HALET CHRISTOPHE, AVOCAT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HALET CHRISTOPHE, AVOCAT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 891.919.453

Publication

03/01/2014
ÿþMOD WORD 11.1





B, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





N° d'entreprise : 0891.919.453

Dénomination

(en entier) : HALET CHRISTOPHE, AVOCAT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 4020-Liège, quai des Ardennes, 65

(adresse complète)

Obiet{s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE : AUGMENTATION DE CAPITAL  MODIFICATION DES STATUTS  COORDINATION DES STATUTS

p'un procès-verbal dressé par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, le 16 décembre 2013, il résulte que rassemblée générale extraordinaire des associés de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « MALET CHRISTOPHE, AVOCAT », ayant son siège social à 4020-Liège, quai des Ardennes, 65, a notamment pris les résolutions suivantes

1.Augmenter le capital de trente-six mille euros (36.000,00 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ) à cinquante-quatre mille six cents euros (54.600,00 ¬ ) par apport en numéraire.

L'augmentation de capital est souscrite entièrement par l'associé unique

Elle est libérée immédiatement et en entier par un apport en numéraire des fonds provenant du dividende net versé par la société en exécution des résolutions prises en assemblée générale extraordinaire en exécution de l'article 537 du Code des impôts sur les revenus, sans émission de parts nouvelles, et versés sur un compte spécial ouvert sous le numéro BE39 7320 3160 9119 dans les livres de la société anonyme CBC BANQUE, à Bruxelles.

2.Procéder à une coordination des statuts de la société, Dorénavant, le texte des statuts sera le suivant : u TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1.- FORME - DENOMINATION

La société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée de dénomination « HALET CHRISTOPHE, AVOCAT », dont les statuts suivent, est régie par les [ois en vigueur et par les présents statuts,

Cette dénomination est toujours accompagnée des mots « société civile empruntant la forme d'une société privée à responsabilité limitée », ou « SC SPRL »

Il pourra être établi un règlement d'ordre intérieur aux conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts. Ce règlement peut être modifié aux mêmes conditions de présence et de majorité,

Seuls les avocats (ou des personnes ayant une qualité équivalente à l'étranger) inscrits au barreau de Liège, habilités à exercer leur pratique en Belgique peuvent être membres de la société qui constitue une société civile d'avocats, La perte de la qualité d'avocat (ou de la qualité reconnue équivalente à l'étranger) implique la perte de la qualité d'associé.

Article 2,- SIEGE

Le siège social est établi à 4020-Liège, quai des Ardennes, 65.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de E3elgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des bureaux et cabinets, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3.- OBJET

La société a pour objet de faire pour son compte ou pour le compte de tiers ou encore en participation ou en association, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prestation à la clientèle des services et des devoirs qui se rattachent à la profession d'avocat, dans les limites et le respect des règles déontologiques qui gouvernent cette profession.

Pans le cadre de leur profession :

-les associés s'interdisent d'intervenir en faveur d'une partie dont les intérêts sont en opposition avec ceux d'un client de la société ou d'un associé

-l'associé à qui son conseil de l'ordre enjoint de se retirer de la société cesse de plein droit d'en faire partie ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

-les différends entre associés sont tranchés en dernier ressort par un ou trois arbitres désignés

conjointement.

A défaut d'accord sur le nombre et/ou sur l'identité des arbitres, le nombre et/ou l'identité de ceux-ci seront

déterminés par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats auquel tes associés ressortissent.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue,

similaire ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise et, plus

généralement, dans toutes affaires mobilières, immobilières, industrielles, commerciales et financières se

rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Article 4.- DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle commence ses activités le premier septembre deux mil sept.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

TITRE Il : CAPITAL SOCIAL

Article 5.- CAPITAL

5.1 Le capital social est fixé à cinquante-quatre mille six cents euros (54.600,00 ¬ ). Il est représenté par cent

parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2 La société a été constituée au capital de dix-huit mille six cents euros, représenté par cent

parts sociales sans désignation de valeur nominale aux termes d'un acte reçu par Maître Olivier CASTERS,

notaire à Saint-Nicolas, le sept septembre deux mil sept.

Par décision de l'assemblée générale dont le procès-verbal a été dressé par Maître Olivier CASTERS,

précité, le seize décembre deux mil treize, le capital a été augmenté trente-six mille euros pour le porter de dix-

huit mille six cents euros à cinquante-quatre mille six cents euros par apport en numéraire, sans émission de

parts nouvelles.

TITRE Ill, TITRES

Article 6. - REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales qui contient:

- la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

- l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire, dans le cas de

cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission à cause de mort.

Article 7,- CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales d'un associé ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises à cause

de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant au moins les trois quarts du

capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est requis pour toute cession ou transmission de parts sociales.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont six mois à dater du refus

pour trouver eux-mêmes acheteurs; faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever

l'opposition.

Le prix de rachat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à statuer sur le bilan. Ce point

doit être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle

et ne peut être modifié entre-temps que sur décision de l'assemblée générale, prise aux conditions de présence

et de majorité requises pour la modification des statuts. Au cas où l'assemblée générale ne statue pas sur ce

point, la valeur de la part est au minimum égale à sa valeur comptable.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat. En aucun cas, le cédant ne peut

exiger la dissolution de la société.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

TITRE IV, GESTION  CONTRÔLE

Article 8.- GESTION

La société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants.

En cas de vacance de la place de gérant, l'assemblée délibérant comme en matière de modification aux

statuts pourvoit au remplacement du gérant. Elle fixe la durée de ses fonctions ainsi que ses pouvoirs.

Monsieur Halet Christophe, prénommé, est nommé gérant pour toute la durée de la société.

Le gérant cesse de plein droit ses fonctions le jour où il perd la qualité d'associé,

Lorsqu'il y a plusieurs gérants, ils forment un conseil de gérance qui délibère valablement lorsque la majorité

de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Article 9.- POUVOIRS DU GERANT

La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition

qui intéressent la société. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à

l'assemblée générale.

Article 10.- EMOLUMENTS

L'assemblée peut allouer au(x) gérant(s) des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais

généraux.

Article 11.- SIGNATURE

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un officier public ou ministériel prête son

concours sont valablement signés par le gérant lorsqu'il n'y en a qu'un et par deux gérants lorsqu'il y en a

plusieurs, qui n'a/ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Article 12.- GESTION JOURNALIERE

. Chaque gérant dispose seul des pouvoirs de signature dans le cadre de la gestion journalière. Par gestion journalière, on entend, comme de droit, les actes qu'il est nécessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales dont, notamment, les actes conservatoires, l'expédition des affaires courantes, ainsi que l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale et par le conseil de gérance s'il y en a. L'assemblée générale pourra déterminer un montant à partir duquel les actes posés par la gérance ne ressortissent plus de la gestion journalière.

4 ,m La gérance peut déléguer à un ou plusieurs fondés de pouvoirs telle partie de ses pouvoirs de gestion journalière qu'elle détermine et pour la durée qu'elle fixe.

P Article 13.- RESPONSABILITE DU GERANT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Un gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

Article 14.- SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est exercé conformément au prescrit légal. L'assemblée générale peut nommer un commissaire même si cette désignation n'est pas légalement obligatoire.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 15.- ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier vendredi du mois de juin, à vingt heures, au siège social ou dans tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale se tient extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

L'assemblée générale est convoquée par le gérant.

Les convocations se font par lettres recommandées, adressées aux associés, quinze jours au moins avant l'assemblée.

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même un associé et qu'il ait te droit d'assister lui-même aux assemblées.

Le gérant ou le conseil de gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par te gérant le plus âgé ou, à son défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et l'assemblée les scrutateurs. Ces personnes forment le bureau de l'assemblée, qui arrête la liste des présences.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

En cas de démembrement du droit de propriété portant sur une part sociale, ie droit de vote sera exercé par l'usufruitier quel que soit l'objet de la délibération portée à l'ordre du jour,

Si la société ne comporte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

TITRE VI, EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 16.- ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Article 17; INVENTAIRE - BILAN

Le trente et un décembre de chaque année, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières ainsi que de toutes dettes actives et passives de la société, avec une annexe ccntenant en résumé tous ses engagements et ses dettes envers la société. A la même date, le gérant ou le conseil de gérance forme le bilan et le compte de résultats dans lequel les amortissements doivent être faits.

Article 18.- REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé:

1. cinq pour cent minimum pour la formation du fonds de réserve légale, Ce prélèvement devient facultatif lorsque ia réserve atteint dix pour cent du capital.

2. le solde est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, le gérant ou le conseil de gérance peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie du bénéfice net, après prélèvement prévu sous 1, soit à des reports à nouveau, soit à des fonds de prévision extraordinaires.

Article 19.- DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant ou du conseil de gérance agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs !es plus étendus prévus par les articles 181 et suivants du

Code des sociétés.

Article 20.- REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le

montant libéré et non amorti des parts.

<_e solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent,

chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un

associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au delà de son apport à la société.

Article 21.- DISPOSITIONS SPECIFIQUES COMPTE TENU DE L'OBJET

a)La responsabilité professionnelle de la société doit être assurée comme celle des associés.

b)Les associés s'interdisent d'intervenir en faveur d'une partie dont les intérêts sont en opposition avec ceux

d'un client de la société ou d'un associé.

c)En oas de cession de parts, de liquidation de la société ou de retrait, la répartition des dossiers dépend

exclusivement de la volonté des clients sous réserve de leur valeur patrimoniale.

d)l'associé à qui le conseil de l'Ordre enjoint de se retirer de la société cesse de plein droit d'en faire partie,

Article 22.-DIVERS

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne peut être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la

société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit.

Article 23.- ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social où

toutes les communications, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 24.- ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social où

toutes les communications, assignations, significations peuvent lui être valablement faites. »

TELS SONT LES STATUTS.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement aux fins exclusives de dépôt au greffe du tribunal de commerce

Olivier CASTERS, notaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Pièce déposée

-expédition du procès-verbal contenant coordination des statuts.



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 30.08.2012 12521-0479-013
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 31.08.2011 11520-0586-013
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.06.2010, DPT 30.08.2010 10508-0518-013
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 27.08.2009 09680-0054-012
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.06.2015, DPT 25.08.2015 15479-0575-014
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 30.08.2016 16543-0356-014

Coordonnées
HALET CHRISTOPHE, AVOCAT

Adresse
QUAI DES ARDENNES 65 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne