HIDALGO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HIDALGO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 521.688.665

Publication

24/04/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
05/03/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13301400*

Déposé

01-03-2013



Greffe

N° d entreprise : 0521688665

Dénomination (en entier): HIDALGO

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4000 Liège, Chaussée de Tongres 190

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu le 1er mars 2013 par Maître Pierre GOVERS, Notaire associé de la SPRL à

objet civil « DELIEGE, GOVERS & GILLET  Notaires associés », dont le siège est à

Liège (Chênée), rue Neuve 6, il résulte que :

ONT COMPARU

1/. Monsieur CUEVAS HIDALGO José Luis, né à Chênée, le trente janvier mille neuf cent

septante-cinq, divorcé, domicilié à 4870 Trooz, Rue La Brouck-Cité, 39.

Numéro national: 750130-283-11.

2/. Monsieur PHILIPPOU Georgios (prénom unique), né à Prodromion (Grèce), le vingt-six

octobre mille neuf cent cinquante-trois, époux de Madame HIDALGO GALAN Inès,

domicilié à 4000 Liège, Rue du Stade, 52.

Numéro national: 531026-355-48.

Les comparants déclarent constituer entre eux une Société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « HIDALGO ».

Le plan financier en a été déposé en l'Etude du Notaire soussigné par acte de ce jour.

Le capital de la société est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), à représenter par cent (100-) parts sociales sans désignation de valeur nominale, avec droit de vote, auquel ils souscrivent en numéraire au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR) par part sociale et qu'ils libèrent de la manière suivante :

- Monsieur CUEVAS HIDALGO José, prénommé, à concurrence de septante-cinq (75) parts sociales qu'il libère immédiatement à concurrence d un tiers par un apport en numéraire de quatre mille six cent cinquante euros (4.650,00 ¬ ) ;

- Monsieur PHILIPPOU Georgios, prénommé, à concurrence de vingt-cinq (25) parts sociales qu'il libère immédiatement à concurrence d un tiers par un apport en numéraire de mille cinq cent cinquante euros (1.550,00 ¬ ).

Les comparants déclarent et reconnaissent :

a) que le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) a été intégralement souscrit ;

b) que chaque souscription a été libérée à concurrence d un tiers ;

d) que la société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR).

Les comparants nous ont ensuite requis de dresser ainsi qu'il suit les statuts de la société.

II. STATUTS

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

TITRE UN

CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE PREMIER - Forme - Dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « HIDALGO ».

ARTICLE DEUX - Siège social

Le siège social est établi, au jour de la constitution de la société, à 4000 Liège, Chaussée de Tongres 190.

Il pourra être dans la suite transféré en tout autre endroit de la région de langue francophone de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur Belge. La gérance a qualité pour faire constater authentiquement si besoin est, la modification au présent article qui en résulterait.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE TROIS - Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :

- la création, l'exploitation et la gestion de tous hôtels, restaurants, cafés, cafés-dansant ou brasseries, l'organisation de tous banquets, fêtes, soirées ou réunions, la location de salles pour banquets et la tenue de plaines de jeux ;

- le service traiteur, en ce compris l'élaboration, la fabrication et la vente, en gros ou en détail, sous forme de commerce ambulant ou non, de tous plats préparés, la vente de glaces, l'exploitation de toute crêperie, friterie, restauration, la fabrication artisanale ou industrielle et la distribution d'aliments sous vide ou non, la vente en gros ou en détail de vins et d alcools ;

- la consultance en organisation et l'organisation en elle-même de tous banquets, fêtes, soirées ou réunions, la location de salles pour banquets et la tenue de plaines de jeux ; l organisation de séminaires et d événements aux sens large du terme (culturels, sportifs ou simplement de loisirs), en ce compris la location de matériel de toutes natures (mobilier, chapiteaux, etc...) pour ce faire. La société pourra notamment procéder à l organisation de concerts, représentations théâtrales et cinématographiques, karaokés, salons, spectacles, expositions, ainsi que la location de salles de réunions, séminaires, festivités, etc...

- la location et l exploitation de chambres d hôtes et de gîtes ruraux, meublés ou non, avec ou sans prestation de services annexes tels la restauration, l animation, etc...

La société peut, en outre, sous réserve de restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises, ainsi qu être nommée gérante ou administrateur de telles sociétés dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise, de constituer pour elle une source de débouchés, de lui procurer des matières premières et de faciliter l'écoulement de ses produits.

Elle pourra enfin gérer son propre patrimoine, mobilier et/ou immobilier, et s intéresser par toutes voies de droit au développement de celui-ci.

ARTICLE QUATRE - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification aux statuts. Elle n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou

l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - Capital

Lors de la constitution, le capital social a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600

EUR).

Il est représenté par cent (100-) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur

nominale, entièrement souscrites.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la

liquidation.

ARTICLE SIX - Modification du capital

§1. Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

§ 2. En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

ARTICLE SEPT - Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire reprendre ses parts par un autre associé ou un tiers agréé comme dit à l'article 10.

Cette reprise se fera à la valeur des parts fixée à dires d'expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où le défaillant refuserait de signer le transfert des parts dans le registre des parts sociales, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l'assemblée générale, aura qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.

ARTICLE HUIT - Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Les présents statuts font titre pour les comparants des parts qu ils possèdent jusqu au jour où la gérance aura, dans un délai maximum de deux mois, établi le registre des parts sociales prévu à l article 235 du code des sociétés, registre qu elle aura à charge de tenir régulièrement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE NEUF - Cessions libres

Les parts sociales ne peuvent être librement cédées par actes entre vifs ou transférées pour

cause de mort qu'entre associés seulement.

ARTICLE DIX - Cessions soumises à autorisation

§1. Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'article précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts du capital social, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai d'un mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

§2. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

§3. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord, ou à défaut d'accord sur ce choix, par le Président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.

Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

§4. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne comprendrait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

ARTICLE ONZE - Inscription des transferts de parts sociales

Les transferts de parts sont inscrits au registre des parts sociales, datés et signés par le cédant et par le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs ; par la gérance et par le bénéficiaire, dans le cas de transmission pour cause de mort.

TITRE TROIS

GÉRANCE - CONTRÔLE

ARTICLE DOUZE - Gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale parmi les associés ou en dehors d'eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé conféré sans limitation de durée.

Le ou les premiers gérants pourront toutefois être nommé(s) au terme des présents statuts, sans que cette nomination lui (leur) confère la qualité de gérant(s) statutaire(s).

Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture; la survenance d'un de ces évènements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions du gérant.

ARTICLE TREIZE - Pouvoirs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes, associées ou non. Ils peuvent notamment confier la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non.

En cas de gérant unique, il exerce seul les pouvoirs conférés ci avant, en cas de pluralité de gérants et peut conférer les mêmes délégations.

Si le gérant ou un gérant a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant de la gérance, il se conforme strictement au prescrit légal.

ARTICLE QUATORZE - Révocation

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum, sans que leur révocation leur donne droit à une indemnité quelconque, par l'assemblée générale délibérant à la majorité prescrite pour la modification des statuts.

ARTICLE QUINZE - Rémunération

Le mandat des gérants sera gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par

l'assemblée générale qui procédera à leur nomination.

ARTICLE SEIZE - Contrôle

§1. Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi. L'assemblée générale fixera les émoluments du ou des commissaires eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'entreprises.

§2. Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination conformément au §1. Au cas où il ne serait pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

TITRE QUATRE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ARTICLE DIX-SEPT - Composition et pouvoirs

§1. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et leur donner décharge ainsi que d'approuver les comptes annuels.

§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, seront consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE DIX-HUIT - Date - Convocation

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le dernier vendredi du mois de juin.

Si ce jour est férié, l'assemblée est réunie au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l ordre du jour avec l indication des sujets à traiter et, en annexe, copie des documents qui doivent être transmis en vertu de la loi.

Les convocations sont communiquées quinze jours avant l assemblées aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d obligations, commissaires et gérants. Elles sont faites par lettres recommandées à la poste, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre mode de communication.

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

ARTICLE DIX-NEUF - Représentation

L'associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, un époux par son conjoint et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de justifier ces qualités.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun ; à défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants droit. L'accord conjoint des usufruitier(s) et nu-propriétaire(s) sera toutefois requis pour les décisions emportant modification de l'objet social ou dissolution de la société.

Chaque associé ne pourra être porteur que d'une procuration.

ARTICLE VINGT - Bureau

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'associé ayant le plus grand nombre de parts sociales ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le Président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux associés choisis par l'assemblée générale, si le nombre des associés réunis le permet.

ARTICLE VINGT ET UN - Délibérations

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute les comptes annuels.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

ARTICLE VINGT-DEUX - Vote - Prorogation

§ 1. Chaque part sociale confère une voix.

§ 2. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

§ 3. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toute décision prise quel que soit son objet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE VINGT-TROIS - Procès-verbaux

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés sur un

registre spécial et sont signés par le Président, le secrétaire et les scrutateurs s'il y en a, ainsi que

par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par la gérance.

TITRE CINQ - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RÉSERVES -

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

ARTICLE VINGT-QUATRE - Exercice social

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, la gérance dresse l inventaire, établit les comptes annuels et, après approbation

par l assemblée, assure leur publication, conformément à la loi.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire, sont adressés aux

associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de

la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque

Nationale de Belgique.

ARTICLE VINGT-CINQ - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légal ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social.

L'affectation du solde sera opérée librement par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie. Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixées par l'assemblée générale, sur proposition de la gérance.

TITRE SIX -DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-SIX - Perte du capital

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-SEPT - Liquidation

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateurs. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront préalablement l'équilibre entre elles soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE SEPT - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE VINGT-HUIT - Election de domicile

Tout associé, gérant, commissaire ou porteur d obligations nominatives non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où se trouve le siège social pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social.

ARTICLE VINGT-NEUF - Droit commun

Il est référé aux dispositions légales relatives aux sociétés commerciales dans la mesure où il

n y est pas dérogé explicitement par les présents statuts

TITRE HUIT - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE TRENTE - Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société (avec toutefois prise en compte des éventuels engagements contractés antérieurement au nom de la société en formation) pour se terminer le trente et un décembre deux mille treize.

ARTICLE TRENTE ET UN - Première assemblée générale.

La première assemblée générale ordinaire se réunira le dernier vendredi du mois de juin deux

mille quatorze.

ARTICLE TRENTE- DEUX - Mandats particuliers

Les comparants décident de nommer Monsieur CUEVAS HIDALGO José afin de disposer des fonds et afin de procéder aux formalités requises auprès de la Banque carrefour des entreprises et de l'Administration de la T.V.A.

Les comparants décident, eu égard aux critères légaux, de ne pas procéder actuellement à la nomination d'un commissaire.

ARTICLE TRENTE- TROIS - Désignation du premier gérant

Les comparants décident de nommer un gérant unique. Ils désignent à cette fonction, sans

limitation de durée, Monsieur CUEVAS HIDALGO José.

Conformément à l article 14 des présents statuts, son mandat sera révocable ad nutum.

Le gérant ci-avant nommé ne pourra toutefois exercer ses fonctions qu à compter du dépôt de

l acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce en vue de conférer à la société la

personnalité juridique.

Le mandat de gérant sera gratuit ou rémunéré selon décision prise chaque année par

l assemblée générale.

Monsieur CUEVAS HIDALGO José, en sa qualité de gérant, décide de confier le direction

technique journalière de la société à Monsieur PHILIPPOU Georgios.

Pour extrait analytique conforme

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/09/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
HIDALGO

Adresse
CHAUSSEE DE TONGRES 190 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne