FORMES ET ESPACES - ATELIER D'ARCHITECTURE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FORMES ET ESPACES - ATELIER D'ARCHITECTURE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 439.124.938

Publication

30/04/2014
ÿþ Mod 20

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~~~ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

N^d'enbnpdon: 0439.124938

Dénomination

(en entier) : FORMES ET ESPACES

Fnnnejuhdiquo: 8{JC1ETEC|V|LEAFORMEDE8OC|ETEpRIVEEARESPONSAB|L|TE LIMITEE

S|ège : 4350 REK81COURT' RUE MICHEL HEYNE, 14

Ob|etde|'mcte : AUGMENTATION DE CAPITAL-CHANGEMENT DE DENOMINATION-TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL-REFONTE TOTALE DES STATUTS-POUVOIRS

1) Texte: Extrait du procès-verbal dressé par Maître Caroline PETIT, notaire associé de la8ociátédvile Privée à Responsabilité Limitée « Patrick de TERWANGNE & Caroline PETIT, notaires associés x, de résidence à Ans, le 31 mars 2014:

1/ConvemÜonduuopitæ\omcia|enaumo

L'assemblée décide de convertir le capital social fixé à sept cent cinquante mille francs en ammo, soit dix-huitmUnacinqcentnomynh*deuxeunxaunoento(1D.OS2.Q13

2/ Suppression de la valeur nominale des parts sociales existantes

L'000emb|éadécidedooupprimer(avu|eurnominu|edoopah000cia|eeædmóontreo.

8/AuQmentnUnnduonpital.

L'aosemb|ée décide d'augmenter le capital uucio\de CENT TRENTE-C|NC\ MILLE S|% CENT TRENTE EUROS 135.630,00-) pour le porter de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT NONANTE-DEUX EUROS UN CENTS (18.592/01-) à CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE DEUX CENT VINGT-DEUX EUROS UN CENT (154.222,01-), par apportenoxpèmen d'une somme de CENT TRENTE-CINQ MILLE SIX CENT TRENTE EUROG(135.S3D.00-). provenant de|adis1 bution de dividendes intercalaires, conformément à l'article 537 du Code des impôts sur les revenus par la création de 5.472 parts nouvelles nom/native000no désignation de valeur nominale.

4/Goouuó[tionet|ibár||uotlon.

Leu5.472pmrtuuucim|eunouve||on.00nton8énomæntouuond$ouoommeou|t~

1) par Monsieur ZWEBER Mo/cànonounonondo2.730pahsooclo|ao|ibénüeuóuunuumanoadenoixante' septmi||ehuitnentqu|nzoommo

2) par Madame DRIESMANS Coóne à concurrence de 2.786 parts sociales libérées à concurrence de

soixante-sept mille huit cent quinze euros

5/Mudificatiun des statuts.

1) L'article 5 des statuts est remplacé par |o texte suivant : "Le capital social est fixé à CENT CINQUANTE-OUATRE MILLE DEUX CENT VINGT-DEUX EUROS UN CENT (154`222,01-). Ce capital est représenté par 6222 parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale".

2) Un article 5 bis est ajouté aux statuts : «Lors de la constitution de la société suivant acte reçu par Maître Xavier MOTTARD, notaire à Grâce-Hollogne, le 11 décembre 1989, le capital social s'élevait à 18.592,01 euros etétmitæpréoentépmr750pudod'unava|eurnom|no}ado24.7Qeumo.uuuunritnueneopóoeáconnurrennwdm 9.915,74 euros.

Aux termes d'un procès-verbal dressé le 31 mars 2014 par Maître Caroline PET|T, notaire associé à Ans, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social par apport en numónalna, ó concurrence de 135.630 euros pour le porter de 18.592.01 euros à 154.222.01 euma, provenant de la distribution de dividendes intercalaires, conformément à l'article 637 du Code des impôts sur les revenus par fa cnáaKondeO'472partssncia|esnnuve||munominativoonunodásügnationdevm|ournom|na|e.o

6/Pouvoirs: L'assemblée confère tous pouvoirs aux gérants pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent

2) Extrait du procès-verbal dressé par Maître Caroline PBlT notaire associé delaGodátécivilePdvéoà ReoponoobU|háUmkéaxPmtrichdeTERVVANQNE&CaodinnPET[7notmiommoamciésx.deméadonueüAnn.

! 1/ changement de dénomination

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentan de la personneouuoapomunneo

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

f

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L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société pour la remplacer par "FORMES ET ESPACES  ATELIER D'ARCHITECTURE société civile à forme de SPRL".

21 Transfert du siège social: L'assemblée décide de transférer le siège social à 4342 Awans, rue Chaussée, 24.

3/ Refonte totale des statuts

TITRE I. FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.

Article 1 : Forme et dénomination

La société est une société civile professionnelle d'Architectes ayant revêtu la forme d'une société privée à responsabilité limitée, Elle est dénommée " FORMES ET ESPACES -- ATELIER D'ARCHITECTURE société civile à forme de SPRL ».

Si la société accueille de nouveaux associés qui ne sont pas architectes, mais dont la profession est compatible avec celle d'architecte, la société est qualifiée de société civile interprofessionnelle d'Architectes. Dans tous les documents importants émanant de la société doivent apparaître les noms des associés Architectes,

Article 2: Siège

Le Siège social est établi à 4342 Awans, rue Chaussée, 24.

Il peut, par simple décision de la gérance dûment publiée, être transféré en tout autre endroit de Belgique non régi par une disposition imposant la traduction des statuts.

La société peut, en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, dépôts et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout transfert du siège social ou du siège d'exploitation doit être communiqué sans délai au Conseil de la province ou le siège était établi, ainsi qu'au conseil provincial du siège social de la société.

Article 3 : Objet

La société a pour objet l'exercice de la profession d'architecte ainsi que toutes disciplines connexes et non incompatible ; la société inscrite au tableau n'ayant pas pour objet l'exercice de la profession par les associés, pour son compte, maïs bien par elle-même.

Elle peut notamment effectuer toutes études et opérations d'architecture, d'ingénierie, d'urbanisme, de design et de scénographie dans tous les domaines de l'aménagement de l'espace, de la construction et de l'aménagement du territoire et toutes activités connexes dans la mesure où ces opérations d'ingénierie, de design et d'urbanisme et ces activités connexes restent compatibles avec la déontologie de l'Ordre des Architectes.

Ces activités peuvent avoir lieu tant en Belgique qu'à l'étranger.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, la société peut effectuer tous les actes qui se rapportent à son objet social.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Elle, n'est pas dissoute par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés, TITRE Il - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5: Capital

Le capital social est fixé à CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE DEUX CENT VINGT-DEUX EUROS UN CENT (154.222,01-). II est représenté par 6.222 parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

Article 6 : Historique

Lors de la constitution de la société suivant acte reçu par Maître Xavier MOTTARD, notaire à Gráce-Hollogne, le 11 décembre 1989, le capital social s'élevait à 18.592,01 euros et était représenté par 750 parts d'une valeur nominale de 24,79 euros, souscrites en espèce à concurrence de 9.915,74 euros.

Aux termes d'un procès-verbal dressé le 31 mars 2014 par Maître Caroline PETIT, notaire associé à Ans, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social par apport en numéraire, à concurrence de 135.630 euros pour le porter de 18.592,01 euros à 154.222,01 euros, provenant de la distribution de dividendes intercalaires, conformément à l'article 537 du Code des impôts sur les revenus par la création de 5.472 parts sociales nouvelles nominatives sans désignation de valeur nominale.

Article 7 : Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, les appels de fonds aux propriétaires de parts sociales non entièrement libérées sont faits par la gérance qui fixe le moment et les modalités des versements.

Les associés concernés en sont informés par lettre recommandée à la poste au moins un mois avant la date fixée pour les paiements.

Le défaut de versement à la date ainsi fixée pour l'exigibilité des paiements portera, de plein droit et sans mise en demeure ou action judiciaire, un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du paiement,

La gérance pourra en outre, après l'envoi d'un second avertissement sans résultat dans le mois de cet verfissement,_prononcer_la_déchéancedetass9ci ., etfaire reprendre ses parts par les autres associés ou un tiers agréé comme dit ci-après.

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Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée comme il est dit à l'article 11, mais diminuée de vingt pour cent,

Au ces où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans fe registre des associés, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, pourra se substituer au défaillant pour les formalités du transfert.

Article B - Associés

Le nombre d'associé est illimité_

Sont seules admises comme associés, les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession.

La qualité des associés doit répondre aux exigences de l'article 2 § 2, 4° de la loi du 20.02.1939 et au moins 60 % des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au § 1er et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes; toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes,

Par "indirectement", on entend que les actions d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau.

Les personnes morales ne peuvent être associées que pour autant qu'elles aient un objet social compatible avec l'objet social de la société.

Les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de la société.

Article 9 - Droits et obligations attachées aux Parts

La jouissance des droits.attachés aux parts impose l'adhésion aux dispositions des statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés,

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe, Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni ne s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée, générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts,

Article 10 - Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire sont offertes par préférence aux associés proportionnellement à la portion du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours prenant cours le jour de l'ouverture de la souscription.

Le délai est fixé par l'assemblée générale, L'ouverture ainsi que le délai d'exercice de la souscription sont annoncés par un avis adressé aux associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites dans le délai de; souscription sont offertes immédiatement aux autres associés qui voient ainsi leur droit de préférence accru,

Les parts non souscrites par fes associés ne peuvent être souscrites par des tiers qu'avec l'agrément unanime des associés.

En tout état de cause; les souscriptions de personnes qui n'exercent pas une activité au sein de la société, ou dont la profession est incompatible avec la profession d'Architecte ainsi que les dispositions de l'objet social ne sont pas admises.

Article 11 : Cession et transmission des parts

Sauf convention contraire entre les associés, la cession et la transmission de parts sociales sont soumises aux dispositions des présents statuts, il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article 8.

Si la société venait à ne comprendre qu'un seul associé, celui-ci serait libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

Lorsque la société comprend deux ou plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ou à la suite de la dissolution d'un associé personne morale ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associé.

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises :

1. à un droit de préemption;

2. en cas de défaut de l'exercice total du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou légataire ou

héritier,

A. Droit de préférence

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts, doit en informer la gérance par lettre recommandée en

indiquant :

- le nombre et les numéros des parts dont fa cession sont proposés;

- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de Cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par

lettres recommandées. Les associés, autres que le cédant, ont un droit de préférence pour le rachat des parts

dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce_ proportionnellement au nombre d parts possédées par chacun des associés qui exercent

le droit de préférence. --

Le défaut d'exercice total par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres.

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En aucun cas, les parts ne sont fractionnées; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts pour lequel s'exerce effectivement le droit de préférence, à défaut d'accord entre les intéressés, les parts formant "rompu" sont attribuées par tirage au sort, par les soins de la gérance.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence, doit à peine de déchéance, en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la proposition de cession.

Le prix de rachat est fixé de commun accord entre les parties.

A défaut d'accord, ce prix de rachat est déterminé sur la base du bilan de l'année précédant la cession pu la transmission. Il sera égal à la valeur substantielle établie et éventuellement corrigée par voie d'expertise.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour de la proposition de cession. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort ou dissolution d'un associé personne morale. Les associés survivants doivent, dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d'exercer leur droit de préférence; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

Le cessionnaire peut toujours conserver l'entièreté de ses parts en retirant son offre si certaines parts sociales ne sont pas acquises par l'exercice du droit de préférence et si elles n'intéressent plus le cessionnaire pressenti.

B Agrément

Les parts qui ne seront pas absorbées par l'exercice du droit de préférence, ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmis aux héritiers ou légataires que de l'agrément de la moitié des associés représentant en outre les trois quarts des actions des architectes, compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est proposée.

Le cédant peut conserver l'entièreté de ses parts si fe cessionnaire pressenti n'est pas agréé.

C. Approbation du Conseil

Tout projet de transmission d'actions, de démembrement du droit de propriété des actions en usufruit et nue-propriété ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent.

O. Suspension du droit de vote

L'exercice du droit de vote attaché aux parts sociales qui font l'objet de la cession sera suspendu le temps de la mise en oeuvre de la présente disposition statutaire.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acquéreur, faute de quoi, ifs sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition. Le prix d'achat et les modalités de paiement sont fixés comme il est dit ci-avant.

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société,

Article 12 Refus d'agrément des héritiers ou légataires de parts

Les héritiers ou légataires de parts qui né peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises, laquelle est fixée comme stipulé ci dessus,

SI le paiement n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

Article 13 : Parts sociales,

1.Les parts sociales sont nominatives. La société tient à son siège un registre des associés indiquant pour chacun d'eux, son identité, sa qualité et sa demeure, le nombre de parts dont il est titulaire, les transferts et transmissions datés et signés des parties, ou en cas de décès, par un gérant pour le défunt et l'attributaire, ainsi que l'indication des versements effectués. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés. Le ou les gérants veillent à la parfaite actualité des inscriptions figurant audit registre.

Les associés communiqueront le registre des associés au conseil de l'Ordre sur Simple demande.

2. Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme représentant à son égard tous les propriétaires de la part.

En vue de l'exercice du droit de vote, cette personne doit répondre aux conditions de l'article 2, §1 de la loi du 20 février 1939. Au cas où fes actions ou parts sont divisées en usufruit et nue-propriété, l'exercice des droits de vote s'exercera comme suit :

- pour les actions d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939 dont question ci-avant. A défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire de la part sera valablement représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

Le nu-propriétaire de la part ne pourra être représenté sans procuration vis-à-vis de la société, par l'usufruitier dans les hypothèses suivantes :

- modification de l'objet social,

- transformation

- scission, fusion, apport de branche d'activité ou d'universalité

- augmentation ou réduction de capital par remboursement, r dicte áû différé-' " , -

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- distributions ayant pour effet de réduire la somme des réserves ou le montant de l'actif net comptable de plus de trente pour cent

- toutes opérations et modifications statutaires de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des parts au-delà des règles ci-avant établies.

Dans ces cas, la signature conjointe du nu-propriétaire et de l'usufruitier sera requise.

Dans tous les cas, celui qui exerce le droit de vote doit répondre aux conditions de l'article 2, §1 de la loi du 20 février '1939.

- pour les autres actions, les statuts peuvent confier le droit de vote à l'usufruitier ou au nu-propriétaire, au choix. Au cas où il y a des actions de valeurs distinctes, on tient uniquement compte de la valeur représentative de capital de ces actions telle que définie par les statuts.

Article 14 Responsabilité

1. Seules les personnes légalement habilitées à cet effet, ou reconnues telles par des conventions liant la Belgique, pourront exercer la profession d'architecte dans le cadre de la société, et accomplir des actes relevant exclusivement de cette profession.

Les architectes associés doivent être préposés ou gérants de la société.

Aucun associé architecte ne peut être associé à ce titre d'une autre société, ou partie d'une autre association. Aucun architecte stagiaire ne peut être associé de la société s'il n'y est pas dûment été autorisé par le conseil de l'Ordre.

2. La société souscrira une police d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ainsi que celle de tous les architectes, en personne physique ou personne morale, exerçant leur profession dans le cadre de la société, ainsi que la responsabilité des gérants ou préposés, guelfe que soit leur qualification.

Article 15 Obligations - Rachat d'actions propres

La société ne peut émettre d'obligations autres que nominatives. La société ne peut jamais racheter ses propres actions.

TITRE III - GESTION - SURVEILLANCE

Article 16  Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés, nommés par l'assemblée générale des associés.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, ils sont nommés pour une durée illimitée.

Ils sont toujours révocables par l'assemblée générale.

Conformément à l'article 2 § 2, 1° de la loi du 20 février 1939, tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et, de manière générale, tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte. Elles doivent toutes être inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Article 17 .Vacance

En cas de vacance du mandat d'un gérant, le ou les gérants qui reste convoque l'assemblée générale afin de pourvoir au remplacement et de fixer la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant.

Si la fonction de gérant n'est plus exercée, l'associé qui détient le plus grand nombre de parts procède à la convocation de l'assemblée générale dans les plus brefs délais. Si plusieurs associés se trouvent dans cette situation, ils sont solidairement tenus de cette obligation qu'ils exerceront de concert.

Article 18 : Fonctionnement du collège de gérance

1.Si l'assemblée institue plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège de gérance.

2.11s désignent en leur sein un président. Celui-ci convoque le collège et préside les réunions. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exigé ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande,

3.Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au mois des gérants est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes.

Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants.

4.Si en cours de séance, il se présente une situation d'opposition d'intérêts empêchant un ou plusieurs gérants de prendre part à une délibération, le collège pourra valablement délibérer Indépendamment des règles énoncées dans le présent article, pour autant qu'au moins deux gérants présents ou dûment représentés puissent valablement voter. Sinon, le collège convoquera dans les plus brefs délais l'assemblée sur ce sujet. Cette dernière pourra selon le cas statuer elle-même ou désigner un mandataire ad hoc.

Dans le cas d'une telle opposition d'intérêts, le collège ne pourra recourir à la déclaration écrite unanime. Article 19 : Pouvoirs de la gérance

Le ou les gérants sont investis chacun des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui intéressent la société, ils sont chacun compétents pour accomplir tous les actes qui ne sont pas réservés parla loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

La société ne peut s'engager vis-à-vis des tiers que sous le contreseing d'un architecte gérant.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

Article 20  Signatures

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge R Tous les actes engageants la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prêt son concours, sont valablement signés par un gérant, lequel n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque.

La signature de tout acte engageant la personne morale doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

Article 21: Délégation de pouvoirs

Le ou les gérants peuvent déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de leurs pouvoirs qu'ifs déterminent, pour la durée qu'ils fixent. Tout pouvoir spécial touchant à l'exercice de la profession d'architecte, donné à une personne qui n'est pas architecte sera obligatoirement contresigné par un membre du conseil Inscrit au Tableau de l'Ordre des Architectes.

Article 22 : Conflit d'intérêt

S'il n'y a qu'un seul gérant, et que celui-ci a un intérêt personnel opposé à celui de la société, il convoque l'assemblée pour l'en informer, et celle-ci désignera un mandataire spécial pour prendre la décision ou effectuer l'opération pour le compte de la société.

Si le gérant est en outre le seul associé, il rendra spécialement compte de l'opération où il est en conflit personnel d'intérêt avec la société, dans un rapport qu'il déposera en même temps que ses comptes annuels. En cas de pluralité de gérants, lorsque l'un d'eux a un intérêt opposé la société, il se conforme au dispositif de l'article 259 du Code des sociétés, et, s'il y a lieu, du quatrième point de l'article 19 des présents statuts. Article 23 : Contrôle et surveillance

La surveillance de la société et le contrôle des comptes sont exercés conformément aux dispositions légales.

Aussi longtemps que la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société si il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV -ASSEMBLEES GENERALES

Article 24 ; Composition

Si la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

il ne peut déléguer ces pouvoirs et doit consigner ses décisions dans un registre spécial tenu au siège.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Article 25 : Réunion

ll est tenu une réunion de l'assemblée générale ordinaire chaque année le dernier vendredi de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, là réunion de l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Toute assemblée générale se réunît au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations. Chaque architecte-associé peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-même l'ordre du jour.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant la nomination et la démission des gérants, leur rémunération ou la durée de leur mandat.

A défaut d'une disposition légale en la matière, l'assemblée générale est seule compétente pour exclure un architecte-associé.

Article 26 : Convocations

Les associés formant l'assemblée générale, sont convoqués par la gérance. Les convocations sont adressées par lettres recommandées aux associés, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Article 27 : Admission

Est admis à toute réunion ordinaire ou extraordinaire de l'assemblée générale, tout associé inscrit au registre des associés cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, sans autre formalité.

Article 28 : Représentation

L'associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote. Les personnes morales peuvent toutefois être représentées par un mandataire de leur choix, un époux par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans tenir compte de cette exigence.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires doivent se faire représenter par une seule et même personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu Jusqu'à désignation d'un mandataire commun; à défaut d'accord entre nu-propriétaire et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants droit. Chaque associé ne pourra être porteur de plus d'une procuration.

La gérance peut arrêter la formule de procuration et exiger que celle-ci soit déposée au lieu indiqué par elle

cinq_jo_urs_francs avant l'assemblée. _

Article 29 : Bureau



t A 3 A

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Toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant le plus âgé ou

en son absence, par l'associé présent propriétaire du plus grand nombre de parts sociales.

Le président désigne le secrétaire et l'assemblée choisit un ou deux scrutateurs.

Article 30 : Prorogation

Toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à

trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agît pas de statuer sur les

comptes annuels.

Cette prorogation annule toute décision prise.

Article 31 : Nombre de voix

Chaque part donne droit à une voix.

Article 32 : Délibération

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Article 33 : Procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont signés par les

membres du bureau et par les associés qui le demandent,

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V- ANNEE ET ÉCRITURES SOCIALES - BILAN -REPARTITION

Article 34 : Année sociale

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année,

Article 35 ; Écritures sociales

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi,

Article 36 ; Répartition des bénéfices

Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi :

- il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale

vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition de la gérance.

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par la gérance.

TITREVI -DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 37 : Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit,

l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine les dispositions à prendre pour assurer

l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en

cours et tenant compte du caractère intuitu personnae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

Tant que telle nomination n'est pas intervenue, le ou les gérants exercent de plein droit cette fonction. Ce ou

ces liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les lois sur les sociétés commerciales.

Article 38 : Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net est d'abord affecté au remboursement en espèces ou en

titres, du montant libéré non amorti des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale

proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les

parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds supplémentaires à charge des parts

insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans

une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES

Article 39 : Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs ou liquidateur domicilié à

l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations,

significations peuvent lui être valablement faites.

Article 40 : Droit commun

Les comparants déclarent pour le surplus que le code des sociétés réglementent les dispositions non

prévues aux présents statuts.

Les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites au présent

acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 41 : Respect de la déontologie

La société et chacun des associés sont tenus au respect des règles prescrites par la loi du 20 février 1939,

la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte, Toute clause des statuts doit être

interprétée en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte. Toute clause des statuts qui y serait

contraire sera réputée non écrite.

Article 42 : Intérêts des tiers En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité

en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-

-associé, de-l'architecte-personne-morale-lui-même-ou de-ses-gérants-ou-membres du-comité-de-direction-et-de

manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de

Volet B - Suite

l'architecte-personne morale il sera pourvu immédiatement à leur remplacement afin de préserver les intérêts"

des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte-personne morale a contracté.

Dans tous les cas de dissolution, retrait, démission, etc, la poursuite des missions architecturales et le

remplacement de l'architecte défaillant ne peut se faire qu'avec l'accord préalable du maître de l'ouvrage qui

reste maître de son libre choix de l'architecte.

Tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs

activités au sein de l'architecte-personne morale.

Article 43 : Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en

raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de euros.

Le Notaire soussigné a donné lecture aux comparants, qui le reconnaissent, de l'article deux cent trois du

Code des droits d'enregistrement.

4/ Pouvoirs: L'assemblée confère tous pouvoirs à l'administrateur unique pour l'exécution des résolutions

prises sur les objets qui précèdent.

"

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposés en même temps:

- expédition des actes

- attestation bancaire

- statuts coordonnés

Caroline PETIT, Notaire associé à Ans

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/06/2011 : LGT000370
21/05/2010 : LGT000370
19/06/2009 : LGT000370
02/07/2008 : LGT000370
12/07/2007 : LGT000370
26/05/2005 : LGT000370
23/07/2004 : LGT000370
14/08/2003 : LGT000370
11/06/2002 : LGT000370
18/03/1997 : LGT370
25/01/1995 : LGT370
09/01/1990 : LGT370
29/11/2017 : LGT000370

Coordonnées
FORMES ET ESPACES - ATELIER D'ARCHITECTURE

Adresse
RUE CHAUSSEE 24 4342 HOGNOUL

Code postal : 4342
Localité : Hognoul
Commune : AWANS
Province : Liège
Région : Région wallonne