FOCUS IMPULSE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FOCUS IMPULSE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.974.812

Publication

13/01/2014
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conséquence.

La société pourra également par simple décision du

gérant établir des sièges administratifs, d exploitation,

succursales ou agences, ateliers, dépôts, en Belgique ou à

l'étranger ou les supprimer.

ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL.-

La société a pour objet, tant en Belgique qu à

l étranger, pour son compte propre ou pour le compte de

tiers ou en participation avec des tiers, tant à

destination des particuliers que des entreprises :

" Toutes opérations de consultance, de conseil, de

services, d organisation, de gestion de projets,

d assistance, de recherche et d études de marché aux sociétés, associations et personnes physiques, sur les plans de l organisation de sociétés, du management général, de ventes, de marketing, de la stratégie commerciale, du business development international et du conseil en management dans tout domaine et en toute matière, le tout au sens le plus large du terme, cette liste étant

énumérative et non limitative ;

" Toutes opérations de consultance, de conseil, de

stratégie, de formation, de services, de missions

d expertise, d assistance aux sociétés, associations et personnes physiques, dans les domaines du training-coaching à l égard de general managers et d équipes commerciales, le tout devant être compris au sens le plus large ;

" Toutes opérations de conseil, de marketing, de

consultance, de conseil en achat et en vente, de stratégie, d organisation, d enseignement, de formation, de services, de missions d expertise, de conception, de réalisation, de promotion et d assistance aux sociétés, associations et personnes physiques, en matière d infirmerie et de soins à domicile, de jardinage, de montage floral et de couture, ainsi qu en matière éducative et d enseignement, notamment de dispenses de cours individuels et collectifs et

d activité de soutien scolaire dans tous domaines, cette liste étant énumérative et non limitative et le tout devant être compris au sens le plus large ;

" Pour compte propre : l achat, la vente, le

courtage, la commission et la prise de brevets, de droits d auteur et tout droit intellectuel, ainsi que tout conseil en la matière ;

" L achat, la vente, la vente à distance,

l importation, l exportation, l exploitation, le

commissionnement, la distribution, le conseil en achat et

en vente, la consultance en achat et en vente, l assistance

en achat et en vente en matière de tous biens de

consommation, notamment de boissons alcoolisées ou non, de

spiritueux et matériaux solaires, ainsi qu en matière

d équipements de maison, cette liste étant exemplative et

non limitative et le tout devant être compris au sens le

plus large ;

" Toutes opérations de conseil, de marketing, de

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consultance, de conseil en achat et en vente, de stratégie, d organisation, de formation, de services, de missions d expertise, de conception, de réalisation, de promotion et d assistance aux sociétés, associations et personnes physiques, en matière de photographie, de reportages photographiques et vidéo, cette liste étant exemplative et non limitative et le tout devant être compris au sens le plus large ;

" Toutes opérations d achat, de vente, d importation, d exportation, de conseil, de marketing, de consultance, de conseil en achat et en vente, de stratégie, d organisation, d enseignement, de formation, de services, de missions d expertise, de conception, de réalisation, de promotion et d assistance aux sociétés, associations et personnes physiques, en matière d art culinaire, de restauration, de cuisine, de produits alimentaires, de boissons et produits du terroir, d ustensiles de tables, d art de la table, de tables d hôtes, de chambres d hôtes, de services traiteurs, cette liste étant énumérative et non limitative et le tout devant être compris au sens le plus large ;

" Toutes activités de transport de personnes et de colis ainsi que toutes opérations s y rapportant ;

" L organisation tant pour les sociétés, associations que les personnes physiques de trainings, séminaires, formations, ateliers, réunions, événements, événements usant de supports visuels, sonores et/ou audiovisuels, incenvites, conférences, soirées, réceptions, symposia, activités, salons professionnels, conférences et congrès, tant en ce qui précède, que sur le plan sportif, culturel, technologique, scientifique, touristique, commercial au sens le plus large, ainsi que la consultance en la matière. Cette liste étant énumérative et non limitative.

L organisation précitée peut être opérée, notamment, en vue de la promotion de l objet social, de l entreprise et de la marque ;

" La rédaction, la publication, l édition, la

commercialisation, la création et la commercialisation de tous livres, brochures, études, revues, articles et

publications, tant sur papier que par la voie électronique ou tout autre support physique ou informatique ou porteur d informations, au sens le plus large ;

" La prise de participation directe ou indirecte dans

toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles,

financières, mobilières et immobilières, le contrôle de

leur gestion ou la participation à celle-ci ;

" La gestion, l achat, la cession, l échange, la

vente pour son propre compte de biens mobiliers comme tous droits sociaux, actions, parts sociales, belges ou étrangers, même non côtés en bourse, obligations, bons de caisse, fonds d Etat, warrants, options et autres, métaux précieux, oeuvres d art, meubles, livres et véhicules automobiles. Cette liste étant énumérative et non limitative ;

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" La constitution et la valorisation d un patrimoine mobilier dans le sens le plus large, pour compte propre;

" Pour compte propre, la constitution, la gestion et

la valorisation d un patrimoine immobilier, tant en

immeubles qu en droits réels, droits immobiliers, notamment

l achat, la mise en valeur, le lotissement, l échange,

l amélioration, la location meublée ou non tant en qualité

de bailleur que de locataire, le leasing, la vente, la

cession, la revente, la mise en valeur, la promotion,

l expertise, la transformation, la rénovation, la

construction et la destruction de biens immobiliers situés

tant en Belgique qu à l étranger.

Dans ce cadre, elle peut donner caution tant pour ses

propres engagements que pour les engagements de tiers,

entre autres en constituant sur ses biens toute sûreté, y

compris sur son propre fonds de commerce.

Elle peut accomplir toutes opérations immobilières,

mobilières, industrielles, commerciales, civiles et

financières se rattachant directement ou indirectement à

son objet social ou à tout autre objet similaire, connexe

ou susceptible d en favoriser l extension et le

développement ou qui serait de nature à en faciliter,

entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle pourra en outre faire toute exploitation, soit

par elle-même, soit par tout autre mode, sans aucune

exception, créer toutes sociétés, associations,

entreprises, groupements de personnes ayant ou non la

personnalité morale de nationalité belge ou étrangère,

faire apport à des sociétés existantes de nationalité belge

ou étrangère, fusionner, ou s allier avec elles, prendre

des participations, souscrire, acheter ou revendre tous

titres ou droits sociaux, prendre toutes commandites et

faire tous prêts, crédits et avances à toutes sociétés

liées, filiales, soeurs, etc.

Elle pourra être administrateur, gérant ou liquidateur

d autres sociétés.

Au cas où la prestation de certains actes serait

soumise à des conditions préalables d'accès à la

profession, la société subordonnera son action, en ce qui

concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de

ces conditions.

ARTICLE QUATRE : DUREE.-

La société est constituée à partir de ce jour pour une

durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée

générale délibérant comme en matière de modification des

statuts. Elle n est pas dissoute par l interdiction, la

mort, la faillite ou la déconfiture d un ou de plusieurs

associés.

CHAPITRE DEUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ : CAPITAL.-

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Lors de la constitution, le capital social est fixé à

dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par 120 parts sociales avec droit de

vote, sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un/cent-vingtième de l avoir social.

ARTICLE SIX : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL. 

a) AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

Le capital peut être augmenté par décision de

l'assemblée générale délibérant conformément à la loi.

En cas d augmentation de capital par apport en

numéraire, les parts nouvelles à souscrire en numéraire

doivent être offertes par préférence aux associés

proportionnellement à la partie du capital que représentent

leurs parts au jour de l émission et aux conditions fixées

par l assemblée générale.

Les parts qui n ont pas été souscrites en vertu de ce

qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant

exercé la totalité de leur droit de préférence en

proportion du nombre de parts qu ils détiennent

respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les

modalités arrêtées par la gérance jusqu à ce que le capital

soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se

prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les

associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront

l être par des personnes non associées que moyennant

l agrément de la moitié au moins des associés possédant au

moins trois quarts du capital.

b) REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que

par l assemblée générale délibérant conformément à la loi,

moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent

dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la

réduction proposée sera opérée et le but de l opération.

ARTICLE SEPT : APPEL DE FONDS.-

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la

gérance décide souverainement des appels de fonds

complémentaires à effectuer par les associés moyennant

traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs

titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les

conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés

sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de

fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des

parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par

lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds,

doit payer à la société un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du

jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis

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recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer

l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un

autre associé ou par un tiers agréé conformément aux

statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère

incomplet de la libération. En cas de contestation sur le

prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun

accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président

du tribunal de commerce statuant comme en référé à la

requête de la partie la plus diligente, tous les frais de

procédure et d expertise étant pour moitié à charge du

cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs,

proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont

plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû

par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la

différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des

parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la

gérance dans les huit jours qui suivent la sommation

recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur

lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu

aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés

et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine

librement, au fur et à mesure des besoins de la société et

aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs

à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et

non entièrement libérées.

ARTICLE HUIT : REGISTRE.-

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont

inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social.

Il contiendra la désignation précise de chaque associé, du

nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des

versements effectués.

ARTICLE NEUF : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.-

Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci

pourra librement céder tout ou partie de ses parts

sociales.

En cas de pluralité d associés, les parts ne peuvent,

à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises

pour cause de mort qu avec l agrément de la moitié au moins

des associés possédant les trois-quarts au moins du

capital, déduction faite des droits dont la cession est

proposée.

Cet agrément n est pas requis lorsque les parts sont

cédées ou transmises :

1) à un associé, fondateur ou non ;

2) au conjoint du cédant ou du testateur, à des

ascendants ou descendants d un associé.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s appliquent en cas de cession par ou en faveur d une personne morale.

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ARTICLE DIX : PROCEDURE D AGREMENT.-

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à

une personne devant être agréée devra adresser à la

gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les

noms, prénoms, professions et domiciles du ou des

cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont

la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de la lettre, la

gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun

des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou

négative, également par pli recommandé, dans un délai de

quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de

donner leur avis seront considérés comme donnant leur

agrément.

Dans la huitaine de l expiration du délai de la

réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à

sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas

de plein droit associés aux termes des présents statuts

seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités,

l agrément des associés.

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans

recours ; néanmoins, l associé voulant céder tout ou partie

de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui

soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa

notification initiale, ou en cas de contestation de ce prix

à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord

ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du

tribunal de commerce du siège social statuant comme en

référé à la requête de la partie la plus diligente, tous

les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à

charge du cédant et pour moitié à charge du ou des

acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises

s ils sont plusieurs. Il en sera de même en cas de refus

d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un ou

l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois

du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables

dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre

onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées

(cas de l exclusion et du retrait d un associé), tant en

usufruit qu en nue-propriété ou pleine propriété, qui

portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à

l acquisition de parts.

CHAPITRE TROIS

GERANCE -SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE : GERANTS.-

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l assemblée générale parmi les associés ou en dehors d eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d indication, il sera censé conférer sans

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limitation de durée.

Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause

que ce soit, n entraîne pas, même s il est associé, la

dissolution de la société ; il en est de même de son

interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la

survenance d un de ces événements met fin immédiatement et

de plein droit aux fonctions de gérant.

Si une personne morale est nommée gérant, celle-ci est

tenue de désigner parmi ses associés, gérants, ou

travailleurs, un représentant permanent chargé de

l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la

personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes

conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et

pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour

compte propre, sans préjudice de la responsabilité

solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci

ne peut révoquer son représentant qu'en désignant

simultanément son successeur. La désignation et la

cessation des fonctions du représentant permanent sont

soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait

cette mission en nom et pour compte propre. Les tiers ne

peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple

indication de la qualité de représentant ou de délégué de

la personne morale étant suffisante.

ARTICLE DOUZE : POUVOIRS.-

Si la société compte plus de deux gérants, ceux-ci

constituent un collège au sein duquel les décisions sont

prises à la majorité simple des voix.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus

étendus pour accomplir tous actes d'administration et de

disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de

l'objet social sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à

l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard

des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent

déléguer l accomplissement d actes déterminés à des

employés de la société ou à toutes autres personnes

associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la

direction technique de la société à toutes personnes

associées ou non.

ARTICLE TREIZE.-: REMUNERATION DU GERANT ET DES

ASSOCIES.-

Il peut être alloué au(x) gérant(s) des émoluments

fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et

dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

ARTICLE TREIZE BIS.- : INTERÊT OPPOSE.-

S il y a un collège de gestion, le membre du collège

qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une

opération est tenu de se conformer à l article 259 du Code

des sociétés.

S il n y a qu un gérant et qu il a un intérêt opposé à

celui de la société il en référera aux associés et

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l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la

société que par un mandataire « ad hoc ».

Lorsque le gérant unique est l associé unique et qu il

se trouve placé devant cette dualité d intérêts, il pourra

conclure l opération mais rendra spécialement compte de

celle-ci dans un document à déposer en même temps que les

comptes annuels.

ARTICLE QUATORZE.-: CONTROLE.-

Si la loi l exige, le contrôle de la situation

financière, des comptes annuels et de la régularité des

opérations à constater dans les comptes annuels sera confié

à un ou plusieurs commissaires, nommés par l assemblée

générale conformément à la loi.

Si la société est dans la situation ou la loi

n exige pas la nomination d un commissaire, l assemblée

générale aura la faculté de procéder à une telle

nomination.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire,

chaque associé disposera individuellement des pouvoirs

d investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se

faire représenter par un expert-comptable. La rémunération

de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec

son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge

par décision judiciaire.

CHAPITRE QUATRE

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE QUINZE.- TENUE ET CONVOCATION

L assemblée générale annuelle se réunit chaque année

le 26 avril à 19 heures au siège social de la société ou à

tout autre lieu désigné dans les convocations, que ce jour

soit un jour férié ou non.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être

convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la

société l'exige, ou sur la requête d associés représentant

le cinquième au moins du capital.

L'assemblée délibère suivant les règles prévues au

Code des Sociétés.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et,

en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à

l assemblée.

ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION.-

Chaque part sociale confère une voix.

Tout associé peut se faire représenter à l assemblée

générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit luimême

associé et ait lui-même le droit d assister à

l assemblée

Toutefois, les personnes morales peuvent être

représentées par un mandataire de leur choix, même non

associé, un époux par son conjoint et les mineurs,

interdits ou autres incapables par leurs représentants

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légaux.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nupropriétaires

devront se faire représenter par une seule

et même personne ; l exercice des droits afférents aux

parts indivises sera suspendu jusqu à désignation d un

mandataire commun ; à défaut d accord entre nuspropriétaires

et usufruitiers , l usufruitier (ou le

mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement

les ayants-droit.

ARTICLE DIX-SEPT : DELIBERATION.-

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les

propositions figurant à l ordre du jour, sauf si tous les

associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier

cas si les procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par le Code des Sociétés et

les statuts, les décisions sont prises à la majorité des

voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans le cas où une première assemblée ne réunirait pas

le nombre de parts exigé par le Code des Sociétés ou les

statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra

délibérer quel que soit le nombre de parts représentées.

ARTICLE DIX-HUIT : PROCES VERBAUX.-

Les procès-verbaux des assemblées générales sont

consignés dans un registre tenu au siège social ; ils sont

signés par les membres du bureau et les associés qui le

demandent.

CHAPITRE CINQ

EXERCICE SOCIAL - BENEFICE

ARTICLE DIX-NEUF : EXERCICE SOCIAL.-

L'exercice social commence le premier décembre et se

termine le trente novembre de chaque année.

Chaque année, le trente novembre, la gérance dresse

un inventaire et établit les comptes annuels conformément

aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT.-: RESULTATS ET REPARTITION.-

Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux

dispositions légales, il sera d abord prélevé cinq pour

cent pour être affecté à la réserve légale ; ce prélèvement

cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint

le dixième du capital social.

L affectation du solde sera opéré librement sur

proposition de la gérance par l assemblée générale.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si

à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel

qu il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la

suite d une telle distribution, inférieur au montant du

capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi

ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l époque

et de la manière fixée par l assemblée générale ; sur

proposition de la gérance.

CHAPITRE SIX

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DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT ET UN : LIQUIDATION.-

En cas de dissolution de la société pour quelque cause

et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera

par les soins de la gérance agissant en qualité de

liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs

aient été nommés par l'assemblée générale, qui fixera leurs

pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateurs

désigné(s) entre(nt) en fonction dès confirmation ou

homologation de sa (leur) désignation par le tribunal,

conformément à l article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus

étendus, prévus par le Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-DEUX : REPARTITION.-

Après apurement de toutes les dettes et charges de la

société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,

le solde favorable de la liquidation servira d'abord à

rembourser les parts sociales à concurrence de leur

libération.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une

égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les

parts, soit par des appels de fonds complémentaires à

charge des parts insuffisamment libérées, soit par des

remboursements préalables en espèces au profit des parts

libérées dans une proportion supérieure.

Le surplus éventuel de l actif sera réparti également

entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE SEPT

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT-TROIS : ELECTION DE DOMICILE.-Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, directeur ou fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE VINGT-QUATRE.-

Pour tout ce qui n est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. En conséquence les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites.

TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de

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