GAUFRES GEURTS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GAUFRES GEURTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.623.144

Publication

03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 30.09.2014 14620-0112-017
30/09/2014
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N° d'entreprise . 0844.623.144

Dénomination

(en entier) GAUFRES GEURTS

(en abrege)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège . Rue des Meuniers 3 - 4350 Remicourt

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : transfert du siège sociale.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 1 août 2014 au siège de la société.

"L'assemblée se prononce sur le transfert du siège social de la société à : Rue du Parc Industriel 16, 4300 Waremme, à partir del août 2014"

Etienne Vauthier

Gérant

Menti.Jriner 1,-iiierniere page du Voler recto Nom et (pallie di ir-:»-umentant ou de fa po i oersonnes

ayant pouvoir oe 'n personne morale a

Au ,rerso Nom el signature

06/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 29.08.2013 13534-0259-019
03/04/2012
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N° d'entreprise : 4 C À 44

Dénomination

(en entier) : GAUFRES GEURTS

(en abrégé)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4350 Remicourt, Rue des Meuniers, 3

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de Pacte :CONSTITUTION PAR VOIE DE SCISSION PARTIELLE  STATUTS  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'an deux mille douze, le vingt mars, devant le notaire Catherine JADIN, notaire associé de la société civile professionnelle ayant revêtu la forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « de LAMINNE de BEX et JADIN - notaires associés », ayant son siège à Waremme, Avenue Edmond Leburton, 6, où résident les dits notaires, assujettie à la TVA sous le numéro BE0870.797.506., en l'étude du notaire soussigné.

A comparu

La société coopérative à responsabilité limitée « GAUFRES GEURTS » (en cours de modification en « Sir Charles »), dont le siège est établi à 4350 Remicourt-Pousset, Rue des Meuniers, 3, inscrite à la BCE sous le numéro numéro 0439.675.066.

Société constituée sous la dénomination « Belle et Bonne » suivant les termes d'un acte sous seing privé daté du deux janvier mille neuf cent nonante, enregistré à Waremme, le quinze dito, volume 6/67, folio 63, case 5, au droit de sept cent cinquante francs belges, publié aux annexes du Moniteur belge du trente dito, sous le numéro 900130-248.

Dont les statuts ont été modifiés :

1) Suivant les termes d'un procès-verbal sous seing privé de l'assemblée générale extraordinaire daté du vingt janvier mille neuf cent nonante et un, modifiant la dénomination en « Gaufres GEURTS », publié auxdites annexes du premier mars suivant sous le numéro 910301-95.

2) Suivant les termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Paul REARD, à Waremme, le vingt-sept octobre mille neuf cent nonante-trois, publié auxdites annexes du vingt-quatre novembre suivant sous le numéro 931124-732,

3) Suivant les termes d'un procès-verbal sous seing privé de l'assemblée générale extraordinaire pris en exécution de la loi relative à l'euro, daté du quatre décembre deux mille un, publié auxdites annexes du onze janvier suivant sous le numéro 20020111-267.

Dont les statuts n'ont pas été modifiés ensuite

Ici représentée à cet effet par Monsieur GEURTS Charles, né à Ougrée le deux novembre mille neuf cent cinquante et un, époux de Madame Suzanne ONGENADEN, domicilié à Remicourt (Pousset), rue des Meuniers, numéro 10, Numéro de registre national : (on omet), en vertu d'une décision expresse de l'assemblée générale de cette société, en date de ce jour, dans le cadre du procès-verbal l'assemblée générale de cette société, reçu par le notaire Catherine JADIN, soussigné, portant scission partielle par constitution d'une société nouvelle, à savoir la présente.

Monsieur GEURTS déclare autoriser l'indication de son numéro national dans le présent acte.

Laquelle comparante a préalablement exposé ce qui suit :

La comparante est notamment propriétaire d'une branche d'activité « confection et commerce de gaufres et de pâtons de gaufres » qu'elle exerce à l'adresse de son siège social.

Elle a déposé le neuf janvier deux mille douze un projet de scission partielle par création d'une société nouvelle (annexes du Moniteur belge du dix-huit janvier deux mille douze sous le numéro 12016147).

Ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la séance le l'assemblée générale de ce jour, reçu par le notaire Catherine JADIN, soussigné, séance suspendue pour la réalisation du présent acte, la dite assemblée de la comparante a décidé de se scinder partiellement par la création d'une société nouvelle, destinée à exploiter la

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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branche d'activité susdite, les activités immobilières, de conseil, d'intermédiaire de commerce et autres restant entre ses mains.

Le présent acte a pour objet de réaliser la scission partielle de la comparante par constitution de la société privée à responsabilité [imitée « GAUFRES GEURTS »

Pièces.

La comparante dépose les documents suivants:

- Le projet de scission partielle par constitution d'une société nouvelle, établi, signé et publié (annexes du Moniteur belge du dix-huit janvier deux mille douze sous le numéro 12016147) parle conseil d'administration de la comparante.

N.B.: Suite à la renonciation sollicitée et obtenue de l'assemblée unanime qu'elle renonce aux rapports visés aux articles 745, 746 et 748 du Code des sociétés, et en l'absence desdits rapports, aucun rapport du conseil ou d'un Réviseur d'entreprises n'est établi sur le rapport d'échange.

- Comptes annuels de la société comparante, en cours de scission, au trente et un décembre deux mille onze, approuvés le quinze février deux mille douze, ainsi que les comptes des deux exercices précédents, ainsi que les rapports de gestion afférents à ces exercices sont disponibles au siège de cette société pour ses associés depuis au moins un mois.

- Projet de statuts de la société à constituer comme bénéficiaire de la scission, lequel a été dûment examiné et approuvé par son assemblée générale ce jour.

La comparante décide qu'aucune de ces pièces ne restera annexée au présent procès-verbal, mais sera conservée par la société scindée, dans ses archives,

Cela exposé, fa comparante requiert ensuite le notaire soussigné d'acter ce qui suit A ANTECEDANTS.

1) les associés de la comparante (société scindée partiellement) ont pris connaissance du projet de scission déposé et publié comme indiqué ci-avant, ainsi que des autres documents requis par la loi, plus d'un mois avant ce jour, étant entendu qu'il a été proposé aux associés, comme indiqué ci-avant, de renoncer aux rapports visés par les articles 745, 746 et 748 du Code, et que la renonciation a été approuvée à l'unanimité ce jour, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée de cette société, en cours, établi et reçu par le notaire JADIN, soussigné.

2) L'assemblée générale extraordinaire de la société comparante a décidé sa scission partielle et l'exécution de celle-ci jusqu'à achèvement, notamment du point de vue patrimonial et comptable. De ce point de vue, Les éléments patrimoniaux composant la branche d'activité « production et commerce de gaufres et de pâtons de gaufres » sont transférés par voie de conséquence à la société en formation SPRL « GAUFRES GEURTS », sous la réserve qui sera précisée ci-après, suivant les règles de la continuité comptable de sorte que chaque élément est évalué pour la comptabilité de la société nouvelle à la valeur où elle figurait dans les comptes de la société scindée à la date de prise d'effet de la scission, soit au premier janvier deux mille douze à zéro heure.

3) L'assemblée générale extraordinaire, en cours, de la comparante, société scindée, a déjà décidé d'arrêter les dispositions suivantes pour tenir lieu de clause de distinction et d'attribution supplétive entre les sociétés, scindée et bénéficiaire de la scission :

Chaque élément d'actif et/ou de passif sera attribué, même s'il n'est pas ou plus identifiable dans les comptes susmentionnés, selon sa nature et son affectation,

Par dérogation à cette règle de répartition, il est prévu que les charges ainsi que les produits attachés à l'exploitation de la branche d'activité transférée et relatifs à l'exercice écoulé ou aux exercices antérieurs restent au bénéfice ou à la perte de la société scindée, même si la naissance de ta charge ou du produit est postérieure à la date de prise d'effet de la scission.

A défaut de clause générale ou particulière permettant d'attribuer un élément patrimonial, cet élément sera attribué à la société scindée. Il est à noter que le personnel et les contrats de travail les liant à la société seront scindés suivant la branche d'activité à laquelle chacun est affecté.

En cas de contradiction entre le projet de scission et la présente clause, c'est cette dernière qui doit être appliquée.

4) En conformité au projet de scission partielle, l'assemblée générale extraordinaire de la comparante, société scindée, a décidé que les parts émises par la société bénéficiaire de la scission participeraient aux résultats de la société depuis le premier janvier deux mille douze sinon depuis sa constitution,

5) En conformité au projet de scission, l'assemblée générale extraordinaire de la comparante, société scindée, a décidé que, la société ne comptant pas d'associé bénéficiant de droits spéciaux, il n'y avait pas lieu de réserver un traitement spécial à quiconque à cet égard.

6) En conformité au projet de scission, l'assemblée générale extraordinaire de la comparante, société scindée, a décidé de ne réserver aucun avantage aux administrateurs du chef de la scission.

B. CONSTITUTION

La comparante déclare ensuite constituer dans le cadre de sa scission partielle par constitution de société nouvelle en cours (articles 674, 677, 742 et suivants du Code), sous forme de société privée à responsabilité limitée la société pour laquelle a été établi le plan financier susmentionné, société à dénommer «GAUFRES GEURTS ».

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Conformément aux dispositions de l'article 2,§4, du Codes des sociétés, la société aura la personnalité civile à compter du dépôt en vue de la publication de l'extrait des présentes au greffe du tribunal de commerce de Liège.

Capital social

Le capital social de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600) euros à représenter par sept cent cinquante (750) parts égales entre elles, sans désignation de valeur nominale, à souscrire et libérer immédiatement en numéraire comme suit.

Transferts - Formation du patrimoine social (Apport en nature).

La comparante déclare procéder ici aux opérations de transferts consécutifs à la scission des éléments

composant la branche d'activité, comme suit ;

1. Formation des masses bilantaires sociales au premier janvier deux mille douze.

La comparante déclare transférer par voie de scission partielle à la société tous les biens, droits et dettes dépendant de la branche d'activité « confection et commerce de gaufres et de pâtons de gaufres » exercé par elle et développé depuis sa constitution.

1.1. Description des masses bilantaires comptables.

L'apport est réalisé sur base de la situation active et passive résultant des comptes au trente et un

décembre deux mille onze.

La répartition comptable au premier janvier deux mille douze à zéro heure entre les deux sociétés des

éléments actifs et passifs de la société scindée se réalise comme suit :

A L'ACTIF

En Immobilisations corporelles :

- Sous la rubrique Terrains et constructions, la société bénéficiaire de la scission reçoit partie des avoirs

(chambre froide) repris pour vingt-huit mille trois cent quarante-six euros soixante-huit centimes (28.346,68) ;

- Sous la rubrique Installations, machines et outillages, la société bénéficiaire de la scission reçoit partie des

avoirs représentés par ce compte, soit pour deux mille cent douze euros soixante centimes (2.112,60) ;

- Sous la rubrique Mobilier et matériel roulant, la société bénéficiaire de la scission reçoit des avoirs repris

pour deux mille sept cent nonante-huit euros quarante-cinq centimes (2.798,45),

En Stocks et commandes en cours d'exécution, sous la rubrique Stocks, la société bénéficiaire de la

scission reçoit l'entier des avoirs représentés par ce compte, soit pour vingt-sept mille neuf cent trente-sept

euros trente-six centimes (27.937,36).

AU PASSIF

Les éléments des fonds propres sont répartis à raison de l'importance relative de l'actif net de chacune des

sociétés par rapport à auxdits fonds propres. On rappelle que les fonds propres sont constitués de la somme

des actifs après déduction des dettes exigibles :

La société bénéficiaire recueille ainsi une somme de cinquante-quatre mille quatre cent quarante-sept euros

neuf centimes (54.447,09).

Les fonds propres conservés par la société scindée représentent quatre-vingt-six pour cent et environ vingt-

cinq centièmes de pourcent (86,25 %) du montant des fonds propres tandis que la société bénéficiaire recueille

treize pour cent et environ septante-cinq centièmes de pourcent (13,75 %).

Le capital attribué à la société bénéficiaire s'élève ainsi à deux mille six cent douze euros soixante centimes

(2.612,60),

La Réserve légale attribuée à la société bénéficiaire s'élève à deux cent soixante et un euros vingt-huit

centimes (261,28).

La Réserve immunisée attribuée à la société bénéficiaire s'élève à sept cent cinquante-six euros trente-trois

centimes (756,33),

Les Bénéfices reportés attribués à la société bénéficiaire s'élèvent à cinquante mille huit cent seize euros

septante et un centimes (50.816,71).

Les masses bilantaires comptables transférées à la société bénéficiaire portent sur les éléments patrimoniaux suivants, amortis totalement ou non :

A l'actif, matériel de fabrication, pétrin d'occasion, matériel divers, matériel de bureau, chambre de congélation, autolaveuse, matériel roulant (voiture Renault KANGOO et non la Volvo, qui est conservée), le goodwill et les mobiliers et matériels divers suivants ; chambre froide, outillage, climatiseur, ventilateur, gerbeur debout, transpalette, enseigne, appareil de chauffage, silo à farine, four, transpalette 2009, mobilier de bureau, FE 351 Kercher, Pétrin d'occasion, et balance peseuse.

Au passif, le solde d'une dette à plus d'un an échéant dans l'année, à concurrence de cinq mille sept cent quatre-vingt-quatre euros (5.784) étant le solde d'un crédit consenti par BNP PARIBAS FORTiS, pour l'acquisition de une chambre froide, ainsi qu'un solde de dette financière à plus d'un an, à hauteur de neuf cent soixante-quatre euros (964), relatif au financement de la chambre froide,

1.2, Evaluation de l'apport en nature.

La comparante constate que les biens, droits, dettes et charges formant la branche d'activité objet du

transfert par voie de scission sont susceptibles d'évaluation économique et qu'ils doivent âtre évalués à leur «

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valeur comptable », dans le cadre de l'application de l'article 80 de l'Arrêté royal du trente janvier deux mille un,

portant exécution du Code des sociétés.

Les valeurs ci-avant indiquées s'imposent donc dans le cadre de la scission.

1.3. Formation complémentaire du capital.

La comparante, constatant l'insuffisance du capital transféré par voie de scission par rapport au capital projeté et au minimum légal, décide de compléter le capital à concurrence de quinze mille neuf cent quatre-vingt-sept et vingt-trois centimes (15.983,23) pour le porter de deux mille six cent douze euros septante-sept centimes (2.612,77) à dix-huit mille six cents (18.600) euros par prélèvement sur les bénéfices reportés transférés en même temps et par la même voie.

2. Emission des parts par l'effet de la scission.

La comparante décide de rémunérer le transfert de la branche d'activité conformément au projet de scission par l'émission de sept cent cinquante parts (750), en application du rapport d'échange proposé d'une (1) part de la société scindée partiellement pour une (1) part de la société, à attribuer aux associés de la comparante à raison de leur participation dans le capital de celle-ci.

3. Conditions de l'apport en nature,

Le transfert sus-décrit est soumis aux conditions suivantes.

1° Propriété et jouissance. La société acquiert ces biens, droits, obligations et dettes au jour où la personnalité juridique lui est accordée. Néanmoins, le transfert se fait à la valeur que les biens, droits et obligations transférés avaient au premier janvier deux mille douze, étant entendu que les opérations consécutives ont été effectuées par la comparante fondatrice (alors promoteur de la société) au nom et pour compte de la société en formation.

2° Le transfert s'étend à ce qui est décrit ci-dessus, sous réserve de la clause de répartition reproduite sub A., 3).

3° Le transfert est garanti de toute dette, charge, litige ou autre trouvant son origine ou sa cause antérieurement à la date de la prise d'effet comptable de la scission.

4° La société est sans recours contre la comparante du chef de l'état des biens apportés (obsolescence, entretien, etc.) sauf conventions particuliéres notamment en matière de normes AFSCA.

5° La société supportera tous impôts, contributions, taxes, cotisations, primes d'assurances et autres charges à compter du premier janvier deux mille douze, sauf les impôts, le pécule de vacances et tous autres montants dus afférents à l'exercice deux mille onze, qui restent conventionnellement à charge de la société scindée.

6° la société exécutera tous engagements, contrats, commandes et autres dettes de la société scindée relatives à l'activité commerciale de la branche d'activité. La comparante reste néanmoins tenue de toutes dettes certaines et exigibles au jour de l'apport ainsi que de celles, même postérieures mais se rapportant à une date ou une période antérieure à la date de prise d'effet de la scission.

7° La comparante s'interdit la poursuite de toute activité indépendante pouvant entrer en concurrence avec celle de la société,

8° Les associés de la comparante, société scindée, sont de plein droit agréés en qualité d'associés de la société bénéficiaire.

4. Rapports spéciaux ; Désignation et rapport du Réviseur d'entreprises.

La comparante dépose le rapport du Réviseur d'Entreprises qu'elle a chargé d'examiner l'opération, La

société civile à forme de SPRL « VERHEYDEN, HEYVAERT en Co », à Dendermonde , représentée par

Monsieur Geert HEYVAERT, Réviseur d'entreprises, sur la description, les modes d'évaluation et la

rémunération en droits sociaux et autres de l'apport en nature, Ce dernier rapport conclut comme suit ;

V. Conclusions

Suite aux investigations auxquelles elle a procédé et à l'examen des documents qui lui ont été soumis, la

société VERHEYDEN, HEYVAERT en Co. Sprl représentée par Geert Heyvaert, réviseur d'entreprises, déclare

en ce qui concerne la constitution de la société privée à responsabilité limité «Gaufres GEURTS» par apport en

nature, dans le cadre de la scission partielle de la SCRL «Gaufres GEURTS», que :

- L'opération de scission partielle et d'apport à la société en constitution a été contrôlée conformément aux

normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ;

- La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de clarté et de précision

- Le mode d'évaluation de l'apport en nature, est justifié par les principes de l'économie d'entreprise ;

- Le transfert du patrimoine sera rémunéré par la création de 750 actions nouvelles de la SPRL « Gaufres

GEURTS» sans désignation de valeur nominale entièrement libérée, jouissant des mêmes droits représentant

chacune 1/750ème de l'avoir social. Les actions nouvelles seront directement et immédiatement attribuées aux

actionnaires de la société scindée.

Il est utile de rappeler que la mission du réviseur d'entreprises ne consiste pas à se prononcer sur le

caractère légitime et équitable de l'opération.

Dendermonde, te 19 mars 2012

VERHEYDEN, HEYVAERT en Co. Sprl

Représentée par Geert Heyvaert, Réviseur d'entreprises

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Ces rapports ne resteront pas annexés au présent procès-verbal mais déposés en originaux au greffe du tribunal de commerce en même temps qu'une expédition des présentes.

5. Réalisation de l'opération.

La comparante déclare en qualité d'apporteur, de fondateur et d'associé unique confirmer sa volonté d'apporter les biens sus-décrits pour les valeurs sus-déterminées et moyennant la rémunération sus-indiquée, en faveur de ses associés par voie de sa scission partielle et de voir se poursuivre dans le cadre de la présente société le commerce exercé par elle jusqu'à ce jour.

Constatation de la formation du capital.

La comparante déclare et reconnaît que

a) Le capital social de dix-huit mille six cents (18.600) euros est celui qui résulte de la scission, après incorporation de bénéfices réservés concurrence de quinze mille neuf cent quatre-vingt-trois et vingt-trois centimes (15.983,23), venant de deux mille six cent seize euros septante-sept centimes (2.616,77), résultant de la scission consécutive des masses bilantaires suivant les règles applicables.

b) Chacune des sept cent cinquante (750) parts sociales émises est libérée au sens qu'aucune d'elle ne doit plus faire l'objet d'un appel de fonds et est attribuée, par voie de scission partielle, aux associés de la comparante en contrepartie du transfert de la branche d'activité susdite, à raison d'une (1) part dans la société scindée pour une (1) part dans la société nouvelle, ici constituée.

DECLARATiON DU NOTAIRE

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société, et ce en vertu des dispositions de l'article 752 du Code des sociétés.

C. STATUTS.

La société étant constituée, son capital formé et ses comptes établis, la comparante requiert le notaire

soussigné d'arrêter comme suit le texte des statuts sociaux :

TITRE 1. FORME DENOMINATION STEGE OBJET DUREE.

Article 1. Forme et dénomination.

La société est une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «GAUFRES

GEURTS»,

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, site internet et autres

documents sous forme informatique ou non émanant de la société doivent contenir

1. La dénomination sociale ;

2. La mention « société privée à responsabilité limitée » ou l'abréviation « SPRL », reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après fa dénomination ;

3. Le oas échéant, la mention « en liquidation », dès lors que telle mise en liquidation est prononcée

4. L'indication précise du siège de la société ;

5. Le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du numéro d'entreprise ;

6. L'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Toute personne qui interviendra pour la société dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société,

Article 2. Siège.

A la constitution par voie de scission partielle de la société coopérative « GAUFRES GEURTS », le

siège social est établi à 4350 Remicourt, Rue des Meuniers, 3.

La gérance a le pouvoir de transférer seule ce siège social sans autre formalité que la simple publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal constatant ce transfert. Ce faisant, elle est habilitée de surcroît à requérir d'un notaire la modification du présent article pour tenir compte de tel transfert.

La société peut, en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, dépôts et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet.

La société a pour objet : la fabrication et la commercialisation de gaufres et pâtes à gaufres sous toutes formes et compositions que ce soit, la fabrication et la commercialisation de pâtisserie et bonbons. Elle pourra acheter, entreposer, fabriquer, vendre, commercialiser sous toutes ses formes ce dont elle aura besoin et ce qu'elle produira. Elle pourra faire les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement. Elle pourra notamment s'intéresser par voie d'association, d'apports, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière, d'octroi de licences, ou autres dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger dont l'objet serait similaire ou connexe au sien, ou même susceptible d'accroître son activité commerciale. Elle pourra aussi réaliser son objet social pour compte d'autrui.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession qu'elle ne posséderait pas, la société s'interdira toute prestation en ce domaine tant qu'elle ne disposera pas dudit accès.

Elle pourra accomplir toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser de toutes manières dans toutes sociétés ou entreprises dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts, sous réserve de l'application de dispositions légales spécifiques. Elle n'est pas dissoute par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

TITRE Il. CAPITAL - PARTS SOCIALES.

Article 5. Capital.

Le capital s'élève à dix-huit mille six cents euros, et est représenté par sept cent cinquante parts

sociales sans désignation de valeur nominale,

Les parts sont toutes égales entre elles et représentent chacune une portion identique de l'avoir social,

Il ne peut être modifié que par décision de l'assemblée générale délibérant dans le respect des

règles générales établies pour la modification des statuts et des règles spécifiques à la matière des

modifications du capital.

Article 6, Historique.

A la constitution par voie de scission partielle de la société coopérative « GAUFRES GEURTS », le capital était formé par la branche d'activité apportée par voie de la scission partielle de la société coopérative ex-« GAUFRES GEURTS » (devenue « Sir Charles »). Le montant du capital transféré par voie de scission s'élevant à deux mille six cent douze euros septante-sept centimes (2.612,77), le capital a été complété, à concurrence de quinze mille neuf cent quatre-vingt-sept euros vingt-trois (15.987,23) par prélèvement sur les bénéfices reportés afin d'atteindre le montant souhaité et le minimum légal.

Article 7, Droits et obligations attachés aux parts,

Chaque part sociale donne à son titulaire un droit égal dans la répartition des bénéfices et du produit de la liquidation ainsi que de vote.

Le titulaire de parts sociales et/ou de droits relatifs à celles-ci est soumis aux dispositions des statuts et aux résolutions régulièrement arrêtées par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part suivent celle-ci en quelque main qu'elle passe.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société cu en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts,

Article 8. Parts sociales.

1. Les parts sociales sont nominatives. Elles portent chacune un numéro d'ordre.

2. La société tient à son siège un registre des parts indiquant pour chacun des associés, son identité, sa qualité et sa demeure, le nombre et le numéro d'ordre des parts dont il est titulaire, les transferts et transmissions datés et signés des parties, ou en cas de décès, par un gérant pour le défunt et t'attributaiire, ainsi que l'indication des versements effectués. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés. La gérance veille à la parfaite actualité des inscriptions figurant audit registre. Les associés qui le désirent peuvent se faire remettre certificat d'inscription au registre des parts, signé par la gérance. Ces certificats ne sont pas des titres négociables.

3. Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, sous réserve de ce qui est exposé dans les présents statuts concernant la représentation des associés à l'assemblée, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme représentant à son égard tous les propriétaires de la part.

Si la propriété de certaines parts est démembrée entre nue-propriété et usufruit, les revenus et dividendes, sous quelque forme que ce soit, dont la distribution est décrétée par la société au cours de l'usufruit sont perçus par l'usufruitier tandis que le produit des réductions et amortissements de capital libéré ou incorporé antérieurement à la naissance de ['usufruit ainsi que les droits de souscriptions, même décrétés pendant l'usufruit, appartiennent au nu-propriétaire, qui seul peut en disposer.

Article 9, Cession et transmission des parts.

Au sens des règles qui suivent, est assimilée à une aliénation de parts une aliénation de droits de souscription préférentielle attachés à des parts, à l'occasion d'une augmentation de capital à laquelle le titulaire de ces parts ne désire pas participer.

1

Si la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

Dans les autres cas, les parts concernées ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que de l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est proposée, La procédure est alors la suivante.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts, doit en informer la gérance par lettre recommandée en indiquant :

- le nombre et les numéros des parts dont la cession est proposée ;

- le nom, les prénoms, la qualité et le domicile du cessionnaire proposé ;

- les conditions de la cession.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées,

Les associés disposent d'un délai de quinze jours pour répondre, par lettre recommandée, à la demande d'agrément du cessionnaire proposé, Le défaut de réponse dans le délai est tenu pour un accord sur la cession.

La gérance notifie au cédant dans les huit jours de l'expiration de ce dernier délai le résultat de la consultation des associés,

Les formalités ci-dessus s'appliquent également en cas de transmission pour cause de mort. Les associés survivants doivent, dans les quinze jours de la notification par la succession de l'identité de la ou des personnes désignées pour recueillir les parts du défunt, informer la gérance de leur intention d'agréer le ou les héritiers et/ou légataires; passé ce délai, ils sont réputés agréer.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société, les parts de celui-ci étant dévolues à sa succession ou suivant sa volonté valablement exprimée.

Ce Lorsque la société comprend deux ou plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort sont soumises au même agrément si elles ont lieu au profit d'un associé, du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe d'un associé, qui remplirait les éventuelles conditions

e d'admission.

c Article 10. Refus d'agrément d'une cession entre vifs.

X Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont trois mois à dater

edu refus pour trouver acquéreur agréable remplissant les éventuelles conditions d'admission, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

rm

Le prix d'acquisition des parts dont la cession n'a pas été agréée est celui fixé de commun accord entre le cédant et le candidat cessionnaire. Si les opposants doutent de la sincérité du prix indiqué, ils peuvent

e procéder ou faire procéder à toutes mesures de vérification, notamment si le candidat cessionnaire dispose du

d crédit nécessaire, quelle est la valeur de la participation concernée, etc. Si les opposants à la cession

I parviennent à établir une surévaluation manifeste dans la cession non agréée ou si le prix résultant de

rq l'aliénation n'est pas aisément évaluable ou est fondé sur d'autres éléments que la valeur des parts, ou si la

N convention de comprend pas de prix, le prix de reprise des parts sera fixé suivant la règle prévue à l'article suivant des présents statuts. Dans le cas où la convention de cession est attachée à la personne du mi-

o cessionnaire, notamment en raison de la contrepartie (échange, apport,...) ou du défaut de contrepartie en c::

(donation, dation en paiement), te cédant a tout loisir de renoncer à l'opération dont l'agrément serait refusé, sans autre justification.

TS . Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour de la proposition de cession. En cas

et de litige se prolongeant au-delà de ce délai, les opposants sont tenus de payer à ce terme la partie non

.9 contestée du prix. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est reparti prorata

et temporis entre le cédant et le cessionnaire.

et

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société. Il peut renoncer à la vente si

le prix déterminé par expertise est inférieur de plus de vingt pour cent au prix figurant au contrat de cession

et

e initial,

rm

iu

Article 11. Refus d'agrément des héritiers ou légataire de parts.

P, Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. La demande est adressée à la gérance par lettre recommandée. Une copie de cette demande est adressée et

:~ aux autres associés par lettre recommandée également,

Si aucun accord ne se dégage à ce point de vue, la valeur est fixée par expertise, sur base des comptes

e annuels afférents aux trois derniers exercices écoulés, à la valeur intrinsèque actuelle (valeur comptable

C corrigée).

et

Si le rachat n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée

pq par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis

entre les parties.

Article 12. Obligations,

La société ne peut émettre d'obligations autres que nominatives. Les obligataires sont inscrits dans

un registre tenu au siège social analogue au registre des parts sociales. La gérance veille sans retard à la

parfaite actualité des inscriptions qui y figurent.

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Les obligataires se réunissent en assemblée générale des obligataires à la demande de la société ou d'obligataires détenant ensemble un cinquième de la valeur des titres en circulation. Dans la mesure où les dispositions des articles 292 et suivants du Code des sociétés sont respecté es, le fonctionnement de l'assemblée générale des obligataires est réglé mutatis mutandis par le titre IV. des présents statuts, relatif à l'assemblée générale des associés.

TITRE Ill. GESTION CONTROLE.

Article 13. Gérance.

Jusque la mise en liquidation, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés etlou désignés dans les statuts.

Une personne morale désignée gérante doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, la personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérante en qualité de représentante permanente de la personne morale gérante, L'identité du représentant permanent est publiée aux annexes du Moniteur belge, ainsi que tout changement à cet égard. La personne morale gérante ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, tout gérant est nommé pour une période indéterminée.

Le gérant qui a été désigné par les fondateurs à la constitution en dehors des statuts, ou après, autrement que par une modification des statuts, est révocable ad nutum par l'assemblée générale.

Le gérant nommé dans les statuts à la constitution ou par une assemblée générale extraordinaire et qualifié de ce fait de gérant statutaire n'est quant à lui révocable que pour motif grave, par une assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts, ou, moyennant l'accord de l'intéressé, à l'unanimité des voix attachées à l'ensemble des parts émises. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la gravité du motif invoqué par l'assemblée générale pour la révocation.

A la constitution, la société ne compte aucun gérant statutaire, au sens de l'article 256 du Code des sociétés, n'est désigné.

Le ou les gérants sont aussi invariablement qualifiés de « la gérance » dans les présents statuts.

Article 14, Vacance.

En cas de vacance du mandat d'un gérant, le ou les gérants qui restent peuvent convoquer l'assemblée générale afin de pourvoir au remplacement et de fixer la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant.

Si la fonction de gérant n'est plus exercée, l'associé qui détient le plus grand nombre de parts procède à la convocation de l'assemblée générale dans les plus brefs délais. Si plusieurs associés se trouvent dans cette situation, ils sont solidairement tenus de cette obligation qu'ils exerceront de concert.

Article 15. Collège de gérance.

1. Si l'assemblée désigne plus de deux gérants, ceux-ci doivent former un collège de gérance, dès lors qu'un gérant au moins le demande.

2. Les gérants désignent alors un président. Celui-ci convoque le collège et préside les réunions. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document. Faute pour le collège de réunir un nombre suffisant de gérants pour délibérer suite à une convocation, une nouvelle convocation est refaite dans les trente jours qui suivent la date de la réunion non en nombre, et le collège réuni pour la deuxième fois pourra délibérer quel que soit le nombre des gérants absents, pourvu que deux gérants soient présents. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes.

Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants, lorsque la loi ne l'interdit pas.

4, Les décisions arrêtées par le collège de gérance sont consignées sur des procès-verbaux signés par les gérants présents et réunis dans un ordre chronologique,

Article 16. Pouvoirs de la gérance.

La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui intéressent

la société, parmi ceux qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

Article 17. Signatures - Représentation générale.

Tous les actes engageant la société avant la mise en liquidation de celle-ci, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant.

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Le ou les gérants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque dans le cadre de la représentation générale instituée par le présent article.

La même représentation de la société est valable en justice et dans toute procédure, même arbitrale, La signature d'un gérant, au nom et pour compte de la société, doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention de cette qualité.

Article 18. Délégation de pouvoirs,

La gérance peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie limitée de

ses pouvoirs qu'elle détermine, pour la durée qu'elle fixe.

Article 19. Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales.

Tant que la société n'est pas tenue de procéder à la désignation d'un commissaire, et à défaut de désignation volontaire d'un tel commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société si ce dernier a été désigné avec l'accord de celle-ci ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 20. Rémunérations des gérants et autres.

Le mandat de gérant est exclusivement gratuit jusqu'à décision expresse contraire des associés,

TITRE IV. DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES ET ASSEMBLEES GENERALES.

Article 21. Décisions collectives des associés -- Assemblée générale.

Les associés disposent collectivement des pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société dans les matières ressortissant à la compétence de l'assemblée générale. Ils peuvent arrêter ces décisions collectives à l'occasion d'une délibération collégiale au sein de la dite assemblée générale, organe naturel d'expression de leur volonté ou, selon le cas, sans délibération, par écrit, à l'unanimité des associés.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente donc l'universalité des associés. Sauf exception légale, les décisions de l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents. SI la société ne compte qu'un associé, il exerce seul et unilatéralement le pouvoir dévolu à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ce pouvoir.

Article 22. Ordre du jour de l'assemblée générale.

L'assemblée est habile à délibérer sur tout point valablement mis à son ordre du jour. A l'occasion de chacune de ses réunions, l'assemblée générale peut adopter, amender ou rejeter les propositions figurant à cet ordre du jour. Elle peut de surcroît aborder des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour dans les cas suivants

- Si ces points sont implicites à un ou plusieurs points explicites dudit ordre du jour,

- Si les points nouveaux surviennent en cours de séance et exigent une réponse immédiate ; ou

- Si tous les titulaires de droits de vote sont présents ou représentés, et dans le cas de représentation, si les

procurations donnent bien le pouvoir aux mandataires de représenter les mandants pour un tel vote.

Article 23. Réunions de l'assemblée générale.

L'assemblée générale se réunit ordinairement chaque année le deuxième mardi de juin à vingt heures au siège social. Cette réunion est appelée l'assemblée générale ordinaire. Si le jour désigné est un jour férié légal, la réunion de l'assemblée est tenue le premier jour ouvrable suivant à la même heure,

Cette réunion a pour objet :

- L'examen des rapports éventuels préparés par le gérant et par le commissaire éventuel ;

- L'approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation des résultats ;

- La (re)nomination, le remplacement, la révocation, du ou des gérants, le caractère rémunéré ou non du ou des mandats, la décharge ou le refus de décharge, voire l'exercice de l'action sociale contre l'un ou plusieurs d'eux ;

- La (re)nomination, le remplacement, la révocation, du ou des commissaires éventuels, la fixation des émoluments de celui ou de ceux-ci, la décharge ou le refus de décharge, voire l'exercice de l'action sociale contre l'un ou plusieurs d'eux ;

- Tous pouvoirs dévolus par la loi ou les présents statuts à la dite assemblée ordinaire,

En dehors de cette réunion ordinaire, l'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés représentant le cinquième du capital ou demandant la désignation d'un commissaire. Ces réunions sont qualifiées d'assemblées générales extraordinaires ou particulières, selon que l'objet de la réunion justifie ou non la réalisation des conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts. Ces réunions particulières et extraordinaires se tiennent au siège social à défaut d'indication contraire précisée dans la convocation.

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Article 24. Convocations de l'assemblée générale.

Les convocations pour toutes assemblées générales sont faites dans le respect des dispositions légales aux associés. Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la réunion de rassemblée par lettres recommandées ou par tout autre mode autorisé.

Des convocations sont également adressées, conformément à la loi, aux obligataires, titulaires de certificats émis en collaboration avec fa société, gérants et commissaires éventuels. Une convocation est valablement signée pour la gérance par un mandataire.

Toute personne, associée ou non, destinataire de convocation peut être convoquée par toute autre voie, électronique ou autre, dans la mesure elle l'a expressément autorisé par écrit. Toute autorisation de convoquer par une autre voie que le courrier recommandé est valable jusqu'à révocation expresse, laquelle ne prend effet qu'à compter de la prochaine convocation,

L'auteur d'une convocation peut proroger ou même rétracter celle-ci, en respectant les formes adoptées pour ladite convocation.

Les convocations contiennent les documents et rapports requis par la loi ainsi qu'un modèle de procuration, si la gérance en arrête la forme.

Lorsque la gérance est requise de convoquer l'assemblée sur demande d'associés comme prévu ci-dessus, elle est tenue de pourvoir à la réunion de l'assemblée dans les trois semaines de la demande.

Si tous les associés, gérants, ainsi que les éventuels obligataires, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société et commissaires sont présents, dûment représentés, ou le cas échéant, en ce qui concerne les personnes qui ne doivent pas participer au vote, ont renoncé à la formalité, il ne doit pas être justifié de la convocation.

Article 25. Admission à l'assemblée générale.

Sont admis à toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire, particulière ou extraordinaire, les associés et obligataires inscrits dans les registres de parts ou d'obligations trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion de rassemblée, sans autre formalité, de même que les personnes représentant ceux-ci en application de l'article 26, ainsi que les autres personnes convoquées, moyennant, le cas échéant, le respect des formalités requises.

Article 26. Représentation des associés à l'assemblée générale.

1. Tout associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé, gérant ou liquidateur de la société ou qu'il soit représentant d'un associé personne morale et que le droit de participer aux votes de l'assemblée n'ait pas été personnellement retiré à la personne pressentie oomme mandataire. La personne qui convoque peut arrêter la formule de procuration.

2. Les mineurs et les interdits peuvent être représentés par leurs représentants légaux, les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires, ou par un mandataire de leur choix_

3. Les copropriétaires de parts doivent voter de manière concordante ou se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

A défaut d'accord entre les copropriétaires, le droit de vote afférent à la ou aux parts indivises sera suspendu.

4. Sauf convention particulière dûment notifiée à ia société, le nu-propriétaire de parts ne dispose pas du droit de vote afférent à la part grevée d'usufruit. Le droit de vote est accordé à l'usufruitier, Ce dernier ne peut néanmoins prendre part à aucun vote avec les parts grevées, sans pouvoir exprès du nu-propriétaire, sur un projet de modification de l'objet social, de transformation de la société, de scission, de fusion, d'apport de branche d'activité ou d'universalité, d'augmentation du capital ou de réduction de ce dernier par remboursement, de distribution ayant pour effet de réduire la somme des réserves ou le montant de l'actif net comptable de plus de trente pour cent, ainsi que de toute opération de nature à porter significativement atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des titres au delà des règles ci-avant établies, ni souscrire à une émission de parts, sauf par incorporation de réserves afférentes à la période de l'usufruit, ni percevoir des sommes ou valeurs provenant d'une réduction ou d'un amortissement de capital, ou de la soulte distribuée en complément à une fusion ou une scission.

5. La gérance peut autoriser la représentation de tout associé par un tiers à la société. Cette autorisation sera inscrite sur la convocation ou dans ia formule de procuration jointe à celle-ci. La procuration indique dans ce cas le sens du vote du mandant.

6. Pour être admise, la procuration doit être déposée au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué dans la convocation, au moins trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée.

Article 27. Bureau de l'assemblée générale.

Toute réunion de l'assemblée générale est présidée par le gérant le plus ancien, ou faute de gérant plus ancien l'un que l'autre, par le plus âgé ou, en l'absence de tout gérant, par l'associé présent titulaire du plus grand nombre de voix à la réunion.

Le président désigne le ou les secrétaires. L'assemblée peut choisir en son sein un ou plusieurs scrutateurs. Les gérants présents complètent le bureau. La fonction de secrétaire peut être exercée par le président lui-même.

L'assemblée peut décider à l'unanimité de se passer de bureau si elle ne l'estime pas utile.

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Article 28. Nombre de voix à l'assemblée générale.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le droit de vote attaché à toute part sociale partiellement libérée, en libération de laquelle la gérance a dûment appelé des fonds ou pour laquelle un versement est d0 en vertu d'une convention ou d'un procès-verbal de l'assemblée, est suspendu à partir du terme de l'exigibilité du paiement jusqu'au versement complet des fonds appelés ou dus.

Article 29. Organisation des votes Liste de présence.

Une liste de présences indiquant le nom des associés et le nombre des voix attachées aux parts dont ils se prévalent est établie. Si la liste n'est pas dressée dans le corps du procès-verbal, elle est annexée à celui-ci.

Si cette liste est constituée sur un document annexe, chaque personne présente, associé, obligataire, titulaire de certificat émis en collaboration avec la société, commissaire, gérant et mandataire, signe en regard de son nom ou de celui de son mandant, avant d'entrer en séance. Si la liste est établie dans le corps du procès-verbal, les intéressés peuvent se contenter de signer le procès-verbal suivant les règles prévues à cette fin dans les présents statuts.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou dans les présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts pour lesquelles il est pris part au vote, à la majorité des voix.

Lorsqu'il s'agit de nommer, de mettre en cause ou de révoquer une personne, le vote se fait par scrutin secret, et par main levée ou par appel nominal pour les autres votes, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix. Le vote par correspondance est autorisé, par consultation ou autrement, sur des formulaires indiquant l'identité du votant, précisant le vote de ce dernier en regard de chaque proposition à l'ordre du jour de manière à éviter toute ambiguïté d'interprétation du sens du vote. La société devra disposer de ces formulaires trois jours avant la réunion, ainsi que des informations nécessaires pour joindre le votant en cas de problème ou de doutes sur le sens d'un vote ainsi émis.

Article 30. Prorogation - Report.

Toute réunion de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par la gérance.

Cette prorogation annule toute décision prise, sauf celles qui n'auront pas été visées par la gérance. La gérance peut éventuellement ajouter des points à l'ordre du jour dans la convocation à la réunion appelée à statuer définitivement.

L'assemblée peut de surcroît décider elle-même d'ajourner une réunion, ou l'examen de certains points figurant à ['ordre du jour, pour régler tout problème ou différend si elle estime cet ajournement nécessaire à la poursuite de l'examen d'un point de l'ordre du jour dans des conditions convenables.

Article 31. Décisions collectives par écrit hors assemblée.

Le recours au procédé des décisions unanimes prises par écrit dispense les associés de toutes les

formalités légales et statutaires liées à la tenue de l'assemblée générale.

Ces décisions sont portées à la connaissance des personnes que la loi ou les statuts requièrent de

convoquer à une assemblée générale dans la forme même des convocations qu'elles sont en droit d'attendre.

Article 32. Procès-verbaux et décisions écrites unilatérales et collectives.

Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les associés et mandataires qui le demandent. Si l'assemblée n'a pas désigné un bureau ou si la liste de présence figure dans le corps du procès-verbal, celui-ci sera signé par toutes les personnes présentes et intéressées à la société ; associés, mandataires, obligataires, commissaires, émetteurs et titulaires de certificats et gérants. Les décisions collectives unanimes par écrit sont signées par tous leurs auteurs. Les décisions unilatérales de l'associé unique sont signées par ce dernier,

Les procès-verbaux, les décisions unilatérales et les décisions collectives susmentionnées sont rassemblés par ordre chronologique dans un registre unique ou d'une manière n'en permettant pas fa falsification.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale, des décisions de l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale en qualité d'organe et des décisions collectives unanimes écrites, à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V, ANNEE ET ECRITURES SOCIALES  BILAN - REPARTI-TION.

Article 33. Année sociale.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine [e trente et un décembre de chaque

année.

Article 34. Ecritures sociales.

Au terme de chaque exercice, la gérance arrête les écritures so-ciales, dresse un inventaire et établit

les comptes annuels conformément à la loi.

Article 35. Répartition des bénéfices.

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Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint unf-'dixième du capital social ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par la gérance.

TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 36. Dissolution.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera effectuée par la gérance alors en exercice suivant les règles ci-après établies, à moins que l'assemblée générale ne nomme elle même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, et qu'elle ne fixe le mode de liquidation. Conformément à la loi, la nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le Tribunal de Commerce du ressort territorial du siège de la société. L'assemblée peut désigner un liquidateur suppléant pour le cas où le Tribunal refuserait la confirmation ou l'homologation. A défaut de liquidateur confirmé ou homologué, le Tribunal désignera lui-même le ou les liquidateurs.

Le ou les liquidateurs ne peuvent accomplir aucun acte de liquidation avant la confirmation ou l'homologation de leur personne par le tribunal de commerce, sauf les actes de pure conservation.

La dissolution décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.

Si plus de deux personnes sont nommées liquidateurs, celles-ci forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.

Dans les six mois de la mise en liquidation, la gérance soumet en intelligence avec le ou les liquidateurs les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation à l'approbation de l'assemblée et organisent un vote sur la décharge des gérants et des commissaires éventuels pour l'exécution de leur mandat au cours du dernier exercice social.

Le ou les liquidateurs disposent, sauf refus exprès de l'assemblée générale, accomplir sans autorisation supplémentaire de celle-ci tous les actes visés aux articles 186, 187 et 188 du Code des sociétés.

Le ou les liquidateurs transmettent les états détaillés prévus par le Code au greffe du tribunal de commerce. Ils soumettent chaque année à l'examen de t'assemblée générale les comptes de la liquidation (comprenant au moins les états susmentionnés) en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation.

Le ou les liquidateurs veillent principalement à établir un plan d'apurement de toutes les dettes dans le respect des règles de rangs entre les créanciers privilégiés et à l'égalité des créanciers de rang égal. En vue de réaliser ces opérations, le ou les liquidateurs soumettent au tribunal le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers,

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, et constitution des provisions requises, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure Le solde est réparti également entre toutes les parts. Le ou les liquidateurs peuvent aussi, conformément aux desiderata des associés, remettre à ceux-ci tout ou partie du solde de l'actif en nature, à charge pour eux de se répartir ces biens à raison de leurs droits, au besoin moyennant soultes.

Article 37. Pouvoirs durant la liquidation.

L'assemblée dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est autorisé et compatible avec l'état de liquidation en vue de favoriser le règlement de cette liquidation.

TITRE VII. DISPOSITIONS G ENERALES.

Article 38. Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, titulaire ou émetteur de certificat, obligataire, gérant, administrateur, commissaire éventuel, directeur, liquidateur fait élection de domicile subsidiaire au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites en cas de domicile inconnu.

Article 39. Droit commun.

Les rapports de droit concernant la société qui ne sont pas ou ne seraient plus valablement réglés par les présents statuts seront réglés par les dispositions légales. Les clauses qui seraient ou deviendraient contraires au texte légal seront censées non écrites.

D. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

. `RUeivé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

1. Frais. (On omet)

2. Décisions transitoires.

Et à l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, les comparants déclarent décider ce qui suit :

a. de désigner pour gérant non statutaire, la société anonyme de droit luxembourgeois L'OURS S.A., dont le siège social est établi au Grand Duché de Luxembourg, à L-9515 Wiltz, Grand Rue, 24, société constituée suivant les termes d'un acte reçu par le notaire Anja HOLTZ, à Wiltz, le quinze février deux mille sept, publié le vingt-quatre mai suivant au Mémorial administratif n° 970 page 46552, dont les statuts ont été modifiés suivant les termes d'un procès-verbal de l'assemblée extraordinaire reçu par le même notaire HOLTZ, le vingt-trois juillet deux mille neuf, publié audit Mémorial sous numéro 1850, le vingt-quatre septembre suivant, page 88769, laquelle société est ici dûment représentée par son administrateur unique, Monsieur Etienne VAUTHIER, né à Uccle, le trente avril mille neuf cent soixante-huit, domicilié 1150 Bruxelles, rue Paul Bossu, 22, conformément au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-trois juillet deux mille neuf, susmentionné.

La société L'OURS S.A., déclare accepter ce mandat et désigner pour représentant permanent Monsieur VAUTHIER susnommé. Le gérant exercera ce mandat à titre onéreux pour une durée indéterminée.

b. Qu'exceptionnellement le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de la personnalité morale pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze, la scission ayant pris effet du point de vue comptable au premier janvier deux mille douze.

En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira le deuxième mardi de juin deux mille treize à vingt heures.

c. Ne pas nommer de commissaire, compte tenu des prévisions du plan financier. Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

d. Disposer jusqu'à l'acquisition de la personnalité civile des pouvoirs nécessaires à la mise en route de la société, dans la mesure de ce qui est possible à ce moment, ainsi que d'accomplir tous autres actes conservatoires pour la société.

3. Déclarations finales.

Enregistrement : Article 203 du code des droits d'enregistrement. Le notaire soussigné a donné lecture au

comparant, qui le reconnait, de l'article deux cent trois, alinéa premier, du code des droits d'enre-'gistre-ment. Ce)ui-ci d

a) que la présente scission est entièrement et exclusivement rémunérée par des parts émises par les sociétés bénéficiaires en contrepartie de l'apport des branches d'activité de la société scindée

b) que la présente scission est entièrement réalisée dans le cadre et sous le régime des dispositions du Code des sociétés, singulièrement les articles 673 et 742 à 757 de ce Code ;

c) que l'ensemble des biens, droits et dettes constitue une branche d'activité au sens de l'article 117 du code des droits d'enregistrement.

Autres déclarations fiscales : immunisation.

La comparante décide, au besoin, de soumettre la présente opération de scission partielle par oréation d'une société nouvelle à toutes les dispositions traduisant la neutralité fiscale de l'opération, singulièrement les articles 117 et 120 du code des droits d'enregistrement, et 11 et 18,§3, du code de la T.V.A. et, au besoin, de l'article 211, §1er, du Code des impôts sur le revenu de mille neuf cent nonante-deux.

Hypothèques : Le Conservateur des hypothèques est dispensé de prendre inscription d'office en vertu des présentes pour quelque cause que ce soit ainsi que de transcrire les éventuelles annexes au présent acte. Droit d'écriture : Un droit d'écriture égal à ncnante-cinq euros est perçu à l'occasion du présent acte.

Dont acte a été dressé à Waremme, en l'étude du Notaire soussigné.

La comparante a reconnu avoir pris connaissance du texte dudit acte antérieurement à ce jour, le délai à

elle accordé lui ayant été suffisant pour examiner utilement le projet.

Lecture intégrale commentée faite, la comparante a signé avec le Notaire.

(Suivent les signatures)

Dépôt simultané : une expédition de l'acte et un rapport du réviseur.

Pour extrait analytique conforme, délivré avant enregistrement en vue du dépôt au tribunal de commerce.

Catherine JADIN

Notaire associé à Waremme

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou dés personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 31.08.2016 16566-0009-016

Coordonnées
GAUFRES GEURTS

Adresse
RUE DU PARC INDUSTRIEL 16 4300 WAREMME

Code postal : 4300
Localité : WAREMME
Commune : WAREMME
Province : Liège
Région : Région wallonne