FIDUCIAIRE DE LA CONSTRUCTION

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : FIDUCIAIRE DE LA CONSTRUCTION
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 452.087.405

Publication

07/01/2014
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Copie à publier aux annexes dbenjtee pelge après dépôt de l'acte aLtergt DE COMMERCE DE VERVIERS

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Rései au Monit belg

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1

2 3 DEC. 2013

Le Greffier

Greffe

N° d'entreprise : 0452.087.405

Dénomination

(en entier) : FIDUCIAIRE DE LA CONSTRUCTION

(en abrégé) :

Forme juridique ; Société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée

Siège : 4800 Verviers (Lambermont), Clos Marie Popelin, 13

(adresse complète)

Cibles) de l'acte :RATIFICATION DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL -- MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  MODIFICATION DES STATUTS POUR LES METTRE EN CONCORDANCE AVEC LES REGLES DE L'IEC  RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS  POUVOIRS AUX ADMINISTRATEURS

Il résulte d'un procès-verbal reçu par le notaire Thibault Denotte, à Verviers, le dix-sept décembre deux mil treize, enregistré à Verviers Il, le dix-neuf décembre deux mil treize, que l'assemblée générale extraordinaire de la société civile privée à responsabilité limitée " FIDUCIAIRE DE LA CONSTRUCTION ", ayant son siège social à 4800 Verviers (Lambermont), Clos Marie Popelin, 13, a pris les résolutions suivantes

PREMIÈRE RÉSOLUTION : RATIFICATION DU TRANSFERT DU SIÉGE SOCIAL

Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du vingt-neuf décembre deux mil neuf, l'assemblée générale a décidé de transférer, à dater du premier janvier deux mil dix, le siège social à l'adresse suivante : 4800 Verviers (Lambermont), Clos Marie Popeiin 13. Ce procès-verbal a été publié aux annexes au Moniteur belge du vingt et un janvier deux mil dix.

L'assemblée ratifie cette décision de transférer le siège social à l'adresse suivante : 4800 Verviers (Lambermont), Clos Marie Popelin 13.

L'assemblée décide de remplacer l'article deux des statuts, intitulé « siège social », par le texte suivant:

« Le siège social est établi à 4800 Verviers (Lambermont), Clos Marie Popelin 13.

Le siège social pourra être transféré en tout autre endroit en région de langue française ou en région wallonne de Belgique par simple décision du conseil d'administration.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur beige par les soins du conseil d'administration.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'Etranger. »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée décide ensuite de modifier l'objet social, en vue de mettre les statuts en adéquation avec l'évolution de son activité:

-Dispense de lecture du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au trente septembre deux mil treize ;

-Modification de l'objet social, en remplaçant l'article trois intitulé « objet social » des statuts par le texte suivant :

« La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

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Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi

que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises

au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en

matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans

l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la

représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles

il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par

la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé,

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal. »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉSOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS POUR LE METTRE EN CONCORDANCE AVEC LES RÈGLES DE L'INSTITUT DES EXPERTS COMPTABLES ET DES CONSEILS FISCAUX (IEC)

L'assemblée décide ensuite de modifier ses statuts pour les mettre en concordance avec tes règles de l'institut des experts comptables et des conseils fiscaux (IEC).

-Modification des statuts, en remplaçant l'article huit intitulé « cession des parts et transmission des parts sociales » par le texte suivant :

" Les parts sociales sont cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de décès, à des coassociés, toutefois dans ce cas, elles ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois-quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

,

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Elles ne peuvent par contre être cédées ou transmises par décès, à des tiers, y compris les héritiers et ayants cause de l'associé défunt, sauf si ceux-ci avaient déjà la qualité d'associé au moment du décès. Les parts sont toutefois cessibles et transmissibles au profit de tiers, préalablement agréés comme associés, conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts, ci-après

De plus, les parts représentant des apports en nature ne peuvent être cédées que dix jours après le dépôt du deuxième bilan annuel qui suit leur création. Il en est fait mention dans le registre des associés conformément à la loi.

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation du conseil d'administration.

Le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective?

Vote ; cette résolution est adoptée à l'unanimité.

-Modification des statuts, en remplaçant l'article douze intitulé « admission d'associé » par le texte suivant ; « Sont associés:

1. - les coopérateurs déjà inscrits au registre des coopérateurs; avant le deux mai deux mil six

2.- les personnes physiques ou morales, agréées comme associés par l'organe de gestion visé à l'article

21 des présents statuts en tant que souscripteurs ou cessionnaires de parts.

L'organe de gestion n'est pas tenu, en cas de refus d'agrément, de justifier sa décision.

3.- Les personnes physiques et morales qui sont acceptées comme associés par l'organe de gestion, conformément aux dispositions statutaires, et aux dispositions réglementaires et déontologiques relatives à l'agrément des sociétés professionnelles, en particulier l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, tel que modifié par arrêté royal du 16 octobre 2010.

Une personne physique ou morale ne peut être acceptée comme associée par l'organe de gestion, qu'à condition que les rapports entre les associés existants ne soient pas modifiés, par l'acceptation du candidat associé, d'une manière telle que les associés qui ont la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal des Conseils fiscaux, membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne détiendraient plus la majorité des droits de vote, n'étant de la sorte plus en mesure d'exercer une influence décisive sur l'orientation de la gestion de la société. »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

-Modification des statuts, en remplaçant l'article seize intitulé « exclusion d'associé » par le texte suivant

« L'exclusion est prononcée par le conseil d'administration. Chaque décision d'exclusion doit être motivée par une raison valable d'exclusion du fait d'associé concerné, Constitue une telle raison valable d'exclusion, le fait qu'à la suite d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but la cession d'actions, ou de la transmission d'actions à la suite de décès, les associés qui ont la qualité d'expert-comptable etlou de conseil fiscal, membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne détiendraient plus la majorité des droits de vote, n'étant de la sorte plus en mesure d'exercer une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par le conseil d'administration au moyen d'un courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés. L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations au conseil d'administration dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé.

La décision d'exclusion est prise par le conseil d'administration qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l'envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président du conseil d'administration, Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associé(s) exclus. »

Vote ; cette résolution est adoptée à l'unanimité.

-Modification des statuts, en remplaçant l'article vingt et un intitulé « conseil d'administration » par le texte suivant

« Sauf lorsqu'il n'y a qu'un administrateur la société est administrée par un conseil d'administration, composé d'au moins un ou plusieurs administrateurs membres, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés pour une durée indétermiée par les statuts ou par l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs forment un collège.

La majorité des administrateurs, associés ou pas, doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées administrateur, sont représentées par une personne physique qui détient la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l'article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le conseil d'administration ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal ;

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l'autre peut être

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

-un membre de l'institut des Réviseurs d'Entreprises ;

-un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises ;

-un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu'un seul administrateur, un membre au moins du conseil d'administration doit avoir la qualité d'expert-comptable et un membre au moins du conseil d'administration doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsqu'il n'y a qu'un administrateur, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), cet administrateur doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal,

Les administrateurs non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, à l'exclusion de l'administrateur concerné lui-même, s'il est également associé.

Tout administrateur, statutaire ou non, peut à tout moment démissionner par simple notification à la société, sous la contrainte toutefois de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les administrateurs démissionnaires sont rééligibles.

L'assemblée générale peut rémunérer le mandat d'administrateur et octroyer aux administrateurs des émoluments fixe et/ou variables ainsi que des jetons de présence.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les administrateurs doivent déposer l'extrait de l'acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce. »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

-Modification des statuts, en remplaçant l'article vingt-trois intitulé « présidence » par le texte suivant :

« A la majorité simple, le conseil d'administration choisit un président, parmi ses membres qui ont la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, et qui sont inscrit sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des conseils fiscaux. Le conseil d'administration détermine, à la majorité simple également, la durée du mandat du président.

Le président préside le conseil d'administration et l'assemblée générale. A défaut de président, sa fonction est assurée pour la réunion concernée par l'administrateur présent le plus âgé, à moins que le président n'ait lui-même désigné son suppléant parmi les autres administrateurs. »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

-Modification des statuts, en remplaçant l'article vingt-quatre intitulé « réunicn » par le texte suivant ;

« En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt social l'exige. Il doit aussi être convoqué lorsque deux de ses membres le demandent.

Le conseil se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Les convocations sont faites par simples lettres envoyées, sauf urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, au moins cinq jours francs avant la réunion et contenant l'ordre du jour.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Toutefois, si lors d'une première réunion le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera et décidera valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.

Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises de l'accord écrit unanime des administrateurs.

Un administrateur peut, même par simple lettre ou télégramme, donner mandat à un autre administrateur, pour le remplacer à la réunion et voter en ses lieu et place. Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre membre du conseil.

Au cas où un administrateur aurait, dans une opération déterminée un intérêt personnel opposé à celui de la société, il sera fait application des articles 523 et suivants du code des sociétés.

Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès-verbaux signés par la majorité des administrateurs présents à la réunion.

Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs ou par l'administrateur s'il n'y en a qu'un. »

Vote ; cette résolution est adoptée à l'unanimité.

-Modification des statuts, en remplaçant l'article vingt-cinq intitulé « pouvoirs » par le texte suivant :

« L'organe de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l'objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à ta réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port des qualités et des titres d'expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution.

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En particulier, le(s) administrateur(s) qui n'ont pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui implique, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable et de conseil fiscal, telles que mentionnés à l'articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Cette limitation n'est pas applicable à (aux) administrateur(s) qui dispose(nt) d'une qualité les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l'assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du conseil d'administration. » Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

-Modification des statuts, en remplaçant l'article vingt-six intitulé « gestion journalière  délégation de pouvoir » par le texte suivant :

« Le conseil d'administration peut confier la gestion journalière de la société à un délégué à la gestion journalière, dans les limites de ses compétences professionnelles et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice de la profession d'expert-comptable. En particulier, les personnes auxquelles la gestion journalière a été confiée et qui ne sont, personnellement, pas membre de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement cu indirectement, à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

Le conseil d'administration détermine les compétences particulières et les rémunérations à charge des frais généraux, qui sont attachées à cette fonction.

Dans le cadre de la gestion journalière, le conseil d'administration est représenté tant en droit qu'en dehors de affaires juridiques, par le(s) administrateur(s) délégué(s), agissant séparément. »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

-Modification des statuts, en remplaçant l'article vingt-sept intitulé « représentation » parle texte suivant :

« Sans préjudice aux délégations spéciales du conseil d'administration, conférées en application de l'article qui précède, tous actes engageant la société, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, ou en justice, sont valablement signés par l'administrateur unique s'il n'y en a qu'un

Toutefois pour le cas où la société serait administrée par plusieurs administrateur, chaque administrateur pourra accomplir tous les actes dont question ci-dessus, pour autant que chaque opération prise isolément ne dépasse pas la somme de DiX MiLLE EUROS lesquels n'ont pas à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration et représentent en conséquence valablement la société vis-à-vis des tiers et en justice.

Au délà de ce montant la signature de deux administrateurs sera obligatoire.lesquels n'ont pas à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration et représentent en conséquence valablement la société vis-à-vis des tiers et en justice.

CEPENDANT l'administrateur unique ou le conseil d'administration devra obtenir l'accord préalable de l'assemblée générale des coopérateurs pour tout acte portant, acquisition, aliénation ou affectation hypothécaire d'immeubles, pour la participation à la constitution ou à l'augmentation de capital d'une société. »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

-Modification des statuts, en remplaçant l'article trente intitulé « composition » par le texte suivant

« L'assemblée régulièrement composée représente tous les associés. Ses décisions s'imposent à tous, aussi aux absents ou dissidents.

Elle dispose des compétences que la loi et les présents statuts lui reconnaissent.

Elle peut compléter les statuts et régler leur application au moyen d'un règlement d'ordre intérieur auquel les associés, rien que par le fait de leur adhésion à la société, sont soumis, sans préjudice aux statuts qui déterment l'accession des associés et l'élection des administrateurs. L'organe de gestion prépare l'introduction, la modification ou supression du règlement interne et en soumet l'introduction, la modification ou la supression pour approbation à l'assemblée générale, qui ne peut décider valablement sur ces sujets que si au moins la moitié des droits de vote sont présents ou représentés, et qu'une majorité des trois quarts des votes émis l'approuve. »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

-Modification des statuts, en remplaçant l'article quarante et un intitulé « liquidation » par le texte suivant :

« En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opère par les soins des administrateurs en fonction à ce moment, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et, le cas échéant, les rémunérations.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateurs) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s). »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

-Modification des statuts, en remplaçant l'article quarante-quatre intitulé « droit commun » par le texte suivant :

« Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Cade des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s'y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit. »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RÉSOLUTION : RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS

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Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge



L'assemblée décide de renouveler les mandats des deux administrateurs de la société, soit :

-Madame Angélique TIBO, prénommée ;

-Monsieur Jean-Paul MUNO, prénommé.

Ce renouvellement est consenti pour une nouvelle période de six ans.

Il est égaiement décidé d'appeler Madame Angélique TIBO aux fonctions de présidente du conseil

d'administration et de l'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué.

Les deux administrateurs déclarent accepter et confirmer expressément qu'aucun empêchement ne s'y

oppose.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS AUX ADMINISTRATEURS

L'assemblée confère aux administrateurs, agissant ensemble ou séparément, tous pouvoirs aux fins

d'exécution des résolutions qui précèdent, y compris la coordination des statuts, avec faculté de substitution,

tous pouvoirs aux fins d'opérer la modification nécessaire auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.Pour extrait analytique

Fait à Verviers, le 19 décembre 2013

Thibault Denotte, notaire à Verviers





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Déposé en même temps : une expédition de l'acte et les statuts coordonnés.



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 03.12.2012, DPT 06.12.2013 13678-0419-010
11/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 02.12.2013, DPT 06.12.2013 13678-0420-009
07/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 01.12.2014, DPT 05.01.2015 15001-0357-009
13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 05.12.2011, DPT 09.01.2012 12005-0062-010
14/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 06.12.2010, DPT 08.12.2010 10627-0338-010
25/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 07.12.2009, DPT 05.01.2010 10004-0323-010
05/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 01.12.2008, DPT 26.12.2008 08874-0268-012
03/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 03.12.2007, DPT 31.12.2007 07855-0139-010
09/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 04.12.2006, DPT 02.01.2007 07003-3955-010
26/05/2006 : LG187065
05/01/2006 : LG187065
24/12/2004 : LG187065
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16/04/2003 : LG187065
29/01/2003 : LG187065
11/01/2001 : LG187065
01/01/1997 : LG187065
01/01/1997 : LG187065
19/02/1994 : LG187065
03/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 07.12.2015, DPT 28.01.2016 16030-0453-009

Coordonnées
FIDUCIAIRE DE LA CONSTRUCTION

Adresse
CLOS MARIE POPELIN 13 4800 LAMBERMONT

Code postal : 4800
Localité : Lambermont
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne