06/11/2012
��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Mud 2.1
Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
D�pos� au Greffe du
N� d'entreprise : 0431.858.549
D�nomination
(en entier) : FIDUCIAIRE 2001
Forme juridique : Soci�t� Civile ayant emprunt� la forme d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e
Si�ge : 4960 Waimes, rue de Malmedy n� 2
Obiet de l'acte : Modification de l'objet social - Refonte int�grale des statuts
D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � FIDUCIAIRE 2001 �, ayant son si�ge social � 4950 Waimes, rue de; Malmedy n� 2, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0431.858.549, tenu devant Ma�tre; Erwin MARAITE, docteur en droit, notaire � la r�sidence de Malmedy, notaire-g�rant de la soci�t� civile ayant' emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Erwin MARAITE, Notaire", le quinze octobre deux mille douze, "Enregistr� � Stavelot, le seize octobre deux mille douze, volume 435, folio 17, case 12, onze r�les sans renvoi au droit de vingt-cinq Euro (25 EURO) par l'inspecteur principal � S. BERGS �, il r�sulte que les r�solutions suivantes ont �t� adopt�es � l'unanimit� des voix:
PREMI�RE R�SOLUTION :
a) Rapport
Le pr�sident de l'assembl�e a remis au notaire soussign� le rapport �tabli conform�ment � l'article 287 du
Code des Soci�t�s.
(III 1III 'tII i1I II IIiI 1111 I1 (I' II
*12180638*
b)Modification de l'objet social
L'assembl�e a d�cid� de modifier l'objet social comme suit, de sorte que la soci�t� aura dor�navant comme objet les activit�s suivantes
La soci�t� aura pour objet l'exercice des activit�s civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que d�crites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activit�s compatibles avec celles-ci,
Selon leur nature, ces activit�s seront effectu�es par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualit� d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualit�s vis�es � l'article 6 � 1, 7 troisi�me alinea de l'Arr�t� Royal du 4 mai 1999 relatif � l'Institut des Experts-comptables et des Conseils', fiscaux, qui leur permettrait de r�aliser ces activit�s en nom propre, conform�ment � la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
Rel�vent notamment des activit�s d'expert-comptable:
1� la v�rification et le redressement de tous documents comptables;
2� l'expertise, tant priv�e que judiciaire, dans le domaine de l'organi-sation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les proc�d�s de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur cr�dit, de leur rendement et de leurs risques;
30 l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activit�s de conseil en mati�re d'organisation comptable et administrative des entreprises;
4� les activit�s d'organisation et de tenue de la comptabilit� de tiers;
5� l'octroi d'avis se rapportant � toutes mati�res fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la repr�sentation des contribuables, � l'exclusion de la repr�sentation des entreprises aupr�s desquelles il accomplit des missions vis�es au n� 6 ou aupr�s desquelles il accomplit des missions vis�es � l'article 166 du Code des soci�t�s;
6� les missions autres que celles vis�es aux num�ros 1� � 5� et dont l'accomplissement lui est r�serv� par la loi ou en vertu de la loi.
Rel�vent notamment des activit�s de conseil fiscal:
1� l'octroi d'avis se rapportant � toutes mati�res fiscales;
2� l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales; 3� la repr�sentation des contribuables.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
Rel�vent notamment des activit�s compatibles:
" la prestation de services juridiques en rapport avec les activit�s d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activit� ne soit pas exerc�e � titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activit�s d'expert-comptable ou de conseil fiscal,
" la fourniture d'avis, consultations en mati�res statistiques, �conomiques, financi�res et administratives, et la r�alisation d'�tudes et travaux sur ces sujets, � l'exception de l'activit� de conseil en mati�re de placement et des activit�s pour lesquelles une agr�ation compl�mentaire est requise par la loi et/ou qui sont r�serv�es par la loi � d'autres professions,
" la fourniture d'avis en mati�re de l�gislation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalit�s pr�vues par la l�gislation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activit� compl�mentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.
La soci�t� pourra, sous les conditions fix�es par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, r�aliser toutes les missions qui peuvent �tre confi�es en vertu du Code des soci�t�s et des lois particuli�res � l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.
Elle pourra �galement, dans les conditions pr�vues par la l�gislation applicable, r�aliser toute op�ration de nature � favoriser la r�alisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme � la d�ontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.
La soci�t� pourra, accessoirement aux activit�s d'expert-comptable et de conseil fiscal d�crites ci-dessus, constituer et g�rer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, � cette gestion, et qui sont de nature � favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires � la d�ontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.
Elle pourra hypoth�quer ses biens immeubles et fournir caution pour tous pr�ts, ouvertures de cr�dit et autres op�rations, aussi bien pour elle-m�me que pour tous tiers, � l'exception de ses clients.
Elle pourra aussi accorder des pr�ts et octroyer des garanties (hypoth�caires) � des
tiers, � l'exception de ses clients.
Elle pourra r�aliser son objet tant en Belgique qu'� l'�tranger sous contrainte des dispositions internationales en la mati�re.
Elle ne pourra d�tenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mati�re, dans des soci�t�s autres que:
" Des soci�t�s reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,
" Des personnes morales membre de l'Institut des R�viseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit vis�s � l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 cr�ant un Institut des R�viseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de r�viseur d'entreprises, coordonn�e le 30 avril 2007,
" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agr��s, ou des personnes morales vis�es aux articles 8, 9 et 10 de l'arr�t� Royal du 15 f�vrier 2005 relatif � l'exercice de la profession de comptable agr�� et de comptable-fiscaliste agr��,
Elle ne pourra exercer de fonctions d'administrateur ou de g�rant de soci�t�s commerciales ou de soci�t�s � forme commerciale, autres que celles �num�r�es � l'alin�a pr�c�dent, qu'avec l'autorisation pr�alable et toujours r�vocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confi�es par un tribunal.
DEUXIEME RESOLUTION :
L'assembl�e a d�cid� de proc�der � la refonte int�grale des statuts de la soci�t� pour les mettre en conformit� avec la loi du 22 Avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et ses arr�t�s d'ex�cution et particuli�rement l'Arr�t� Royal du 4 mai 1999 relatif � l'I.E.C., tel que modifi� par l'Arr�t� Royal du 16 octobre 2009. Pour ce faire, elle a d�cid� de supprimer le texte actuel des statuts et de le remplacer.
TROISIEME RESOLUTION :
L'assembl�e a conf�r� � la g�rance tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent, et � Monsieur Pierre BERTRAND, domicili� � 4970 Stavelot, route de Malmedy n� 40/A, avec facult� de substitution, tous pouvoirs aux fins d'op�rer la modification n�cessaire aupr�s du Tribunal du Com-'merce,
Pour extrait analytique conforme,
Erwin MARAITE,
Notaire.
D�pos�s en m�me temps : exp�dition du proc�s-verbal et les statuts coordonn�s
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature