GILLET-SCHMITZ FINANCES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GILLET-SCHMITZ FINANCES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.486.248

Publication

03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.07.2012, DPT 28.08.2012 12474-0567-013
24/03/2011
ÿþ Mad 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DBposé au Greffe du



RM *11045265*

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

MARS 2011

Le Greffie

Greffer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011- Annexes du Moniteur belge

le d'entreprise :0 g34. t($G. t-1~

Dénomination

(en entier) : GILLET-SCHMITZ FINANCES

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 4970 STAVELOT, rue de Spa 140

Objet de l'acte : constitution

D'un acte reçu par le notaire Bernard RAXHON de Verviers en date du trois mars deux mille onze,enregistré

quatre rôles sans renvoi à Verviers II le quatre mars deux mille onze, volume 11 folio 82 case 1, reçu vingt-cinq:

euros signé par l'Inspecteur Principal, A. JORIS, il résulte que :

Monsieur GILLET Laurent Ghislain André, né à Verviers le dix novembre mil neuf cent septante et un, époux

de Madame PHILIPPART Géraldine Marie Charlotte, née à Verviers le quatre avril mil neuf cent septante-trois,;

avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage signé devant le'

notaire LILIEN, à Verviers, en deux mille un, domicilié à Jalhay/Sart, chemin des Halleux 104, inscrit au registre

national sous le numéro 711110-335-60.

Lequel comparant expose:

Qu'il se propose de constituer une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de "GILLET

SCHMITZ FINANCES" et dont le siège social sera à 4970 STAVELOT, rue de Spa 140.

Que l'acte de constitution sera reçu incessamment par le notaire soussigné.

Que le capital de la dite société s'élève à vingt mille (20.000) euros.

Le comparant a requis le notaire soussigné de dresser acte des statuts de la société privée à responsabilité,

limitée qu'il déclare constituer comme suit:

Article premier. Forme juridique.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Article deux. Raison sociale.

La société est dénommée: "GILLET-SCHMITZ FINANCES".

Tous les documents émanant de la société devront reprendre les indications prescrites par l'article septante-

huit du code des sociétés.

Article trois. Siège.

Le siège social est établi à 4970 STAVELOT, rue de Spa 140.

Il pourra être transféré partout ailleurs, par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social fera l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur Belge.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, succursales,

agences, dépôts ou comptoirs en Belgique ou à l'Etranger.

Article quatre. Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers:

- le courtage en assurances, l'intermédiation en prêts hypothécaires, la gestion d'une ou de plusieurs

succursales de dépôts d'épargne et de prêts pour le compte de sociétés hypothécaires, toutes opérations{

financières cautionnées par une assurance, telles que prêts - prêts sur gage - achats et ventes à tempérament,-

la gestion de portefeuilles de courtage d'assurance pour le compte de tiers;

- toutes opérations relatives à l'activité d'agent commercial (mandaté) pour le compte d'un établissement de

crédit et à l'activité d'intermédiaire en services bancaires et d'invest;

- toutes activités en rapport avec la marketing, la publicité, le management.

Elle pourra acquérir ou créer tous établissements relatifs à cet objet.

La société pourra, d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,:

financières, mobilières, immobilières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou:

qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,;

la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisations de ces;

conditions.

Article cinq. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Elle n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Article six. Capital social.

Le capital social est fixé à vingt mille (20.000) euros.

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

En cas d'augmentation du capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, conformément à la loi. Article sept. Souscription et libération des parts.

Le capital social de vingt mille (20.000) euros est entièrement souscrit par Monsieur GILLET, ci-dessus nommé, en rémunération de quel apport i! reçoit les cent (100) parts sociales.

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées. Soit une somme de vingt mille (20.000) euros qui est d'ores et déjà à la disposition de la société.

Et à l'instant, le fondateur remet au notaire l'attestation bancaire prescrite par la loi.

Cette attestation délivrée par la banque AXA établissant que les fonds ont été déposés sur le compte numéro 751-2052632-55 restera ci-annexée.

Par l'effet de la souscription et de la libération ci-dessus constatées, le capital social de vingt mille (20.000) euros se trouve intégralement souscrit et entièrement libéré.

Article huit. Les parts sociales.

Les parts sont nominatives et indivisibles.

Chacune d'elles donne une voix à l'assemblée générale et confére un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de liquidation.

Les copropriétaires comme les usufruitiers et les nus-propriétaires sont tenus de désigner un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas de conflit entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, ce dernier détient seul le droit de vote attaché aux parts dont il bénéficie.

Les transmissions de parts sociales sont inscrites avec leur date au registre des associés, datées et signées par le cédant et le cessionnaire et dans le cas de transmission pour cause de mort, par le bénéficiaire et la gérance.

Toute cession entre vifs ou transmission pour cause de mort, fût-elle au profit d'un associé, du conjoint, des descendants ou ascendants du cédant ou du défunt, est soumise préalablement à un droit de préférence exercé par chacun des associés proportionnellement à la partie du capital qu'il représente.

Après quoi, les parts sociales sur lesquelles le droit de préférence n'aura pas été exercé ne pourront faire l'objet de cession ou de transmission pour cause de mort que moyennant l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier par la moitié des associés représentant au moins trois quarts du capital à moins que ce cessionnaire ne soit lui-même associé. Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les héritiers qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises, valeur à déterminer par un expert choisi de commun accord ou à défaut désigné par un juge à la requête de la partie la plus diligente.

Le prix de rachat est payable au plus tard dans l'année qui suit le jour de rachat.

Les héritiers, légataires, créanciers et ayants-droits d'un associé qui n'ont pas pu prendre la qualité d'associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Article neuf. Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle et peut les révoquer en tout temps.

Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Toutefois, en cas de pluralité de gérants, les actes dépassant la gestion journalière doivent être accomplis conjointement.

Les gérants ensemble peuvent désigner tout mandataire spécial choisi hors ou en leur sein, auquel ils peuvent notamment confier la gestion journalière.

Article dix. Surveillance. Contrôle de la société.

La surveillance de la société, le contrôle de sa situation financière, des comptes annuels, de la régularité de toutes opérations de gestion, sont confiés à chacun des associés tant que la société ne se trouvera pas dans une des situations où le recours à un ou plusieurs commissaires-réviseurs est obligatoire, en vertu de la loi.

Chaque associé pourra, soit par lui-même, soit par un expert comptable choisi au sein de l'Institut des experts-comptables, à tout moment, sans déplacement, prendre connaissance de la correspondance, des procès-verbaux, des registres et généralement de tous les livres et documents sociaux.

Toutefois l'assemblée générale pourra dans toute situation confier le contrôle de la société à un ou plusieurs commissaires-réviseurs choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

L'assemblée générale fixe la rémunération éventuelle des commissaires-réviseurs.

Article onze. Assemblée générale.

Les décisions des associés sont prises en assemblée générale, sauf les exceptions prévues par la loi ou fes statuts, à la majorité simple des voix valablement exprimées, quel que soit le nombre de parts représentées.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, associé ou non. Le mandat sera écrit et reprendra les points fixés à l'ordre du jour.

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Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les associés ou leurs mandataires ayant

exprimé la majorité au vote. Sauf le cas où les délibérations de l'assemblée doivent être actées

authentiquement, les copies conformes ou extraits sont signés par le ou un des gérants.

Chaque gérant peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt social l'exige. Les

convocations sont faites par lettres recommandées adressées à chaque associé au moins quinze jours

d'avance. Les convocations reprennent l'ordre du jour.

L'assemblée générale est présidée par le plus âgé des gérants, ou à défaut par le plus âgé des associés.

li est tenu obligatoirement chaque année une assemblée générale ordinaire des associés, le trente juin à

dix-huit heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Si le jour fixé est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

La première assemblée se tiendra en deux mille douze.

Article douze. Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Toutefois, le premier exercice social commencera le premier avril deux mille onze pour se terminer le trente

et un décembre deux mille onze.

Article treize. Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements nécessaires constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour-cent pour la formation de la réserve légale. Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

La gérance peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie de ce solde, soit à des reports à

nouveau, soit à la constitution ou la consolidation de fonds de prévision ou de réserve extraordinaire ou encore

à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance.

Toutefois, aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel

qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du

capital libéré, ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou

les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article quatorze. Liquidation.

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'effectuera à l'intervention de la gérance en exercice et à

défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus prévus par l'article cent quatre-vingt-six du

code des sociétés.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet,

l'actif net sert tout d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts

sociales. Si les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de

fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en

espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts. L'assemblée générale garde toutefois le pouvoir

d'attribuer des tantièmes à la gérance.

Article quinze.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est fait référence au code des sociétés et d'une

façon générale aux fois telles qu'elles sont ou telles qu'elles seront.

Les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé dans les présents statuts sont

réputées inscrites dans ceux-ci et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées

non écrites.

Article seize.

En cas de litige entre associés relatif à l'interprétation ou l'application des présents statuts, le différend sera

tranché souverainement par un arbitre unique choisi de commun accord et à défaut d'accord unanime par

Monsieur le président du Tribunal de Commerce compétent du siège de la société, sur simple requête.

Article dix-sept. Divers.

Le comparant reconnait que le notaire a attiré son attention sur les dispositions de lois:

1) en matière d'exercice d'activités professionnelles et indépendantes par des étrangers (carte professionnelle, permis de travail) et de l'exception faite notamment en faveur des ressortissants de la Communauté Européenne.

2) en matière d'interdiction et d'incompatibilité d'exercer certains mandats et concernant entre autres les

personnes suivantes:

-les faillis non réhabilités,

-les administrateurs dont la démission n'a pas été publiée un an au moins avant la déclaration de faillite de

la société qu'ils administraient, lorsqu'un jugement a prononcé telle interdiction,

-les militaires.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE.

Et après que la société a ainsi été constituée, l'associé unique, agissant en tant qu'assemblée générale

extraordinaire, a décidé que fa fonction de gérant serait exercée par lui-même.

Tous les pouvoirs conférés par la loi et par les présents statuts lui sont attribués.

éseoré

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Son mandat sera gratuit ou rémunéré suivant décision ultérieure de l'assemblée générale.

Ce mandat est conféré pour une durée indéterminée et prendra cours le premier avril deux mille onze. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré sur papier libre aux fins de publication aux annexes du Moniteur Belge...

B. RAXHON

NOTAIRE

Déposé avec le présent extrait: une expédition de l'acte comprenant le plan financier et l'attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
GILLET-SCHMITZ FINANCES

Adresse
RUE DE SPA 140 4970 STAVELOT

Code postal : 4970
Localité : STAVELOT
Commune : STAVELOT
Province : Liège
Région : Région wallonne