FISCOFINE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FISCOFINE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.358.474

Publication

22/11/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Lesquels comparants fondateurs ont requis le notaire soussigné, d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société civile sous forme d une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination «FISCOFINE», ayant son siège social à 4870 Trooz, Rue Grand'rue 250/A, dont le capital social souscrit s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Ces 100 parts sociales sont souscrites en espèces comme suit :

- par Monsieur GODINAS Olivier, ci-avant nommé, à concurrence dix-huit mille quatre cent quatorze euros (18.414,00 ¬ ), soit 99 parts sociales;

- par Madame SERVAIS Viviane, ci-avant nommée, à concurrence de cent quatre-vingt-six euros (186,00 ¬ ) soit 1 part sociale,

soit ensemble la totalité en pleine propriété du capital social.

EXTRAIT

1. Monsieur GODINAS Olivier François Théo Joseph, expert-comptable stagiaire IEC, né à Liège, le 12 juillet 1983, numéro national 83.07.12 095-76, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4020 Liège, rue des Argilières, 35 bte 12.

2. Madame SERVAIS Viviane Mariette Louise Joséphine, née à Chênée, le 20 mai 1960, numéro national 60.05.20 312-92, épouse de Monsieur GODINAS Jean Pierre Céleste Joseph Ghislain, né à Liège, le 26 septembre 1957, numéro national 57.09.26 195-91, domiciliée à 4140 Sprimont, Chemin des Goffes, 22.

Mariée à Sprimont, le 8 septembre 1979, sous le régime légal, non modifié à ce jour, ainsi qu elle le déclare.

TITRE I. : FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET  DUREE

Article 1. : Forme - Dénomination

La société adopte la forme juridique d'une société civile sous forme d une société privée à

responsabilité limitée, sous la dénomination «FISCOFINE».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes, bons de commande et autres

documents qui émanent de la société doivent contenir les mentions suivantes:

- la dénomination sociale ;

- la mention «société civile sous forme d une société privée à responsabilité limitée» ou les initiales «ScSPRL» ;

Dénomination (en entier): FISCOFINE

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4870 Trooz, Rue Grand'rue 250 Bte A

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il résulte d un acte reçu par le notaire Lévi ROSU, de résidence à Ans, le 19 novembre 2013, ce qui suit :

(...)

PARTIE II. : STATUTS

N° d entreprise :

*13307027*

0542358474

Greffe

Déposé

20-11-2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

- l'indication précise du siège social et du siège administratif, en précisant que toute

correspondance doit être adressée au siège administratif ;

- les mots «registre des personnes morales» ou les initiales «RPM» accompagnés de

l'indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a

son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Article 2. : Siège social

Le siège de la société est établi à 4870 Trooz, Rue Grand'rue 250/A.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision du/des

gérant(s), compte tenu des lois sur l emploi des langues.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge, par les soins du/des

gérant(s).

Le(s) gérant(s) peut/peuvent en Belgique ou à l'étranger, créer des sièges administratifs, sièges

d'exploitation, agences, succursales et filiales.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant.

Article 3. : Objet social

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers : les activités comptables et

fiscales compatibles avec la qualité d expert-comptable stagiaire.

La société n exercera aucune des missions réservées par la loi à l expert-comptable externe.

La société a pour objet les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du vingt-

deux avril mil neuf cent nonante-neuf, savoir :

- l organisation des services comptables et le conseil en ces matières;

- l ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à

l établissement des comptes;

- la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière;

- donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales;

- assister les contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales;

- représenter les contribuables ;

- l assistance à l établissement du plan financier.

La société pourra effectuer toutes les opérations ayant un rapport direct ou indirect avec l objet social

de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec les obligations

professionnelles et la déontologie applicable à la profession d expert-comptable stagiaire.

La société peut, à titre subsidiaire par rapport à ses activités comptables ou fiscales, gérer son

patrimoine mobilier et immobilier propre et accomplir, pour son compte, toutes les opérations qui s y

rapportent directement ou indirectement, et qui sont de nature à favoriser le produit de ses biens

meubles et immeubles, pour autant que la déontologie de l expert-comptable et/ou du conseil fiscal

stagiaire ne s y oppose pas.

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de

la gestion et/ou exercer la fonction d administrateur dans d autres personnes morales ou sociétés,

civiles, dotées d un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d autres sociétés.

Article 4. : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

TITRE II. : CAPITAL - PARTS SOCIALES  OBLIGATIONS.

Article 5. : Capital

Le capital social souscrit est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent

(100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Article 6. : Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le(s) gérant(s) décide(nt) souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux

époques et pour les montants fixés par le(s) gérant(s).

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au

taux de l'intérêt légal augmenté de deux points, à dater de l'exigibilité du versement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements

appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7. : Indivisibilité des titres / Division de propriété

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs

droits.

Les titres nominatifs grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de

l'usufruitier.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toutes les obligations émises par la

société.

Article 8. : Nature des titres - Registre des parts et registre des obligations

1. Parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Il est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient :

1. la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le(s) gérant(s) et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires de titres.

2. Obligations

La société peut contracter des emprunts par voie d émission d obligations nominatives.

Article 9. : Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises

par les articles 302 et suivants du Code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être

intégralement versé dès la souscription.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés

proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à

dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux paragraphes précédents ne peuvent l'être que

par les personnes indiquées à l'article 249 du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au

moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

Si le droit de propriété des parts concernées est scindé entre nu-propriétaire et usufruitier, le droit de

préférence appartiendra au nu-propriétaire, sauf décision contraire. Les nouvelles parts ainsi

souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les anciennes parts.

Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par

l'usufruitier. Les parts qui seront ainsi exclusivement souscrites par l'usufruitier, appartiendront à ce

dernier en pleine propriété.

Article 10. : Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans

les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions

des articles 316 à 318 du Code des sociétés.

Article 11. : Cession et transmission des parts

1. Cession et transmission de parts au cas où la société est unipersonnelle

1.a) Cession entre vifs

Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui

il l'entend.

1.b) Transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou

envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites

parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers.

Article 14. : Représentation externe

Le(s) gérant(s) représente(nt) la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en

défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement, conformément à la

décision de l'assemblée générale.

Article 15. : Délégation - Mandat spécial

Le(s) gérant(s) peut/peuvent désigner des mandataires spéciaux de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes

déterminés sont admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés,

nonobstant la responsabilité du/des gérant(s), en cas de dépassement de son/leur pouvoir de

délégation.

Article 16. : Responsabilité

Le(s) gérant(s) sont responsable(s), conformément au droit commun, de l'exécution de leur mandat et

des fautes commises dans leur gestion.

Article 17. : Intérêt opposé

Si un/des gérant(s) a/ont ou un membre du collège de gestion, directement ou indirectement, un

intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de

gestion, il doit se conformer aux dispositions légales prévues à l article 259 du Code des sociétés.

TITRE IV. - CONTROLE

Article 18. : Contrôle de la société

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société,

des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des

opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires,

nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

TITRE V. - ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 19. : Assemblée générale annuelle

Il est tenu une assemblée générale annuelle, chaque année le troisième vendredi du mois de juin à 19

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure

Article 20. : Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par le Code des sociétés.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents à l'assemblée.

Article 21. : Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, et doit

toujours être tenue sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 22. : Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans

les convocations.

Article 23. : Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le plus

âgé des associés présents.

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas

être associés.

Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

Article 24. : Délibération - Résolutions

a) quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente

ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de présence.

b) résolutions

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi n'exige

une majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de

la majorité à l'assemblée générale.

En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été

obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix lors du premier vote.

En cas de parité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

c) prise de décision par écrit

Les associés peuvent à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 25. : Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 26. : Vote - Représentation

a) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

b) En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un

mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal

de la réunion.

Article 27. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

b) Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part sociale appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les co-propriétaires.

Si les propriétaires en indivision ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans l'intérêt des ayants-droit.

c) Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

d) Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le

propriétaire qui a constitué le gage.

Article 28. : Résolutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si

toutes les parts sociales sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux

de la réunion.

Article 29. : Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et les associés qui le souhaitent.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un

gérant.

TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE

REVISION

Article 30. : Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

A la fin de chaque exercice social, le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire et établi(ssent) les comptes

annuels, conformément aux dispositions de l'article 92 du Code des sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Le(s) gérant(s) établi(ssent) ensuite un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel il(s)

rend(ent) compte de sa/leur gestion, pour autant que ce document soit exigé par la loi.

Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés aux articles 95 et 96 du

Code des sociétés, pour autant qu'ils soient d'application.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le(s) gérant(s) remet(tent) les pièces énumérées à l'article 92 du Code des sociétés, avec le rapport de gestion, au(x) éventuels commissaire(s) ou les tient/tiennent à la disposition des associés, s'il n'y a pas de commissaire dans la société, un mois au moins avant l'assemblée annuelle.

Le(s) commissaire(s), s'il en existe dans la société, rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions contenues dans les articles 143 et 144 du Code des sociétés.

Quinze jours avant l'assemblée annuelle, les associés, les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société et les porteurs d obligations peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents énumérés à l'article 283 du code des sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le(s) gérant(s) dépose(nt), les documents énumérés aux articles 98, 100, 101 et 102 du Code des sociétés à la Banque Nationale de Belgique.

TITRE VII. - AFFECTATION DU BENEFICE

Article 31.

Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins un/vingtième pour la formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation compte tenu des dispositions du Code des sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le(s) gérant(s).

TITRE VIII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 32. : Réunion de tous les titres en une main

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 33. : Causes de dissolution

a) Général :

En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est prévu à l'article 237 du Code des sociétés, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

b) Perte du capital :

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à l'article 332 du Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. Article 34. : Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 35. : Nomination de liquidateur(s)

A défaut de nomination de liquidateur(s), le(s) gérant(s) en fonction au moment de la dissolution est/sont de plein droit liquidateur(s), sous la condition suspensive de l approbation du tribunal. L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs, sous la condition suspensive de l approbation du tribunal.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du/des gérant(s).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 36. : Répartition

Après réalisation de l actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l équilibre des libérations.

TITRE IX. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 37. : Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, éventuel(s) commissaire(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 38. : Election de domicile

Tout associé en nom, obligataire en nom, titulaires des droits de souscription en nom et titulaires des certificats en nom, gérant ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, ou à l'étranger, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 39. : Dispositions légales reprises dans ces statuts

Les clauses statutaires qui se bornent à reproduire des dispositions légales du Code des sociétés sont mentionnées dans les présents statuts à titre informatif et n acquièrent pas du fait de leur reproduction dans les statuts le caractère de clause statutaire dans le sens et pour l application de l article 284 du Code des sociétés.

Article 40. : Droit commun

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

PARTIE III. : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour où la société acquiert la personnalité juridique et sera

clôturé le 31 décembre 2014.

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en 2015.

PARTIE IV : NOMINATIONS

1. Nomination du gérant

Monsieur GODINAS Olivier, est nommé gérant non statutaire pour une durée illimitée. Son mandat

est rémunéré.

2. Nomination du/des commissaire(s)

Etant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société

répond aux critères repris à l'article 141, 2° du Code des sociétés, l'assemblée décide de ne pas

nommer de commissaires.

La nomination du gérant prénommé n'aura d'effet qu'à partir du moment où la société aura obtenu la

personnalité morale.

PARTIE V : ENGAGEMENTS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Les comparants déclarent qu il n existe aucun engagement à ratifier en application de l'article

60 du Code des sociétés.

Pour autant que de besoin, les comparants donnent tous pouvoirs au gérant pour agir pour le compte

de la société en cours de formation.

Le notaire soussigné rappelle que les engagements pris entre ce jour et l acquisition de la

personnalité juridique sont soumis à l article 60 du Code des sociétés et devront par conséquent être

ratifiés. Les comparants reconnaissent avoir reçu lecture de l article 60 du Code des sociétés, et

notamment des responsabilités et des délais qui y sont prévus.

PARTIE VI : POUVOIR PARTICULIER

Un pouvoir particulier est conféré à Monsieur GODINAS Olivier, ci-avant nommé, à l'effet de

requérir l'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et à l'administration de la Taxe

sur la Valeur Ajoutée.

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE SEUL BUT D ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

Lévi ROSU, notaire de résidence à Ans

Déposé : une expédition de l acte de constitution.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 30.08.2016 16530-0355-010

Coordonnées
FISCOFINE

Adresse
RUE GRAND'RUE 250/A 4870 TROOZ

Code postal : 4870
Localité : Forêt
Commune : TROOZ
Province : Liège
Région : Région wallonne