FIDUCIAIRE DE BARCHON

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FIDUCIAIRE DE BARCHON
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 553.565.241

Publication

05/06/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Déposé

03-06-2014

Moniteur belge

Réservé

au

*14305143*

0553565241

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

FIDUCIAIRE DE BARCHON

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Monsieur GRIGNET Yvan Jean, né à Jemeppe Sur Meuse le 31 Juillet 1951, époux de Madame MONIX Jeannine domicilié à 4550 NANDRIN, Parc de la Gotte 56

Comptable-fiscaliste agrée sous le numéro : 101.452

Ci-après dénommés les comparants, lesquels requièrent le notaire soussigné d acter qu ils constituent entre eux une société civile et d arrêter les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée « FIDUCIAIRE DE BARCHON », ayant son siège à 4671 Blégny (Barchon), Parc Artisanal 11/13, au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l avoir social.

Siège :

D un acte dressé par le Notaire associé Michel COËME à Tilleur en date du 2 juin 2014, il résulte que :

Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conformément à l article 215 du Code des sociétés.

Ils déclarent que les parts sont souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186¬ ), chacune comme suit :

-Par Monsieur Lempereur Daniel : cinquante parts sociales (50) neuf mille trois cent euros (9.300,00¬ )

-Par Monsieur Grignet Yvan : cinquante parts sociales (50) neuf mille trois cent euros (9.300,00¬ ) Ensemble 100 parts, soit pour la totalité du capital social.

Les comparants déclarent que les parts ainsi souscrites sont libérées à concurrence de six mille deux cents euros (6.200 ¬ ), par un versement en espèces effectué au compte numéro BE26 7320 3309 4229, ouvert au nom de la société en formation auprès de CBC Banque.

STATUTS

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

" Monsieur LEMPEREUR Daniel Eddy Jean, né à Eupen le 4 novembre 1984, époux de Madame

EL HADDOUN Fadoua, domicilié à 4500 Huy, Quai de Compiègne 58/0021

Comptable-fiscaliste agrée sous le numéro : 30052317

Forme juridique :

(en abrégé) :

Parc Artisanal de Blegny 11 bte 13 4671 Blégny

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

TITRE I. : FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET  DUREE

Article 1. : Forme - Dénomination

La société adopte la forme juridique d'une société civile sous forme d une société privée à

responsabilité limitée, sous la dénomination «FIDUCIAIRE DE BARCHON».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes, bons de commande et autres

documents qui émanent de la société doivent contenir les mentions suivantes:

Greffe

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Volet B - suite

" la dénomination sociale ;

" la mention «société civile sous forme d une société privée à responsabilité limitée» ou les initiales «ScSPRL» ;

" l'indication précise du siège social et du siège administratif, en précisant que toute correspondance doit être adressée au siège administratif ;

" les mots «registre des personnes morales» ou les initiales «RPM» accompagnés de l'indication

du siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et

suivis du numéro d'immatriculation.

Article 2. : Siège social

Le siège de la société est établi à 4671 Blegny (Barchon), Parc Artisanal 11/13.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision du/des

gérant(s), compte tenu des lois sur l emploi des langues.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge, par les soins du/des

gérant(s).

Le(s) gérant(s) peut/peuvent en Belgique ou à l'étranger, créer des sièges administratifs, sièges

d'exploitation, agences, succursales et filiales.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant.

Article 3. : Objet social

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers :

" les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 :

" l organisation des services comptables et le conseil en ces matières;

" l ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l établissement des comptes;

" la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière;

" les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables ;

" les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés;

" bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale;

" toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l objet social de la

société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la

profession de comptable (-fiscaliste) agréé I.P.C.F.

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper

de la gestion et/ou exercer la fonction d administrateur dans d autres personnes morales ou sociétés,

civiles, dotées d un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'IPCF et

exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se

rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou

indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Article 4. : Durée

La société est constituée pour illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

TITRE II. : CAPITAL - PARTS SOCIALES  OBLIGATIONS.

Article 5. : Capital

Le capital social souscrit est fixé à dix-huit mille six cents euros (18600¬ ) représenté par cent (100)

parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Article 6. : Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le(s) gérant(s) décide(nt) souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront

aux époques et pour les montants fixés par le(s) gérant(s).

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé

au taux de l'intérêt légal augmenté de deux points, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements

appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7. : Indivisibilité des titres / Division de propriété

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs

droits.

Les titres nominatifs grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de

l'usufruitier.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Les dispositions du présent article sont également applicables à toutes les obligations émises par la

société.

Article 8. : Nature des titres - Registre des parts et registre des obligations

1. Parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Il est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient :

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1. la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le(s) gérant(s) et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires de titres.

2. Obligations

La société peut contracter des emprunts par voie d émission d obligations nominatives.

Article 9. : Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par les articles 302 et suivants du Code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux paragraphes précédents ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

Si le droit de propriété des parts concernées est scindé entre nu-propriétaire et usufruitier, le droit de préférence appartiendra au nu-propriétaire, sauf décision contraire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les anciennes parts.

Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Les parts qui seront ainsi exclusivement souscrites par l'usufruitier, appartiendront à ce dernier en pleine propriété.

Article 10. : Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions des articles 316 à 318 du Code des sociétés.

Article 11. : Cession et transmission des parts

Cession des parts-Limite de cessibilité

Que ce soit entre vifs ou pour cause de mort, la répartition des parts et des droits de vote y afférents doivent respecter les paramètres de l'Arrêté royal du 15 février 2005 (article 8-4°) qui stipule que la majorité des droits de vote dont disposent les associés, doit être en possession de membres de l'Institut ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités Internationaux ou moyennant réciprocité.

Les cessions de parts de comptable, comptable-fiscaliste agréés IPCF ou de stagiaire ne pourront avoir lieu qu'au profit d'une personne de cette même catégorie.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à qui 11 l'entend, sous la réserve citée au paragraphe précédent.

Cession de parts entre vifs -Procédure d'agrément

1. Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord entre les associes, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile ou la dénomination et le siège social du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui

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Volet B - suite

1. La société ne comprend qu'un associé

Le décès ou la dissolution de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique personne physique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, les dits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci, et à la condition expresse qu'ils soient comptables, comptables-fiscalistes agrées IPCF ou stagiaires (à défaut le point 2 ci-dessous sera d'application).

En cas de dissolution de l'associé unique personne morale, l'exercice des droits afférents aux parts sociales seront exercés par le ou les associés de la société dissoute chacun en proportion de leur souscription dans ladite société dissoute.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, les dits héritiers et légataires auront l'obligation, pour les dites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où la société a son siège social siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celle-ci.

En attendant la mise en Suvre de cette disposition statutaire, l'exercice des droits de vote attachés aux actions qui font l'objet de la cession sera suspendu,

d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

2. Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détails prévues à l'alinéa premier du paragraphe premier de cet article.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile ou la dénomination et le siège social du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. II n'est pas tenu de la motiver.

Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de fa consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou per vole d'adjudication aux enchères.

L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire,

Recours en cas de refus d'agrément

Le refus d'agrément d'une cession ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

Le prix de rachat est fixé, sauf accord de toutes les parties intéressées, par un expert choisi parmi les réviseurs inscrits au Tableau de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, A défaut d'accord entre les parties quant à la désignation de l'expert, cette désignation est faute par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Liège statuant en référé, à la requête de la partie la plus diligente. L'expert détermine le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment de l'événement donnant lieu au rachat (projet de cession, décès ou dissolution d'un associé), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des éléments Incorporels non actés dans les comptes.

L'expert communique à la gérance son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de déchéance. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat.

Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé

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1. La société comprend plusieurs associés

En cas de transmission des parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaitre à l'autre associé (ou, si la société compte plus de deux associés, à la gérance) leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leur titre de comptable, comptable-fiscalistes agrées IPCF ou stagiaires, de leur qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article dix des présents statuts.

En cas de transmission par dissolution d'un associé personne morale, les associés de ladite société dissoute seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou, si la société compte plus de deux associés, à la gérance) leurs nom, prénoms, profession et domicile, et de justifier de leur titre de comptable, comptable-fiscalistes agréés IPCF ou stagiaire.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification et qu'ils aient obtenu l'agrément des associés, les ayants cause du défunt ou les associés de la société dissoute ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce ou à cette dernier(ière) vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment les paiements des dividendes revenant aux parts du défunt ou de la société dissoute et des intérêts des créances de ce dernier / de cette dernière sur la société.

Les héritiers, légataires, créanciers, ayants-droit ou ayants-cause de l'associé décédé (ou personne morale dissoute) ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale ni provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni requérir d'inventaire.

Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés, gérance et assemblée générale.

Les héritiers, légataires ou associés d'un associé personne morale dissoute qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présentes sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt / de la société dissoute daris les formes et délais prévus ci-dessus.

En attendant la mise en Suvre de cette disposition statutaire, l'exercice des droits de vote attachés aux actions qui font l'objet de la cession sera suspendu.

Recours des héritiers ou légataires en cas de refus d'agrément

Les héritiers, légataires ou ayants-cause de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils ne sont pas comptable, comptable-fiscaliste agréés IPCF ou stagiaire ou parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises,

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le gérant aux divers associés. A défaut d'accord entre les parties, le prix et les conditions de rachat seront déterminés de la manière indiquée à l article prévoyant la procédure d'agrément, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations d'un testament.

Les parts rachetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

S1 le paiement n'est pas effectué dans l'année à dater du décès, les héritiers et/ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

TITRE III. - ADMINISTRATION - REPRESENTATION

Article 12. : Gérant(s)

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour une durée indéterminée (sauf décision contraire de l assemblée générale), et est en tout temps révocable par elle.

La majorité des gérants et de façon plus générale les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être membres de l Institut ou doivent être des personnes qui possèdent à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité. S il s agit d une personne morale, elle doit désigner une personne physique, comptable ou comptable-fiscaliste comme représentant permanent de la personne morale. Celle-ci est personnellement soumise à la déontologie de l Institut.

Les personnes physiques qui exécutent les missions telles que décrites à l article 49 de la loi au nom et pour compte des personnes morales agréées visées dans cet arrêté, doivent avoir la qualité de comptable ou comptable-fiscaliste ou une qualité reconnue équivalent en Belgique ou à l Etranger. Cependant, lorsque le Collège des gérants n est composé que de deux membres, un membre doit être nommé parmi les membres de l Institut et le deuxième membre peut être nommé parmi les personnes légalement habilitées en Belgique pour exercer des activités réservées de comptable ou comptable-fiscaliste telles que définies à l article 48 de la loi ou des personnes qui possèdent à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

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Volet B - suite

Le membre de l Institut doit toujours disposer d une voix prépondérante lors des décisions de

l organe de gestion.

Les non-professionnels de la comptabilité (c est-à-dire les personnes qui ne sont pas habilitées par la

loi à exercer des activités comptables) qui feraient partie de cette personne morale en tant que

gérant, associé, mandataire indépendant ou membre du comité de direction ne peuvent exercer

aucune activités comptables, se livrer à la moindre ingérence dans l exécution des activités

professionnelles prévues à l article 49 de la loi et ne peuvent pas non plus engager cette personne

morale ou intervenir au nom de cette personne morale pour ces mêmes activités professionnelles.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant n'est pas rémunéré.

Article 13. : Administration interne

Le(s) gérant(s) a/ont le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi (ou par les présents statuts) à

l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers.

Article 14. : Représentation externe

Le(s) gérant(s) représente(nt) la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en

défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement, conformément à la

décision de l'assemblée générale.

Article 15. : Délégation - Mandat spécial

Le(s) gérant(s) peut/peuvent désigner des mandataires spéciaux de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes

déterminés sont admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés,

nonobstant la responsabilité du/des gérant(s), en cas de dépassement de son/leur pouvoir de

délégation.

Article 16. : Responsabilité

Le(s) gérant(s) sont responsable(s), conformément au droit commun, de l'exécution de leur mandat

et des fautes commises dans leur gestion.

Article 17. : Intérêt opposé

Si un/des gérant(s) a/ont ou un membre du collège de gestion, directement ou indirectement, un

intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de

gestion, il doit se conformer aux dispositions légales prévues à l article 259 du Code des sociétés.

TITRE IV. - CONTROLE

Article 18. : Contrôle de la société

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société,

des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des

opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires,

nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

TITRE V. - ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 19. : Assemblée générale annuelle

Il est tenu une assemblée générale annuelle, chaque année le troisième vendredi du mois de mai à

19 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure

Article 20. : Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par le Code des

sociétés. Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents à

l'assemblée.

Article 21. : Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, et doit

toujours être tenue sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 22. : Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué

dans les convocations.

Article 23. : Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le

plus âgé des associés présents.

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas

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être associés.

Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

Article 24. : Délibération - Résolutions

a) quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie

présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de présence.

b) résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi

n'exige une majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de

la majorité à l'assemblée générale.

En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été

obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix lors du premier vote.

En cas de parité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

c) prise de décision par écrit

Les associés peuvent à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Article 25. : Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

La répartition des droits de vote doit respecter les paramètres de l Arrêté royal du 15 février 2005 (article 8-4°) à savoir que la majorité des droits de vote dont disposent les associés doit être en possession de membres de l Institut ou de personnes qui ont à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

Article 26. : Vote - Représentation

1. Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

2. En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un

mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal

de la réunion.

Article 27. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

1. Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

2. Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le

propriétaire qui a constitué le gage.

Article 28. : Résolutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si

toutes les parts sociales sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-

verbaux de la réunion.

Article 29. : Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et les associés qui le souhaitent.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un

gérant.

TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE REVISION

Article 30. : Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

1. Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

2. Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part sociale appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les co-propriétaires.

Si les propriétaires en indivision ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans l'intérêt des ayants-droit.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

A la fin de chaque exercice social, le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire et établi(ssent) les comptes annuels, conformément aux dispositions de l'article 92 du Code des sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout. Le(s) gérant(s) établi(ssent) ensuite un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel il(s) rend(ent) compte de sa/leur gestion, pour autant que ce document soit exigé par la loi.

Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés aux articles 95 et 96 du Code des sociétés, pour autant qu'ils soient d'application.

Le(s) gérant(s) remet(tent) les pièces énumérées à l'article 92 du Code des sociétés, avec le rapport de gestion, au(x) éventuels commissaire(s) ou les tient/tiennent à la disposition des associés, s'il n'y a pas de commissaire dans la société, un mois au moins avant l'assemblée annuelle.

Le(s) commissaire(s), s'il en existe dans la société, rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions contenues dans les articles 143 et 144 du Code des sociétés.

Quinze jours avant l'assemblée annuelle, les associés, les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société et les porteurs d obligations peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents énumérés à l'article 283 du code des sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le(s) gérant(s) dépose(nt), les documents énumérés aux articles 98, 100, 101 et 102 du Code des sociétés à la Banque Nationale de Belgique.

TITRE VII. - AFFECTATION DU BENEFICE

Article 31.

Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins un/vingtième pour la formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation compte tenu des dispositions du Code des sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le(s) gérant(s).

TITRE VIII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 32. : Réunion de tous les titres en une main

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution. Article 33. : Causes de dissolution

a) Général :

En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est prévu à l'article 237 du Code des sociétés, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

b) Perte du capital :

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à l'article 332 du Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. Article 34. : Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 35. : Nomination de liquida­teur(s)

A défaut de nomination de liquidateur(s), le(s) gérant(s) en fonction au moment de la dissolution est/sont de plein droit liquidateur(s), sous la condition suspensive de l approbation du tribunal. L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs, sous la condition suspensive de l approbation du tribunal.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du/des gérant(s).

Article 36. : Répartition

Après réalisation de l actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l équilibre des libérations.

TITRE IX. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 37. : Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, éventuel(s) commissaire(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 38. : Election de domicile

Tout associé en nom, obligataire en nom, titulaires des droits de souscription en nom et titulaires des certificats en nom, gérant ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, ou à l'étranger, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 39. : Dispositions légales reprises dans ces statuts

Les clauses statutaires qui se bornent à reproduire des dispositions légales du Code des sociétés sont mentionnées dans les présents statuts à titre informatif et n acquièrent pas du fait de leur reproduction dans les statuts le caractère de clause statutaire dans le sens et pour l application de l article 284 du Code des sociétés.

Article 40. : Droit commun

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

PARTIE III. : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour où la société acquiert la personnalité juridique et sera

clôturé le 31 décembre 2015.

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en 2016.

PARTIE IV : NOMINATIONS

1. Nomination des gérants

1. La Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "SCoFi", agrée sous le numéro 70440588, ayant son siège social à 4550 Nandrin, Parc de la Grotte 56, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro TVA BE 0547.899.253; société constituée suivant acte reçu par le notaire Dusart Philippe, à Liège le 10 mars 2014, publié aux annexes du Moniteur Belge du 26 mars 2014 sous le numéro 14067172 et dont les statuts n'ont pas été modifiés ici représentée par son représentant permanent, Monsieur Yvan GRIGNET précité est nommée gérant non statutaire pour une durée illimitée. Elle ne pourra être révoquée que sous le forme et à la majorité requise pour modifier les statuts.

2. La Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "ADL Comptabilité-fiscalité", agrée sous le numéro 70367234, ayant son siège social à 4500 Huy, Quai de Compiègne 58/21, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous le numéro TVA BE 0827.837.887; société constituée suivant acte reçu par le notaire Géradin Marie-Pierre, à Liège le 13 juillet 2010, publié aux annexes du Moniteur Belge du 27 juillet 2010 sous le numéro 10111741 et dont les statuts n'ont pas été modifiés ici représentée par son représentant permanent Monsieur Daniel LEMPEREUR précité est nommée gérant non statutaire pour une durée illimitée. Elle ne pourra être révoquée que sous le forme et à la majorité requise pour modifier les statuts.

Leurs mandants sont non rémunérés sauf décision contraire de l assemblée générale.

2. Nomination du/des commissaire(s)

Etant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société répond aux critères repris à l'article 141, 2° du Code des sociétés, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaires.

La nomination des gérants prénommés n'aura d'effet qu'à partir du moment où la société aura obtenu la personnalité morale.

PARTIE V : ENGAGEMENTS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Les gérants reprennent les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier avril par les fondateurs, au nom de la société en formation.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

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Moniteur belge

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société acquerra la personnalité morale. Pour autant que de besoin, les comparants donnent tous pouvoirs au gérant pour agir pour le compte de la société en cours de formation.

Le notaire soussigné rappelle que les engagements pris entre ce jour et l acquisition de la personnalité juridique sont soumis à l article 60 du Code des sociétés et devront par conséquent être ratifiés. Les comparants reconnaissent avoir reçu lecture de l article 60 du Code des sociétés, et notamment des responsabilités et des délais qui y sont prévus.

PARTIE VI : POUVOIR PARTICULIER

Un pouvoir particulier est conféré à Monsieur Daniel LEMPEREUR, ci-avant nommé, à l'effet de requérir l'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et à l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Autorisations préalables

Le notaire a attiré l attention des comparants sur le fait que la société, dans l exercice de son objet

social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations,

attestations ou licences préalables.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Michel COËME

Notaire associé

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 30.08.2016 16528-0421-013

Coordonnées
FIDUCIAIRE DE BARCHON

Adresse
RUE DU CHARBONNAGE 6 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne