F & X ASSUR

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : F & X ASSUR
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 846.473.765

Publication

20/06/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Ne d'entreprise : g46 LO3 gb 5

Dénomination

(en entier) : F & X ASSUR

(en abrégé) :

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

Siège : RUE IU Fontsí7 GR .2011.2,

(adresse complète) L1300 w pu z¬ titi E

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION -- STATUTS  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'an deux mille douze, le huit juin, devant le notaire Olivier de LAMINNE de BEX, notaire associé de la société civile professionnelle ayant revêtu la forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « de LAMINNE de BEX et JADIN - notaires associés », ayant son siège à Waremme, Avenue Edmond Leburton, 6, où résident les dits notaires, inscrite à la BCE soue le numéro 0870.472.159., en son étude.

Ont comparu :

1. Monsieur SACRE Guy, Jean, Joseph, Ghislain, né à Florée, le vingt-deux février mille neuf cent quarante-trois, numéro national (On omet), époux de Madame LERGON Françoise, Marie, époux mariés à Waremme le deux juillet mil neuf cent septante, sous le régime de légal à défaut de contrat de mariage, non modifié à ce jour, ainsi déclaré, domicilié à 4350 Pousset, Rue des Monastères, 5.

Qui autorise expressément l'indication de son numéro national dans le présent acte.

2, Monsieur SACRE Xavier, Germain, Albert, Marie, né à Waremme, le quatre avril mille neuf cent septante-

quatre, numéro national (On omet), célibataire, domicilié à 4300 Waremme, Rue Stanislas Fleussu, 22.

Qui autorise expressément l'indication de son numéro national dans le présent acte,

3. Monsieur PIROTTE Frédéric, Robert, Jean, né à Waremme, le vingt-huit octobre mille neuf cent soixante-

six, numéro national (On omet), divorcé, domicilié à 4300 Waremme, Rue de Petit Axhe, 4,

Qui autorise expressément l'indication de son numéro national dans le présent acte,

4. Madame LAHAYE Vinciane, née à Waremme, le cinq mars mille neuf cent septante, numéro national (On

omet), divorcée, domicilié à 4300 Waremme, Rue de Petit Axhe, 4.

Qui autorise expressément l'indication de son numéro national dans le présent acte.

Lesquels comparants ont requis le Notaire soussigné de recevoir l'acte authentique de ce qui suit :

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à toute autre chose, les comparants signent le plan financier de la société à constituer, qu'ils ont préalablement remis au notaire soussigné, ainsi qu'il est requis par l'article 391 du Code des sociétés.

Ils se reconnaissent avertis par le notaire soussigné des dispositions légales relatives au contenu du plan financier et aux conséquences que ce plan peut avoir sur leur responsabilité personnelle de fondateurs de la société, ainsi que le prévoit l'article 405,5e dudit Code.

B. CONSTITUTION

Les comparants déclarent ensuite constituer, sous forme de société coopérative à responsabilité limitée, la société pour laquelle a été établi le plan financier susmentionné, société à dénommer « F & x ASSUR».

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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c

Conformément aux dispositions de l'article 2,§4, du Codes des sociétés, la société aura la personnalité

F juridique à compter du dépôt en vue de la publication de l'extrait des présentes au greffe du tribunal de commerce de Liège.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge Capital social  Part fixe.

La part fixe du capital de la société est fixée à dix-huit mille six cents (18.600) euros. A la constitution de la société, le capital est fixé à la même somme, à représenter par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales de cent (100) euros de valeur nominale, égales entre elles, à souscrire et libérer immédiatement en numéraire comme suit.

Souscription et libération en numéraire

Monsieur Guy SACRE déclare souscrire une (1) part à émettre en numéraire au prix de cent (100) euros la part, soit pour une valeur de cent (100) euros, et libérer le montant de son engagement par le dépôt anticipé, qu'il a effectué à titre d'apport, d'une somme de trente-trois euros et trente-trois centimes (33,33) sur le compte ouvert au nom de la société en formation, se reconnaissant devoir encore à la société, du chef de sa souscription, la somme de soixante-six euros soixante-sept centimes (66,67),

Monsieur Xavier SACRE déclare souscrire nonante-deux (92) parts à émettre en numéraire au prix de cent (100) euros la part, soit pour une valeur de neuf mille deux cents (9.200) euros et libérer le montant de son engagement par le dépôt anticipé, qu'il e effectué à titre d'apport, d'une somme de trois mille soixante-six euros soixante-sept centimes (3.066,67) sur le compte ouvert au nom de la société en formation, restant devoir à la société du chef de ladite souscription une somme de six mille cent trente-trois euros trente-trois centimes (6.133,33),

Monsieur Frédéric FROTTE déclare souscrire nonante-deux (92) parts à émettre en numéraire au prix de cent (100) euros la part, soit pour une valeur de neuf mille deux cents (9.200) euros et libérer le montant de son engagement par le dépôt anticipé, qu'il a effectué à titre d'apport, d'une somme de trois mille soixante-six euros soixante-sept centimes (3.066,67) sur le compte ouvert au nom de la société en formation, restant devoir à la société du chef de ladite souscription une somme de six mille cent trente-trois euros trente-trois centimes (6,133,33).

Madame Vinciane LAHAYE déclare souscrire une (1) part à émettre en numéraire au prix de cent (100) euros la part, soit pour une valeur de cent (100) euros, et libérer le montant de son engagement par le dépôt anticipé, qu'elle a effectué à titre d'apport, d'une somme de trente-trois euros et trente-trois centimes (33,33) sur le compte ouvert au nom de la société en formation, se reconnaissant devoir encore à la société, du chef de sa souscription, la somme de soixante-six euros soixante-sept centimes (66,67).

Les fonds destinés à la libération des souscriptions susdites ont été déposés sur le compte ouvert auprès de la banque CBC Banque sous le numéro BE88 7320 2770 2241 au nom de la société en formation, ainsi que le certifie l'attestation de ladite banque qui a été remise au notaire soussigné,

Constatation de la formation du capital et de la part fixe.

Les comparants déclarent et reconnaissent que :

a) Le capital social de dix-huit mille six cents (18.600) euros a été complètement souscrit;

b) Chacune des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales souscrites a été libérée à concurrence d'un tiers (113) ;

c) La société ainsi constituée a dès à présent en conséquence à sa disposition une somme de six mille deux cents (6.200) euros.

C. STATUTS.

TITRE PREMIER

DENOMINATION STEGE OBJET DUREE

Article 1 : Forme et dénomination.

La société est une société coopérative à responsabilité li-imitée.

Elle est dénommée: « F & X ASSUR ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, site internet et autres

documents sous forme informatique ou non émanant de la société doivent contenir :

1, la dénomination sociale ;

2, la mention « société coopérative à responsabilité limitée » ou l'abréviation « SCRL », reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

3. Le cas échéant, la mention « en liquidation », dès lors que telle mise en liquidation est prononcée ;

4. L'indication précise du siège de la société ; .

5. Le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du numéro d'entreprise ;

6. L'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social,

Toute personne qui interviendra pour la société dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article 2 : Siège.

F

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A la constitution de la société, le siège social était établi à 4300 Waremme, Rue du Fond d' Or, 2Al2. L'administration a le pouvoir de transférer seul ce siège social sans autre formalité que la simple publication aux annexes du Moniteur beige du procès-verbal constatant ce transfert, Ce faisant, elle est habilitée de surcroît à requérir d'un notaire fa modification du présent article pour tenir compte de tel transfert, si elle le juge utile. L'administration peut de surcroît décider d'établir pour fa société des sièges administratifs, succursales ou agences, en Belgique ou à l'étranger.

Tout projet de transfert du siège social doit obtenir l'approbation de KBC ASSURANCES.

Article 3 : Objet.

La société a pour objet la gestion d'un portefeuille d'assurances de la SA KBC ASSURANCES, ayant son siège social à Louvain, et, d'une manière générale, tout ce qui a un rapport quelconque avec cette gestion.

La société peut effectuer, en Belgique comme à l'étranger, des opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles se rapportant de près ou de loin à son objet ou susceptibles de favoriser sa réalisation, notamment en faisant office d'intermédiaire de crédits, titres, dépôts ou assurances pour KBC Bank, ayant son siège à Bruxelles.

Toute modification apportée à l'objet de la société sera soumise à l'approbation préalable de KBC Assurances.

Article 4 ; Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée

générale statuant dans les formes et suivant les conditions prévues par la loi et les statuts.

TITRE Il

FONDS SOCIAL - PARTS SOCIALES ASSOCIES RESPONSA BILITE

Article 5 : Capital et part fixe, libération minimale.

Le capital social est illimité.

La part fixe de ce capital s'élève à dix-huit mille six cents euros.

Au delà de cette part fixe, le fonds social est variable et représenté par un nombre variable de parts sociales, au gré des souscriptions et des radiations de parts. Celles-ci sont nominatives et d'une valeur nominale de cent euros chacune. Chacune d'elles est identifiée par un numéro d'ordre. Un nombre de parts sociales représentant au moins en capital le montant de la part fixe de ce capital doit à tout moment être souscrit. Chaque part doit en outre être libérée à concurrence de vingt cinq pour cent au moins. Le montant total libéré ne pourra jamais être inférieur à six mille deux cents euros.

Le capital social peut s'accroître par incorporation de bénéfices reportés ou réservés et de plus-values ou par émission de parts sociales nouvelles moyennant apport, 1l ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit, qui ne soit représentative d'apports en espèces ou en nature.

Article 6 : souscription et libération des parts sociales émises au dessus de la part fixe.

Hormis les parts sociales souscrites pour la constitution de la société ou en augmentation de la part fixe du capital, des parts sociales peuvent donc être émises par décision de l'assemblée ou de l'administration, statuant à l'unanimité des voix. L'organe qui procède à l'émission fixe le prix d'émission des parts nouvelles, qui ne peut être inférieur à la valeur nominale ni à la valeur comptable des parts sociales existantes, et arrête le montant à libérer lors de la souscription dans le respect des dispositions légales, notamment en matière de forme et de libération de la souscription. Il arrête également, ie cas échéant, les termes de l'exigibilité des montants non libérés et le taux des intérêts dus sur ces montants. Les montants restant à libérer de même que les retraits de versements affectent toutes les parts d'une même catégorie appartenant au débiteur de ces montants.

L'associé qui défaille au paiement fixé dans les délais prévus ou à un appel de fonds est comptable à la société, de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt égal au taux légal augmenté de deux pour cent à partir de la date d'exigibilité. Cette disposition ne préjudicie pas au droit de fa société de demander par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant d0, ou la résolution de la souscription, ni à celui d'exclure ['associé défaillant.

Aucune souscription n'est valable tant que son auteur n'a pas acquitté l'éventuel droit d'entrée et/ou l'éventuelle prime d'émission établis par l'administration ou l'assemblée dès lors que la valeur d'émission dépasse la valeur nominale.

Les montants acquittés à ce titre seront respectivement affectés à la constitution d'un compte indisponible du passif intitulé selon la nature du montant « Prime d'émission » ou « Droit d'entrée ». Ces sommes ne sont pas susceptibles d'être restituées à l'occasion de la démission ou de l'exclusion. Ces affectations à ces comptes indisponibles ne peuvent être modifiées sans une résolution de l'assemblée générale statuant suivant les règles requises pour la réduction de la part fixe du capital. Elles constituent la garantie des tiers au même titre que la part fixe du capital.

Toute admission d'un nouvel associé est soumise à l'approbation préalable de KBC ASSURANCES.

Article 7 : Apport en nature.

Tout apport en nature requiert conformément à la loi et dans cette mesure l'établissement préalable d'un rapport par le commissaire, ou à défaut par un réviseur d'entreprises, et un rapport de l'administration. Un exemplaire de ces rapports est déposé au greffe du tribunal de commerce. Lorsque les apports en nature ne sont pas destinés à augmenter la part fixe du capital et qu'ils ne sont donc pas soumis immédiatement à

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l'assemblée générale, les rapports sont alors soumis à celle-ci ultérieurement pour ce qui concerne la valeur et la rémunération en droits sociaux des biens apportés. Cette dernière statue à l'unanimité des voix.

Article 8 : Responsabilité des associés.

Les associés ne sont passibles des dettes sociales qu'à concurrence de leur souscription et jusqu'à

l'expiration du délai prévu par la loi. Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

Article 9 : Parts indivises et grevées d'usufruit.

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui a le droit, en cas d'indivision ou d'usufruit, de suspendre les droits afférents aux parts concernées jus-'qu'à ce qu'une seule personne ait été reconnue comme titulaire à son égard. Sauf accord entre eux, et la question du droit de vote, réglée ci-après, les indivisaires jouissent des avantages et des charges liées aux parts sociales indivises à raison du taux de leurs droits, les usufruitier et nu-propriétaire à raison de la nature et de l'étendue de leur droit, ainsi qu'il résulte de la loi et des éventuelles conventions qui président à leur relation.

Article 10 : Cessibilité des parts,

Les parts sociales sont cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de décès, à un ou plusieurs associés moyennant accord de tous les autres associés. Elles ne peuvent en aucun cas être cédées ni transmises à des tiers, sauf si ceux-ci sont agents KBC Assurances.

Toute proposition de cession ou de transmission de parts, entre associés ou à un tiers autorisé, est soumise à l'approbation préalable de KBC ASSURANCES.

TITRE lil ASSOCIES

Article 11 Associés.

Sont associées jusqu'à la perte de cette qualité, en application de la loi ou des présents statuts, les

personnes suivantes :

10. Les signataires de l'acte constitutif de la société;

20. Toute personne, agréée par l'administration ou l'assemblée, qui a valablement souscrit au moins une

part de la société;

L'organe qui refuse d'agréer un candidat associé n'est pas tenu de justifier sa décision.

La souscription d'une part implique pour le nouveau titulaire de cette part la soumission aux statuts sociaux,

et, le cas échéant, aux règlements d'ordre intérieur dûment approuvés.

Article 12 : Perte de la qualité d'associé.

Les associés cessent de faire partie de la société par cession de leurs parts, démission, exclusion, décès,

mise sous régime d'incapacité ou de liquidation collective de leur patrimoine.

Article 13: Démission.

Tout associé peut démissionner de la société pour tout ou partie de ses parts moyennant l'agrément de l'administration. Aucun associé ne peut obtenir sa démission de la société pour tout ou partie de ses parts après les six premiers mois de l'exercice social. Cette démission n'est en outre autorisée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de réduire le capital de la société à un montant inférieur à la part fixe statutaire, de réduire l'actif net à un montant inférieur à ladite part fixe augmentée des réserves indisponibles et des autres valeurs indisponibles des fonds propres ou de réduire le nombre des associés à moins de trois,

Article 14 : Exclusion.

L'exclusion d'un associé ne pourra être prononcée que pour violation des statuts ou du règlement d'ordre intérieur, non respect des conditions d'agrément, inconduite notoire, ou tout autre fait de nature à porter préjudice à la société, suivant la procédure prévue par la loi. La personne devant être exclue est convoquée par l'administration. Elle pourra présenter sa défense par écrit dans le mois de l'envoi de la lettre recommandée contenant la proposition motivée d'exclusion. L'associé visé doit être entendu, s'il le demande dans l'écrit qu'il présente. L'exclusion est prononcée par l'administration. L'exclusion doit être assortie de motifs. L'administration dresse le procès-verbal d'exclusion : ce procès-verbal contient l'exposé des faits fondant la décision d'exclusion. L'exclusion est mentionnée dans le registre des associés. Une copie conforme du procès verbal d'exclusion signée par le ou les administrateurs est notifiée à l'intéressé dans les quinze jours de la décision, par lettre recommandée.

Article 15 : Droits de l'ex associé.

L'ex associé a droit à la contrevaleur de ses parts telle qu'elle est déterminée par la loi, L'ex associé n'a aucun droit sur les bénéfices de l'exercice au cours duquel il perd la qualité d'associé, mais bien sur la quotapart que représente sa participation dans les réserves disponibles taxées. En aucun cas, il n'a de droit sur les autres réserves, immunisées ou indisponibles, sur ses versements en prime d'émission ou en droit d'entrée. Les comptes annuels régulièrement approuvés fient l'ex associé, même en ce qui concerne les évaluations d'actif, sauf le cas de fraude. L'ex as-'socié ne peut faire valoir aucun autre droit vis à vis de la société.

Le paiement doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l'approbation des comptes annuels de l'exercice au cours duquel l'ex associé a valablement perdu sa qualité d'associé.

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La société pourra néanmoins conserver toute somme qu'elle devrait à l'ex-associé par compensation de créances contre celui-ci.

L'ex-associé supportera tout impôt susceptible d'être mis à charge de la société du chef du partage partiel de l'avoir social ou à l'occasion du remboursement. La société pourra ne lui verser qu'une somme nette de tout impôt.

Article 16 ; Responsabilité liée à la radiation de parts sociales.

Tout associé ou ex-associé, démissionnaire, exclu ou traité comme tel en vertu des présents statuts du fait de la radiation concomitante de parts sociales lui appartenant, reste conformément à la loi personnellement tenu, pendant un délai de cinq ans à partir de la date de la perte de la qualité d'associé ou du retrait partiel de ses parts, dans la mesure de la souscription relative aux dites parts, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous engagements contractés par la société avant la fin de l'année sociale durant laquelle est intervenue cette perte de qualité d'associé ou ce retrait partiel de parts.

Article 17 : Retraits de versements.

L'administration peut autoriser tout associé à procéder sur la valeur comptable de ses parts à tout retrait de versement qui ne porte pas atteinte aux règles de libération minimale fixée par la loi, notamment celles énumérées à l'article 5 des présents statuts. L'administration arrête dans le même temps les termes de l'exigibilité des retraits et le taux des intérêts dus sur ces montants.

Tout retrait de versement affecte également l'ensemble des parts dont le bénéficiaire de ce retrait est le titulaire, sauf accord contraire.

L'associé qui défaille au paiement fixé dans les délais prévus est comptable à la société, de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt égal au taux légal augmenté de deux pour cent à partir de la date d'exigibilité, Cette disposition ne préjudicie pas au droit de la société de demander par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant dO, ou la résolution de la souscription, ni à celui d'exclure l'associé défaillant.

Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements dus n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés exigibles n'auront pas été effectués.

Article 18 : Registre des parts.

La société tient au siège social un registre des parts conformément à la loi où l'administration acte dans l'ordre chronologique toute admission, aliénation, acquisition, démission et exclusion sur base de documents probants datés et signés, s'il y a lieu. L'administration y enregistre aussi pour chaque part ou série de parts sociales le numéro d'ordre, les montants souscrits, les montants libérés, les éventuels retraits de versement avec le taux d'intérêt y afférent, les compléments de libération, incorporations de bénéfices réservés ou reportés et de plus-values actées ainsi que la date de chacune de ces opérations. L'inscription au registre vaut titre de l'opération,

Les associés reçoivent en guise de certificat une copie des mentions dudit registre les concernant certifiée par un administrateur. Ces copies ne peuvent servir de preuve contre des mentions figurant audit registre.

Article 19 : Droits des tiers intéressés sur l'avoir social,

En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts, comme prévu à l'article 15 ci-dessus. Si l'héritier ou le légataire est lui-même associé, désigné par les statuts ou répond aux conditions d'admission, il peut devenir associé.

Le paiement sera effectué suivant les modalités prévues par ce même article. Les héritiers d'un associé défunt et l'associé failli, interdit ou en état de déconfiture, restent tenus des engagements de la société, dans les limites précisées à l'article 16.

Article 20 : Limites des droits des tiers,

Les héritiers et les ayants droit ou ayants cause d'un associé ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux ou en requérir l'inventaire, Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociales et aux décisions des assemblées générales.

TITRE 1V ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

Article 21 Administration.

La société est gérée par une administration, composée de deux ou plusieurs associés, ayant ou ayant eu le statut d'agent de la SA KBC ASSURANCES, nommés par l'assemblée générale des associés, possédant ensemble à tout moment, septante-cinq pour cent des parts sociales existantes auxquelles un droit de vote est attachés.

La durée du mandat du ou des membres de l'administration de la société est fixée par l'assemblée qui pourvoit à leur nomination, A défaut d'indication, ce mandat expirera au terme de cinq ans. Le mandat est toujours révocable ad nutum par l'assemblée générale. Le ou les membres sortants de l'administration sont rééligibles.

Le mandat échu de l'administrateur sortant prend fin immédiatement après la clôture de la réunion de l'assemblée générale qui a procédé à l'élection de son remplaçant ou à sa réélection.

Toute modification dans la composition de l'administration doit faire l'objet d'une notification préalable à KBC ASSURANCES.

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Si l'assemblée ne pourvoit pas à la réélection ou au remplacement d'un administrateur dans le délai, le mandat expire au terme de la période fixée.

Une personne morale désignée administrateur doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, la personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur en qualité de représentante permanente de la personne morale administrateur, L'identité du représentant permanent est publiée aux annexes du Moniteur belge, ainsi que tout changement de représentant permanent. La personne morale administrateur ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément le successeur de celle-ci. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que si celui-ci exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

En cas de vacance anticipée d'un mandat d'administrateur, Lorsque l'administration compte plus de deux administrateurs, les membres restants peuvent désigner un remplaçant par cooptation. L'assemblée suivante procède à l'élection définitive de l'administrateur remplaçant, La cooptation et l'élection définitive consécutive font chacune l'objet d'une publication, notamment aux annexes du Moniteur belge.

Même lorsqu'une personne remplace un administrateur qui n'a pas terminé son mandat, la durée, les modalités et les conditions d'exercice de ce mandat ressortissent à la compétence de l'assemblée.

La perte de La qualité d'associé d'un administrateur ou l'insuffisance de la participation des administrateurs obligent l'administration à constater le fait et à procéder aux mesures nécessaires, soit par la convocation de l'assemblée, soit par cooptation, si la situation le permet.

Article 22 : Exercice conjoint ou collégial des mandats.

1. Lorsque la société compte deux administrateurs, ceux-ci arrêtent conjointement toutes décisions sur les questions intéressant la société, nonobstant les éventuels pouvoirs de signature dévolus à chacun.

2. Si l'assemblée désigne plus de deux administrateurs, ceux-ci forment un collège,

ils désignent alors en leur sein un président pour la durée du mandat de l'administrateur désigné, sauf décision contraire. Celui-ci a le pouvoir de convoquer le collège et de présider les réunions. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé de l'administration remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres de l'administration chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un administrateur au moins le demande. La voix de celui qui préside est prépondérante en cas de parité des voix.

L'administration collégiale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Les administrateurs empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit, télécopie, courriel ou autre. Les décisions de l'administration en collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président de l'administration a une voix prépondérante en cas de parité des votes, sauf le cas où l'administration ne compte que deux administrateurs,

Les réunions se tiennent au siège social à défaut d'indication d'autre lieu dans les convocations.

Les administrateurs peuvent valablement arrêter également toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun d'eux, dans le respect de la loi.

3. Les règles de quorum qui précèdent ne sont plus applicables en cas et dans la mesure d'une indisponibilité due à un accident ou une maladie.

Article 23 : Pouvoir de l'administration.

L'administration possède outre les pouvoirs lui conférés par les présents statuts, les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'objet sociat.

Elle peut notamment émettre toutes parts sociales dans les limites éventuellement fixées par les présents statuts, prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers; contracter tous emprunts; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux; donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres, transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques; transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux, Les actions en justice sont exercées et poursuivies par l'administration. De plus, l'administration pourra, si elle le juge nécessaire, élaborer un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur devra, après son élaboration être approuvé par l'assemblée générale spécialement convoquée à cet effet, L'administration peut apporter toutes modifications à ce règlement. Celles-ci, pour être obligatoires, doivent être approuvées par l'assemblée générale.

Article 24 : Représentation de la société et pouvoir de signature.

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par deux administrateurs. La représentation de la société en justice, ainsi que dans toute autre procédure, administrative, judiciaire ou arbitrale, est effectuée suivant la même règle. Les administrateurs ainsi habilités à la représentation et à la signature sociale n'ont pas à justifier vis à vis des tiers d'une autorisation spéciale.

La disposition qui précède ne préjudicie pas aux pouvoirs de l'administration elle-même, agissant collectivement, ni à ceux valablement accordés par elle, soit de gestion journalière, soit de mandats spéciaux, dans le respect des règles légales et statutaires.

Article 25 : Gestion journalière et autres délégations de pouvoirs.

L'administration peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui

concerne les actes relevant de la gestion journalière au sens de la loi, à une ou plusieurs personnes physiques

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ou morales. A la constitution de la société, les fondateurs peuvent désigner exceptionnellement le ou les premiers délégués à la gestion journalière et autres mandataires.

Tout délégué à la gestion journalière est révocable ad nutum parle conseil d'administration.

Le ou les délégués à cette gestion sont notamment chargés de l'exécution des décisions de l'administration. La délégation de la gestion journalière implique celle de la représentation de la société en justice et dans toutes procédures dans des matières relevant de cette gestion.

Lorsque l'administration désigne plusieurs délégués à la gestion journalière, chaque délégué à cette gestion dispose dans ce cadre du pouvoir d'agir au nom de la société et de la représenter valablement seul, sauf si la délégation de pouvoir prévoit expressément des règles différentes.

. Elle peut aussi donner des pouvoirs pour des objets déterminés à toute personne qu'elle désignera, L'administration arrête les rémunérations éventuellement attachées aux délégations qu'elle confère.

Toute modification des mandataires participant à la direction effective de la société doit faire l'objet d'une

notification préalable à KBC ASSURANCES.

Article 26 : Conflit d'intérêt.

Au cas où un membre de l'administration a dans une opération déterminée un intérêt personnel de nature patrimoniale opposé à celui de la société, il devra en informer son ou ses collègues, s'il en existe. Si la société compte plusieurs administrateurs, celui d'eux qui se trouve placé en conflit d'intérêt ne prend pas part à la décision et l'administration ne peut recourir pour telle décision à la déclaration écrite unanime. Si la société n'en compte qu'un qui se trouve dans telle situation, ce dernier ne prendra pas la décision avant d'avoir soumis le cas à l'assemblée qui soit désignera un mandataire ad hoc, soit décidera elle-même de la procédure à suivre.

Article 27 ; Surveillance et contrôle,

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions [égales.

Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés.

L'assemblée peut charger de cette investigation et de ce contrôle dévolus à chacun, un ou plusieurs associés, à l'exclusion de tous les autres, lis porteront le titre d'associé contrôleur. Elle fixe la durée et la rémunération de ce mandat Le contrôle ainsi exercé ne dégage pas la responsabilité de tous les associés.

Les associés exerçant ces pouvoirs dans l'un ou l'autre cadre peuvent se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 28. Rémunérations des administrateurs et autres.

Le mandat d'administrateur est gratuit jusqu'à décision contraire de l'assemblée.

Article 29. Procès-verbaux.

Les délibérations et votes de l'administration, lorsque celle-ci est collégiale, sont constatés par dans des procès-verbaux signés par les administrateurs présents à la réunicn. Ces procès-verbaux sont enregistrés ou classés chronologiquement.

Les décisions de l'administration arrêtées par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit sont insérées à leur date dans le registre ou le classeur des procès-verbaux de l'administration.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'administration, et des décisions unanimes en tenant lieu, sont signés par un administrateur.

TITRE V.

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES ET ASSEMBLEES GENERALES.

Article 30. Décisions collectives des associés -- Assemblée générale.

Les associés disposent collectivement des pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société dans les matières ressortissant à la compétence de l'assemblée générale. Ils peuvent arrêter ces décisions collectives à l'occasion d'une délibération collégiale au sein de la dite assemblée générale, organe naturel d'expression de leur volonté ou, selon le cas, sans délibération, par écrit(s) signé(s) de tous les associés.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente donc l'universalité des associés. Sauf exception légale, les décisions de ['assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents.

Article 31. Ordre du jour de l'assemblée générale.

L'assemblée est habile à délibérer sur tout point valablement mis à son ordre du jour. A l'occasion de, chacune de ses réunions, l'assemblée générale peut adopter, amender ou rejeter les propositions figurant à cet ordre du jour, Elle peut de surcroît aborder des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour dans les cas suivants

- Si ces points sont implicites à un ou plusieurs points explicites dudit ordre du jour,

- Si les points nouveaux surviennent en cours de séance et exigent une réponse immédiate ; ou

- Si tous les titulaires de droits de vote sont présents ou représentés, et dans le cas de représentation, si les

procurations donnent bien le pouvoir aux mandataires de représenter les mandants pour un tel vote.

i

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Article 32, Réunions de l'assemblée générale,

L'assemblée générale se réunit chaque année le dernier vendredi de mai à dix-huit heures au siège social.

Cette réunion est appelée l'assemblée générale ordinaire. Si le jour désigné est un jour férié légal, la réunion de

l'assemblée est tenue le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette réunion a pour objet

- L'examen des rapports éventuels préparés par le gérant et par le commissaire éventuel ;

- L'approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation des résultats ;

- La (re)nomination, le remplacement, la révocation, du ou des gérants, le caractère rémunéré ou non du ou des mandats, la décharge ou le refus de décharge, voire l'exercice de l'action sociale contre l'un ou plusieurs d'eux ;

- La (re)nomination, le remplacement, la révocation, du ou des commissaires éventuels, la fixation des émoluments de celui ou de ceux-ci, la décharge ou le refus de décharge, voire l'exercice de l'action sociale contre l'un ou plusieurs d'eux ;

- Tous pouvoirs dévolus par la loi ou les présents statuts à la dite assemblée ordinaire.

En dehors de cette réunion, l'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés représentant le cinquième du capital, Ces réunions autres que fes annuelles se tiennent au siège social à défaut d'indication contraire précisée dans la convocation.

Article 33. Convocations de l'assemblée générale.

Les convocations pour toutes assemblées générales sont faites dans le respect des dispositions légales aux associés. Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettres recommandées ou par tout autre mode autorisé.

Des convocations sont également adressées, conformément à la loi, aux obligataires, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, administrateurs et commissaires éventuels, Une convocation est valablement signée pour l'administration par un mandataire.

Toute personne, associée ou non, destinataire de convocation peut être convoquée par courriel ou par toute autre voie électronique ou autre, dans fa mesure où elle l'a autorisé,

Cette autorisation est valable jusqu'à révocation expresse, laquelle ne prend effet qu'à compter de la prochaine convocation.

L'auteur d'une convocation peut proroger ou même rétracter celle-ci, en respectant les formes adoptées pour ladite convocation.

Les convocations contiennent l'indication des documents et rapports requis par la loi qui sont consultables au siège social, ainsi qu'un modèle de procuration, si l'administration en arrête la forme.

Lorsque l'administration est appelée à convoquer l'assemblée sur demande d'associés comme prévu ci-dessus, elle est tenue de pourvoir à la réunion de l'assemblée dans les trois semaines au plus tard de la demande.

La formalité de convocation ne doit être justifiée que dans la mesure où des associés, administrateurs, ainsi que les éventuels obligataires, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société et commissaires sont absents, étant entendu qu'il est loisible aux destinataires de convocations non titulaires de droit de vote de renoncer à la formalité de la convocation.

Article 34. Admission à l'assemblée générale.

Sont admis à toute réunion de l'assemblée générale les associés, obligataires ou titulaires de droit d'assister à la réunion ou d'y prendre part aux votes, inscrits dans les registres d'associés, d'obligataires ou de titulaires trois jours au moins avant la date-fixée pour la réunion de l'assemblée, sans autre formalité, ainsi que les autres personnes à convoquer, moyennant, le cas échéant, le respect des formalités requises. Sont également admis à toutes les réunions de l'assemblée les représentants des uns et des autres, conformément à l'article suivant, ainsi que le ou les commissaires de la société.

Article 35. Représentation des associés à l'assemblée générale.

1. Tout associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé, gérant ou liquidateur de la société ou qu'il soit représentant d'un associé personne morale et qu'il ait le droit de participer aux votes de l'assemblée, La personne qui convoque peut arrêter la formule de procuration.

2, Les mineurs et les interdits peuvent être représentés par leurs représentants légaux, les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires, ou par un mandataire de leur choix.

3. Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus pro-'prié-'taires doivent voter de manière concordante ou se faire représenter respectivement par une seule et même personne,

A défaut d'accord entre les copropriétaires, le droit de vote afférent à la ou aux parts indivises sera suspendu.

Sauf convention particulière dûment notifiée à la société, le nu-propriétaire de parts est valablement représenté à l'égard de la société par l'usufruitier dans la mesure où ce dernier remplit les éventuelles conditions d'admission.

Par dérogation à ce qui précède, l'usufruitier ne pourra, sans pouvoir du nu-propriétaire, prendre part à aucun vote pour les parts grevées sur un projet de modification de l'objet social, de transformation de la société, de scission, de fusion, d'apport de branche d'activité ou d'universalité, d'augmentation du capital ou de

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réduction de ce dernier par remboursement, de distribution ayant pour effet de réduire la somme des réserves ou le montant de l'actif net comptable de plus de trente pour cent, ainsi que de toute opération de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des titres au delà des règles clavant établies, ni souscrire à une émission de parts, sauf par incorporation de réserves afférentes à la période de l'usufruit, ni percevoir des sommes ou valeurs provenant d'une réduction ou d'un amortissement de capital, ou de la soulte distribuée en complément à une fusion ou une scission.

4. L'administration peut autoriser la représentation de tout associé par un tiers à fa société. Cette autorisation sera inscrite sur la convocation ou dans la formule de procuration jointe à celle-ci. La procuration indique dans ce cas le sens du vote du mandant.

5. Pour être admise, la procuration doit être déposée au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué dans la convocation, au moins trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée,

6. Aucun mandataire ne peut représenter plus d'un associé.

Article 36. Bureau de l'assemblée générale.

Toute réunion de l'assemblée générale est présidée par le président de l'administration, à défaut par l'administrateur le plus ancien, ou faute d'administrateur plus ancien l'un que l'autre, par le plus âgé ou en l'absence de tout administrateur, par l'associé présent propriétaire du plus grand nombre de parts sociales.

Le président désigne le ou les secrétaires. L'assemblée peut choisir en son sein un ou plusieurs scrutateurs. Les administrateurs présents complètent le bureau. La fonction de secrétaire peut être exercée par le président lui-même.

Lorsqu'un des mandats visés dans le présent article est exercé par une personne morale, la fonction qui lui est attribuée est exercée par un représentant de cette personne morale, voire par le représentant permanent, si la personne morale est administratrice.

L'assemblée peut décider de se passer de tout ou de partie de ces désignations si elle ne les estime pas utiles.

Article 37. Nombre de voix à l'assemblée générale,

Chaque associé dispose d'une voix.

Le droit de vote d'un associé titulaire d'au moins une part sociale partiellement libérée, en libération de laquelle l'administration a dûment appelé des fonds ou pour laquelle un versement est dû en vertu d'une convention ou un procès-verbal de l'assemblée, est suspendu à partir du terme de l'exigibilité du paiement jusqu'au versement complet des fonds appelés ou dus.

Article 36. Organisation des votes Liste de présence.

Une liste de présences indiquant le nom des associés et le nombre des droits de vote attachés aux parts dont ils se prévalent est établie. Cette liste est signée par chaque associé présent et chaque mandataire, en regard du nom du mandant, avant d'entrer en séance. Si la liste n'est pas dressée dans le corps du procès-verbal, elle est annexée à celui-ci.

Toute assemblée doit, pour être valable, réunir au moins, en personne ou par procuration, des associés titulaires d'au moins deux tiers voix attachées aux parts émises. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée non en nombre constate la carence et une nouvelle convocation est adressée dans les quinze jours qui suivent. Aucun quorum de présence n'est requis pour la seconde réunion.

Hormis les cas expressément réglés par la loi, lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification aux statuts sociaux, elle ne peut valablement délibérer que si les convocations spécifient l'objet des délibérations.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou dans tes présents statuts, les décisions sont arrêtées à la majorité des voix.

Sous réserve de ce qui est indiqué ci-après, les modifications des statuts ainsi que l'arrêt, la modification et/ou la suppression du règlement d'ordre intérieur se font à la majorité des quatre cinquièmes des voix.

L'augmentation du capital fixe ou variable, l'agrément d'un nouvel associé et la cession requièrent l'unanimité des voix des associés. L'exclusion requiert l'unanimité des autres associés que l'intéressé.

Le vote se fait par scrutin secret lorsqu'il s'agit de nommer, de mettre en cause ou de révoquer une personne, et par main levée ou par appel nominal pour les autres votes, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix. Le vote par correspondance, par consultation ou autrement est autorisé. Le votant par correspondance veillera à établir son identité et à préciser son vote de manière à éviter toute ambiguïté d'interprétation.

Article 39. Prorogation - Report.

Toute réunion de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par l'administration.

Cette prorogation annule toute décision prise, sauf celles qui n'auront pas été visées par l'administration. L'administration peut éventuellement ajouter des points à l'ordre du jour dans la convocation à la réunion appelée à statuer définitivement.

L'assemblée peut de surcroît décider elle-même d'ajourner une réunion, ou l'examen de certains points figurant à l'ordre du jour, pour régler tout problème ou différend si elle estime cet ajournement nécessaire à la poursuite de l'examen d'un point de l'ordre du jour dans des conditions convenables.

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Article 40. Décisions collectives par écrit hors assemblée.

Le recours au procédé des décisions prises par tous les titulaires de droits de vote par la voie écrite dispense ceux-ci et le conseil de toutes les formalités légales et statutaires liées à la tenue de l'assemblée générale.

Ces décisions sont portées à la connaissance des personnes que la loi ou les statuts requièrent de convoquer à une assemblée générale dans la forme même des convocations qu'elles sont en droit d'attendre.

Article 41. Procès-verbaux et décisions collectives écrites.

Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les associés et mandataires qui le demandent. Si l'assemblée n'a pas désigné un bureau ou si la liste de présence n'est pas signée par tous les associés et mandataires présents, le procès-verbal sera signé par tous les associés, tous les mandataires et tous les administrateurs présents. Les décisions collectives unanimes par écrit sont signées par tous leurs auteurs,

Les procès-verbaux et les décisions collectives susmentionnées sont rassemblés par ordre chronologique dans un registre unique ou d'une manière n'en permettant pas la falsification.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale et des décisions unanimes arrêtées par écrit, à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.

TITRE VI BILAN REPARTITION BENEFICIAIRE

Article 42 : Exercice social.

Sauf dans le cas d'une dissolution anticipée, l'exercice social commence le premier janvier de chaque année

et finit le trente et un décembre suivant.

Article 43 : Comptes annuels.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et l'administration dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 44 : Affectation des résultats.

Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi, il est affecté cinq pour cent à la réserve légale. Cette

affectation cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième de la part fixe du capital ; cette

affectation doit reprendre si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition de l'administration.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par l'administration.

TITRE .VII DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 45 : Charge de la liquidation.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera effectuée par la gérance alors en exercice suivant les règles ci-après établies, à moins que l'assemblée générale ne nomme elle même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, et qu'elle ne fixe le mode de liquidation. Conformément à la loi, la nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le Président du Tribunal de Commerce du ressort territorial du siège de la société. L'assemblée peut désigner un liquidateur suppléant pour le cas où le Président du Tribunal refuserait la confirmation ou l'homologation, Le ou les liquidateurs ne peuvent accomplir aucun acte de liquidation avant la confirmation ou l'homologation de leur personne par le tribunal de commerce, sauf les actes de pure conservation. A défaut de liquidateur confirmé ou homologué, le Président du Tribunal désignera lui-même le ou les liquidateurs.

La dissolution décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.

Si plus de deux personnes sont nommées liquidateurs, celles-ci forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance,

Dans les six mois de la mise en liquidation, la gérance soumet en intelligence avec le ou les liquidateurs les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation à l'approbation de l'assemblée et organisent un vote sur la décharge des gérants et des commissaires éventuels pour l'exécution de leur mandat au cours du dernier exercice social.

Le ou les liquidateurs disposent, sauf refus exprès de l'assemblée générale, accomplir sans autorisation supplémentaire de celle-ci tous les actes visés aux articles 186, 187 et 188 du Code des sociétés.

Le au les liquidateurs transmettent les états détaillés prévus par le Code au greffe du tribunal de commerce. Ils soumettent chaque année à l'examen de ['assemblée générale les comptes de la liquidation (comprenant au moins les états susmentionnés) en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation.

Le ou les liquidateurs veillent principalement à établir un plan d'apurement de toutes les dettes dans le respect des règles de rangs entre les créanciers privilégiés et à l'égalité des créanciers de rang égal. En vue de réaliser ces opérations, le ou les liquidateurs soumettent au Tribunal le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers.

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Le partage ou le transfert de la gestion du portefeuille d'assurance exercé par la société doit avoir lieu en concertation et avec l'approbation de KBC ASSURANCES.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, et constitution des provisions requises, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des actions. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions et les parts. Le ou les liquidateurs peuvent aussi, conformément aux desiderata des associés, remettre à ceux-ci tout ou partie du solde de l'actif en nature, à charge pour eux de se répartir ce solde en nature à raison de leurs droits, au besoin moyennant soultes.

Article 46 ; Pouvoir de l'assemblée générale durant la liquidation,

L'assemblée dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est autorisé et compatible avec l'état de liquidation en vue de favoriser le règlement de cette liquidation.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 47 : Règlement d'ordre intérieur.

L'administration peut proposer un règlement d'ordre intérieur à la société qui ne peut déroger aux présents statuts ou à la loi. Ce règlement doit pour entrer en vigueur être approuvé par l'assemblée statuant à la majorité simple des associés.

Le règlement d'ordre intérieur peut aussi être arrêté par les fondateurs.

Le règlement d'ordre intérieur peut, dans les dites limites, prévoir toutes les dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales, il peut notamment imposer aux associés et à leurs ayants-droit toutes obligations requises dans l'intérêt de la société, de même que des sanctions, ainsi que la suspension des droits et avantages sociaux pour assurer l'exécution de ses prescriptions et celles des statuts,

Article 48 : Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, administrateur, commissaire éventuel, directeur, liquidateur fait élection de domicile subsidiaire au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites en cas de domicile inconnu,

Article 49 : Code des sociétés.

Les situations non réglées par les présents statuts sont soumises au droit commun des sociétés et aux lois applicables. Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas licitement dérogé dans les présents statuts y sont réputées inscrites et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 50 : Respect de la convention de coopération.

La société, ainsi que ses associés, organes et autres mandataires et préposés, sont tenus au respect

scrupuleux des dispositions de la convention de coopération conclue avec KBC ASSURANCES, ainsi que

toutes annexes et conventions subordonnées à cette convention.

D. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Frais. (On omet)

2. Divers. (On omet)

3. Décisions transitoires.

Et à l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, les comparants déclarent ce qui suit :

a. Désigner pour administrateurs : Messieurs Frédéric PIROTTE, comparant, et la société coopérative à responsabilité limitée GEFRACO, dont le siège est établi à 4350 Remicourt-Pousset, Rue des Monastères, 5, inscrite à la BCE sous le numéro 0437.996.966. (RPM Liège), ici représentée par ses deux gérants, Messieurs Guy et Xavier SACRE, lesquels déclarent tous aussitôt accepter, La société GEFRACO se désigne pour représentant permanent dans le cadre du mandat ci-avant conféré, Monsieur Xavier SACRE. Les administrateurs exerceront leur mandat pour cinq ans, à compter de l'acquisition de la personnalité morale, à titre onéreux.

b. Qu'exceptionnellement le premier exercice social commence le jour de l'acquisition de la personnalité morale pour se terminer le trente et un décembre deux mille treize.

Les droits et engagements souscrits au nom et pour le compte de la société en formation, et/ou acquis depuis le premier mai deux mille douze, seront repris dans leur entier dans la comptabilité de la société.

En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira le dernier vendredi de mai deux mille quatorze à dix-huit heures.

c. Ne pas nommer de commissaire, compte tenu des prévisions du plan financier. Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

f

~ A . r

Volet B - Suite

d. Qu'ils 'disposeront jusqu'à l'acquisition ie la personnalité civile des pouvoirs nécessaires mise en

route de la société, dans la mesure de ce qui est possible à oe moment, ainsi que d'accomplir tous autres actes conservatoires pour la société.

e. Les comparants déclarent se donner mutuellement à chacun d'eux, par la présente, mandat spécial, à l'effet de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ou formalités administratives quelconques relatives au numéro d'entreprise, à l'ONSS, à la NA et auprès de toutes autres autorités publiques s'il y a lieu, le tout avec pouvoirs de substitution.

f. Désigner [es premiers délégués à [a gestion journalière et à la représentation de la société dans cette fonction, à savoir Monsieur Frédéric PIROTTE, comparant, qui déclare aussitôt accepter, ainsi que la société' coopérative à responsabilité limitée GEFRACO, susmentionnée. Les délégués à la gestion journalière exerceront chacun, avec pouvoir d'agir seul, pour une durée indéterminée, leur mandat de délégué à la gestion journalière qui se terminera à défaut de démission, de décès ou de révocation, à l'expiration de leur mandat d'administrateur, et ce, à titre onéreux également.

4. Déclarations finales.

Le notaire soussigné a perçu le droit d'écriture, qui s'élève à nonante-cinq (95) euros, dont quittance

d'autant.

Dont acte.

Fait et passé en ['Étude du notaire soussigné.

Les comparants ont déclaré avoir pris connaissance dudit acte antérieurement à ce jour, le délai à eux

accordé leur ayant été suffisant pour examiner utilement ce projet.

Après lecture intégrale et commentée faite, les comparants ont signé avec le Notaire.

(Suivent les signatures)

Dépôt simultané ; une expédition de l'acte.

Extrait littéral conforme, délivré avant enregistrement en vue du dépôt au tribunal de commerce (Art. 173,1°bis C. Enr. En Région wallonne).

Olivier de Laminne de Bex

Notaire associé à Waremme

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.08.2016, DPT 29.08.2016 16522-0061-015

Coordonnées
F & X ASSUR

Adresse
RUE DU FOND D'OR 2A, BTE 2 4300 WAREMME

Code postal : 4300
Localité : WAREMME
Commune : WAREMME
Province : Liège
Région : Région wallonne