FABRICE TORBOL ARCHITECTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FABRICE TORBOL ARCHITECTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.902.250

Publication

30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 29.07.2013 13353-0390-012
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.06.2012, DPT 05.07.2012 12255-0332-012
15/06/2011
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

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Greffe

- 1 JUIN 2011

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FABRICE TORBOL ARCHITECTE

Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Rue Renard 242 à 4100 SERAING

0835.902.250

Dépôt des rapports de l'organe de gestion et du Reviseur d'entreprises relatifs au quasi-apport de Monsieur Fabrice TORBOL, associé unique de la société.

Dénomination :

Forme juridique : Siège : N° d'entreprise : Objet de l'acte :

Fabrice TORBOL, gérant.

04/05/2011
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Déposé

30-04-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4100 Seraing, Rue Renard 242

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par Maître Bernard DEGIVE, Notaire à la résidence de Neupré (Neuville-en-Condroz), le 26 avril 2011, en cours d enregistrement, aux termes duquel il a été constitué la Société Privée à Responsabilité Limitée «SOCIÉTÉ CIVILE À FORME DE SPRL FABRICE TORBOL ARCHITECTE », il résulte:

ARTICLE UN.

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «SOCIÉTÉ CIVILE À FORME DE SPRL FABRICE TORBOL ARCHITECTE».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société Civile à la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée » ou « Société Civile à la forme de SPRL » reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du numéro d entreprise, du terme « registre des personnes morales » ou de l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

En cas de radiation de l ordre de la personne physique, suite à une décision définitive de l ordre des architectes, la dénomination de la société devra être modifiée en vue de supprimer le nom de cette personne physique.

Tous les associés d une société d architectes sont tenus d utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de ladite société.

- Que la personne suivante a comparu à l acte constitutif, à savoir:

Monsieur TORBOL Fabrice, Francis, Joseph, né à Rocourt le vingt-trois juin mil neuf cent septante-six, célibataire, domicilié à Seraing, rue Renard, 242.

- Que le capital de la société s élève à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

- Que Monsieur Fabrice TORBOL a déclaré souscrire l intégralité des parts sociales.

- Que Monsieur Fabrice TORBOL a déclaré et reconnu que chacune des parts ainsi souscrites avait été libérée à concurrence de deux tiers par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro 001-6405552-39.

- Que les statuts de la société ont été arrêtés comme suit:

TITRE UN - FORME DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : SOCIÉTÉ CIVILE À FORME DE SPRL FABRICE TORBOL ARCHITECTE

0835902250

ARTICLE DEUX.

Le siège social est établi à 4100 Seraing, Rue Renard 242.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de langue française de Belgique de Bruxelles ou de

l agglomération bruxelloise, par simple décision de la gérance à publier aux annexes au Moniteur

belge.

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La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, sièges d exploitation, succursales, dépôts, représentation ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Tout transfert du siège social ou du siège d'exploitation doit être communiqué sans délai au Conseil de la province où le siège était établi, ainsi qu'au conseil où est établi le nouveau siège.

La constitution d'un ou plusieurs établissement(s) supplémentaire(s) sera communiquée au conseil provincial dans le ressort duquel ils seront établis, ainsi qu'au conseil provincial du siège social de la société.

ARTICLE TROIS.

La société a pour objet, en tout endroit, pour elle-même et/ou pour le compte de tiers toutes prestations rentrant dans l exercice de la profession d architecte et de toutes les disciplines annexes, toutes techniques spéciales du bâtiment, notamment sculpture et peinture d art intégrée à l architecture, décoration, aménagement intérieur, et paysager, design, topographie, urbanisme, expertises, gestion immobilière, l exercice de la fonction de coordinateur de santé et sécurité, de certification et d inspection relatives à la sécurité et à l énergie de bâtiments, et autre activités immobilières, à l exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial, et ce tant en Belgique qu à l étranger.

La société et chacun des associés doivent respecter les règles de déontologie propres à la profession d architecte. Seuls les architectes inscrits au Tableau de l Ordre peuvent accomplir des actes relevant de la mission légale de l architecte.

Pour atteindre son but, la société pourra conclure toutes conventions relatives à l achat ou à la construction ou à la location de locaux nécessaires pour son activité, à l engagement du personnel, aux ententes à conclure avec d éventuels collaborateurs, et, en général pourra faire toutes opérations immobilières ou mobilières se rapportant directement en tout ou partie à son objet. Elle pourra travailler pour compte propre, comme intermédiaire ou pour compte de tiers.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte. Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, la société ou l'association peut effectuer tous les actes qui se rapportent à son objet social.

Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Sous réserve de ce qui est précisé à l article 17.4. ci-après, la société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser sa mission et ainsi par exemple se fusionner avec d autres sociétés professionnelles ou entreprises, qui peuvent contribuer à son développement ou le favoriser, le tout pour autant que l objet de ces sociétés ou les activités que ces entreprises, sociétés exercent, soient compatibles avec l exercice de la profession d architecte et les règles déontologiques y relatives.

ARTICLE QUATRE.

La société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour.

Sans préjudice à la dissolution judiciaire, elle peut-être dissoute par décision de l assemblée

générale, prise comme en matière de modifications des statuts.

TITRE DEUX  CAPITAL QUASI APPORT PARTS SOCIALES.

ARTICLE CINQ.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par CENT

QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE SIX.

Toute augmentation de capital a lieu dans les formes et selon les prescriptions reprises ci-après.

A l'occasion de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles, à moins que l'assemblée n'en décide elle-même.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes aux associés, proportionnellement à la part de capital que représentent leurs parts. Toute réduction de capital ne pourra avoir lieu que dans les cas et suivant les formes prescrites par la loi.

Toute réduction de capital ayant pour effet de porter le capital de la société en dessous du capital minimum légal, ne sortira ses effets qu'à partir du moment où interviendra une décision d'augmentation de capital portant ce capital à un niveau égal au capital minimum légal.

ARTICLE SEPT.

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Tous les appels de fonds sur les parts non intégralement libérées sont décidés souverainement par la gérance qui déterminera au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire.

L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquelles les versements requis n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE HUIT.

Si dans les deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir, par voie d'achat ou d'échange, le cas échéant suite à la reprise des engagements contractés pour compte de la société en formation, un bien appartenant au fondateur, à un associé ou à un gérant, pour une contre valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, pareille acquisition sera soumise à l'autorisation de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité, quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement il sera établi un rapport par un réviseur d'entreprise désigné par la gérance ainsi qu'un rapport par la gérance.

Sont exclues, les acquisitions faites dans le cadre de la gestion courante de la société, les acquisitions en bourse et les acquisitions en vente judiciaire.

ARTICLE NEUF.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale indivisible, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l égard de la société.

En cas d'usufruit, les parts sont inscrites au nom de l'usufruitier pour l'usufruit et du nu-propriétaire pour la nue-propriété.

Pour le cas où les parts sont divisées en usufruit/nue-propriété, ou en cas d indivision ordinaire, les règles suivantes sont applicables :

- pour les parts détenues antérieurement par des architectes et devant obligatoirement l être en vertu des présentes, l exercice du droit de vote peut être uniquement confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d architecte et inscrite au tableau. En principe, à défaut d'accord entre l usufruit et le nu-propriétaire, pour se faire représenter par une seule et même personne, l'usufruitier représentera le nu-propriétaire, sauf s il n a pas les qualités précitées.

A défaut de conférer le droit de vote à une personne répondant aux conditions d accès à la profession d architecte et inscrite au tableau de l ordre, les droits afférents aux titres seront suspendus, jusqu à ce qu il soit procéder à la cession des titres comme dit ci-après.

- pour les autres parts, et à défaut d accord entre les parties, à défaut d'accord entre l usufruit et le nu-propriétaire, pour se faire représenter par une seule et même personne, l'usufruitier représentera le nu-propriétaire.

ARTICLE DIX.

Il est tenu au siège, un registre des parts qui contient les mentions reprises à l'article 233 du Code des sociétés.

Tout associé ou tiers intéressé peut en prendre connaissance. Le registre des parts sera communiqué sur simple demande au conseil de l'Ordre des architectes. Les certificats d'inscription audit registre, signés par un gérant, sont délivrés à chaque associé.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des parts à leur date ; ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par un gérant et les bénéficiaires dans le cas de transmission à cause de mort.

Les transferts de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le dit registre.

ARTICLE ONZE.

Au moins soixante pour cent (60%) des parts, ainsi que des droits de vote, doivent être détenus directement ou indirectement par une ou des personnes physiques, autorisées à exercer la profession d architecte en Belgique conformément aux dispositions légales, réglementaires et déontologiques y relatives, et inscrites à un des tableaux des l ordre des architectes. Les autres parts (soit un maximum de quarante pour cent (40%)) peuvent être uniquement détenues par des

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personnes physiques ou morales, qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible avec l exercice de la profession d architecte et qui seront signalées au conseil de l ordre des architectes. Une personne physique détient indirectement des parts, lorsqu elle les détient par l intermédiaire d une personne morale autorisée à exercer la profession d architecte et inscrite au dit tableau. Sont seules admises an qualité d associé les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession. Des personnes morales ne peuvent devenir associé que dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société. Elles ne peuvent cependant en aucun cas détenir la majorité des actions, et la majorité des associés de la société doit à tout moment être composée de personnes physiques. Une personne ayant la qualité d architecte ne peut être admise en qualité d associé qu après avoir fait couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre à cause de mort à une personne autre qu'un associé, qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins des actions d architecte.

Les héritiers de l'associé décédé ne deviendront associés au décès de leur auteur, qu'à condition de se conformer aux dispositions de l'article quatorze des statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

ARTICLE DOUZE.

Tout projet de transmission d'actions ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis un

mois au préalable à l'approbation du conseil provincial compétent.

Lorsqu'une cession nécessitera, pour être valide, l'agrément des associés, ainsi qu'il est prévu

ci-dessus, elle se requerra suivant la procédure suivante :

a) au cas ou la société ne comporte qu un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

b) au cas où la société ne comprendrait que deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales, devra informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

c) au cas où la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession proposée les indications de détail prévues ci-dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombres de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé, s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci- dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné, en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE TREIZE.

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal de commerce du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou à défaut

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d'accord, à fixer par un expert comptable ou un réviseur d'entreprises désigné par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUATORZE.

En cas de décès de l associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d associés et au décès de l un d eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé, seront tenus dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou si la société compte plus de deux associés, à la gérance), leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayant cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt, par lettre recommandée adressée à la gérance. Dans les huit jours celle-ci en avise l'ensemble des associés. Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance, une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision sera considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier à l'héritier le résultat de la consultation des associés par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

ARTICLE QUINZE.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article seize ci-dessous.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à entier paiement du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE.

La valeur des parts sociales transmises à cause de mort sera, à défaut d'accord entre les parties,

déterminée comme prévu à l'article treize.

ARTICLE DIX-SEPT.

1. Tant la société que tout associé s'engage à respecter les dispositions légales réglementant la profession d'architecte (à savoir notamment la loi du 20 février 1939, ainsi que la loi du 26 juin 1963) ainsi que les règles déontologiques afférentes à la dite profession. L'associé personne physique restera inscrit au tableau de l'ordre. De même la société sera inscrite indépendamment des ses associés au dit tableau.

Chaque associé architecte demeure soumis individuellement à la discipline de l'ordre au tableau auquel il est inscrit.

2. La responsabilité civile et professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des associés, de façon indépendante. L'assurance doit être contractée par la société dés sa constitution et cette assurance doit couvrir les obligations contractées par la personne physique au nom de la personne morale en formation et pour son compte, et ce antérieurement à la reprise des engagements par la dite société.

Les conditions d'assurance doivent correspondre aux critères minimums imposés par les dispositions légales réglementaires et déontologiques. Tout gérant, ou tout mandataire indépendant qui intervient au nom et pour le compte de la société d'architecte sont solidairement responsable du paiement des primes d'assurance de la société.

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A défaut d'assurance, prénommés sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale.

3. Chaque associé est tenu de faire part à ses co-associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. Dans ce cas, un associé peut être suspendu ou exclu par l'assemblée générale des associés, selon une décision unanime.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concemé par lettre recommandée à la poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un associé, il est procédé à la cession de ses parts à un tiers ou à ces coassociés dans conditions prévues sous le titre cession.

4. La société ne pourra être actionnaire dans d'autres sociétés, que si ce sont des sociétés professionnelles qui n'ont pas un objet social et/ou des activités incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte.

ARTICLE DIX-HUIT.

1. Le contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte.

2. En cas de retrait, démission, décès, absence, incapacité ou indisponibilité, d'exclusion, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation par l'ordre des architectes, d'un associé :

- si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d'un associé, la continuité des contrats d'architecture conclus par l'associé empêché sera assurée par un autre associé de la société désigné pour ce faire par le gérant.

- si, au moment de cet événement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par l'ordre provincial, afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Ce dernier ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activité à l'ordre. Les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions.

Dans ces deux hypothèses, la désignation du nouvel architecte sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la Poste. La lettre indiquera aux clients qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission, à la condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée à la poste. Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l'architecte désigné tous les éléments du dossier.

3. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture. Lors de sa mission, le liquidateur ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activité à l'ordre.

4. Tous les contrats d'architecte reprennent intégralement, textuellement et lisiblement les mentions du présent article.

5. Tous les documents émanant de la société doivent reprendre textuellement le nom de tous les associés.

TITRE III. GERANCE SURVEILLANCE

ARTICLE DIX-NEUF.

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, rémunéré(s) ou non. En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou morales, associés ou non, rémunéré(s) ou non.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Peuvent seuls être gérant ou être désignés comme mandataires indépendants avec le pouvoir d agir au nom et pour le compte de la société, des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte et inscrites au tableau.

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La durée des fonctions de gérant statutaire n est pas limitée. La durée des fonctions du gérant non statutaire est fixée par l assemblée générale qui le nomme.

En cas de décès, démission ou révocation d un gérant, il sera pourvu à son remplacement par l assemblée générale des associés statuant à la majorité absolue des voix.

ARTICLE VINGT.

Dans la mesure ou le gérant est unique il pourra accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Cependant, les sociétés ou associations multiprofessionnelles ne peuvent s'engager vis-à-vis des tiers que sous le contreseing d'un architecte gérant ou administrateur. Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des associés ayant la qualité d architecte.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

Le gérant représente la société dans tous les actes ou intervient un officier public de même que dans toutes les actions en justice que ce soit en demandant ou en défendant.

La société est liée par les actes accomplis par le gérant, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le gérant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter sous sa responsabilité par des mandataires de son choix qui répondent au prescrit des articles 2 § 2-1° et 17 alinéa 4 du vingt février mil neuf cent trente-neuf, ainsi que l article 19 alinéa 4 des présents statuts.

Dans la mesure où il y a pluralité de gérants, ils pourront accomplir seuls tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et sous réserve des opérations de financement, de crédit, d'achat ou commande supérieure à dix mille euros qui requièrent la signature de deux d'entre eux, de même toute action en justice que ce soit en demandant ou en défendant devra recevoir l'approbation de deux gérants.

ARTICLE VINGT-ET-UN.

Il peut être alloué au gérant des émoluments fixes ou proportionnels imputables sur les frais généraux, ainsi que des tantièmes sur les bénéfices nets de la société. Les rémunérations sont fixées par les associés réunis en assemblée générale.

ARTICLE VINGT-DEUX.

Aussi longtemps que la société se trouve dans les conditions dérogatoires légales lui permettant de ne pas devoir nommer de commissaire, elle ne sera pas tenue de le faire. Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et il pourra se faire représenter par un expert comptable, conformément à la loi.

Le fondateur déclare que leur société rentrera dans ces conditions dérogatoires.

ARTICLE VINGT-TROIS.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le vingt-trois juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Lorsque la société ne compte qu un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée générale ; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE VINGT-QUATRE.

Les assemblées générales sont convoquées par les gérants ou l'un d'eux. Les convocations seront adressées aux associés au moins quinze jours avant l'assemblée. Ces convocations se font par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire agréé par les autres associés présents à l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT-CINQ.

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Toute assemblée est présidée par le gérant le plus âgé. Le président désigne le secrétaire.

Chaque associé peut voter par lui-même ou émettre son vote par écrit.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

TITRE IV. EXERCICE SOCIAL BENEFICES

ARTICLE VINGT-SIX.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE VINGT-SEPT.

L'excédent favorable du bilan déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice, il sera tout d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour être affecté à la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le solde restant reçoit l affectation que lui donne l assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du gérant.

TITRE V. DISSOLUTION

ARTICLE VINGT-HUIT.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le gérant convoquera une assemblée générale qui devra être tenue dans un délai de deux mois à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, conformément à la loi.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE VINGT-NEUF.

La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé n'entraîne ni la dissolution de plein

droit ni la dissolution judiciaire de la société.

ARTICLE TRENTE.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera, en cas de pluralité de gérants, par les soins du gérant le plus âgé agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus prévus par le code des lois des sociétés commerciales.

ARTICLE TRENTE ET UN.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d abord à rembourser en espèces, le montant libéré des parts sociales.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces, au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera également réparti entre toutes les parts.

TITRE VI. DIVERS

ARTICLE TRENTE-DEUX.

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers ou ayants droit.

ARTICLE TRENTE-TROIS.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE TRENTE-QUATRE.

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des

sociétés seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises

aux présentes y seront réputées inscrites de plein droit.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le

trente et un décembre deux mil onze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin deux mil douze.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier juillet deux mil dix par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

Volet B - Suite

Tous les associés, gérants et le cas échéant, commissaires-réviseurs font élection de domicile pour l'exécution des présentes au siège de la société.

- Que le comparant a pris les décisions suivantes:

2. Gérance

L associé unique décide de se désigner en qualité de gérant.

Le mandat du gérant sera rémunéré.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

POUR EXTRAIT CONFORME

Bernard DEGIVE Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 31.08.2015 15502-0449-015

Coordonnées
FABRICE TORBOL ARCHITECTE

Adresse
RUE RENARD 242 4100 SERAING

Code postal : 4100
Localité : SERAING
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne