GARAGE SANTKIN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GARAGE SANTKIN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.000.402

Publication

05/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 29.08.2014 14521-0304-012
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 20.08.2013 13449-0055-011
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 18.07.2012 12307-0434-009
18/10/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

I1I lul IV IEII IIII fl111 l 01

*11156955"

N" d'entreprise : 0 . c0(2 . ~4 .J

Dénomination

Mal 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(en entier) : GARAGE SANTKIN

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 4870 TROOZ, rue de Liège 14

Objet de l'acte : constitution

D'un acte reçu par fe notaire Bernard RAXHON de Verviers en date du vingt-trois septembre deux mille

onze, enregistré sept rôles sans renvoi à Verviers Il le 26 septembre 2011 volume 14 folio 34 case 16, reçu

vingt-cinq euros, signé par l'Inspecteur Principal, A. JORIS, íl résulte que:

- Monsieur SANTKIN Jean-Pol Louis, né à Bovigny le quinze août mil neuf cent cinquante-six, époux de

Madame PAI-IAUT Muriel Rolande Agnès, née à Saint-Dizier (France) le onze août mil neuf cent cinquante-

neuf, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage dressé par

le notaire COTTIN, à Vielsalm le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt, domicilié à Trooz, rue des

Aubépines 23, inscrit au registre national sous le numéro 560815-193-07.

- Monsieur SANTKIN Jean-Marc Joseph, né à Vielsalm le deux septembre mil neuf cent soixante-deux,

divorcé, domicilié à Embourg, rue Pierre Henvard 78, inscrit au registre national sous le numéro 620902-201-

37.

Qu'ils se proposent de constituer une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de

"GARAGE SANTKIN" et dont le siège social sera à 4870 Trooz, rue de Liège 14.

Que l'acte de constitution sera reçu incessamment par le notaire soussigné.

Que le capital de la dite société s'élève à septante mille (70.000) euros.

Ensuite de quoi, les comparants nous ont requis d'acter ce qui suit:

Les comparants ont requis le notaire soussigné de dresser acte des statuts de la société privée à

responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Article premier. Forme juridique.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Article deux. Raison sociale.

La société est dénommée: "GARAGE SANTKIN".

Tous les documents émanant de la société devront reprendre les indications prescrites par l'article septante-

huit du code des sociétés.

Article trois. Siège.

Le siège social est établi à 4870 Trooz, rue de Liège 14.

il pourra être transféré partout ailleurs, par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social fera l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur Belge.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, succursales,.

agences, dépôts ou comptoirs en Belgique ou à l'Etranger.

Article quatre. Objet.

La société a pour objet:

- le commerce et le négoce de véhicules neufs ou d'occasion, ainsi que d'accessoires de tous genres, la

réparation, l'entretien de véhicules, la vente de pièces neuves ou d'occasion, voitures accidentées.

- toutes activités de garage, la carrosserie, la mécanique, le dépannage, le remorquage, l'achat, la location,

l'échange, l'entretien la vente de tous véhicules à moteur, neufs ou d'occasion, de leurs accessoires,

remorques, caravanes, pièces détachées, de tous produits de ces biens.

La société pourra, d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,

financières, mobilières, immobilières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou;

qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisations de ces:

conditions.

Article cinq. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge Elle n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Article six. Capital social.

Le capital social est fixé à septante mille (70.000) euros.

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

En cas d'augmentation du capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence

aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, conformément à la loi. Article sept. Souscription et libération des parts.

Le capital social est entièrement souscrit comme suit:

- par Monsieur SANTKIN Jean-Pol à concurrence de trente-cinq mille (35.000) euros, en rémunération de quel apport il reçoit cinquante (50) parts sociales,

- par Monsieur SANTKIN Jean-Marc à concurrence de trente-cinq mille (35.000) euros, en rémunération de quel apport il reçoit cinquante (50) parts sociales,

par un apport en nature de ce montant de septante mille (70.000) euros.

DESCRIPTION DE L'APPORT EN NATURE.

Messieurs SANTKIN Jean-Pol et Jean-Marc, ci-dessus nommés, déclarent faire apport à la société d'un droit d'usufruit d'une durée de dix (10) ans sur les biens ci-après décrits.

COMMUNE DE TROOZ. TROISIEME DIVISION.

ANCIENNEMENT FRAIPONT.

ARTICLE 01691 DE LA MATRICE CADASTRALE.

Un bien immeuble repris au cadastre sous nature de "garage-atelier", situé rue de Liège +12, cadastré ou l'ayant été sous le numéro 81/Y de la section C, pour une contenance de mille quatre cent quatorze (1.414) mètres carrés au revenu cadastral de deux mille cent douze (2.112) euros et de quatre cent soixante-six (466) euros (pour matériel et outillage).

ORIGINE DE PROPRIETE.

Ces biens appartiennent à Messieurs SANTKIN Jean-Pol et Jean-Marc pour les avoir reçus en donation de leurs parents, Monsieur SANTKIN Jean Oscar Emile Hubert et Madame GRANDJEAN Simone Maria Octavie Rosalie Ghislaine aux termes d'un acte du notaire COTTIN, de résidence à Vielsalm, en date du dix-huit mai mil neuf cent nonante-trois, transcrit à la Conservation des hypothèques de Liège deux le quinze juillet suivant volume 6287 numéro 5.

Ceux-ci en étaient propriétaires pour les avoir acquis aux termes d'un acte du notaire COTTIN, de résidence à Vielsalm, en date du vingt-trois novembre mil neuf cent soixante et un, transcrit.

CONDITIONS DE L'APPORT.

L'apport est réputé être réalisé et l'usufruit de dix ans constitué à partir du premier janvier deux mille onze, à charge pour la société de supporter et de payer à partir de cette date tous les impôts, taxes et contributions se rapportant aux biens apportés.

L'usufruit étant constitué à compter du premier janvier deux mille onze, il prendra fin le trente et un décembre deux mille vingt de plein droit et sans préavis.

Les biens sur lesquels est conféré l'usufruit sont apportés dans l'état où ils se trouvent actuellement, sans garantie de vices et défauts, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultés, continues ou discontinues dont ils pourraient être avantages ou grevés.

A cet égard, les comparants déclarent ne pas avoir connaissance de servitudes et ne pas en avoir créé.

La société sera tenue de jouir des biens apportés en bon père de famille, et de les conserver et les rendre en bon état. Un état des lieux pourra être dressé à tout moment

La société sera subrogée dans les droits et obligations des comparants se rapportant aux droits apportés. Les biens sur lesquels est conféré le droit d'usufruit sont cédés quittes et libres de toutes charges, inscriptions ou sûretés, à l'exception des deux inscriptions dont question ci-après.

La société devra continuer, pour le temps restant à courir, tous contrats d'assurance qui pourraient exister relativement aux biens objet de l'usufruit et en payer les primes et redevances à compter de leur prochaine échéance, sauf à résilier lesdits contrats d'assurance à ses propres risques.

La société prendra l'usufruit des biens sans garantie de la contenance susindiquée, la différence, en plus ou en moins, s'il y en a, fût-elle même supérieure au vingtième, étant au profit ou à la perte de l'acquéreur, sans recours possible contre le vendeur de quelque chef que ce soit.

La société sera purement et simplement subrogée, pour ce qui concerne l'usufruit, dans tous les droits et obligations des comparants et dans toutes les actions que ceux-ci pourraient avoir à intenter contre les tiers du chef de dégâts miniers, privations de jouissance et autres faits pouvant porter un préjudice quelconque aux biens vendus.

SITUATION HYPOTHECAIRE.

Les comparants déclarent que les biens ci-dessus décrits sont grevés à la Conservation des hypothèques de Liège deux:

- d'une inscription prise le quinze juillet mil neuf cent nonante-trois volume 2444 numéro 50 en vertu d'un acte du notaire COTTIN, de résidence à Vielsalm, du dix-huit mai mil neuf cent nonante-trois au profit de la BANQUE BRUXELLES LAMBERT, aujourd'hui ING, à concurrence d'un montant en principal d'un million (1.000.000) d'anciens francs belges et en accessoires de cent mille (100.000) anciens francs belges;

- d'une inscription portant le numéro 36-1-25/06/2010-06767 prise en renouvellement de l'inscription prise le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt volume 1643 numéro 18 au profit de la banque ING à concurrence d'un montant en principal de quatorze mille huit cent septante-trois euros et soixante et un centimes (14.873,61) et en accessoires de mille quatre cent quatre-vingt-sept euros et trente-six centimes (1.487,36).



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les comparants déclarent:

- que ces inscriptions garantissent uniquement un crédit de caisse et crédit Opticash qu'ils utilisaient dans le

cadre de leur activité professionnelle, activité qui va être transférée dans la société;

- que ces crédit de caisse et crédit Opticash vont être transférés également vers la société;

- que ces inscriptions ne garantissent actuellement et ne garantiront à l'avenir aucun autre engagement

personnel qu'ils auraient envers ING.

URBANISME.

Les comparants déclarent ne prendre aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir

sur les biens vendus aucun des actes et travaux visés à l'article quatre-vingt-quatre paragraphe premier et le

cas échéant ceux visés à l'article quatre-vingt-quatre paragraphe deux alinéa premier.

Ils garantissent la conformité des constructions et de leur affectation habituelle avec la législation et la

réglementation en vigueur et notamment avec la législation sur l'aménagement du territoire.

Il est rappelé que:

- aucun des actes et travaux visés à l'article quatre-vingt-quatre paragraphe premier, et le cas échéant, ceux

visés à l'article quatre-vingt-quatre paragraphe deux, alinéa premier, ne peut être accompli sur les biens tant

que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

- il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme.

- l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis d'urbanisme.

Les comparants déclarent que les biens ne sont:

- ni classés ni visés par une procédure de classement ouverte depuis moins d'un an;

- ni inscrits sur la liste de sauvegarde;

- ni repris à l'inventaire du patrimoine;

- ni situés dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels qu'ils ont définis dans le Code

Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

- ni soumis au droit de préemption visés aux articles cent septante-cinq et suivants du CWATUP;

Ils déclarent que les biens ne font pas l'objet d'un arrêté d'expropriation et ne sont pas concernés par la

législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites wallons d'activité économique

désaffectés ou repris dans le périmètre d'un remembrement légal.

ENVIRONNEMENT.

Assainissement des sots pollués.

Les comparants déclare:

1. ne pas avoir exercé sur les biens d'activités pouvant engendrer une pollution du sol et ne pas avoir abandonné de déchets sur ce bien pouvant engendrer telle pollution;

2. ne pas avoir connaissance de l'existence présente ou passée sur les biens d'un établissement ou de l'exercice présent ou passé d'une activité figurant sur la liste des établissements et activités susceptibles de causer une pollution du sol au sens dudit Décret Sols en vigueur en Région Wallonne;

3. qu'aucune étude de sol dite d'orientation ou de caractérisation dans le sens dudit Décret Sols n'a été effectuée sur le bien présentement vendu et que par conséquent aucune garantie ne peut être donnée quant à la nature du sol et son état de pollution éventuel.

Pour autant que ces déclarations aient été faites de bonne foi, les comparants sont exonérés vis-à-vis de la société de toute charge relative à une éventuelle pollution du soi qui serait constatée dans le futur et des éventuelles obligations d'assainissement du sol relatives aux biens.

DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE.

Interrogé par le notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure, les comparants ont répondu de manière négative et a confirmé que, depuis le premier mai deux mille un, des travaux pour lesquels un dossier d'intervention ultérieure devait être rédigé n'ont été effectués.

L'attention de la société a été attirée sur le fait qu'elle devra établir un dossier d'intervention ultérieure en cas d'exécution de travaux visés par ledit Arrêté Royal pour le remettre en cas de transmission du bien pour quelque cause que ce soit.

DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE.

Le notaire instrumentant déclare expressément dispenser Monsieur le Conservateur des hypothèques de prendre, lors de la transcription des présentes, l'inscription d'office prévue par la loi et ce, pour quelque cause que ce soit.

ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites les comparants déclarent faire élection de domicile chacune en leur domicile actuel ou futur.

FRAIS.

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites sont à charge de la société qui le reconnaît, l'accepte et s'y oblige.

DECLARATiONS FISCALES ET AUTRES.

Dans le cadre de l'application de l'article cent quinze bis du code des droits d'enregistrement, les comparants déclarent que biens apportés ne sont ni affectés ni destinés partiellement ou totalement à l'habitation et qu'ils sont entièrement affectés à un usage professionnel, savoir atelier-garage-show room.

Le notaire instrumentant certifie avoir donné lecture aux comparants:

1) de l'article deux cent trois paragraphe premier du code des droits d'enregistrement;

2) des articles soixante-deux paragraphe deux et septante trois du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Interrogés par Nous, Notaire, les comparants nous ont déclaré être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et immatriculés sous le numéro BE0713.259.410.

Les parties déclarent qu'aucune requête en règlement collectif de dettes n'a été introduite à la date de ce jour.

RAPPORT DU REVISEUR.

Monsieur Michel LECOQ, Reviseur d'entreprises au sein de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée DGST & Partners Reviseurs d'Entreprises, a rédigé le rapport spécial prévu à l'article deux cent dix-neuf du code des sociétés. Ce rapport restera ci-annexé.

Il conclut dans les termes suivants:

"Dans le cadre de l'apport en nature d'un droit d'usufruit d'une durée de dix ans sur des biens immobiliers à usage d'atelier-garage-show room, appartenant pour moitié indivise chacun à Messieurs SANTKIN Jean-Pol et Jean-Marc, qu'ils utilisent dans le cadre de leurs activités professionnelles, le soussigné Michel LECOQ, Reviseur d'Entreprises, représentant de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée DGST & Partners Reviseurs d'Entreprises, ayant un siège d'exploitation rue de la Concorde 27 à 4800 VERVIERS, déclare que:

1. L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Reviseurs d'entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts a émettre en contrepartie de l'apport.

2. La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté.

3. Le mode d'évaluation arrêté par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et conduit à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

4. L'apport estimé à 70.000 euros sera rémunéré par l'attribution de 50 parts sociales, sans désignation de valeur nominale émises en contrepartie, représentant 35.000 euros à Monsieur SANTKIN Jean-Pol et de 50 parts sociales sans désignation de valeur nominale émises en contrepartie, représentant 35.000 euros à Monsieur SANTKIN Jean-Marc.

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération."

Messieurs SANTKIN Jean-Pol et Jean-Marc ont rédigé le rapport spécial prévu au même article du code des sociétés. Un exemplaire de celui-ci restera ci-annexé.

Article huit. Les parts sociales.

Les parts sont nominatives et indivisibles.

Chacune d'elles donne une voix à l'assemblée générale et confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de liquidation.

Les copropriétaires comme les usufruitiers et les nus-propriétaires sont tenus de désigner un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas de conflit entre le nu-propriétaire ei l'usufruitier, ce dernier délient seul le droit de vote attaché aux parts dont il bénéficie.

Les transmissions de parts sociales sont inscrites avec leur date au registre des associés, datées ei signées par le cédant et le cessionnaire et dans le cas de transmission pour cause de mort, par le bénéficiaire et la gérance.

Toute cession entre vifs ou transmission pour cause de mort, fût-elle au profit d'un associé, du conjoint, des descendants ou ascendants du cédant ou du défunt, est soumise préalablement à un droit de préférence exercé par chacun des associés proportionnellement à la partie du capital qu'il représente.

Après quoi, les parts sociales sur lesquelles le droit de préférence n'aura pas été exercé ne pourront faire l'objet de cession ou de transmission pour cause de mort que moyennant l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier par la moitié des associés représentant au moins trois quarts du capital à moins que ce cessionnaire ne soit lui-même associé. Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les héritiers qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises, valeur à déterminer par un expert choisi de commun accord ou à défaut désigné par un juge à la requête de la partie la plus diligente.

Le prix de rachat est payable au plus tard dans l'année qui suit le jour de rachat.

Les héritiers, légataires, créanciers et ayants-droits d'un associé qui n'ont pas pu prendre la qualité d'associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Article neuf. Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle et peut les révoquer en tout temps.

Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la toi réserve à l'assemblée générale.

Toutefois, en cas de pluralité de gérants, les actes dépassant la gestion journalière doivent être accomplis conjointement.

Les gérants ensemble peuvent désigner tout mandataire spécial choisi hors ou en leur sein, auquel ils peuvent notamment confier fa gestion journalière.

Article dix. Surveillance. Contrôle de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

La surveillance de la société, le contrôle de sa situation financière, des comptes annuels, de la régularité de toutes opérations de gestion, sont confiés à chacun des associés tant que la société ne se trouvera pas dans une des situations où le recours à un ou plusieurs commissaires-réviseurs est obligatoire, en vertu de la loi.

Chaque associé pourra, soit par lui-même, soit par un expert comptable choisi au sein de l'Institut des experts-comptables, à tout moment, sans déplacement, prendre connaissance de la correspondance, des procès-verbaux, des registres et généralement de tous les livres et documents sociaux.

Toutefois l'assemblée générale pourra dans toute situation confier le contrôle de la société à un ou plusieurs commissaires-réviseurs choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

L'assemblée générale fixe la rémunération éventuelle des commissaires-réviseurs.

Article onze. Assemblée générale.

Les décisions des associés sont prises en assemblée générale, sauf les exceptions prévues par la loi ou les statuts, à la majorité simple des voix valablement exprimées, quel que soit le nombre de parts représentées.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, associé ou non. Le mandai sera écrit et reprendra les points fixés à l'ordre du jour.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les associés ou leurs mandataires ayant exprimé la majorité au vote. Sauf le cas où les délibérations de l'assemblée doivent être actées authentiquement, les copies conformes ou extraits sont signés par le ou un des gérants.

Chaque gérant peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt social l'exige. Les convocations sont faites par lettres recommandées adressées à chaque associé au moins quinze jours d'avance. Les convocations reprennent l'ordre du jour.

L'assemblée générale est présidée par le plus âgé des gérants, ou à défaut par le plus âgé des associés.

Il est tenu obligatoirement chaque année une assemblée générale ordinaire des associés, le trente juin de chaque année à dix-huit heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Si le jour fixé est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

La première assemblée se tiendra en deux mille douze.

Article douze. Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Toutefois, le premier exercice social commencera avec effet au premier janvier deux mille onze pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze.

Article treize. Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements nécessaires constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour-cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

La gérance peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie de ce solde, soit à des reports à nouveau, soit à la constitution ou la consolidation de fonds de prévision ou de réserve extraordinaire ou encore à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance.

Toutefois, aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à ia suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article quatorze. Liquidation.

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'effectuera à l'intervention de la gérance en exercice et à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus prévus par l'article cent quatre-vingt-six du code des sociétés.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert tout d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales. Si les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts. L'assemblée générale garde toutefois le pouvoir d'attribuer des tantièmes à la gérance.

Article quinze.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est fait référence au code des sociétés et d'une façon générale aux lois telles qu'elles sont ou telles qu'elles seront.

Les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé dans les présents statuts sont réputées inscrites dans ceux-ci et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article seize.

En cas de litige entre associés relatif à l'interprétation ou l'application des présents statuts, le différend sera tranché souverainement par un arbitre unique choisi de commun accord et à défaut d'accord unanime par Monsieur le président du Tribunal de Commerce compétent du siège de la société, sur simple requête.

Article dix-sept. Divers.

Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur les dispositions de lois:

Réservé , au. Moniteur belge

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

1) en matière d'exercice d'activités professionnelles et indépendantes par des étrangers (carte professionnelle, permis de travail) et de l'exception faite notamment en faveur des ressortissants de la Communauté Européenne.

2) en matière d'interdiction et d'incompatibilité d'exercer certains mandats et concernant entre autres les '

personnes suivantes:

-les faillis non réhabilités,

-les administrateurs dont la démission n'a pas été publiée un an au moins avant la déclaration de faillite de

la société qu'ils administraient, lorsqu'un jugement a prononcé telle interdiction,

-les militaires.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

Et après que la société a ainsi été constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale

extraordinaire, avec pour ordre du jour la désignation de gérants.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a décidé de nommer gérants Monsieur SANTKIN Jean-Pol et

i Monsieur SANTKIN Jean-Marc, ci-dessus nommés, qui ont tous deux déclaré accepter.

Tous fes pouvoirs conférés par la loi et par les présents statuts leur sont attribués.

Leurs mandats seront gratuits ou rémunérés suivant décision ultérieure de l'assemblée générale.

Ces mandats sont conférés pour une durée indéterminée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré sur papier libre aux fins de publication aux annexes du

Moniteur Belge...

Déposé avec le présent extrait: une expédition de l'acte comprenant le rapport des fondateurs et le rapport du réviseur d'entreprise

B. RAXHON

NOTAIRE

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 19.08.2015 15441-0168-013

Coordonnées
GARAGE SANTKIN

Adresse
RUE DE LIEGE 14 4870 TROOZ

Code postal : 4870
Localité : Forêt
Commune : TROOZ
Province : Liège
Région : Région wallonne