EXPERTISES ET CONSULTATIONS MEDICO-LEGALES VANPARIJS-WANET

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EXPERTISES ET CONSULTATIONS MEDICO-LEGALES VANPARIJS-WANET
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.429.019

Publication

01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.06.2014, DPT 26.06.2014 14225-0222-010
25/01/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Réservé

au

Moniteur

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1

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier): « Expertises et consultations médico-légales VANPARIJS-WANET »

Forme juridique : Société Civile à forme de SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : Rue Trou-Renard, 41 B à 4870 Trooz-Fraipont

Objet de l'acte : CONSTITUTION.

Texte

L'an deux mil treize, le neuf janvier.

Par devant Maître Michel HERBAY, notaire de résidence à Eghezée.

ONT COMPARU.

11 Monsieur VANPARIJS Philippe Jean-Marie Michel, docteur en médecine, né à Liège le vingt et un février mil neuf cent septante sept (registre national numéro 770221 059 69), époux de dame BURZYKOWSKA Anna Maria, née à Warszawa (Pologne) le seize décembre mil neuf cent septante six, domicilié à Trooz-Fraipont, 41 B, rue Trou-Renard, marié sous le régime de la séparation de biens aux termes de son contrat de mariage avenu devant le notaire soussigné en date du seize août deux mil quatre.

21 Monsieur WANET Thierry Alfred Raymond Joseph Louis Constant Ghislain docteur en médecine, né à Huy le dix sept septembre mil neuf cent cinquante neuf (registre national numéro 590917 205 05), époux de Madame VANDER EECKEN Christine Emilie Elise, née à Charleroi le dix octobre mil neuf cent soixante deux, domicilié à Wanze-Moha, 478 A rue de la Xhavée, marié sous le régime légal de communauté à défaut de contrat de mariage.

Comparants dont l'identité est bien connue du notaire soussigné, laquelle a été établie au vu des cartes d'identité.

A. CONSTITUTION.

Les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent une société civile et d'arrêter les statuts de cette société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée « Expertises et consultations médico-légales VANPARIJS-WANET », en abrégé « E.C.M.L. PHIWEX », ayant son siège à 4870 Trooz-Fraipont, 41 B, rue Trou-Renard, au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros, représenté par CENT parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social.

Les fondateurs ont remis au notaire soussigné le plan financier conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.

Ils déclarent que les CENT parts sociales qui ne peuvent être données en garantie, sont intégralement souscrites en espèces comme suit :

- par Monsieur Philippe VANPARIJS : CINQUANTE parts sociales, soit pour NEUF MILLE TROIS CENTS euros ;

- par Monsieur Thierry WANET : CINQUANTE parts sociales, soit pour NEUF MILLE TROIS CENTS euros.

ENSEMBLE : CENT parts sociales pour DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros.

Les comparants déclarent que les parts ainsi souscrites sont libérées à concurrence; d'un/tiers, par le versement en espèces de la somme de SIX MILLE DEUX CENTS euros

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Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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effectué au compte numéro 001-6876562-17 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque FORTIS , Agence de Remicourt.

Une attestation bancaire de ce dépôt demeure ci-annexée.

Comme suit, les comparants constatent que la société présentement constituée peut d'ores et déjà disposer librement du capital libéré, soit la somme de SIX MILLE DEUX CENTS euros.

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à MILLE DEUX CENTS euros.

B. STATUTS.

ARTICLE UN - FORME  DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « Expertises et consultations médico-légales VANPARIJS-WANET », en abrégé « E.C.M.L. PHIWEX ».

La dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : « société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL Civile ».

ARTICLE DEUX  SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est établi à 4870 Trooz-Fraipont, 41 B, rue Trou-Renard.

Il pourra être transféré en toute localité par décision du ou des gérants régulièrement publiée aux annexes au Moniteur Belge, après notification du Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

La société peut établir, par simple décision de la gérance des sièges administratifs ou cabinets, après acceptation du Conseil de l'Ordre des Médecins et en tenant compte des règles de la déontologie médicale, en tout autre lieu en Belgique.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui le composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun une partie de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'exercice de l'Art de guérir est réservé aux médecins, à l'exclusion de la société en tant que telle.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Accessoirement, la société a également pour objet, pour son propre compte, toutes activités et opérations se rapportant à la constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, sans que ces opérations puissent porter atteinte au caractère civil de la société ou conduire au développement d'une quelconque activité commerciale.

En cas de pluralité d'associés, les associés doivent prévoir les modalités d'accord sur les investissements à réaliser.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement à son objet ou de nature à en facilité la réalisation.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La société ne pourra conclure, avec des médecins ou des tiers, de convention interdite au médecin,

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée, quelle que soit la forme de la convention.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

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ARTICLE QUATRE - DUREE

La présente société est constituée pour une durée illimitée, sauf le cas de dissolution anticipée.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 ¬ ), représenté par CENT (100) parts sociales nominatives et indivisibles sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE SIX - REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Il sera tenu au siège de la société un registre d'associés comprenant : la

désignation précise de l'associé ou de chaque associé s'il y en a plusieurs et le nombre de parts sociales lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués ; les transferts ou transmissions de parts sociales, datées et signées par le cédant et le cessionnaire, dans les cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de décès,

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la Loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

ARTICLE SEPT - CESSIONS ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

a) Les parts des associés ne peuvent être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société et après proposition du candidat au conseil de l'Ordre des Médecins compétent. Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie,

b) Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232 à 233, 236, 238 à 239 et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1.- soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4.- à défaut, la société est mise en liquidation.

ARTICLE HUIT

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE NEUF - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocable par elle.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée et est rémunérée. L'assemblée générale de désignation fixe la durée et la rémunération du mandat. Le mandat peut être reconduit. Le ou les gérants sont désignés pour une durée de dix ans.

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Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat de gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale,

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés cu autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

ARTICLE DIX - CONTROLE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires dès que les critères légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. ARTICLE ONZE - REMUNERATION

Les fonctions de commissaire, s'il en est nommé, seront rémunérées.

Le montant de ces rémunérations, imputables sur les frais généraux, sera fixé par les associés réunis en assemblée générale.

ARTICLE DOUZE - ASSEMBLEE GENERALE

Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le quinze juin à vingt heures, au siège social ou dans la commune du siège social, en ce cas cet endroit sera indiqué dans les convocations, et pour la première fois en deux mil quatorze.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quelque soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l'unanimité.

ARTICLE TREIZE - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre.

Exceptionnellement l'exercice social commencera ce jour pour finir le trente et un décembre deux mil treize. A la fin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire et établira les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge " Le gérant se conformera en outre aux articles 92, 94 à 96, 98, 100 à 102, 104 à 105 et 143 du Code des Sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, les dits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge du gérant et du commissaire.

ARTICLE QUATORZE - REPARTITION DES BENEFICES

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales, elle le portera soit à un compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285, 319 à 320 et 328 du Code des Sociétés.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultants du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l'exercice de la société sur lequel seront prélevés cinq pourcent au moins, pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire, dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requérant toujours l'accord unanime des associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

ARTICLE QUINZE - DISSOLUTION - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera assurée, sous réserve de la confirmation ou de l'homologation par le Tribunal compétent, par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'Assemblée Générale ou de l'associé unique de désigner un ou plusieurs liquidateurs qui seront assistés par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre en ce qui concerne les matières médicales, la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

ARTICLE SEIZE

1.- Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale.

2.- Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social.

ARTICLE DIX-SEPT - REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

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ARTICLE DIX-HUIT

Les associés et gérants restent soumis à la jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant.

Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

En outre, la responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis à vis de leurs patients ; la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel, le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent,

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le libre choix du médecin, la liberté diagnostique et thérapeutique sont garantis.

Toute modification concernant l'activité médicale et/ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une pratique et/ou de parts sociales est portée au préalable à la connaissance du Conseil de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils soumettent leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre duquel ils ressortent.

Les associés mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale. Les honoraires doivent être perçus en pool. La clé de répartition du travail et celle de redistribution du pool devront être soumises au Conseil Provincial.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année. Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs. Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension. Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE DIX-NEUF - LITIGES DEONTOLOGIQUES

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En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. ARTICLE VINGT - DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les comparants déclarent se référer à la Loi organique des sociétés privées à responsabilité limitée et à celles qui l'ont modifiée par la suite, ainsi qu'aux règles de la déontologie médicale. DECLARATIONS

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré spécialement leur attention sur la responsabilité découlant de leur qualité de fondateurs et sur les conséquences qu'entraînerait pour eux l'établissement d'un plan financier non réaliste.

lls reconnaissent également que le notaire leur a donné lecture de l'article 212 du Code des Sociétés, intitulé comme suit : "La personne physique associé unique d'une Société Privée à Responsabilité Limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre Société Privée à Responsabilité Limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa ler dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution".

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalable, immédiatement après la constitution, prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de LIEGE, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1. Sont désignés en qualité de gérants non statutaires : Messieurs Philippe

VANPARIJS et Thierry WANET, préqualifiés et qui acceptent.

Ils sont nommés pour une durée de DIX ANS et peuvent engager valablement et

individuellement la société sans limitation de sommes.

Le mandat des gérants sera exercé à titre gratuit.

2. L'assemblée générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire-réviseur et décide que jusqu'à constatation du contraire par l'assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation : Les associés décident :

A. REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mil treize par Monsieur le Docteur Philippe VANPARIJS et Monsieur le Docteur Thierry WANET, prénommés, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

B. REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION PENDANT LA PERIODE INTERMEDIAIRE :

Mandat : les associés déclarent se constituer pour mandataires pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Ce mandat n'aura d'effet que si les mandataires, lors de la souscription desdits engagements, agissent également en leur nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataires).

- Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

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05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16534-0068-010

Coordonnées
EXPERTISES ET CONSULTATIONS MEDICO-LEGALES V…

Adresse
RUE FORGEUR 21/5 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne