FT ARCHITECTURE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FT ARCHITECTURE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.637.191

Publication

18/07/2014
ÿþ(nn MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

111111111I11!1111111111111111111

TRIBUNAL DE COMMERCE Quai crArona, 4 4500 HUY Greffe 0 9.111

N° d'entreprise : 0543 637 191

Dénomination

(en entier) : FT ARCHITECTURE

(en abrégé) :

Forme juridique : SC SPRL

Siège : RUE DU CHÂTEAU D'ABEE 4 - 4657 TINLOT

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Autorisation d'un quasi-apport

Dépôt pour mention du rapport de Monsieur Joseph DORTHU, Réviseur d'Entreprises pour la société "BAKER TILLY BELGIUM DORTHU", et du rapport spécial du gérant relatif au quasi-apport à la société par Madame Florence TAGNON

Florence TAGNON

Gérante

Déposé en même temps : le rapport spécial du gérant et le rapport du réviseur d'entreprise.

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

"



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

08/01/2014
ÿþ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MO 2.1

11111111111111111!j11111111

Dêpbs6 au grefti du Tribunal de Commerce de Huy, le

27 MC 2013

l.e ~ reffe

N° d'entreprise : Dénomination Sk~. 63~:)(ci it.

(en entier) : FT Architecture société civile SPRL

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4557 Tinlot rue du Château d'Abée 4

Obiet de l'acte ; Constitution

D'un acte reçu par le notaire Lecomte reçu en date du 23 décembre 2013 en cours d'enregistrement, il' résulte que :

Mademoiselle TAGNON Florence Elisabeth Marie Luce, née à Huy le trente octobre mil neuf cent septante-neuf (numéro national : 791030 33 608), célibataire, architecte, domiciliée à 4557 Tinlot, rue Château d'Abée, 4. LAQUELLE COMPARANTE a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

Elle constitue une société civile à forme de société privée à responsabilité li-mitée sous la dénomination de' « FT Architecture société civile SPRL », et au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ )i représenté par 186 PARTS SOCIALES, sans valeur nominale chacune, lesquelles sont à l'instant souscrites en', numérai-ire par Madame Florence TAGNON en totalité,

LIBERATION DU CAPITAL,

Conformément à l'article 224 du Code des Sociétés, la totalité des apports en numé-'raire soit DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ) ont été préalable-'ment à la constitution de la société, déposés sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la CB, ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt qui a été produite au notaire LECOMTE

DENOMINATION- OBJET - SIEGE SOCIAL - DUREE.

ARTICLE 1.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « FT Architecture société civile SPRL»

Cette dénomination doit, dans tous les actes et documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société privée à responsabilité limitée', reproduite en toutes lettres.

Elle doit, en outre, dans ces mêmes documents être accompagnée de l'indication précise du siège de la'' société et des indications relatives au registre du commerce.

ARTICLE 2.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tout ce qui se rapporte directement ou' indirectement à la conception, l'étude et la réalisation de projets d'architecture de tous types de constructions privées ou publiques, de projets urbanistiques, à la recherche et le développement en matière de systèmes de construction, de préfabrication et de nouvelles technologies, à l'expertise et au conseil technique en matière de bâtiment, de même que l'élaboration de plans, la rédaction de cahiers des charges et métrés à la coordination en matière de sécurité (projet et réalisation), la présente énumération est exemplative et non limitative et en général tout ce qui se rapporte directement et indirectement aux activités de la profession d'architecte ainsi que de toutes disciplines connexes et non incompatibles.

La société peut s'intéresser directement ou indirectement dans toute association ou institution ayant un objet analogue ou connexe au sien, de nature à favoriser le développement de son activité, pour autant qu'elle respecte les règles de déontologie et d'une manière générale exercer en Belgique comme à l'étranger, activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social,

Elle peut réaliser son objet par toutes opérations financières cil commerciales, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectes à celui-ci.

La société respectera les prescriptions du Règlement de Déontologie de l'Ordre des Architectes.

Elle peut à tout moment s'adjoindre toute autre activité propre à maintenir ou à développer la sienne.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, fi-mancières, mobilières ou immobilières, pouvant contribuer à la ré-'alisation de son objet social. La société ne peut s'intéresser dans d'autres sociétés/et ou personnes morales que si celle ci- sont à caractère exclusivement professionnel et si leur objet social et leurs activités sont compatibles avec la fonction d'architecte et les prescriptions du règlement de Déontologie de l'Ordre des Architectes

Elle peut notamment acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles, droits immobiliers, licences, modèles, dessins types, marques ou appellations commerciales, les créer, les acquérir, s'intéresser

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière, ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises particulières existantes ou à créer, tant en Belgique qu'à l'étranger, dont le but social serait analogue ou connexe au sien, de nature à favoriser le développe-'ment dans une ou plusieurs branches de son activité, à lui fournir des possibilités financières ou à lui assurer des débouchés.

L'assemblée générale, statuant comme en matière de modification aux statuts, a qualité pour interpréter l'objet social.

ARTICLE 3.

Le siège social est établi à 4557 Tinlot, rue du Château d'Abée, 4.

Il peut être transféré partout dans l'agglomération par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des siè-tges administratifs, agences, dépôts et succursales, tant en Belgi-ique qu'à l'étranger.

Toute modification du siège social devra être communiquée dans le mois au conseil de l'ordre des Architectes.

ARTICLE 4.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts,

TITRE DEUX.

CAPITAL SOCIAL - APPORTS - PARTS SOCIALES,

ARTICLE 5.-

Le capital social a été fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ divisé en 186 parts sociales sans valeur nominale représentant chacune un/186 de l'avoir social, entièrement libérées,

Si les documents émanant de la société mentionnent le capital social, celui-ci devra être le capital libéré tel qu'il résulte du dernier bilan.

Si celui-ci fait apparaître que le capital libéré n'est pas in-itact, mention doit être faite de l'actif net tel qu'il résulte du dernier bilan,

ARTICLE 6.

Les droits de chaque associés dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts qui seraient régulièrement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé sera inscrit sur le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi.

Tous associés ou tous tiers intéressés pourront prendre connais-'sance de ce registre,

ARTICLE 7.

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs proprié-'taires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale se démembrait entre un propriétaire ou un usufruitier, le ou les gérants ont le droit de suspendre l'exercice des droits y afé-'rents jusqu'à ce que les propriétaires et usufruitiers se soient mis d'accord sur un mandataire chargé de les représenter.

TITRE TROIS.

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES.

ARTICLE 8,

Les parts sont nominatives et inscrites dans le registre des parts tenu au siège de la société. Tous les détenteurs de parts doivent âtre déclarés auprès du conseil provincial compétent de l'ordre des architectes. Le registre des parts sera communiqué au conseil provincial de l'ordre des architectes sur simple demande.

Chaque transmission de parts, en pleine propriété ou en usufruit, toute division du droit de propriété et /ou toute adhésion d'associés de quelque manière que ce soit exigent l'autorisation préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des architectes.

Les nouveaux architectes associés peuvent seulement entrer dans la société, que ce soit via une transmission de parts, via une augmentation de capital, ou de toute autre manière, que ce soit en tant que plein propriétaire ou nu propriétaire, que ce soit comme usufruitier de parts, moyennant l'accord explicite de la moitié des architectes associés, possédant au moins 60% des parts des architectes.

Une transmission de parts, autre qu'à la suite d'un décès, qui a pour conséquence que fe nombre de parts contrôlées par des architectes associés tombe en dessous de 60% du capital social n'est pas autorisée.

En cas de cession la valeur des parts est déterminée par les intéressés. En cas de désaccord, un expert-comptable sera désigné de commun accord et fixer le prix de cession. En cas de décès d'un associé, !es parts sont rachetées par un ou plusieurs associés et la valeur des parts est déterminée comme dit ci-avant."

Au moins 60% des parts doivent être directement ou indirectement aux mains d'une personne physique qui est habilitée à exercer la profession d'architecte et qui est inscrite sur un des tableaux de l'ordre des architectes. Les autres parts peuvent uniquement être détenues par une personne physique ou morale dont les activités ne sont pas incompatibles avec la profession d'architecte et dont l'identité est signalée au conseil provincial compétent. Si la condition précitée n'est pas satisfaite suite au décès d'une personne physique /associé architecte, la société dispose d'un délai de six mois pour se mettre en règle. La société peut continuer à exercer la profession d'architecte durant cette période. La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte associé ou non de telle façon que la condition précitée concernant la répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans le délai de six mois qui discutera et décidera de la dissolution et la liquidation de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Si la condition précitée n'est pas satisfaite pour une autre raison que le décès d'une personne physique/associé architecte, par exemple dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un architecte associé au tableau des architectes ou de la dissolution d'une personne morale associée, la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie.

Jusqu'à la régularisation, la société désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte. . Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de la société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La régularisation peut se faire par une transmission de parts à un architecte, associé ou non, de telle façon que la condition précitée concernant ta répartition des parts soit satisfaite. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale dort être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société. les stagiaires ne seront admis comme associé que si leur maître de stage en fait partie.

ARTICLE 9,-

La société souscrira une assurance couvrant sa responsabilité civile et professionnelle et ce conformément au prescrit de l'arrêté royal de 25 avril 2007 relatif à l'assurance obligatoire des architectes. A défaut, les gérants et membre du comité de direction sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale.

ARTICLE 10.-

Les cessions entre vifs et les transmissions pour cause de mort seront inscrites dans le registre des parts, datées et signées par l'ancien et le nouveau propriétaire, ou leurs représentants. Elles n'auront d'effet vis-à-vis de la société ou des tiers qu'à partir de leur iinscription dans le registre.

ARTICLE 11:

Le conjoint, les héritiers, légataires ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, faire apposer les scellés sur les biens de la société, ni en requérir l'inventaire, ni s'immiscer dans l'administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter exclusivement aux comptes, bilans et écritures de la société.

TITRE QUATRE,

ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE,

ARTICLE 12,

La société est administrée par un ou plusieurs gérants lesquels ont la direction des affaires sociales. Ils sont nommés par l'assemblée générale et révocables par elle. La durée de leurs fonctions n'est pas limitée. Le ou les gérants seront des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des architectes. Chaque gérant qui, pour quelque raison que ce soit, perd son inscription sur les tableaux de l'Ordre des architectes, est considéré comme révoqué de son mandat avec effet immédiat, Une assemblée générale sera réunie sans retard afin de confirmer cette révocation et de prévoir un remplacement le cas échéant.

ARTICLE 13.

Les gérants agissant séparément ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la société dans les limites de l'objet social.

Ils pourront notamment accomplir les opérations suivantes dont l'énumération est simplement énonciative : - Achat et vente de marchandises et produits, conclusion et exécution de tous marchés,

- Dresser et arrêter tous comptes et factures, souscrire tous bil-ilets, chèques, promesses et lettres de change, les accepter, en-'dosser et escompter,

- Ouvrir tous comptes en banque, caisse, administration, poste, douane, office des chèques postaux et faire tous versements, virements, dépôts, retraits de titres sommes et valeurs, lettres ou plis recommandés ou assurés, colis et marchandises,

- Payer et recevoir toutes sommes, en donner ou retirer quittance ou décharge;

- Consentir ou se faire consentir tous prêts, emprunts, ouvertures de crédit, et caetera, avec ou sans privilège, hypothèque ou gage,

- Renoncer à tous droits de privilège ou d'hypothèque et à l'ac-'tion résolutcire, consentir mainlevée ou radiation de toutes in-'scriptions, d'office ou autres, mentions, subrogations, transcriptions, faire toutes dispenses d'inscription, le tout avec ou sans paiement,

- A défaut de paiement ou en cas de difficultés, exercer toutes poursuites, introduire toutes instances ou y répondre, se conci-+lier, traiter, transiger, compromettre, obtenir tous jugements et arrêts, les faire exécuter, s'en désister, en toutes faillites faire toutes déclarations, affirmations, et constatations, inter-venir dans toutes liquidations et répartitions et caetera.

ARTICLE 14.-

Les gérants ne peuvent se décharger de leurs fonctions par voie de délégation générale.

Chaque gérant peut toutefois déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de ses pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

ARTICLE 15.

Dans tous les actes et écrits engageant la société à l'exception des actes authentiques, la signature des gérants doit être précédée de la qualité en laquelle ils agissent.

ARTICLE 15.-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Si dans une opération, les gérants ont des intérêts opposés de nature patrimoniale à la société, ils seront tenus de respecter la procédure prévue aux articles 259 et suivants du code des sociétés.

ARTICLE 16

Si, suite au décès d'un gérant, fa société ne peut plus être représentée valablement, la société dispose d'un délai de 6 mois pour se mettre en règle. La société peut continuer la profession d'architecte durant cette période pour autant que tous les actes qui font partie de l'exercice de la profession d'architecte soient posés par des personnes qui sont habilitées à exercer la profession d'architecte et qui sont inscrites sur un des tableaux de l'Ordre des architectes.

La régularisation peut se faire par la désignation d'un nouveau gérant. Si aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale doit être tenue dans le délai de 6 mois, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

Si la société ne peut plus être représentée valablement pour une autre raison que le décès d'un gérant, par exemple dans le cas d'une radiation ou de l'omission d'un gérant au tableau des architectes ou du licenciement d'un gérant la société ne peut plus exercer la profession d'architecte tant que la régularisation n'est pas accomplie.

Jusqu'à la régularisation, la société désignera pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte. Cet architecte peut être une société ou un gérant de société, cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La régularisation peut se faire par la désignation d'un nouveau gérant SI aucune régularisation ne semble possible, une assemblée générale sera tenue sans retard, qui discutera et décidera de fa dissolution et de la liquidation de la société.

ARTICLE 17,

Tant que la société répond aux critères de l'article 15 du Code des société, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. il peut se faire représenter par un expert comptable, La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE 18.

Les fonctions de gérant peuvent être rémunérées.

Cette rémunération sera fixée par l'assemblée générale.

TITRE CINQ.

ASSEMBLES GENERALE,

ARTICLE 19.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration des gérants.

L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus, Elle a le droit d'apporter des modifications aux statuts dans les limites de la loi.

L'assemblée générale doit se réunir à la demande de tout architecte associé qui détermine lui-même les points de l'ordre du jour de cette assemblée générale.

ARTICLE 20 -

II sera tenu une assemblée générale ordinaire le ler juin de chaque année.

Elle se tiendra soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, Elle peut en outre être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Elle doit être convoquée à la demande d'associés représentant le cinquième du capital,

ARTICLE 2L

Les convocations pour toutes les assemblées générales seront fai-'tes quinze jours d'avance, par lettre recommandée à la poste. Toute personne peut renoncer à cette convocation et , en tout cas, sera considérées comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présentes ou représentée à l'assemblée.. Elle ne peut statuer que sur les points à l'ordre du jour à moins que les trois quarts des associés présents ne consentent à en laisser ajouter d'autres.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée séance tenante à trois semaines au plus par la gérance . la prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 22.-

Chaque associé peut voter par lui-même ou se faire représenter par un autre associé ayant le droit de vote et porteur d'une procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé. Les droits de vote liés à des parts d'architecte peuvent uniquement être exercés par une personne physique qui est habilitée à exercer la profession d'architecte et qui est inscrite sur un des tableaux de l'Ordre des architectes.

Si des parts sont en indivision, le droit de vote est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire des parts ayant le droit de vote.

Si les droits liés à des parts sont répartis en nue-propriété et usufruit, les droits de vote sont exercés par l'usufruitier

ARTICLE 23.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix. L'associé possé-dant plusieurs parts dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts,

ARTICLE 24.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la simple ma-iodlé des voix, quelle que soit la partie du capital représentée.

Lorsque l'assemblée délibère sur l'augmentation ou la réduction du capital, la dissolution de la société ou sur toute autre modifica-fion aux statuts, elle ne pourra statuer valablement que si l'ob-'jet des modifications a été indiqué spécialement dans l'ordre du jour et que ceux qui assistent à l'assemblée représentent au moins la moitié du capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée sera convoquée qui délibérera va-lablement quelle que soit la partie du capital représentée.

Dans l'un ou l'autre cas, la décision ne sera admise que si elle réunit les trois quarts des voix valablement représentées ou exprimées.

Les abstentions sont comptées pour calculer le nombre de voix pre-nant part au vote et ne sont pas comptées pour déterminer la majorité nécessaire à la décision.

ARTICLE 25.

L'assemblée générale est présidée par le plus âgé des gérants qui désigne, s'il échet, un secrétaire lequel peut ne pas être associé. L'assemblée peut désigner deux scrutateurs parmi ses membres, Les procès- verbaux des assemblées sont signés par le Président et par les associés qui le demandent. lis sont transcrits dans un re-'gistre spécial. Les expéditions ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE 26.

Les mineurs ou incapables sont représentés par leurs représentants légaux, alors même que ceux-ci ne seraient pas associés.

ARTICLE 27,

Pour les cas de nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité ou ballottage, le plus âgé est proclamé élu.

TITRE SIX.

INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION,

ARTICLE 28.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A la fin de chaque exercice social, les gérants dressent un inventaire des valeurs mobilières et immobilières et des dettes de la société. Ils établissent les comptes annuels, lesquels comprendront le bilan, le compte de résultat, ainsi que l'annexe, les dits document formant un tout. Ces documents seront établis conformément à la loi du dix sept juillet mil neuf cent septante cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises,

Les gérants établissent en outre, conformément à la loi, un rap-port dans lequel ils rendent compte de leur gestion, rapport de gestion à chacun des associés quinze jours au moins avant l'assem-'blée générale annuelle.

L'assemblée générale statuera sur l'adoption des comptes annuels, puis elle se prononcera par un vote spécial sur la décharge des gérants. Elle pourra fixer la valeur des parts sur base de laquelle auront lieu les reprises éventuelles pendant l'exercice en cours,

Les comptes annuels seront dans le mois de leur approbation, dépo-sés par les soins des gérants à la banque nationale ou toutes personnes pourront en prendre connaissance. Le rapport de gestion sera de même éventuellement déposé conformément aux dispositions de l'article 98 du code des sociétés.

ARTICLE 29.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constituera le béné-face net de fa société.

Sur ce bénéfice il sera effectué un prélèvement de cinq pour cent destiné à la formation de la réserve légale,. Ce prélèvement ces-sera d'être obligatoire lorsque cette réserve aura atteint le dixième du capital social.

L'assemblée générale affectera le surplus à d'autres fins notam-ment à un complément d'émoluments aux gérants, à un dividende aux associés, à des amortissements supplémentaires, à des réserves spéciales, compte de prévision et caetera, le tout dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE 30.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un associé.

Si le bilan révèle une perte de la moitié du capital social, la question de la dissolution devra être soumise par les gérants à l'assemblée générale.

Si cette perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par des associés possédant ensemble un quart seulement des parts sociales, sans que les autres associés puis-sent s'y opposer.

Et, si par suite de pertes, l'avoir social est réduit à moins de six mille deux cents euros (6200,00 ¬ ), la société sera dissoute à la demande de tout intéressé.

Toute dissolution effectuée sera communiquée sans retard au Conseil provincial compétent de l'Ordre des architectes avec mention de l'arrangement en matière de missions en cours.

En cas de dissolution de la société, une personne habilitée à exercer la profession d'architecte et inscrite sur un des tableaux de l'Ordre des architectes sera engagée pour les missions en cours, afin de poursuivre l'exécution de ces missions pour le compte de la société en liquidation. Si le liquidateur satisfait à ces conditions, il peut poursuivre lui-même les missions,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Si, pour quelque raison que ce soit, par exemple du fait de la radiation ou du décès d'architectes associés, la société en liquidation ne satisfait plus aux conditions pour exercer la profession d'architecte, le liquidateur désignera, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son propre nom et pour son propre compte pour la poursuite de l'exécution des missions en cours. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale.

La liquidation sera seulement clôturée lorsqu'il n'y aura plus de missions en cours ou que toutes les conventions concernant les missions en cours auront été transmises à un architecte tiers. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de la société; cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale

ARTICLE 31

En cas de suspension de la société en tant qu'architecte, la société désignera, pour la période de la suspension, en concertation avec les commettants, un architecte tiers qui interviendra en son nom propre et pour son propre compte pour toutes les actions faisant partie de la profession d'architecte. Cet architecte peut être une société ou un gérant/administrateur de société, cet architecte peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale,

En cas de radiation de la société d'un des tableaux de l'Ordre des architectes, une assemblée générale doit être tenue sans retard, qui discutera et décidera de la dissolution et de la liquidation de la société.

ARTICLE 32--SAUVEGARDE DES INTERETS DES TIERS

1.1e contrat d'architecte précise l'identité de l'architecte associé qui sera chargé de la mission d'architecte

2. En cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un associé :

a.S1, au moment de cet événement, la société se compose de plus d'un associé, la continuité des contrats d'architecte conclu par l'associé indisponible sera assurée par un autre associé de la société désigné par le gérant.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera au client qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée

SI le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé fans la société, ta société devra dans les 8 jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier

b.Si, au moment de cet événement, la société se compose d'un associé unique, un architecte sera désigné par le ou les gérants en fonction qui ne sont pas associés et à défaut de gérant par l'Ordre afin d'assurer la continuité des contrats en cours. Celui-ci ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre mensuellement un rapport d'activité à l'Ordre . les rapports seront remis à l'associé unique lors de la reprise de ses fonctions.

Cette désignation sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la poste. La lettre indiquera au client qu'ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission à condition qu'ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée

Si le client décide de confier la mission à un architecte n'étant pas associé fans la société, la société devra dans les 8 jours communiquer à l'architecte désigné les éléments du dossier

3. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désignera un liquidateur. Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par la gérance à l'approbation de l'Ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d'architecte pour tout ce qui concerne les contrats d'architecture.,

La mission du liquidateur relative aux contrats d'architecte en cours s'exercera conformément à la procédure fixée au point 2.b. du présent article.

4. Les procédures fixées aux points 1 à 3 ci-dessus devront être mentionnées dans le contrat d'architecte,

5. Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom de tous les associés.

6. Chaque architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance

7. En cas de cessation des activités professionnelles, l'activité d'architecte ne fait pas l'objet d'une cession, le gérant doit veiller à ce que tous les dossiers soient transmis à un architecte. Les dispositions doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients en ce qui concerne la poursuite des contrats d'architecture et des missions en coirs.

ARTICLE 33.

lA - IA

I

. [ e",*

Réservé

aU

Moniteur

belge

Volet B - suite

Tous associés, gérants, liquidateurs, fondés de pouvoirs, non do-*miciliés en Belgique, sont tenus de faire élection de domicile dans l'arrondissement du siège social pour tout ce qui concerne l'exécution de leur mandat,

A défaut de pareille élection dûment signifiée à la société, le domicile sera censé élu de plein droit au siège social, où toutes sommations, assignations, significations, et caetera seront faites valablement.

ARTICLE 34.

En cas de dissolution, la liquidation de la société sera poursuivie dans les délais et suivant le mode qui sera déterminé par l'assemblée générale, laquelle désignera le ou Ses liquidateurs et fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Le solde favorable de la liquidation sera partagé entre les asso-'ciés proportionnellement au nombre de , parts possédées par eux et au degré de libération de celles-ci,

ARTICLE 35.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges incombant à la société en raison de sa constitution est évalué approximati-'vement à mille deux cent euros tvac

ARTICLE 36.

Les associés s'en réfèrent à la loi pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts.

TITRE SEPT DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

La comparante prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait

de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Huy , lorsque la société acquerra la personnalité

juridique.

1 °) Le premier exercice social commencera le ler janvier 2014 et se terminera le 31/12/2014.

2°) la première assemblée générale annuelle se tiendra le 1er juin deux mille quinze.

3°) Est désignée en qualité de gérant non statutaire Madame Florence TAGNON.

Elle est nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes

Le gérant reprendra le cas échéant ; dans le délai légal les engagements souscrits au nom de la société en

formation.

11 reprise des actes postérieurs à la signature des actes

Mandat ; Madame TAGNON comparante a pouvoir de conformément à l'article 60 du code des société,

prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la

société en formation, ici constituée.

Cependant ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription des dits engagements agit

également en son nom personnel (et non pas seulement en, qualité de mandataire)

Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par fa société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait de statuts au greffe du tribunal de commerce

compétent.

Pour extriat analytique conforme

Déposée en meme temps une expédtion des présentes



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Coordonnées
FT ARCHITECTURE

Adresse
RUE DU CHATEAU D'ABEE 4 4557 TINLOT

Code postal : 4557
Localité : Abée
Commune : TINLOT
Province : Liège
Région : Région wallonne