H MANAGEMENT, EN ABREGE : H MGMT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : H MANAGEMENT, EN ABREGE : H MGMT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.704.047

Publication

02/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 26.08.2014 14488-0351-012
19/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 11.09.2013 13580-0343-016
10/11/2011
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

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N° d'entreprise :

Dénomination :

(en entier) : H MANAGEMENT

Forme juridique ; Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège ; 4052 Chaudfontaine (Beaufays), Bois Manant 34

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Philippe BOVEROUX, notaire à Bassenge, le 14 octobre 2011, enregistré à Visé le 18 octobre suivant, registre 5, volume 209, folio 46, case 1, 9 rôles sans renvoi, aux droits de vingt-cinq É euros (25 ¬ ) par l'Inspecteur principal ai C. BOSCH, il résulte que :

Monsieur LAUSIER Vivian Albert Jean Philippe André, né à Chênée le trois octobre mil neuf cent septante et un, célibataire, domicilié à 4052 Chaudfontaine (Beaufays), Bois Manant 34.

Ci-après dénommé "LE FONDATEUR".

j Lequel, après dépôt entre nos mains du plan financier prescrit à l'article 215 du Code des Sociétés, a requis le l notaire soussigné de constater authentiquement sa volonté de constituer une société privée à responsabilité 1 limitée comme suit :

} PREMIERE PARTIE - CONSTITUTION

ÉIl constitue une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « H MANAGEMENT » en abrégé « H Mgmt » dont le siège est établi à 4052 Chaudfontaine (Beaufays), Bois Manant 34, au capital de trente-trois 1 mille euros (33.000 ¬ ) représenté par six cent soixante (660) parts sans désignation de valeur nominale, auxquelles il souscrit totalement.

Il déclare et reconnaît que les parts sont totalement souscrites et entièrement libérées, les souscriptions en 1 espèces ayant fait l'objet d'un versement auprès de BNP Paribas Fortis en un compte numéro 001-6474423-40 ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une # somme de trente trois mille euros (33.000 ¬ ).

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du trente septembre deux mil onze restera sous dossier.

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours le quinze juillet deux mil onze.

Toutes les opérations effectuées par le comparant depuis le quinze juillet deux mil onze et rentrant dans le cadre Ide l'objet social, sont censées avoir été faites pour compte de la présente société.

DEUXIEME PARTIE - STATUTS

1 Il arrête comme suit les statuts de la société :

1 Article I- Forme et dénomination de la société

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "H Management" en

abrégé "H Mgmt".

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la

j société contiendront : la dénomination sociale, la mention "société privée à responsabilité limitée" ou les initiales

1 "SPRL", reproduite(s) lisiblement et placée(s) immédiatement avant ou après la dénomination sociale.

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à 4052 Beaufays, Bois Manant, no34

11 peut être transféré en tout autre endroit de la Région de de la langue française de Belgique ou de Bruxelles-

Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la

modification des statuts qui en résulte.

1 La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, sièges d'exploitation,

représentations, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

i Article 3 - Objet social

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Volet B - suite



La société a pour objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, de participer à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières et à l'apport de tout concours, sous la !forme jugée la plus appropriée, prêts, financements, garanties, participations au capital, etc...

Elle peut assurer toute activité de gestion, d'administration, de direction et d'organisation. Elle pourra, en outre, assurer, au profit de sociétés tierces, la gestion journalière des affaires desdites sociétés et la représentation dans les opérations relevant de cette gestion.

Elle peut participer à l'administration, la surveillance, le contrôle, l'assistance, le service comptable, fiscal, juridique et financier des sociétés et entreprises dans lesquelles elle est intéressée sauf pour les tâches que la loi réserve, notamment aux réviseurs d'entreprise.

Elle peut également tenir un bureau d'étude, de conseil, d'audit, de services, d'organisation et d'expertises en matières commerciale, financière, juridique, fiscale, comptable et organisationnelle. Dans ces domaines, la société remplira à ce titre des missions de conseil, d'expert ou d'intermédiaire, sous quelle que forme que ce soit. Elle a également pour objet de faire, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, toutes opérations concernant l'achat, la vente, la cession, l'échange, la location, l'affermage, la gestion, le courtage, l'exploitation, la construction ou l'entreprise de tous biens immobiliers ainsi que tous biens meubles, matériaux de construction, produits industriels ou autres, se rapportant directement ou indirectement aux opérations immobilières ou mobilières précitées.

Elle peut organiser et mettre en oeuvre des formations générales ou spécifiques dans ses domaines d'expertises ou dans ceux qu'elle pourra développer.

Elle peut assurer la maîtrise, l'organisation, la mise en oeuvre et la réalisation d'évènements, de séminaires, de réunions, de spectacles et de manifestations dans tous les domaines de la culture, de l'art, du management d'entreprises, des relations publiques, du sponsoring, de la promotion, de la formation, de l'accompagnement, de la promotion et de la publicité.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles ou autres se rapportant directement ou indirectement à ce qui précède ou pouvant faciliter la réalisation de son objet social. Elle peut s'intéresser, par toute voie, dans toute affaire, entreprise ou société ayant un objet identique, analogue , similaire ou connexe ou qui serait de nature à favoriser le développement de ses objectifs, à lui apporter des moyens ou a promouvoir et diffuser ses produits.

Article 4 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'associé unique, prise comme en matière de modification des statuts. Article 5 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de trente-trois-mille euros (33.000-E), divisé en six-cent-soixante (660) parts, sans mention de valeur nominale.

Le capital social est libéré entièrement à concurrence des trente-trois-mille euros (33.000-E).

Article 6 - Appels de fonds

Les versements ultérieurs éventuels à effectuer sur des parts souscrites en numéraire sont décidés souverainement par la gérance en conformité avec les articles 223 et 224 du Code des Sociétés.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. Ceux-ci ne sont pas considérés comme des avances faites à la société.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des associés par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7 - Augmentation de capital

Le capital peut être augmenté, conformément à l'article 302 du Code des Sociétés, par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique selon le cas.

L'assemblée peut émettre des parts ne conférant pas le droit de vote.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

Si la société compte plusieurs associés, lors de toute augmentation de capital, les parts nouvelles à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence, conformément aux dispositions de l'article 309 du Code des (Sociétés, aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leursparts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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belge

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Réservé

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Volet B - suite

Les porteurs de parts sans droit de vote ont un droit de souscription préférentielle en cas d'émission de part si nouvelles, avec ou sans droit de vote, sauf si l'augmentation du capital se réalise par l'émission de deux tranches 'proportionnelles de parts, les unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, dont la première est offerte I par préférence aux porteurs de parts avec droit de vote et la seconde aux porteurs de parts sans droit de vote. !Article 8 - Souscription par la société de ses propres parts

La société ne peut souscrire ses propres parts, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale.

1 La personne qui a souscrit en son nom propre mais pour le compte de la société ou de sa filiale est considérée comme ayant souscrit pour son propre compte.

Tous les droits afférents aux parts souscrites par la société ou sa filiale sont suspendus, tant que ces parts n'ont pas été aliénées.

En cas d'augmentation de capital, les gérants sont personnellement tenus à la libération des parts souscrites en Iviolation des alinéas qui précèdent.

!Article 9 - Réduction du capital

A.  Toute réduction du capital est décidée par l'assemblée générale ou par l'associé unique dans les conditions 1 requises pour les modifications aux statuts, moyennant traitement égal des associés qui se trouvent dans des j conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de cette réduction.

B.  Si la réduction du capital s'opère soit par un remboursement à l'associé unique ou aux associés, soit par une Idispense totale ou partielle du versement du solde des apports, il y a lieu à application de l'article 317 du Code des Sociétés. En cas de réduction de capital par remboursement aux associés, les parts sans droit de vote confèrent le privilège prévu à l'article 480, du Code des Sociétés.

C.  Si la réduction vise à compenser une perte subie ou à constituer une réserve pour couvrir une perte

prévisible, les dispositions de l'article 318, du Code des Sociétés s'appliqueront.

Le capital peut, dans cette hypothèse de réduction pour cause d'assainissement, être réduit en dessous du capital

minimum légal, mais cette décision ne sortira ses effets qu'à partir du moment où interviendra une augmentation

I de capital portant celui-ci au minimum légal.

Article 10 - Egalité de droits des parts et répartition en groupes

Exception faite des avantages reconnus par la loi et les statuts aux parts sans droit de vote, chaque part confère

} un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Article 11- Parts sans droit de vote

~' 11 pourra être créé des parts sans droit de vote, conformément à l'article 238 du Code des Sociétés.

Pour bénéficier des dispositions prévues en leur faveur par la loi et par les présents statuts, les parts sans droit de

vote ne pourront représenter plus d'un tiers du capital social.

Sous réserve des avantages qui leur sont reconnus par la loi et les présents statuts, les parts sans droit de vote

I confèrent les mêmes droits d'associé que les parts avec droit de vote.

Article 12 - Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part ou si la propriété d'une part est démembrée entre un nu-propriétaire et

un usufruitier , le gérant a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été

désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société, sans préjudice toutefois aux droits

appartenant, en application de l'article 237du Code des Sociétés, à celui qui a hérité de l'usufruit des parts de

l l'associé unique.

I Articlel3 - Titularité des parts - Registre des associés

'Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et

I des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Les parts sont nominatives.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le

registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé

I pourra prendre connaissance.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le

1 cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour

1 cause de mort.

I Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le

registre des associés.

Article 14 - Cession et transmission des parts

1 Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort

1 qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction

Ifaite des droits dont la cession est proposée.

I Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

lo à des ascendants ou descendants en ligne directe;;

120 au conjoint du cédant ou du testateurs

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir do représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso :Nom et signature.

gijIagen bij hétiéIgisch StaatsTiTád=10/11I2011--Ánnexes-dii l~onitéur-b-elge

Réservé

Au

-- moniteur belge

Volet B - suite

Article 15 - Cession de parts entre vifs - Procédure d'agrément

§ 1. -- Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

§ 2. -- Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. 11 n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

§ 3.  Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Article 16 - Donation de parts

En cas de donation de parts entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux, sans qu'il y ait lieu à l'exercice du droit de préemption par les coassociés du donateur. Il est fait exception à la règle énoncée à l'alinéa précédent en faveur

1. des ascendants ou descendants en ligne directe.

2. du conjoint du donateur.

Article 17 - Abc uisition et rachat par la société de ses propres parts - Acquisition par la société de ses propres titres

Aux termes de l'article 321du Code des Sociétés, la société ne peut acquérir, directement ou indirectement, ses propres parts par voie d'achat ou d'échange, qu'aux termes d'une décision de l'assemblée générale des associés, recueillant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont l'acquisition est proposée.

Rachat forcé de parts sans droit de vote

La société peut exiger à tout moment le rachat de la totalité de ses propres parts sans droit de vote ou de certaines catégories d'entre elles, chaque catégorie étant déterminée par la date d'émission.

La décision de rachat est prise aux termes d'une assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises par lesarticles317 et 318du Code des Sociétés. Les parts sans droit de vote recouvrent celui-ci. Les parts sans droit de vote sont alors annulées et le capital est réduit de plein droit à due concurrence.

Ce rachat ne peut intervenir que si le dividende privilégié dû aux titres des exercices antérieurs et de l'exercice en cours a été intégralement versé.

Le prix des parts sans droit de vote est déterminé conformément à l'article 626, du Code des Sociétés.

Article 18 - Recours en cas de refus d'agrément

Au cas où une cession entre vifs de parts ne serait pas agréée, les intéressés auront recours aux cours et tribunaux de l'arrondissement judiciaire du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les associés opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteurs aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée. Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois. Article 19 - Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. ,En cas de1pluralite d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus,_.

Mentionner sur la dernière page du Volet 13: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Réservé Au

belge

Volet B - suite

[dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance) leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier del j leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est ~ prévu à l'article 12 des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits I appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de E l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux Idécisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

I Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont !tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 14 et à l'article 15.

I Article 20 - Rachat des parts en cas de refus d'aerément

'Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, I ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont { copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

I A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article É 21 des statuts.

Dans la quinzaine de la transmission par le gérant de la copie recommandée de la demande de rachat, les associés feront connaître au gérant, par lettre recommandée à la poste, s'ils usent ou non du droit de préemption sur les Iparts de leur coassocié décédé. Faute d'avoir adressé leur réponse dans les formes et délais ci-dessus, ils seront réputés avoir renoncé à leur droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Les parts rachetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les six mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

:Article 21 - Valeur et conditions de rachat

!Dans la huitaine de la réception de la demande de rachat adressée par les héritiers ou légataires à la gérance, celle-ci fixera, en accord avec les héritiers ou légataires, la valeur et les conditions de rachat de chaque part. A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'experts, chaque partie désignant son 'expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part.

I A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre Ipartie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le président du tribunal de Icommerce du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente.

IEn cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les départager, par le président susdit.

1 Les experts devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur Inomination, sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

Article 22 - Désignation du gérant

;Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est gérée soit par l'associé unique, soit par une ou Iplusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, I soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associés ou non.

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle, précédée des mots "Pour ..., société privée à responsabilité limitée, le gérant ou un gérant". Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de tous dommages intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à la société.

La durée des fonctions, tant des gérants que des gérants suppléants, n'est pas limitée.

Article 23 - Pouvoirs du (des) gérant(s)

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 24 - Rémunération du (des) gérant(s)

L_Si l'assemblée _générale le décide, chaque _gérant a droit à un traitement fixe dont le chiffre et le mode dei

Mentionner sur la derniére page du Volet 8: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Volet B - suite

rpaiement sont déterminés, en accord avec le gérant intéressé, par décision des associés prise aux conditions de majorité de l'article 35, § 1, des statuts. 3 Ce traitement peut être modifié chaque année par décision des associés prise aux mêmes conditions de majorité. Tout traitement demeure maintenu de plein droit jusqu'à nouvelle décision acceptée parle gérant intéressé.

Les frais de déplacement et autres débours faits par les gérants pour le service de la société leur seront I I remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié.

!Ces traitements et frais seront portés aux frais généraux.

Si rassemblée générale le décide, les gérants ont droit enfin, à titre de tantièmes, à la fraction des bénéfices Isociaux prévue à l'article 41 des statuts.

i Article 25 - Révocation ou démission du (des) gérant(s)

I I.  La révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité de l'article 35, § 2, des présents statuts.

ÎLe gérant révoqué cesse immédiatement et de plein droit d'être investi du pouvoir de contracter au nom de la société et d'obliger celle-ci vis-à-vis des tiers.

3 II.  Le gérant unique qui veut démissionner de ses fonctions doit convoquer, dans le plus bref délai, une 3 assemblée générale aux fins d'acter sa démission, de délibérer sur sa décharge et de pourvoir à son I remplacement. Il reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement.

En cas de pluralité de gérants, le gérant qui veut démissionner de ses fonctions doit notifier sa démission, par lettre recommandée et au moins trois mois à l'avance, à son (ses) cogérant(s), le(s)quel(s) doi(ven)t convoquer, 1 dans le plus bref délai, une assemblée générale aux fins d'acter sa démission, de délibérer sur sa décharge et de pourvoir à son remplacement le cas échéant.

Le gérant devra, en outre, si l'assemblée générale le juge utile, continuer de prêter son concours à la société pour mettre son successeur au courant des affaires sociales, pendant un délai qui sera fixé par l'assemblée, sans toutefois excéder trois mois.

 Si, par suite de maladie ou d'incapacité physique due à une cause quelconque, l'un des gérants se trouve pendant deux mois consécutifs dans l'impossibilité de donner à la société le concours auquel il s'était engagé, l'assemblée générale, convoquée par l'autre gérant ou à la demande d'un ou plusieurs associés, décidera s'il y a lieu de désigner un nouveau gérant soit à titre provisoire, soit à titre définitif.

jIV.  La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

Dans ce cas, celle-ci est administrée par le ou les autres gérants subsistants ou, si la société était administrée par un gérant unique, par un ou plusieurs nouveaux gérants qui seront désignés d'urgence par l'assemblée générale convoquée à la demande d'un ou de plusieurs associés et délibérant conformément à l'article 35, § 1, des présents Istatuts.

1V.  Si le mandat de gérant est rémunéré, le gérant qui cesse d'exercer ses fonctions n'a plus droit à la !rémunération prévue à l'article 25 des statuts, ni à la participation qui peut lui revenir dans les bénéfices sociaux par application de l'article 41 des présents statuts.

La société devra les appointements prévus à l'article 25 depuis la date du dernier règlement annuel jusqu'au Idernier jour du mois de la cessation des fonctions; le montant en sera versé au gérant ou à ses ayants droit dans la quinzaine de cette dernière date.

La part revenant au gérant dans les tantièmes prévus à l'article 41 sera calculée au prorata du temps écoulé depuis 1 le début de l'exercice en cours jusqu'au dernier jour du mois de la cessation des fonctions, d'après les résultats de cet exercice. En conséquence, le montant en sera versé au gérant ou à ses ayants droit après la clôture de l'exercice, lors de la mise en distribution des dividendes.

I Article 26 - Contrôle de la société

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article l2, § 2, de la loi du dix sept juillet mil neuf cent septante cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, il ne sera pas nommé de 1 commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale

1 Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il 'peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces 1 derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

IArticle 27 - Pouvoirs des commissaires

IConformément à l'article 137 du Code des Sociétés, les commissaires peuvent, à tout moment, prendre I connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société.

Il leur est remis, chaque semestre au moins, par les soins de la gérance, un état comptable établi selon le schéma de bilan et de compte de résultats.

ILes commissaires rédigent, en vue de l'assemblée générale, un rapport écrit et circonstancié indiquant E spécialement les points mentionnés à l'article 144 du Code des Sociétés. Article 28 - Composition de l'assemblée générale

[L'assemblée générale se compose de tous les associés_ Qui ont le droit de voter_par eux -mêmes oupar mandataire,

Mentionner sur la dernière page du Volet R: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Volet B - suite

moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les titulaires de parts sans droit de vote peuvent participer à l'assemblée générale : ils disposent des mêmes droits que les titulaires de parts avec droit de vote si ce n'est le droit de voter.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale; il ne ; peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 29 - Réunion des assemblées générales

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le premier jeudi du mois de juin de chaque année à dix-neuf E heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi à la même heure.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé huit jours francs au moins avant l'assemblée; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article 30 - Admission à l'assemblée générale

Pour être admis à l'assemblée, tout associé doit, trois jours francs avant l'assemblée, informer par un écrit la gérance de son intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de parts pour lequel il entend prendre part au vote.

Les titulaires de parts sans droit de vote doivent, trois jours francs avant l'assemblée, informer par un écrit la gérance de leur intention de participer à l'assemblée.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, lui-même associé, à moins qu'il ne s'agisse du conjoint.

Les mineurs, les interdits ou autres incapables sont représentés par leurs représentants légaux.

Si la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il exerce en lieu et place de l'assemblée générale.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaire, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle trois jours francs avant l'assemblée.

Article 31- Tenue de l'assemblée générale

L'assemblée générale est présidée par le gérant le plus âgé; celui-ci désigne le secrétaire. L'assemblée choisit parmi ses membres un scrutateur si le nombre d'associés présents le permet.

Le ou les gérants présentent à l'assemblée, avant de lui soumettre les comptes annuels pour approbation, un rapport d'activités ou le rapport de gestion prévu à l'article 95 du Code des Sociétés.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale ou de l'associé unique agissant en ses lieu et place sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 32 - Droit de vote

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales et statutaires régissant les parts sans droit de vote.

Les titulaires de parts sans droit de vote recouvrent le droit de vote dans les hypothèses visées à l'article 240 du Code des Sociétés.

L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associés. Les conventions doivent être limitées dans te temps et être justifiées à tout moment par l'intérêt social.

Article 33 - Quorum et majorité

§ I.  L'assemblée générale statue, sauf dans les cas prévus aux §§ 2 et 3 du présent article, quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

§ 2.  Lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de dissolution de la société, d'augmentation ou de réduction du capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentées Dans l'unet dans l'autre cas,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les trois quarts des voix.

§ 3.  Lorsque l'assemblée doit délibérer sur la modification de l'objet social, sur la transformation de la société ou sur la dissolution de la société du chef de la réduction de l'actif net, par suite de perte, à un montant inférieur au quart du capital social, elle n'est valablement constituée que si la modification proposée a été spécialement l indiquée dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation représentent la moitié au moins du capital social.

ISi cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. En cas de modification de l'objet social et Ide transformation de la société, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les quatre cinquièmes des :voix. En cas de dissolution de la société suite à la réduction de son actif net à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article 34 - Prorogation de l'assemblée générale

Toute assemblée, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée séance tenante à trois semaines par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et ?statuera définitivement.

Article 35 - Quasi-apport

Conformément à la loi, si la société se propose d'acquérir un bien, même si l'opération est consécutive à la reprise d'un engagement contracté au nom de la société en formation, cette acquisition est soumise à l'approbation

i préalable de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix, ou le cas échéant à l'autorisation de 1 l'associé unique, dans l'hypothèse où :

?  cette acquisition est effectuée dans les deux ans de la constitution de la société;

 l'aliénateur est un fondateur, un gérant ou un associé, qu'il agisse en son nom propre ou par personne

!interposée;

 la contrevaleur représente au moins un dixième du capital souscrit.

Ces trois conditions sont cumulatives.

Préalablement, un rapport sera établi par le commissaire réviseur de la société s'il en existe ou par un réviseur

? d'entreprises désigné par le ou les gérants et un rapport spécial sera dressé par la gérance.

1 Ces deux rapports seront déposés au greffe du tribunal de commerce compétent, annoncés dans l'ordre du jour et

communiqués aux associés en même temps que la convocation.

Ne nécessitent pas l'application de cette procédure les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière,

les acquisitions en bourse et les acquisitions résultant d'une vente judiciaire.

Article 36 - Emission d'obligations

La société peut émettre des obligations nominatives, conformément à la loi.

11 lui est interdit d'émettre des obligations à ordre ou au porteur ou des obligations convertibles en parts ou

1d'émettre des droits de souscription.

j Article 37 - Comptes annuels

[L'exercice social commence le premier (1 er)janvier et finit le trente-et-un (31) décembre.

1A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

j annuels conformément à la loi.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

F Article 38 - Publicité des comptes annuels

Dans les trente jours de leur approbation, les comptes annuels, ainsi que les documents prévus à l'article 100 du

i Code des Sociétés, sont déposés par tes soins de la gérance à la Banque nationale de Belgique.

Article 39 - Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements,

i résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce

i prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Il redevient obligatoire si,

pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance

dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminées par la gérance.

Article 40 - Dissolution de la société

A.  La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

B.  Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée Igénérale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à compter du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, pour délibérer, le cas échéant, dans les formes I prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures 1 annoncées dans l'ordre du jour.

I Le gérant unique ou le collège de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés conformément à la loi.

[Dans le cas d'un associéunicfue, il prendra la décision dans le même délai de deux mois, après avoir recru les,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: gu recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Mentionner sur la dernière page du Votet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

propositions de la gérance s'il n'est pas gérant ou s'il n'assume pas seul cette fonction.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, la dissolution peut être prononcée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Si la réduction de l'actif net porte celui-ci à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal ; celui-ci peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

C.  La dissolution de la société ne pourra être exigée par l'associé cédant auquel les autres associés auraient refusé leur agrément, ni par le cessionnaire des parts. La dissolution de la société pourra toutefois être exigée par les héritiers et légataires de l'associé défunt, qui n'auront pas été agréés comme associés, dans le cas où le rachat des parts cédées ou transmises n'aura pas été effectué dans le délai prévu par la loi.

Article 41 - Liquidation - Partage

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

L'actif net servira par priorité à rembourser le montant de l'apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d'émission des parts sans droit de vote, de catégorie ...

Ensuite, le solde servira à rembourser le montant de l'apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d'émission des parts avec droit de vote, de catégorie ...

Le boni de liquidation sera réparti également entre les titulaires de parts des deux catégories, proportionnellement à leur participation dans le capital.

Article 42 - Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 43 - Compétence judiciaire

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et à l'exécution des présents statuts, entre la société, ses associés, gérants, commissaires, liquidateurs, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 44 - Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

TROISIEME PARTIE  DIVERS ET NOMINATIONS

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire social fait élection de domicile au siège social,

où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Pour autant qu'il n'y soit pas expressément dérogé par les présents statuts, les associés entendent se conformer au

Code des Sociétés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le premier exercice social a pris cours le quinze juillet deux mil onze et se termine le trente et un décembre deux

mil onze.

La gérance dressera l'inventaire et les comptes annuels pour la première fois le trente et un décembre deux mil

onze.

La première assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit le premier jeudi du mois de juin deux mil

douze à dix neuf heures.

FRAIS ET CHARGES

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à mille cent euros (1.100 ¬ ).

NOMINATION : Et à l'instant l'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de nommer en qualité de gérant, sans limitation de durée, Monsieur LAUSIER Vivian, ici présent, qui accepte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé aux

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Greffe du Tribunal de Commerce.

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Acte et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait d'acte : expédition conforme de l'acte de constitution.

Notaire Philippe BOVEROUX.

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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Coordonnées
H MANAGEMENT, EN ABREGE : H MGMT

Adresse
BOIS MANANT 34 4052 BEAUFAYS

Code postal : 4052
Localité : Beaufays
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne