FIDUCIAIRE MASSOTTE JEAN-PPIERRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FIDUCIAIRE MASSOTTE JEAN-PPIERRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 545.767.035

Publication

18/02/2014
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 54S , `-6~ . ô35-

Dénomination :

(en entier) : FIDUCIAIRE MASSOTTE JEAN-PIERRE

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée Siège ; 4357 Donceel (Limant), rue du Château 21

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Philippe BOVEROUX, notaire à Bassenge, le vingt-quatre janvier deux mil quatorze, enregistré à Visé le vingt-huit janvier suivant, registre 5, volume 215, folio 37, case 20, 7 rôles, sans renvoi, aux droits de cinquante euros (50 ¬ ) par le Conseiller (S) S. JANSSEN, il résulte que :

1. Monsieur MASSOTTE Jean-Pierre Arnold Germain Florent Albert Claude Ghislain, comptable-fiscaliste agréé IPCF N° 102182, né à Liège le vingt août mil neuf cent soixante, époux de Madame KREISZ llonka, domicilié à 4357 Donceel, Rue du Château 21.

2. Madame KREISZ Ilonka Julia, née à Liège le onze avril mil neuf cent soixante-quatre, épouse de Monsieur MASSOTTE Jean-Pierre, domiciliée à 4357 Donceel (Limant), rue du Château 21.

Lesquels ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée comme suit :

PREMIERE PARTIE -- CONSTITUTION

Monsieur MASSOTTE et Madame KREISZ constituent entre eux une société civile ayant emprunté la forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « FIDUCIAIRE MASSOTTE JEAN-PIERRE » dont le siège est établi à 4357 Donceel (Limant}, rue du Château 21, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) représenté par trois cents (300) parts sans désignation de valeur nominale, auxquelles ils souscrivent comme suit

- Monsieur Jean-Pierre MASSOTTE, à concurrence de deux cent nonante-neuf (299-) parts sociales, soit pour un montant de dix-huit mille cinq cent trente-huit euros (18.538 ¬ ),

-Madame Ilonka KREISZ, à concurrence de une (1-) part sociale, soit pour un montant de soixante-deux euros (62 ¬ ).

APPORT EN NATURE

1. Rapport du réviseur

La S.Civ.P,R.L. « DGST & Partners -- Reviseurs d'Entreprises » représentée par Monsieur Michel LECOQ, Reviseur d'Entreprises, a dressé en date du douze janvier deux mil quatorze le rapport prescrit par le Code des Sociétés. Un exemplaire de ce rapport es resté annexé à l'acte.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

« Dans le cadre de l'apport en nature, principalement constitué d'unebranche d'activité de biens, composée de goodwill et de biens corporels, d'aménagement, de mobilier et matériel de bureau, de matériel roulant et de dettes, appartenant à Monsieur Jean-Pierre MASSOTTE, qu'il utilise dans le cadre de son activité professionnelle, le soussigné Michel LECOQ, Reviseur d'Entreprises, représentant de la Société Civile sous forme de Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée « DOST & Partners - Reviseurs d'Entreprises », ayant un siège d'exploitation rue de la Concorde, 27 à 4800 VERVIERS, déclare que :

1.L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport ;

2.La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ; 3.Sous réserve de l'obtention de l'autorisation de transfert des emprunts financiers, le mode d'évaluation de l'apport arrêté par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et conduit à des valeurs d'apoort g_ui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

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à émettre en contrepartie de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué ;

4.L'apport, estimé à 53.620,63 ¬ pour la partie fixesera rémunéré par l'attribution de 299parts sociales, sans désignation de valeur nominale émise en contrepartie, représentant 18.538,00¬ à Monsieur Jean-Pierre MASSOTTE; le solde à savoir 35.082,63¬ sera porté à un compte courant créditeur au nom de MonsieurJean-Pierre MASSOTTE. Concernant la partie variable, elle est estimée à 20% des chiffres d'affaires des 5 prochains exercices comptables, mais dont le montant cumulé ne dépasse pas 135.000,00¬ , dans les conditions déterminées aux chapitres VI et VII

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Fait à Verviers, le 12 janvier 2014. S.Civ.P.R.L. « DGST & Partners  Reviseurs d'Entreprises »

Représentée par Michel LECOQ, Reviseur d'Entreprises. »

2. Rapport du fondateur

Les fondateurs ont dressé le rapport spécial prévu par l'article précité, dans lequel ils exposent l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature et les raisons pour lesquelles ils s'écarteraient éventuellement des conclusions du réviseur d'entreprises.

3. Publicité

Ces rapports seront déposés au greffe du tribunal de commerce de Liège conformément à l'article 219

du Code des sociétés et un exemplaire de ces rapports est resté annexé à l'acte.

4. Apport

Monsieur Jean-Pierre MASSOTTE déclare que l'apport en nature effectué au profit de la société consiste en l'apport d'une branche d'activité de biens, composée de biens incorporels, goodwill et de biens corporels, d'aménagement, de mobilier et matériel de bureau, de matériel roulant et de dettes, appartenant à Monsieur Jean-Pierre MASSOTTE, qu'il utilise dans le cadre de son activité professionnelle.

Tous ces apports sont énumérés dans le rapport dont question ci-dessus du Réviseur d'Entreprises Monsieur Michel LECOQ dressé le douze janvier deux mil quatorze, rapport auquel Monsieur MASSOTTE et Madame KREISZ déclarent se référer.

CONDITIONS DE L'APPORT

La société aura la pleine propriété et la jouissance des apports prédécrits avec effet au premier octobre deux mil treize.

Toutes les opérations effectuées par Monsieur MASSOTTE et Madame KREISZ depuis le premier octobre deux mil treize dans le cadre de ses activités professionnelles sont censées avoir été faites pour compte de la présente société.

Monsieur MASSOTTE et Madame KREISZ déclarent parfaitement connaître les dits apports en nature, en reconnaissent la réalité et renoncent à en demander plus ample description.

Les apports ci-dessus sont reconnus par les constituants libres de toutes charges, sauf ce qui est dit au rapport du Réviseur d'Entreprises sous le titre « PASSIF ».

5. Rémunération et libération des apports en nature

L'apport est estimé à cinquante-trois mille six cent vingt euros soixante-trois cents (53.620,63 ¬ ), il

sera rémunéré par l'attribution, au profit de Monsieur Jean-Pierre MASSOTTE de deux cent nonante-

neuf (299-) parts sociales représentant 18.538,00¬ . Le solde de trente-cinq mille quatre-vingt-deux

euros soixante-trois cents (35.082,63 ¬ ) sera porté à un compte courant créditeur au nom de Monsieur

Jean-Pierre MASSOTTE.

APPORT EN NUMERAIRE

La part restante est à l'instant souscrite par Madame llonka KREISZ, pour un montant de soixante-

deux euros (62 ¬ ).

Monsieur MASSOTTE et Madame KREISZ déclarent et reconnaissent que toutes les parts sont

entièrement souscrites et totalement libérées.

Les souscriptions en espèces ayant fait l'objet d'un versement auprès de ING Belgique en un compte

numéro BE67 3631 2992 6587 ouvert au nom de la société en formation.

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours le premier octobre deux mil treize.

Toutes les opérations effectuées par Monsieur MASSOTTE et Madame KREISZ depuis le premier

octobre deux mil treize et rentrant dans le cadre de l'objet social, sont censées avoir été faites pour

compte de la présente société.

DEUXIEME PARTIE  STATUTS

Monsieur MASSOTTE et Madame KREISZ arrêtent comme suit les statuts de la société

TITRE I.

DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.

ARTICLE 1  DENOMINATION

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belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

La société civile ayant emprunté la forme de société privée à responsabilité limitée est constituée sous

la dénomination "FIDUCIAIRE MASSOTTE JEAN-PIERRE".

La mention "SOCIETE CIVILE AYANT EMPRUNTE LA FORME DE SOC1ETE PRIVEE A

RESPONSABILITE LIMITEE" sera reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé sur tous les

actes, factures et documents émanant de la société.

ARTICLE 2  SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4357 Donceel (Limont), rue du Château 21.

Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du ou des gérants.

Tout changement du siège devra être publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du ou des

gérants.

La société pourra, par simple décision du ou des gérants, établir des succursales, bureaux d'études,

agences en tous lieux, tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers :

- les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 :

§ l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières ;

§ l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement

des comptes ;

§ la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les

dispositions légales en la matière ;

§ les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables ;

- les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation

de sociétés ;

- les activités de bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale ;

- toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour

autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de

comptable-fiscaliste agréé I.P.C.F.

La société pourra s'intéresser par voie d'apports , de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de

la gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés,

civiles, dotées d'un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'IPCF et exclusivement

pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant

directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement,

entièrement ou partiellement la réalisation.

ARTICLE 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il.

CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES - SOUSCRIPTION.

ARTICLE 5 - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ) divisé en

trois cents (300-) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Afin de satisfaire aux prescrits de l'article 8, 4° du Code de déontologie de l'IPCP, il est rappelé ce qui

suit :

- Les décisions des associés sont prises en assemblée générale à la majorité des voix comme exposé

à l'article 18 des présents statuts.

- Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

- La majorité des droits de vote dont disposent les associés, doit être en possession de membres de

l'Institut ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable

ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant

réciprocité.

ARTICLE 6 - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre

l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son

égard propriétaire de la part. En cas d'usufruit, l'usufruitier représente le nu-propriétaire.

ARTICLE 7

ll est tenu au siège, un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et

le nombre de parts lui appartenant.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut en prendre connaissance. Des certificats d'inscriptions au dit

registre, signés par un gérant, peuvent être délivrés à chaque associé. Ces certificats ne sont pas

négociables.

ARTICLE 8 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Volet B - suite

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des associés à leur date; ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par les gérants et les bénéficiaires dans le cas de transmission à cause de mort.

Les transferts ou transmissions de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le dit registre.

ARTICLE 9

Les cessions de parts sociales entre vifs et la transmission pour cause de mort, à titre gratuit comme à titre onéreux, ne sont soumises à aucune formalité ni habilitation, si elles ont lieu au profit d'un associé, ou du conjoint non séparé de fait ou de corps d'un associé, ou des descendants d'un associé. Dans les autres cas, lesdites cessions entre vifs et les transmissions pour cause de décès sont soumises d'abord à un droit de préférence, ensuite, en cas de non exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier ou légataire par l'assemblée générale.

ARTICLE 10  DROIT DE PREFERENCE

En cas de cession entre vifs projetée, le cédant doit en faire la déclaration à la gérance par lettre recommandée à la poste en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire et le nombre de parts sociales à céder.

En cas de mutation par suite de décès d'un associé, ses héritiers ou légataires devront fournir une déclaration identique dans les trois mois du décès.

Dans les trente jours suivant l'avis de dépôt à la poste de cette lettre recommandée, la gérance avise les associés de la mutation projetée et ce par lettre recommandée à la poste.

Dans les trente jours qui suivent le dépôt de cet avis à la poste, tout associé qui entend exercer son droit de préférence doit en aviser la gérance en faisant connaître le nombre de parts sociales qu'il désire acquérir et ce également par lettre recommandée à la poste.

Le droit de préférence s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales que possèdent les associés qui en usent; son non-exercice total ou partiel accroît le droit des autres.

ARTICLE 11  AGREMENT

Les parts sociales qui, endéans les soixante jours à compter de la demande, n'auront pas fait l'objet de l'exercice du droit de préférence, ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que moyennant l'agrément de l'assemblée générale statuant à la majorité des trois quarts des voix attachées aux parts sociales autres que celles dont la cession ou la transmission est proposée.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Cependant, dans ce cas, la gérance dispose d'un délai de six mois pour trouver acquéreur, faute de quoi l'opposition doit être levée.

Toute mutation de parts sociales faite en contravention du présent article et des articles qui précèdent, est de plein droit nulle et de nul effet tant à l'égard de la société que des associés et des tiers.

ARTICLE 12

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants-droit d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni requérir d'inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures de la société et aux décisions prises par l'assemblée générale des sociétaires.

TiTRE III.

GESTION - SURVEILLANCE.

ARTICLE 13 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associé ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, elle est obligée de renseigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou son personnel, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de la mission de gérant au nom et pour compte de la personne morale. Lors de la nomination et de la fin de la fonction du représentant permanent, il y a lieu de remplir les mêmes règles de publicité que celles à respecter si la fonction était exercée en nom personnel et pour son propre compte. Si la société elle-même est nommée administrateur / gérant dans une société, la compétence pour désigner un représentant permanent revient à l'organe de gestion.

Afin de satisfaire aux prescrits de l'article 8, 5° du Code de déontologie de I'iPCF, il est rappelé ce qui suit :

La majorité des gérants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être membres de l'Institut ou doivent être des personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité. S'il s'agit d'une personne morale, elle doit désigner une personne physique, comptable ou comptable-fiscaliste comme représentant permanent de la

ersonne morale. Celle-ci est personnellement soumise à la déontologie de l'Institut.

Mentionner sur la dernière page du volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Volet B - suite

Cependant, lorsque le conseil de gestion, le collège des gérants n'est composé que de deux membres, un membre doit être nommé parmi les membres de l'Institut et le deuxième membre peut être nommé parmi les personnes légalement habilitées en Belgique pour exercer des activités réservées de comptable ou comptable-fiscaliste telles que définies dans la loi ou des personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

ARTICLE 14  POUVOIRS

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en "demandant, soit en défendant.

La société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve,

ARTICLE 15

Chaque gérant peut déléguer sous sa responsabilité certains pouvoirs pour des fins déterminées, à telles personnes que bon lui semble.

Les non-professionnels de la comptabilité (c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas habilitées par la loi à exercer des activités comptables) qui feraient partie de cette personne morale en tant que gérant, administrateur, actionnaire/associé, mandataire indépendant ou membre du comité de direction, ne peuvent exercer aucune activité comptable, se livrer à la moindre ingérence dans l'exécution des activités professionnelles prévues à l'article 49 de la loi, et ne peuvent pas non plus engager cette personne morale ou intervenir au nom de cette personne morale pour ces mêmes activités professionnelles.

ARTICLE 16

Le mandat des gérants est gratuit. Néanmoins, il pourrait leur être alloué des émoluments fixes eu variables, imputables aux frais généraux, pour autant que les associés réunis en assemblée générale le décident.

ARTICLE 17

La surveillance de la société se fera conformément à la loi.

TITRE IV.

ASSEMBLEE GENERALE - DECISIONS.

ARTICLE 18

Les décisions des associés sont prises en assemblée générale à la majorité des voix.

En cas de parité, la proposition soumise au vote est rejetée. S'il s'agit de nominations, elles se feront au besoin par deux tours de scrutin plus un scrutin de ballottage, et la majorité relative suffit, le candidat le plus âgé étant choisi en cas de parité de voix au ballottage.

Le ou les gérants doivent convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt social l'exige ou que deux des associés le demandent.

Les convocations sont faites conformément au Code des Sociétés. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire agréé par les autres associés présents à l'assemblée générale.

ARTICLE 19 - REUNION

Une assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit, chaque année le troisième jeudi du mois de juin à dix-neuf heures à l'adresse du siège social.

Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant. Elle se réunira au siège social ou à tout autre endroit désigné dans la convocation.

ARTICLE 20

L'assemblée générale est présidée par le doyen d'âge, assisté du plus jeune associé présent.

Si le nombre des associés le permet, il est désigné deux scrutateurs. Chaque associé peut voter par lui-même ou émettre son vote par écrit.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts dispose d'un nombre égal de voix à celui de ses parts, sous réserve des dispositions légales de limitation du droit de vote.

La majorité des droits de vote dont disposent les associés, doit être en possession de membres de l'Institut ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

Les procès verbaux de l'assemblée générale sont signés par tous les associés présents ou ayant pris

" art effective au vote.

Mentionner sur ta dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Les expéditions ou extraits sont signés par le gérant, sauf dans le cas où les délibérations doivent être

authentiquement constatées.

ARTICLE 21

Les modifications aux statuts devront être faites par acte authentique; l'assemblée générale chargée

de délibérer sur toutes les modifications aux statuts ou sur la conversion de la société en une société

d'une autre forme, ne pourra valablement statuer que si l'objet des modifications proposées a été

indiqué spécialement dans les convocations, si deux associés au moins assistent à l'assemblée et si

les associés formant l'assemblée possèdent au moins la moitié des parts sociales.

Si ces conditions ne sont pas remplies, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle

assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre des parts représentées.

Dans l'un ou l'autre cas, la décision ne sera valablement prise que si elle a réuni les trois/quarts des

voix exprimées valablement.

TITRE V,

INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION - RESERVE.

ARTICLE 22 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre

suivant.

A la fin de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire et les comptes annuels.

Les comptes annuels mentionnent spécialement et nominativement les dettes des associés vis à vis

de la société, et celles de la société vis à vis des associés.

La gérance remet les comptes annuels aux associés, quinze jours avant l'assemblée générale

ordinaire annuelle.

S'il y a un ou plusieurs commissaires réviseurs désignés, les comptes annuels leur seront remis et ils

les adresseront avec leur rapport, aux associés dans le même temps que la convocation de

l'assemblée générale.

L'assemblée générale ordinaire statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un

vote spécial après adoption sur la décharge du ou des gérants et éventuellement du ou des

commissaires-réviseurs.

Les comptes annuels ainsi que tous autres documents qui seraient requis par la loi, seront déposés

après leur approbation auprès des autorités compétentes.

ARTICLE 23

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur celui-ci, il sera prélevé annuellement cinq pour cent pour être affecté à la formation d'une réserve

légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

Le restant du bénéfice sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales,

chaque part conférant un droit égal.

Toutefois, les associés en assemblée générale pourront décider que tout ou partie de ce solde soit

affecté à la création d'un fonds de réserve spécial ou d'un fonds d'amortissement des parts sociales

ou de prévision ou de l'attribution de tantièmes au profit du gérant, ou soit reporté à nouveau, ou

encore toute autre affectation.

TITRE VI.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

ARTICLE 24 - DISSOLUTION

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Si par suite des pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le

gérant doit soumettre à l'assemblée générale délibérant dans les formes prescrites pour les

modifications aux statuts, la question de la dissolution de la société.

Si la perte atteint les trois/quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par les associés

possédant un/quart des parts.

Si par suite des pertes, l'avoir social ne représente plus qu'une valeur moindre de six mille deux cents

euros (6.200 ¬ ), la société sera dissoute à la demande de tout intéressé.

ARTICLE 25 - LIQUIDATION

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opérera par les soins du gérant, à moins que

l'assemblée générale ne désigne à cet effet, un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs

et les émoluments, s'il y a lieu.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé

entre les associés, suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un

droit égal.

TROISIEME PARTIE  DIVERS ET NOMINATIONS

Mentionner sur la dernière page du Volet B. Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Volet B - suite

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire social fait élection de domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Pour autant qu'il n'y soit pas expressément dérogé par les présents statuts, les associés entendent se conformer au Code des Sociétés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le premier exercice social a pris cours le premier octobre deux mil treize pour se terminer le trente et un décembre deux mil quatorze.

La gérance dressera l'inventaire et les comptes annuels pour la première fois le trente et un décembre deux mil quatorze.

La première assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit le troisième jeudi du mois de juin deux mil quinze à dix-neuf heures à l'adresse du siège social.

FRAIS ET CHARGES

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à mille six cent euros (1.600 ¬ ).

NOMINATION : L'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé à l'unanimité de nommer en qualité de gérant, sans limitation de durée, Monsieur Jean-Pierre MASSOTTE.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Acte et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait d'acte : expédition conforme de l'acte de constitution.

Notaire Philippe BOVEROUX.

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexesidu-N4oniteur-belgc

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Coordonnées
FIDUCIAIRE MASSOTTE JEAN-PPIERRE

Adresse
RUE DU CHATEAU 21 4357 LIMONT

Code postal : 4357
Localité : Limont
Commune : DONCEEL
Province : Liège
Région : Région wallonne