GARDEN SCHWIND

Divers


Dénomination : GARDEN SCHWIND
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 631.843.944

Publication

10/06/2015
ÿþMod PDF 11.1

Teil B Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei

in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen ist



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Dritten gegenüber zu vertreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift.

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Belgischen

Dem

*15309561*

Déposé

08-06-2015

Kanzlei

0631843944

Unternehmensnr. :

Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) :

GARDEN SCHWIND

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

~~D un acte reçu par Maître Morgane CRASSON, notaire suppléant du notaire honoraire Erwin

MARAITE ayant résidé à Malmedy, désigné en cette qualité aux termes de l ordonnance rendue le 3

octobre 2014 par Monsieur Philippe GLAUDE en sa qualité de Président du Tribunal de Première

Instance séant à Liège, en date du 01 juin 2015, en cours de l enregistrement, contenant constitution

d une société privée à responsabilité limitée, il résulte ce qui suit :

ARTICLE UN

FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «

GARDEN SCHWIND"

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de

commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de

la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L.", reproduite lisiblement.

ARTICLE DEUX

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4770 Medell/Amblève, Deller Weg, 61A

Il pourra être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple décision de la gérance, publiée

aux Annexes du Moniteur Belge, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater la modification des

statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, sièges

d'exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS

OBJET SOCIAL

La société a pour objet toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement aux activités

suivantes :

- le service d'aménagement paysager

- la culture de gazon en rouleuax

-l'exploitation de pépinères

- l'exploitation forestière

- l'activité de soutien aux cultures

- la sylvicultures et les autres activités forestières

- le drainage des terrains agricoles et sylvicoles

- le service de soutien à l'exploitation forestière

- la construction d'autoroutes, de routes, de rues, de chaussées et d'autres voies pour véhicules et

piétons (y compris la pose de glissières de sécurité)

- les travaux de dragage

- les travaux de préparation des sites

- le commerce de gros de bois

- le commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé

Sitz :

(volständige adresse)

Gegenstand der Urkunde :

Rechtsform :

(abgekürzt) :

Medell 61 Briefkasten A

4770 Amel

Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

Einrichtung

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- le commerce de détail de combustibles solides tels que charbon, bois de chauffage, charbon de

bois, etc.

-le commerce de détail de biens neufs en magasin spécialés

- l'activités de soutien aux entreprises

- perçage, tournage, fraisage, arasage, rabotage, rodage, brochage, dressage, sciage, meulage,

affûtage, etc., de pièces métalliques

- sondages d'essai, forages d'essai et carottages pour la construction ainsi que pour les études

géophysiques, géologiques et similaires

- exécution de forage horizontaux pour passages de câbles ou de canalisations

- mise en Suvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de : matériaux d'isolation

thermique, matériaux d'isolation acoustique et anti-vibratile

- travaux d'isolation de canalisations de chauffage ou de réfrigération

- travaux d'isolation de chambre froides ou d'entrepôts frigorifiques

- installation d'antennes d'immeubles et paratonnerres

- nettoyage de bâtiments nouveaux et remise en état des lieux après travaux

- autres travaux d'achèvement et de finitions des bâtiments n.d.a. (code 43.39002 NACEBEL)

- nettoyage à la vapeur, sablage et activités analogues appliquées aux parties extérieures des

bâtiments

- exécution des travaux de rejointoiement

- montage et démontage d'échafaudage et de plates-formes de travail

- ramonage des cheminées et nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs des

chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d'évacuation de fumées.

La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,

industrielles, financières, mobiliè¬res ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à

son objet ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation, notamment, sans

que la désignation soit limitative, acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles,

développer, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licen¬ces, des brevets, know-how et des actifs

immobi¬liers apparen¬tés.

Elle pourra s'intéres¬ser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription,

d'achat de titres, d'intervention technique ou par tout autre mode, dans toutes affai¬res, entrepri¬ses

ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favori¬ser le

dévelop¬pement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à facili¬ter

l'écoule¬ment de ses produits éven¬tuels.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la

profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la

réalisation de ces conditions.

ARTICLE QUATRE

DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir de ce jour.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prescrites

par l'article 343 alinéa 3 du Code des Sociétés.

ARTICLE CINQ

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,00 ¬ ), divisé en cent (100)

parts sociales sans désignation de valeur nominale. Le capital social est intégralement libéré lors de

la constitution.

ARTICLE SIX

APPEL DE FONDS

Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés

souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. La gérance peut

autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions

auxquelles les versements anticipés sont admis. Ceux-ci ne sont pas considérés comme des

avances faites à la société.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire

à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du

jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois,

faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts les parts de

l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la

différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des associés par l'associé défaillant ou, à son défaut,

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par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE SEPT

QUASI-APPORT

Tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'article 60 du Code des Sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fait l'objet d'un rapport à établir par un réviseur d'entreprises désigné par le ou les gérants. Cette acquisition est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Tout associé a le droit d'obtenir gratuitement sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire des rapports. Une copie des rapports est adressée en même temps que la convocation.

Ces dispositions s'appliquent à la cession faite par une personne agissant en son nom propre mais pour compte d'un fondateur, d'un gérant ou d'un associé.

Nonobstant toute disposition contraire, les gérants sont tenus solidairement envers les intéressés de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste des biens acquis dans ces conditions.

Les dispositions de l'article 220 du Code des Sociétés ne s'appliquent ni aux acquisitions faites dans les limites des opérations courantes conclues aux conditions et sous les garanties normalement exigées par la société pour des opérations de la même espèce, ni aux acquisitions en bourse, ni aux acquisitions résultant d'une vente ordonnée par justice.

ARTICLE HUIT

AUGMENTATION DE CAPITAL

Toute augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale aux conditions requises pour la modification des statuts. Les formalités et conditions prescrites par les articles 214, 216, 218, 223 et 226 et de l'article 302 et suivants du Code des Sociétés sont également requises.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représente leurs parts. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée à la poste.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux articles 309 et 310 du Code des Sociétés ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 alinéa 2 du dit Code, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital social.

ARTICLE NEUF

REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale dans les conditions requises pour les modifications aux statuts moyennant traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques. Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera apportée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers dont la créance est née antérieurement à la publication, ont dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur Belge de la décision de réduction du capital, nonobstant toute disposition contraire, le droit d'exiger une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte. A défaut ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du Tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, qui détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie. Les dispositions de l'article 317 du Code des Sociétés ne s'appliquent pas aux réductions du capital en vue de compenser une perte subie ou en vue de constituer une réserve indisponible pour couvrir une perte prévisible, sans que cette réserve puisse excéder dix pour cent du capital souscrit après réduction du capital.

ARTICLE DIX

TITULARITE DES PARTS

REGISTRE DES ASSOCIES

Les droits de chaque associé dans la société résultent exclusivement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seraient régulièrement consenties.

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Les parts sociales seront nominatives et seront inscrites sur le registre des associés tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant ainsi que l'indication des versements effectués. Les transferts de parts sont inscrits au registre des associés, datés et signés par le cédant et par le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le bénéficiaire et le gérant en cas de transmission pour cause de mort.

Conformément à l'article 234 du Code des Sociétés, l'organe de gestion pourra décider de scinder ce registre en deux parties dont l'une sera conservée au siège social et l'autre en dehors du siège. ARTICLE ONZE

INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société. A défaut d'accord entre les usufruitiers et les nu-propriétaires, les usufruitiers représenteront seuls et valablement tous les ayants droit et pourront seuls prendre part aux délibérations et votes.

ARTICLE DOUZE

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Sauf en cas d'existence d'un associé unique qui est libre de céder tout ou partie des parts sociales à qui il l'entend, les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée, sous réserve de ce qui est dit ci-après.

Cet agrément sera également requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants et descendants en ligne directe.

Dans l hypothèse d une cession de parts, les comparants déclarent vouloir instaurer un droit de préférence en faveur des coassociés restants.

L associé cédant s engage à proposer, préalablement et en toute hypothèse, ses parts à ses coassociés restants, en mentionnant dans son offre le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix demandé par part, tel qu il sera déterminé conformément à la règle d évaluation stipulée ci-dessous.

Les associés restants auront alors un délai de 15 jours à dater de la réception de l offre pour décider s ils font alors usage de leur droit de préférence, au moyen d une lettre adressée à la gérance. En cas de non-exercice de ce droit, les parts pourront alors être cédées conformément à la procédure prévue ci-dessus.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le tribunal compétent. Si le refus est jugé arbitraire, les associés opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acquéreurs. La valeur des parts sera déterminée par un réviseur d entreprise choisi par l ensemble des associés ou à défaut d un accord sur le choix du réviseur, par un réviseur d entreprise dont la désignation sera demandée au tribunal compétent. Le prix de rachat sera totalement payable endéans un délai de deux ans à concurrence de cinquante pour cent par année. Ce délai prend cours à l'expiration du premier jour où le rachat a été accepté. Un intérêt annuel est dû par l'acheteur au taux légal sur le montant non libéré de sa dette.

ARTICLE TREIZE

GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, rémunérés ou non, associés ou non, personnes physiques ou personnes morales, nommées par l'assemblée générale.

Les gérants ou l'unique gérant sont chacun individuellement investis des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale dans les limites ci-après prévues.

Les gérants ont chacun le droit de déléguer à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à une tierce personne tout ou partie de la gestion journalière de la société. Lorsqu'il y a deux ou plusieurs gérants, en cas de décès de l'un d'eux, l'autre ou les autres sont investis de plein droit de tous les pouvoirs de la gérance.

Le ou les gérants peuvent substituer dans leurs pouvoirs d'autres associés ou des tiers pour des opérations spécialement et préalablement déterminées par l assemblée générale.

Chaque gérant peut représenter seul la société en justice, soit en demandant, soit en défendant. En cas de pluralité des gérants, il est expressément stipulé que les actes suivants ne peuvent être réalisés que de commun accord entre tous les gérants et sur leur signature conjointe : acquérir, aliéner, hypothéquer, échanger, prendre et donner à bail tous immeubles, acquérir, exploiter ou céder toutes marques de fabrique, brevets ou licences de brevets, contracter tous emprunts par voie d'ouverture de crédit ou autrement, consentir tous prêts, consentir ou accepter tous gages, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement, dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre toute inscription d'office.

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Lorsqu'il y a deux ou plusieurs gérants, en cas de décès de l'un d'eux, l'autre ou les autres sont investis de plein droit de tous les pouvoirs de la gérance.

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Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de celle-ci. Ils ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 61 du Code des Sociétés. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

ARTICLE QUATORZE

DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou plusieurs associés. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la retraite du gérant n'entraîne pas, quel qu'en soit la cause, même s'il est associé, la dissolution de la société.

La dissolution de la société peut être demandée en justice pour de justes motifs.

Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les termes prescrits pour la modification des statuts.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social,

l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Tout associé a le droit d'obtenir gratuitement sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire du rapport. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément à l'article 332 du Code des Sociétés, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

ARTICLE QUINZE

REUNION DES PARTS SOCIALES

La réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Sans préjudice de ce qui est prévu aux articles 237 et 344 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. A défaut de tout successible, la succession sera acquise à l'Etat et la société sera dissoute de plein droit. Dans ce cas, le président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions des articles 11 et 12 des présents statuts.

ARTICLE SEIZE

ASSEMBLEE GENERALE

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale conformément au prescrit des articles 266 et suivants du Code des Sociétés. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions sont prises à la majorité des voix et sont obligatoires pour

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tous.

Nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire, le dernier vendredi du mois de juin à dix huit heures au siège social de la société ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale sera d'autre part convoquée chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête des associés représentant la moitié du capital social.

Conformément aux dispositions de l'article 268 du Code des Sociétés, les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les personnes visées à l'article 271 du Code des Sociétés peuvent prendre connaissance de ces décisions.

ARTICLE DIX-SEPT

REPRESENTATION A L ASSEMBLEE GENERALE

Sauf en cas d'existence d'un associé unique, les associés peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial ou émettre leur vote par écrit. Chaque part sociale donne droit à une voix.

ARTICLE DIX-HUIT

QUORUM ET MAJORITE

Lorsque l'assemblée doit délibérer sur une modification aux statuts, une augmentation ou une réduction du capital social, la transformation de la société ou sa fusion avec d'autres sociétés, l'assemblée générale doit réunir les associés représentant la moitié au moins du capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de parts représentées. La décision dans l'un et dans l'autre cas n'est valable que si elle réunit les trois/quarts des voix pour lesquelles il est pris part régulièrement au vote.

Pour le surplus l'assemblée générale des associés délibère suivant les règles prévues aux articles 266 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE DIX-NEUF

EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre

ARTICLE VINGT

COMPTES ANNUELS

Chaque année, le 31 décembre, les livres sont arrêtés, l'exercice clôturé et la gérance dresse un

inventaire de toutes les valeurs actives et de tout le passif de la société, comme il est prévu au Code

des Sociétés.

Le cas échéant, les gérants établissent un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion.

ARTICLE VINGT ET UN

REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite des frais généraux, charges,

réductions de valeurs, provisions pour risques et amortissements constitue le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement :

1) cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve légale atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire, si pour une raison quelconque, la réserve vient à être entamée.

2) sur le restant, l'assemblée générale peut décider à la majorité ordinaire des voix, d'opérer tous reports à nouveau et tous prélèvements destinés à la création de tous fonds de réserve ou de prévisions, notamment pour changement ou grosses réparations des immeubles et du matériel, pour dépréciation des éléments d'actif ou du pouvoir d'achat de l'Euro, etc...

3) le reliquat des bénéfices est réparti comme dividende entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux. Des bénéfices répartis entre les associés, l'assemblée générale fixera la part allouée à titre de rémunération du capital investi. L'assemblée générale pourra décider de n'attribuer aucune rémunération au capital. La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l'assemblée générale ordinaire.

Cependant, aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif net ne peut comprendre:

a) le montant non encore amorti des frais d'établissement;

b) sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant

non encore amorti des frais de recherche et de développement.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires

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de cette distribution si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. A cet égard, les comparants reconnaissent avoir été informés des peines prévues par les articles 345, 346, 347, 348 et 349 du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-DEUX

LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi. Elle pourra l'être par décision de l'assemblée générale et de manière générale conformément à l article 14 des présents statuts. En cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments. Le solde favorable de la liquidation après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

ARTICLE VINGT-TROIS

DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, les comparants déclarent s'en référer au Code des Sociétés. Les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions de cette loi sont censées non écrites.

ARTICLE VINGT-QUATRE

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE VINGT-SIX

COMPETENCE JUDICIARE

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et à l'exécution des présents statuts, entre la société, ses associés, gérants, commissaires éventuels, liquidateurs, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES :

A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes :

1. Clôture du premier exercice social :

Le premier exercice social commence ce jour et se terminera le 31 décembre 2015.

2. Première Assemblée Générale :

La première assemblée générale ordinaire est fixée au 24 juin 2016 à 18h.

3. Gérance :

Le nombre primitif des gérants est fixé à deux (2) et sont appelé à cette fonction :

- Monsieur François SCHWIND, prénommé, qui accepte.

- Monsieur Pierre SCHWIND, prénommé, qui accepte

La durée de leur fonction est illimitée.

Ces mandats seront rémunérés, sauf décision contraire de l assemblée générale.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article treize des statuts.

4. Représentant permanent :

Pour le cas où la société présentement créée devrait exercer un mandat d'administrateur ou de

gérant dans une autre société, la présente assemblée générale désigne, en qualité de représentant

permanent pour exercer lesdits mandats, Monsieur Pierre SCHWIND, prénommé, qui accepte.

La durée de sa fonction n'est pas limitée.

Ce mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

L ensemble de ces décisions prises par cette première assemblée générale n auront d effet qu au

moment où la société aura acquis la personnalité juridique, c est-à-dire au jour du dépôt de l acte

constitutif de la société au greffe du tribunal de commerce compétent.

Pour extrait analytique conforme,

Morgane CRASSON, notaire suppléant.

Déposée en même temps : expédition de l acte de constitution

Coordonnées
GARDEN SCHWIND

Adresse
MEDELL 61A 4770 AMBLEVE

Code postal : 4770
Localité : AMBLÈVE
Commune : AMBLÈVE
Province : Liège
Région : Région wallonne