FIDUCIAIRE GEORGE ET ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FIDUCIAIRE GEORGE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 521.855.842

Publication

12/03/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13301548*

Déposé

08-03-2013



Greffe

N° d entreprise : 0521855842

Dénomination (en entier): Fiduciaire GEORGE et Associés

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4500 Huy, Rue du Marché 22

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte reçu par Renaud GREGOIRE, notaire associé de la société de notaires "Denis GRÉGOIRE, Renaud GRÉGOIRE et Marjorie ALBERT, notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est établi à Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 8 mars 2013, en cours d'enregistrement à Huy I, il résulte que:

1.-Monsieur CAERELS Emmanuel, comptable-fiscaliste (membre IPCF sous le numéro 30094450), né à Siegen (République Fédérale d Allemagne) le douze septembre mil neuf cent quatre-vingt-cinq, célibataire, domicilié à 6661 Houffalize, Dinez, Mont, 9 bte Bt3.

2.-Monsieur GEORGE Jules Joseph Olivier Ghislain François, comptable-fiscaliste (membre IPCF sous le numéro 101320), né à Bois-et-Borsu le treize mars mil neuf cent quarante-cinq, époux de Madame Christine NEBOUT, domicilié à 4500 Huy, Les Golettes, 46.

3.-Monsieur GEORGE Pierre Joseph Olivier Léon, gradué en comptabilité, né à Huy le onze avril mil neuf cent quatre-vingt-huit, célibataire, domicilié à 4500 Huy, rue de la Motte, 57.

4.-Monsieur LUCCHESE Pascal Xavier, expert-comptable et conseil fiscal (membre IEC sous le numéro 11670 2 F 80), né à Charleroi le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt, époux séparé de fait et en instance de divorce de Stéphanie DEVAL (jugement prononcé le 26 février 2013), domicilié à 6800 Libramont-Chevigny, Presseux, Pont de Houlon, 32.

5.-La société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « FIDUCIAIRE CEFILUX » (agréée IEC sous le numéro 223082 3 F 07), ayant son siège social à 6800 Libramont-Chevigny, Aux Allieux, 18, inscrite au Registre des Personnes Morales dans le ressort du tribunal de commerce de Neufchâteau sous le numéro d entreprise 0886.679.176 et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée; société constituée aux termes d un acte reçu par le notaire Jean Pierre FOSSEPREZ à Libramont, le vingt-deux janvier deux mil sept, publié aux annexes du Moniteur Belge du premier février suivant sous le numéro 07020069.

Ont constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "Fiduciaire GEORGE et Associés", au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en deux cents parts sociales (200.-) sans mention de valeur nominale représentant chacune un deux centième de l'avoir social.

Le siège social est établi à 4500 Huy, Rue du Marché, 22.

La société est une société à laquelle les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au sens de l article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Les 200 parts sociales ont été souscrites en espèces, au prix de 93,00 EUR chacune, comme suit:

-Par Monsieur CAERELS Emmanuel, à concurrence de 9 parts sociales;

-Par Monsieur GEORGE Jules, à concurrence de 10 parts sociales;

-Par Monsieur GEORGE Pierre, à concurrence de 80 parts sociales;

-Par Monsieur LUCCHESE Pascal, à concurrence de 19 parts sociales;

-Par la société « FIDUCIAIRE CEFILUX », à concurrence de 82 parts sociales.

Les comparants ont libéré les parts souscrites en numéraire par un versement en espèces ensemble à concurrence de la moitié. De ce fait se trouve présentement à la disposition de la société la somme de neuf mille trois cents euros (9.300,00 EUR).

La société a pour objet l exercice des activités civiles d expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

* Relèvent notamment des activités d expert-comptable:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l organisation comptable des entreprises ainsi

que l analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises

au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en

matière d organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales, l assistance des contribuables dans

l accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l exclusion de la

représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles

il accomplit des missions visées à l article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l accomplissement lui est réservé par

la loi ou en vertu de la loi.

* Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2°l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

* Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités d expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions,

" la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que :

" Des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs d entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est, sous réserve de ce qui suit, réglée conformément aux dispositions du Code des sociétés et en particulier des articles 249 et suivants dudit Code.

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est réglée, sous réserve de ce qui suit, conformément aux dispositions du Code des sociétés et en particulier des articles 249 et suivants dudit Code.

1) Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l orientation de la gestion de la société.

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L associé unique doit être expert-comptable et conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

2) Chaque associé bénéficie d un droit de préférence pour l acquisition des parts sociales, tant entre vifs que pour cause de mort.

3) Aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs à titre onéreux ou gratuit à une personne non associée qu après agrément de cette dernière par la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

4) Aucune personne ou groupement d intérêts ne détient, directement ou indirectement, une partie du capital et/ou des droits de vote de nature à mettre en péril l exercice de la profession ou l indépendance des experts-comptables et/ou conseils fiscaux, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.

5) Sous peine de nullité, les parts/droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant l arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l approbation du collège de gestion / du gérant unique.

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises.

Le Conseil de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l actionnariat et de l organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

La propriété dune part emporte le plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l Assemblée générale des associés.

EXCLUSION.

Lorsqu à la suite (i) d une transaction entre vifs emportant la conclusion d une convention avec des tiers ou d autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l achat, l échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d effets entre vifs, la constitution de garanties, l apport dans une autre société, l apport d une universalité de biens ou d une branche d activités, la cession à la suite d une fusion ou d une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n est plus remplie, ceci constitue une raison valable d exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

L exclusion est prononcée par l organe de gestion. Toute décision d exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l (des) associé(s) concerné(s).

L (les) associé(s) dont l exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l organe de gestion au moyen d un courrier recommandé comportant la proposition motivée d exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

L (les) associé(s) dont l exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l organe de gestion dans le mois à dater de l envoi de ce courrier recommandé. S il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l (les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s).

La décision d exclusion est prise par l organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l exclusion est fondée. L exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associé(s) exclus.

La valeur de rachat des parts/ droits de vote sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d entreprises, choisi par l (les) associé(s) exclu(s) de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d entreprises désigné par le Conseil de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts/ droits de vote, l expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l (des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à l (aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés.

Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts/ droits de vote de l (des) associé(s) exclu(s) de la société, en proportion du nombre de parts/droits de vote que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l expert

Les frais de l expert-comptable externe ou réviseur d entreprises, sont à charge de la société.

L (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

GÉRANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

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Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l assemblée générale pour la durée qu elle détermine et doit avoir la qualité d expert-comptable et de conseil fiscal.

En cas de pluralité de gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président (lequel doit avoir la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux) et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l un d entre eux a la qualité d expert-comptable et de conseil fiscal; l autre peut être :

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle d expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

-un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises;

-un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises;

-un membre de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l urgente nécessité et l intérêt de la société l exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises par écrit, et ce de l accord préalable, écrit et unanime des gérants.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement; elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

De même, si la présente société est amenée à exercer des fonctions de gestion, il lui appartiendra de désigner un représentant permanent.

POUVOIRS DE LA GÉRANCE

Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

En cas de pluralité de gérants, la signature de deux d entre eux est requise pour agir au nom de la société.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice des professions et des missions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article 11 alinéa cinq des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Le gérant pourra déléguer une partie de ses pouvoirs à un tiers, associé ou non, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l exercice des professions d expert-comptable et de conseil fiscal.

En particulier, le(s) délégué(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l exercice des professions d expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré selon décision de l assemblée générale.

Toutefois, le mandat de gérant, de même que les prestations des associés, pourront être rémunérés à la condition que l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix décide l'octroi de telles rémunérations et fixe le montant de ces rémunérations, soit fixe, soit proportionnel.

Un gérant statutaire ne peut être révoqué que de l'accord unanime de tous les associés, y compris le gérant lui-même, s'il est également associé. La révocation d'un gérant statutaire entre en vigueur à dater de la décision de l'assemblée générale.

Un gérant non statutaire peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.

Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie pour motifs graves, en respectant les conditions requises pour les modifications aux statuts.

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Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de convocation. Chaque part donne droit à une voix.

L'assemblée générale annuelle et ordinaire se tiendra le dernier mardi du mois de décembre à vingt heures au siège. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'associés représentant au moins le cinquième du capital social.

Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

À défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunira sur la convocation de la gérance.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites quinze jours francs au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée à la poste adressée à chaque associé à moins que les destinataires n aient individuellement, expressément, préalablement et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen écrit de communication.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année. Le premier exercice social a pris cours à l acte constitutif pour s achever le trente juin deux mille quatorze.

A la clôture de l'exercice social, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le restant du bénéfice net est laissé à la libre disposition de l'assemblée générale, qui pourra décider de l'affecter à la constitution de réserves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associés sous forme de gratifications ou dividendes, dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s).

La liquidation de la société sera opérée par le gérant ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Pour les opérations qui impliquent une intervention dans l exercice de la profession d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n a (n ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

Après réalisation de l'actif et apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux.

DEONTOLOGIE.

1) Les associés, actionnaires, détenteurs de droits de vote, membres de l organe de gestion et leurs représentants permanents, qui ne sont pas membres de l Institut, s abstiennent de porter atteinte, par leur ingérence dans l exécution des travaux, à l indépendance de l expert-comptable et/ou du conseil fiscal qui accomplit les missions au nom de la société;

2) Chaque fois qu une mission visée à l article 34, 2° ou 6° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales est confiée à une société ayant la personnalité juridique à laquelle la qualité d expert-comptable a été conférée, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant-personne physique qui est titulaire de la qualité d expert-comptable, et qui est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la société. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.

En application du Code des sociétés, il n a été nommé aucun commissaire.

L'assemblée a appelé aux fonctions de gérant non statutaire, pour une durée indéterminée, Monsieur LUCCHESE Pascal ( 800529-319-41 ), expert-comptable et conseil fiscal (membre IEC sous le numéro 11670 2 F 80), prénommé, qui a accepté. Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Le gérant ainsi nommé peut valablement engager la société sans limitation de sommes.

Il est nommé jusqu'à révocation.

Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, la société a déclaré reprendre à son compte tous les engagements souscrits par le fondateur au nom de la société en formation et ce depuis le premier janvier deux mi treize.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

Renaud GREGOIRE, notaire

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Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 29.12.2015, DPT 29.01.2016 16035-0022-015

Coordonnées
FIDUCIAIRE GEORGE ET ASSOCIES

Adresse
RUE DU MARCHE 22 4500 HUY

Code postal : 4500
Localité : HUY
Commune : HUY
Province : Liège
Région : Région wallonne