GENDEBIEN SEMOULIN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GENDEBIEN SEMOULIN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 598.982.027

Publication

02/03/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15303650*

Déposé

26-02-2015

Greffe

0598982027

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

GENDEBIEN SEMOULIN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

~~Il résulte d un acte reçu par le Notaire Etienne NOKERMAN, de résidence à Jumet, en date du 25 février 2015, que la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée "GENDEBIEN SEMOULIN" ayant son siège social à 4530 Warnant-Dreye, rue Joseph Wauters, 1, a été constituée et que les mentions obligatoires de publicité sont les suivantes :

FONDATEURS :

1/ Madame SEMOULIN Pauline Lucie Fernande, née à Boussu le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre (RN 840907-330-26), épouse contractuellement séparée de biens de Monsieur GENDEBIEN Félix, domiciliée à 3080 Tervuren, Leuvensesteenweg, 44/4.

2/ Monsieur GENDEBIEN Félix Henri Alexandre, né à Uccle le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatre (RN 841026-229-49), époux contractuellement séparé de biens de Madame SEMOULIN Pauline, domicilié à 3080 Tervuren, Leuvensesteenweg, 44/4.

Les mille huit cent soixante (1.860) parts sont souscrites en espèces, au prix de dix euros (10,00-¬ ) chacune, comme suit :

- par Monsieur GENDEBIEN Félix, à concurrence de dix euros (10 ¬ ), soit une part 1

- par Madame SEMOULIN Pauline, à concurrence de dix-huit mille cinq cent nonante euros (18.590 ¬ ), soit mille huit cent cinquante-neuf parts 1.859

Ensemble : mille huit cent soixante parts 1.860

Soit pour dix huit mille six cents euros (18.600-¬ ).

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence de deux

tiers (2/3).

STATUTS :

Article 1 - Forme

La société, dont l'objet est de nature civile, adopte la forme d une société privée à responsabilité

limitée.

Article 2 - Dénomination

La société a pour dénomination : "GENDEBIEN SEMOULIN".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents

émanés de la société doivent contenir les indications suivantes :

1) la dénomination de la société ;

2) la forme de la société, en entier ou en abrégé, reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après le nom de la société ainsi que sa nature civile;

3) l indication précise du siège de la société ;

4) l indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ;

5) le terme « registre des personnes morales » ou l abréviation « RPM » suivi du numéro

d entreprise.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 4530 Warnant-Dreye, rue Joseph Wauters, 1.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Rue Joseph Wauters 1

4530 Villers-le-Bouillet

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

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Volet B - suite

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et en assurer la publication aux annexes du Moniteur belge; le transfert devant être porté à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La société peut également ouvrir de nouveaux sièges d activités ou cabinets, moyennant le respect du Code de déontologie médicale et après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 4 - Objet

La société a pour objet, en son nom et pour son compte, l exercice de la médecine dans le sens le plus large du terme et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant ces activités.

L art de guérir est toutefois exercé par le médecin et non pas par la société.

Elle a également pour objet la conservation et la mise à jour de la connaissance scientifique par le travail scientifique indépendant et par le suivi de séminaires scientifiques, congrès, conférences et autres, ainsi que l enseignement et la publication.

La société ne peut conclure, avec un autre médecin ou avec une tierce personne, des contrats qui sont prohibés à un médecin.

Elle pourra de plus faire toutes opérations généralement quelconques tant mobilières

qu'immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale. La société pourra s intéresser, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l accord préalable du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent. Cette participation fera l objet d un contrat.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier et mobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations n aient pas un caractère commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, les modalités d investissements doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux tiers minimum des parts présentes ou représentées.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ). Il est divisé en mille huit cent soixante (1.860) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/mille huit cent soixantième (1.860ième) de l'avoir social, souscrites en espèces et libérées à concurrence de deux tiers (2/3). Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Les parts sociales sont nominatives.

Article 7 Modifications du capital

Le capital peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Article 8 Rémunération du capital

Le capital n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Article 9 Parts sociales

Ne peuvent être associés que des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique et inscrits à l ordre des Médecins, pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire. L'admission d'un nouvel associé-médecin ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres associés.

Les conditions de toute cession de parts, ainsi que celles de l'admission d'un associé, sont fixées cas par cas et à l'unanimité par l'assemblée générale des associés.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

Article 10  Cession et transmission de parts

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A/ Cessions libres

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, qu à un associé.

B/ Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à pei¬ne de nullité, obtenir l'agrément unanime des associés.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli re¬commandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme don¬nant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recom¬mandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans re¬cours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de re¬fus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'au¬tre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 11 Décès d'un associé

A/ Société pluripersonnelle

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associés survivants.

Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé qui ne peuvent devenir associés parce qu ils ne remplissent pas les conditions de l'article 9, ont alors droit à la valeur des parts de l'associé au jour du décès. Celles-ci devant, à défaut d'être cédées à un nouvel associé répondant aux conditions de l'article 9 ci-dessus, être achetées par le ou les associés survivants.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société. B/ Associé unique

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1) soit opérer une modification de la dénomination et de l objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du codes des Sociétés ;

2) soir négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions de l article 9;

3) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4) à défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Article 12 Gérance

La société est administrée par une ou plusieurs personnes, choisies parmi les associés conformément aux règles de la déontologie médicale et nommées par l'assemblée générale, à la majorité simple.

Article 13 Pouvoirs du (ou des) gérant(s)

Le gérant unique ou les gérants disposent, chacun séparément, des pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ou à l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel et dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entraverait le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice.

Le ou les gérants peuvent déléguer à une ou plusieurs personnes telle partie de leurs pouvoirs pour la durée qu'ils fixent, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à des mandataires non médecins, qui devront s engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

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Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 14 Durée et rémunération du mandat

Le mandat du gérant a une durée déterminée mais il peut être reconduit.

Lorsque la société ne comprend qu un seul associé, l associé unique pourra être nommé gérant pour

la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d associés ou lorsqu il s agit d un

co-gérant non-associé, le mandat de gérant sera automatiquement ramené à maximum cinq ans,

éventuellement renouvelable.

Le mandat du gérant est gratuit, sans préjudice du remboursement de frais ou vacations rémunérés.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au

détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre aux prestations de gestion

réellement effectuées.

Article 15 Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas

nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci

incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa

charge par décision judiciaire.

Article 16 Réunion

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le trente et un décembre à dix-huit heures.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour l'approbation des comptes

annuels.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable suivant.

Toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui

doivent être passées par un acte authentique, peuvent être prises à l'unanimité des associés, selon

une procédure écrite.

Dans cette hypothèse, la gérance communique par lettres missives ses propositions de décision aux

associés, en les invitant à les approuver ou les refuser dans un délai de quinze jours. Le cas

échéant, des documents (justificatifs, informatifs ou explicatifs) sont annexés à ces lettres.

Les associés répondent par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication.

Au terme de ce délai de réponse :

 si tous les associés ont marqué leur accord sur les propositions, les décisions sont adoptées;

 si un ou plusieurs associés refusent les propositions, les décisions ne sont pas prises.

Les associés qui ne répondent pas sont présumés avoir accepté les propositions formulées par la

gérance, chacun étant libre de les refuser par écrit et dans le délai.

La gérance établit, le cas échéant, un procès-verbal mentionnant les décisions prises et conservera

les documents contenant l'approbation des associés.

Si, dans le délai fixé, un associé s'oppose aux propositions, les décisions ne seront pas prises. La

gérance peut alors convoquer une assemblée générale conformément aux dispositions légales.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l endroit indiqué dans la convocation, à l initiative

de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute

personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée. L éventuel mandataire

non-médecin doit être porteur d un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne

pas l art de guérir.

Article 17 Prorogation

Toute assemblée, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines

par la gérance.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 18 Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de l année suivante.

Article 19 Ecritures sociales

La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions

légales.

Article 20 Répartition des bénéfices

Les honoraires générés par l activité médicale, apportée à la société du ou des médecins associés,

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du compte de résultat(s), après déduction des frais généraux, charges sociales

et amortissements, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve aura atteint le dixième du capital

social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

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Article 21 Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera assurée, sous réserve de la confirmation ou de l homologation par le tribunal compétent, par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale ou de l'associé unique de désigner un ou plusieurs liquidateurs qui s ils ne sont pas médecins habilités à exercer l art de guérir en Belgique, devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre de Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concerne la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Article 22 Répartition

Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés s'ils sont plusieurs, en proportion de leurs parts respectives, après égalisation, le cas échéant, des parts en ce qui concerne leur libération, ou sera attribué à l'associé unique.

Article 23 Déontologie

Le ou les médecins-associés continuent à être soumis aux règles du Code de déontologie médicale. Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout médecin travaillant en association doit informer les autres Membres ou Associés de toute décision disciplinaire, pénale, civile ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale décide à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer durant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Lorsqu un ou plusieurs médecins deviennent associés de la société, ils doivent chacun (en ce compris le médecin fondateur de la société) présenter au Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins, les présents statuts ainsi qu une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept et aux règles de la déontologie établie entre la société et lui-même.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, seul le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins est habilité à juger sauf voies de recours.

Toute modification aux statuts et à la convention établie entre la société et les associés devra être soumise préalablement à l approbation du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins. La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants déclarent que les décisions suivantes ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif, moment où la société acquerra la personnalité morale.

1) Le premier exercice social a commencé le premier janvier deux mille quinze et se clôturera le trente juin deux mille seize.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le trente et un décembre deux mille seize à dix-huit heures.

Sont désignés en qualité de gérants : Monsieur GENDEBIEN Félix prénommé et Madame SEMOULIN Pauline prénommée, ici présents et qui acceptent.

Ils sont nommés pour une durée de six (6) ans et peuvent engager valablement la société sans limitation de sommes.

3) Les associés ne désignent pas de commissaire.

4) Engagements pris au nom de la société en formation.

Les gérants reprennent les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les

activités entreprises au cours des six mois précédant la constitution de la société, par eux-mêmes,

au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

Signé Etienne NOKERMAN, Notaire.

Déposé en même temps, une expédition de l acte.

Coordonnées
GENDEBIEN SEMOULIN

Adresse
RUE JOSEPH WAUTERS 1 4530 VILLERS-LE BOUILLET

Code postal : 4530
Localité : VILLERS-LE-BOUILLET
Commune : VILLERS-LE-BOUILLET
Province : Liège
Région : Région wallonne