignation de valeur nominale, de la société privée à responsabilité limitée « Ets CARLIN », représentant globalement un capital de 18.600,00 ¬ majorées d'un montant de 9.966,40 ¬ à inscrire dans les comptes de la société au crédit d'un compte courant à ouvrir au nom de Monsieur Jean-François CARLIN.

Au terme de cet apport en nature, le capital social initial de la société privée à responsabilité limitée « Ets CARLIN » s'élèvera donc à 18.600,00 ¬ et sera représenté par 60 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

On notera que ces apports sont effectués avec effet à la date de la constitution de la société « Ets CARLIN ».

Tel que mentionné dans notre rapport, notons que la S.A. ALPHA CREDIT, d'une part, n'a pas donné son accord écrit quant au transfert à la société privée à responsabilité limitée « Ets CARLIN » des dettes reprises ci-dessus, et d'autre part, elle ne nous a pas confirmé le solde en capital du crédit au 30 avril 2011.

Précisons égaiement que nous n'avons pas reçu l'accord d'lNG LEASE quant au transfert à la Société du contrat de leasing d'une camionnette dans laquelle ont été réalisés les aménagements apportés à la Société.

Au terme de nos travaux de contrôle, et sous réserve des remarques énoncées ci-avant, nous sommes d'avis que

a) nos travaux de contrôle ont été effectués sur base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature ; les fondateurs de la société privée à responsabilité limitée « Ets CARLIN » sont responsables tant de l'évaluation des éléments apportés que de la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport en nature ;

b) la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c) les modes d'évaluation des biens apportés sont conformes aux principes de l'économie d'entreprise et la valeur d'apport à laquelle ils mènent, soit un montant net de 28.566,40 ¬ , correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie majoré du montant à inscrire dans les comptes de la société au crédit d'un compte courant à ouvrir au nom de Monsieur Jean-François CARLIN.

d) que le délai de validité du certificat du receveur des contributions, du certificat du receveur de la TVA et

du certificat de l'organisme percepteur des cotisations sociales des travailleurs salariés et indépendants ayant

expiré, l'apport n'est opposable à l'administration des Contributions Directes qu'à l'expiration du mois qui suit

celui au cours duquel l'acte a été notifié au receveur des contributions. La société sera solidairement

responsable du paiement des dettes fiscales et sociales dues par le cédant à l'expiration du délai susvisé, à

concurrence des montants effectivement payés en contrepartie du présent apport, avant l'expiration du délai

susvisé

Par ailleurs, nous croyons utile de rappeler que notre mission porte sur la description de l'apport en nature,

sur l'appréciation de son évaluation et sur la mention de la rémunération attribuée en contrepartie ; il ne nous

appartient pas de nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Nous n'avons pas eu connaissance d'événements postérieurs à nos contrôles devant modifier les

conclusions du présent rapport.

Enfin, soulignons que l'apport en nature en constitution de la société privée à responsabilité limitée « Ets

CARLIN » se compose exclusivement des éléments décrits au sein du présent rapport.

Le présent rapport est rédigé en application de l'article 219 du Code des Sociétés, dans le cadre du présent

apport en nature en constitution de la société privée à responsabilité [imitée « Ets CARLIN ». Il rie pourra servir,

en tout ou en partie, à d'autres fins.

Bastogne, le 31 août 2011

SCPRL MKS & Partners

Reviseurs d'Entreprises

Stéphan MOREAUX

Gérant

Signature. »

RAPPORT SPECIAL DU FONDATEUR

Le fondateur a dressé le rapport spécial prescrit par le même article 219 du Code des Sociétés.

Un exemplaire de ces deux rapports sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent acte, au

greffe du Tribunal de commerce de Huy.

CONDITIONS GENERALES ET REMUNERATION DE L'APPORT EN NATURE

L'apport du fonds de commerce est fait sous les garanties ordinaires de droit, net de tout passif, sur base

d'une situation active et passive arrêtée au trente avril deux mil onze.

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Toutes les opérations effectuées depuis le premier mai deux mil onze relativement aux éléments apportés sont réputées faite pour le compte, aux profits et risques de la société présentement constituée.

La société aura la propriété des biens et des droits apportés dès l'acquisition par celle-ci de la personnalité morale mais elle en aura la jouissance, c'est à dire qu'elle aura droit aux bénéfices de l'exploitation et qu'elle supportera les charges de celle-ci, rétroactivement à partir du premier mai.deux mil onze.

La société continuera pour le temps restant à courir tous contrats d'assurance contre l'incendie et autres risques qui pourraient exister relativement aux éléments apportés et en payer les primes et redevances à compter de leur plus prochaine échéance.

Elle prendra les biens et droits apportés dans leur état actuel, sans recours contre les apporteurs, pour quelque cause que ce soit.

Elle remplira toutes formalités légales à l'effet de rendre opposable aux tiers la transmission à son profit des éléments compris dans l'apport et notamment des droits aux baux.

Les apporteurs déclarent que le fonds de commerce apporté est présentement libre de toute mise en gage ou inscription hypothécaire.

La valeur nette des apports s'élève à vingt huit mille cinq cent soixante six euros quarante cents (28.566,40 EUR).

Monsieur Jean-François CARLIN, soussigné, déclare limiter son apport en nature à la société à la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR).

En conséquence, une somme de neuf mille neuf cent soixante six euros quarante cents (9.966,40 EUR), représentant le complément entre la valeur du fonds de commerce apporté et la valeur de la participation de Monsieur Jean-François CARLIN dans le capital de la société, sera inscrit dans un compte courant ouvert au nom de Monsieur Jean-François CARLIN dans la comptabilité de la société.

En rémunération de l'apport en nature ainsi effectué, limité à la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS, il est attribué à Monsieur Jean-François CARLIN, SOIXANTE parts sans désignation de valeur nominale de la société présentement constituée, entièrement libérées.

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Monsieur Jean-François CARLIN s'engage à ne pas exercer ou favoriser, directement ou indirectement, un commerce ou une industrie similaire à celui de la société, et ce dès l'acquisition par celle-ci de la personnalité morale jusqu'à l'expiration d'une période de dix années après le moment où il aura cessé, pour quelque cause que ce soit, de faire partie de la société.

DECLARATIONS FISCALES

A. La valeur de l'apport en nature est estimée à vingt huit mille cinq cent soixante six euros quarante cents

(28.566,40 EUR).

Ce montant sera affecté comme suit dans les écritures de la société

-à concurrence d'une somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 Eur), au compte a

capital » ;

-à concurrence d'une somme de neuf mille neuf cent soixante six euros quarante cents (9.966,40 EUR), au

crédit du « compte courant associé ».

B. Le présent apport a lieu sous le bénéfice de l'article 11 du code de la TVA et 46 du Code des Impôts sur les revenus.

C. Le notaire soussigné donne lecture du premier alinéa de l'article 203 du Code des droits d'enregistrement et des articles 62 § 2 et 73 du Code TVA.

Sur son interpellation, l'apporteur déclare avoir la qualité d'assujetti à la TVA sous le numéro BE722.496.382.

D. L'apporteur garantit que les biens sont apportés libres de toutes saisies et dettes fiscales ou autre charges quelconques.

PLAN FINANCIER.

Se référant à l'article 215 du Code des Sociétés, le fondateur remet à l'instant au notaire instrumentant le plan financier de la société qu'il constitue par les présentes.

Le comparant reconnaît que le notaire soussigné a attiré son attention sur la portée des dispositions légales, concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

QUASI-APPORT.

Le comparant reconnaît avoir été également éclairé par le notaire soussigné sur la procédure prévue par les articles 220 et suivants du Code des Sociétés en cas de quasi-apport:

Si, dans les deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir un bien par voie d'achat ou d'échange, consécutif ou non à la reprise d'engagements qu'elle a contractés en voie de formation aux comparants, gérants ou associés, et pour une contrevaleur au moins égale à un dixième de son capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale délibérant à la majorité simple des voix.

Préalablement, devront être établis un rapport spécial de la Gérance ainsi qu'un rapport d'un expert satisfaisant aux conditions légales (sauf les exceptions prévues par la loi).

Ces deux rapports seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux Associés.

La procédure fixée ci-avant ne s'applique pas :

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-aux acquisitions faites dans les limites des opérations courantes conclues aux conditions et sous les

garanties normalement exigées par la société pour les opérations de la même espèce;

-aux acquisitions en bourse;

-aux acquisitions résultant d'une vente ordonnée par Justice.

DIVERS

La personnalité juridique sera acquise dès le dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au Greffe du

Tribunal de Commerce compétent, conformément à l'article 2 paragraphe 4 du Code des Sociétés.

Le Notaire soussigné a éclairé le comparant sur le teneur de l'article 212 du Code des Sociétés et l'a informé des conséquences que la loi prévoit et de la responsabilité qu'il encourt s'il est associé unique de plusieurs sociétés privées à responsabilité limitée.

Informé de la teneur de cet article, le comparant déclare qu'il n'est pas déjà associé unique d'une société privée à responsabilité limitée.

STATUTS.

Le comparant arrête comme suit les statuts de la société :

TITRE PREMIER : Caractères de la société

ARTICLE UN : Forme, dénomination.

La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Sa dénomination sera : « Ets CARLIN », appellations pouvant être utilisées ensemble ou séparément.

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "société privée à responsabilité limitée", ou en abrégé "S.P.R.L."

Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège de la société et du numéro d'entreprise, suivis de l'indication du ou des sièges du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation.

ARTICLE DEUX : Siège.

Le siège social est établi à 4577 Modave (Strée), route de Strée, 10.

La société peut établir des sièges administratifs, succursales et dépôts en tout autre endroit. Le siège social

peut être transféré en tout autre endroit de Belgique, sur simple décision de la gérance. Cette décision doit être

obligatoirement publiée aux annexes du Moniteur Belge.

ARTICLE TROIS : Objet social.

La société a pour objet toutes activités généralement quelconques tant en Belgique qu'à l'étranger se

rapportant directement ou indirectement à :

-Installation de systèmes de chauffage (mazout, électrique, pompes à chaleur, panneaux solaires,

chaudières à pellets, etc), de climatisation et de ventilation ainsi que de systèmes (installations) électriques,

-Vente en gros, en demis-gros et au détail de quincaillerie, meubles, produits divers, outillages, matériaux

de construction, notamment la vente de sanitaires, de matériel de chauffage et d'appareillages et fournitures

électrique à usage domestique ;

-Travaux d'isolation de façon générale ;

-La réparation et l'entretien de chaudière domestiques ainsi que tous travaux de plomberie ;

-Elaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération ;

-L'importation, l'exportation, la location de matériel lié à ces activités.

Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles, ou commerciales, immobilières ou mobilières se

rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui

seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies à toutes société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au

sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter même indirectement, la réalisation du sien.

Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres

avec de telles sociétés ou entreprises.

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou

société liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant ou liquidateur.

ARTICLE QUATRE : Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite, !a déconfiture d'un associé ou de l'associé

unique.

Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière

de modification des statuts.

TITRE DEUX : Fonds social.

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ARTICLE CINQ : Capital.

Le capital est fixé à dix huit mille six cents euros.

Il est représenté par soixante parts sociales, chacune avec droit de vote, sans mention de valeur nominale,

représentant chacune un/soixantième de l'avoir social.

ARTICLE SIX : Appel de fonds.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance peut demander à tout moment le versement total ou par tranches (fraction à déterminer) du solde du capital non encore libéré, en fonction des besoins de la société.

ARTICLE SEPT : Modification du capital social.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts et conformément aux dispositions légales, notamment en respectant les règles relatives à l'exercice du droit de souscription préférentielle en cas d'augmentation de capital en numéraire.

ARTICLE HUIT : Cession et transmission de parts.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Si la société ne compte qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts, à qui il

l'entend.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une

personne morale.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

- à un associé;

- au conjoint du cédant ou du défunt;

- à des ascendants ou à des descendants en ligne directe.

Toute demande. d'agrément doit ètre adressée à la gérance, au siège social par lettre recommandée.

Dans la huitaine de la réception de la demande, la gérance en transmettra la teneur, par pli recommandé, à

chaque associé, et en demandant réponse écrite dans la quinzaine.

Le défaut de réponse dans ce délai vaut refus d'agrément.

ARTICLE NEUF : Refus d'agrément.

Le refus d'agrément exclut toutes voies de recours directes ou indirectes.

Toutefois, en cas de refus d'agrément d'une cession ou d'une transmission pour cause de mort, le cédant,

les héritiers, ayants-droit ou ayants-cause du défunt peuvent, par pli recommandé adressé au siège social,

mettre les autres associés en demeure de reprendre les titres appartenant au cédant ou au défunt.

Dès réception de cette mise en demeure, la gérance en transmet la teneur aux autres associés par pli

recommandé.

Ceux-ci ont un délai de trois mois à dater de la réception de la mise en demeure émanant de la gérance,

pour faire connaître leur décision.

La reprise des titres s'effectue à la valeur moyenne résultant des trois derniers bilans, tels qu'ils ont été

approuvés par les assemblées générales statutaires précédant la cession ou le décès.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat. En aucun cas, le cédant ne peut

exiger la dissolution de la société.

ARTICLE DIX : Héritiers et légataires de parts.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts

transmises. Le prix est fixé comme dit ci-avant.

Si le rachat n'est pas effectué dans le délai de trois mois ci-dessus fixé, les héritiers ou légataires sont en

droit de demander la dissolution de la société.

ARTICLE ONZE : Indivisibilité des parts.

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre

un nu-propriétaire et un usufruitier, la Gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à

ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Toutefois, en cas de décès de l'associé unique de la société, il y a lieu à application de l'article 237 du Code

des Sociétés.

ARTICLE DOUZE : Registre des parts.

La souscription et les transferts de parts sociales sont inscrits au registre des associés, datés et signés par le cédant et le cessionnaire, en cas de cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

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Les cessions ou transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés, dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

TITRE TROIS : Gestion, Surveillance.

ARTICLE TREIZE : Gérance.

La société est administrée par un ou par plusieurs Gérants, associés ou non associés, qui ont seuls la

direction des affaires sociales.

Chacun des Gérants a tout pouvoir pour agir au nom de la société, faire tous les actes de disposition,

d'administration et de gestion.

Chacun a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les Statuts à

l'Assemblée Générale.

Rappel étant fait que le gérant n'engage la société privée à responsabilité limitée ici constituée qu'à compter

du jour où la personnalité juridique sera acquise à la société.

ARTICLE QUATORZE : Signature.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un Fonctionnaire Public ou Ministériel prête son concours, sont valablement signés par un Gérant qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

ARTICLE QUINZE : Délégation de pouvoirs,

Le ou les Gérants peuvent donner procuration à des mandataires pour l'accomplissement de tout acte

déterminé ou formalité, et pour une durée qu'ils peuvent fixer.

ARTICLE SEIZE : Révocation, vacance.

L'Assemblée Générale a tout pouvoir pour révoquer, à tout moment, le ou les Gérants et/ou pourvoir à leur

remplacement.

Elle fixe, s'il y a lieu, la durée et les pouvoirs du ou des nouveaux Gérants.

ARTICLE DIX-SEPT : Emoluments.

L'Assemblée Générale peut allouer aux Gérants des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais

généraux.

ARTICLE DIX-HUIT : Surveillance.

La surveillance de la société est confiée à un expert satisfaisant aux conditions légales , nommé par

l'Assemblée Générale pour une durée de trois ans, renouvelable.

Toutefois, lorsque la loi le permet, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

Dès lors, si l'Assemblée des Associés ne procède pas à la nomination d'un Commissaire, il faut considérer

qu'elle souhaite bénéficier de la dérogation légale permise.

S'il n'est pas nommé de Commissaire, chaque associé a, individuellement, les pouvoirs d'investigations et

de contrôle des Commissaires.

A la demande d'un ou de plusieurs Associés, la Gérance doit convoquer l'Assemblée Générale pour

délibérer sur la nomination d'un Commissaire et fixer sa rémunération.

ARTICLE DIX-NEUF : Rapports de la Gérance et du Commissaire

Lorsque la loi l'exige, la gérance devra établir, en sus des comptes annuels, un rapport sur sa gestion ainsi qu'un bilan social, à l'intention de l'Assemblée Générale. Ces comptes et rapports doivent être remis au Commissaire, s'il y a lieu, au moins un mois avant la date statutaire prévue pour l'Assemblée Générale; ceci pour lui permettre d'établir son propre rapport.

TITRE QUATRE : Assemblées Générales.

ARTICLE VINGT : Réunion.

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous même pour les absents ou dissidents.

Elle e les pouvoirs les plus étendus pour accomplir ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Lorsque la société ne compte qu'un associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Chaque année, une Assemblée Générale Ordinaire sera tenue le dernier vendredi de mai à quatorze

heures.

Si ce jour est férié, la réunion est reportée au plus prochain jour ouvrable.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'Associés représentant le cinquième du capital.

Les Assemblées Générales se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations, au siège social ou partout

en Belgique.

ARTICLE VINGT ET UN : Convocations.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les Assemblées Générales sont convoquées par le Gérant.

Les convocations se font par lettre recommandée aux Associés, quinze jours au moins avant l'Assemblée,

ou par lettres simples avec accusé de réception,

ARTICLE VINGT-DEUX : Bureau.

Toute Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire est présidée par le Gérant le plus âgé, ou à défaut

de Gérant, par l'Associé présent le plus âgé.

Le Président désigne le Secrétaire (qui ne doit pas être obligatoirement Associé), et les scrutateurs si

possible.

ARTICLE VINGT-TROIS : Délibérations.

Chaque part sociale de valeur égale donne droit à une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les Statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-QUATRE : Représentation.

Tout associé peut se faire représenter aux Assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même

Associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

Le conjoint peut, en tout état de cause, être désigné comme mandataire.

Toutefois, aussi longtemps que :

- la société comptera un associé unique, celui-ci ne pourra pas signer une procuration en vue de sa

représentation à une assemblée générale;

- la société ne comptera pas cinq associés, sous réserve de ce que dit ci-avant, un non associé pourra être

mandataire.

Le Gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué

par lui, cinq jours francs avant l'Assemblée.

TITRE CINQ : Année et Ecritures Sociales.

ARTICLE VINGT-CINQ : Année Sociale.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

ARTICLE VINGT-SIX : Affectation du bénéfice net.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent ou plus pour la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde reçoit l'affectation décidée par la plus prochaine Assemblée Générale.

TITRE SIX : Dissolution, Liquidation.

ARTICLE VINGT-SEPT : Dissolution.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du Gérant, agissant en qualité de Liquidateur, ou à défaut par un ou des Liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale, après homologation par le Tribunal de commerce.

Le ou les Liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus comme le Gérant lui-même en disposait. ARTICLE VINGT-HUIT : Répartition de l'avoir social net.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces le montant libéré des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le Liquidateur, avant de procéder aux répartitions, rétablit l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettront le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers, pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

ARTICLE VINGT-NEUF : Perte de capital.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à compter du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales et statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et des mesures à adopter pour redresser la situation financière de la société, si la poursuite des activités est décidée.

Volet B " Suite

Les mêmes règles doivent être observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social. Dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée Générale.

Lorsque l'Assemblée Générale n'a pas été convoquée conformément à ce que prévu ci-dessus, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimal fixé par la loi, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Bijlagen bij liet BeigiscirStaatsbiad -19/0912011-- Annrexes du Moniteurbelge

Réservé

i Moniteur belge

TITRE SEPT : Dispositions générales.

ARTICLE TRENTE : Election de domicile.

Pour l'exécution des présents Statuts, tout Associé, Gérant, Commissaire ou Liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE TRENTE ET UN : Droit commun.

Le comparant entend se conformer entièrement aux dispositions légales applicables aux sociétés commerciales.

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents Statuts sont réputées inscrites au présent acte, et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Durée du premier exercice : le premier exercice débutera rétroactivement au premier mai deux mil onze et

sera clôturé le trente et un décembre deux mille onze.

Date de la première Assemblée : l'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mil douze.

NOMINATION DU GERANT

D'un même contexte, le fondateur de la société privée à responsabilité limitée a désigné en qualité de

gérant non statutaire, pour une durée illimitée, Monsieur Jean-François CARLIN qui accepte.

Rappel étant fait que le gérant n'engage la société privée à responsabilité limitée ici constituée qu'à compter

du jour où la personnalité juridique sera acquise à la société.

Le mandat du gérant est rémunéré.

REPRISE D'ENGAGEMENTS (Article 60 du Code des Sociétés)

Sous réserve de l'acquisition de la personnalité juridique par la société ici constituée, Monsieur Jean-François CARLIN agissant en qualité de gérant de ladite société, déclare reprendre pour compte de la société les engagements qui ont été souscrits au nom de la société en formation, depuis le premier mai deux mil onze.

Pour extrait analytique conforme

Délivré avant enregistrement en vue des formalités des dépôt au Greffe,

Christophe VAN den BROECK, Notaire à Huy

Déposés en même temps :

- expédition

rapport du Réviseur d'entreprises

rapport spécial du fondateur

Mentionner sur la dernière page du Voiet : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à ['égard des tiers

Au verso . Nom ei signature

28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 25.07.2016 16347-0395-016

Coordonnées
ETS CARLIN

Adresse
ROUTE DE STREE 10 4577 MODAVE

Code postal : 4577
Localité : MODAVE
Commune : MODAVE
Province : Liège
Région : Région wallonne