HYDRO-FLOW

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HYDRO-FLOW
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 524.898.771

Publication

29/03/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13302001*

Déposé

27-03-2013



Greffe

N° d entreprise : 0524898771

Dénomination (en entier): HYDRO-FLOW

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4100 Seraing, Rue du Corbeau 46

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Fabienne Jeandrain, résidant à Ivoz-Ramet, en date du vingt-six mars deux mille

treize, en cours d enregistrement, il résulte que :

ONT COMPARU:

1. Monsieur Frédéric, Etienne, Nicolas, Marie PREUD HOMME, né à Rocourt, le onze juillet mil neuf cent soixante-neuf (numéro national indiqué avec son accord: 690711 195-03) domicilié à 4550 Villers-Le-Temple, rue des Loups, 15.

2. Monsieur Thierry, Jean, Yannic, Ghislain LOVINFOSSE, né à Liège, le quinze octobre mil neuf cent soixante et un (numéro national indiqué avec son accord: 611015 153-69), domicilié à Seraing, rue du Corbeau, numéro 46,

Lesquels comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée et d arrêter les statuts de cette société, dénommée « HYDROFLOW», ayant son siège à 4100 Seraing, rue du Corbeau, 46, au capital de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 ¬ ), représenté par cent parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l avoir social.

Avant la passation de l acte, les comparants, en leurs qualités de fondateurs de la société, ont remis au notaire le plan financier de la société, conformément à l article 215 du Code des sociétés.

Cela étant dit, les comparants nous ont requis de dresser acte authentique des statuts de la société civile à forme de société commerciale qu'ils déclarent former comme suit :

ARTICLE PREMIER - FORME - DENOMINATION.

La société civile adopte la forme d une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «HYDRO-FLOW»

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots " Société Privée à Responsabilité

Limitée", ou en abrégé, " SPRL".

ARTICLE DEUXIEME - SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à Seraing, Rue du Corbeau, 46,

Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique et de la Province

de Liège par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la

gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique

ou à l'étranger.

ARTICLE TROISIEME  OBJET SOCIAL.

La Société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger :

1) pour son propre compte :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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a) toutes opérations se rapportant à la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immeubles;

b) la cession, l'échange et la gestion de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, fonds d'Etat, biens et droits mobiliers, tous investissements et opérations financières ayant un rapport avec son objet social ou de nature à favoriser ses intérêts ou encore à concourir au placement de ses propres capitaux, à l'exception de celles requérant une autorisation ou un agrément préalable. La société peut acquérir par voie d'achat, d'échange, d'apport, de souscription, de prise ferme, d'option d'achat ou de toute autre manière : tous titres, valeurs, créances et autres biens incorporels.

2) pour son propre compte ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

a) toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à toutes activités généralement d'usage dans le cadre de la profession de Géomètre-Expert ou d'Ingénieur et telles que définies par la Fédération Internationale des Géomètres-Experts, à l'exclusion de celles requérant une autorisation ou un agrément préalable.

Les activités de Géomètre-Expert et/ou d'Ingénieur sont exercées au nom et pour compte de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société.

b) La société a également pour objet l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de services dans le cadre des activités rentrant dans l'objet social.

c) La société a également pour objet de promouvoir la qualité des services de Géomètre-Expert ou d'Ingénieur, conformes aux données de ces professions et notamment :

- d'assurer la gestion d'un ou plusieurs bureaux de Géomètres-Experts et d'Ingénieurs, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien d'un matériel technologiquement avancé et de biens d'équipement, la facturation.et la perception des honoraires, la mise à disposition du ou des associés ou d'autres géomètres-experts et/ou ingénieurs travaillant dans la société, du personnel, du matériel et plus généralement de tout ce qui est nécessaire à la pratique de leur profession;

- la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un ou plusieurs bureaux de géomètres-experts et d'ingénieurs de nature à faciliter l'exercice de la profession du ou des associés;

- d'assurer la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux du ou des associé(s);

- de promouvoir et de prendre toutes mesures contribuant à la collaboration entre les associés ou toute personne travaillant pour la société.

d) la société a également pour objet :

- le courtage immobilier et le syndic de copropriété;

- les missions relatives à la coordination sécurité et santé sur les chantiers ;

- les études d urbanisme et d aménagement du territoire ;

- l élaboration ou la révision des plans d aménagement de l espace sous quelque forme que ce soit et de règlements d urbanisme, ou toute étude similaire organisant le morcellement des biens et l organisation de l espace ;

- les études de voiries, d égouttage et des réseaux de distribution publics ainsi que leur surveillance technique.

- la prise de mesure aérienne par toute voie technique existante ou à venir

- toute prise de mesure en rapport avec la gestion, l entretien et l aménagement des cours

d eau classés ou non classés, navigable et non navigable, quel que soit la technique utilisée

- la bathymétrie, la détection et la prospection sous-marine

- l exploitation et la gestion de données ayant trait à la modélisation et l analyse de données sous-marine

- les procédures techniques relatives à la caractérisation et du degré de pollution des sols, des sédiments et des eaux, notamment par prélèvements, analyses et essais sans que ces moyens soient limitatifs

- l étude, la conception, les aménagements et entretiens d espaces publics et privés, quelle que soit leur nature, en ce compris les études à caractère environnemental.

- les prélèvements, mesures, analyses à caractère scientifique ayant pour objet l étude de la reproduction, de l état sanitaire, du comportement et de l évolution de l ichtyofaune dans son milieu de développement.

- l entretien, l inspection et l analyse de stations d épuration publiques ou privées, en ce que compris toute installation connexe participant au processus d épuration

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- l inspection de conduites et de tout type de canalisation au moyen de technique de visualisation et d enregistrement

- l étude, la conception et la réalisation de travaux généraux de construction de gros-Suvre,

parachèvement, équipement, génie civil et construction métallique

e) tant en Belgique qu à l étranger, la gestion et l exploitation d un centre d entreprises incluant, sans que ces services soient limitatifs, l accueil, la réception téléphonique, la gestion du courrier, la fourniture de travaux de secrétariat et d administration, la fourniture de services de photocopies, reliures, traduction, la mise à disposition de locaux, parking, entrepôt, matériel et personnel au bénéfice des entreprises.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

ARTICLE QUATRIEME - DUREE.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification des statuts.

ARTICLE CINQUIEME - CAPITAL - PLAN FINANCIER.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR), divisé

en cent parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/ centième du capital social.

ARTICLE SIXIEME - APPORT EN NUMERAIRE.

Les parts sociales sont souscrites en numéraire, à savoir :

l) Monsieur Frédéric PREUD HOMME, cinquante parts sociales pour neuf mille deux cent septante-cinq euros,

2) Monsieur Thierry LOVINFOSSE, cinquante parts sociales pour neuf mille deux cent septante-cinq euros,

Ensemble : cent parts sociales, soit pour dix-huit mille cinq cent cinquante euros.

Cette somme de dix-huit mille cinq cent cinquante euros représente l'intégralité du capital social, qui se trouve ainsi intégralement souscrit.

ARTICLE SEPTIEME - LIBERATION DU CAPITAL.

Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales est libérée à concurrence de soixante deux euros par un versement en espèces en un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING ainsi qu'il résulte d'une attestation de la dite banque en date du vingt-deux mars deux mille treize.

De sorte que la société a dès à présent de ce chef et à sa libre disposition une somme de six mille deux cents euros.

ARTICLE SEPTIEME - BIS - APPEL DE FONDS.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé à douze pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à l'article douze des statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un expert nommé d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par le tribunal compétent.

Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité.

A défaut de se faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal compétent.

ARTICLE HUITIEME - EGALITE DE DROITS DES PARTS.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la

liquidation.

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ARTICLE NEUVIEME  AUGMENTATION DE CAPITAL  DEMEMBREMENT DES PARTS- REGISTRE DES PARTS.

Le capital peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Les parts sociales souscrites en espèces lors d'une augmentation de capital doivent être offertes par préférence aux associés, en proportion de la part de capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

Le délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

En cas d'existence d'usufruit et à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire de la part sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

Si la part est grevée d'usufruit, le droit de préférence revient à l'usufruitier qui, sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, pourra souscrire les nouvelles parts de ses moyens propres.

L'usufruitier aura la pleine propriété des nouvelles parts.

Si l'usufruitier n'use pas de son droit de préférence, le nu-propriétaire aura le droit de souscrire les nouvelles parts de ses propres moyens. Les parts ainsi acquises par le nu-propriétaire lui appartiennent en pleine propriété.

Les parts qui n'ont pas été souscrites comme mentionné ci-dessus ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l article 249 du Code des sociétés, soit en proportion de leur participation au capital, soit dans toutes autres proportions à convenir entre les intéressés, dans l'ordre de préférence suivant:

- par les associés

- par le conjoint d'un associé moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois quarts du capital.

- par les descendants en ligne directe d'un associé moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois quarts du capital.

- par toute autre personne moyennant l'agrément de. la moitié au moins des associés possédant au moins les trois quarts du capital.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE DIXIEME  CESSION DE PARTS ENTRE ASSOCIES

Aucun des associés ne pourra céder tout ou partie de ses parts dans la société, même à un coassocié

sans en avoir offert au préalable le rachat à tous ses coassociés.

Ceux-ci auront un délai de deux mois, à partir du jour où ils auront été prévenus par lettre

recommandée à la poste, pour se prononcer sur l'offre qui leur aura été faite.

Ce rachat aura lieu dans la proportion des parts possédées par chacun d'eux.

A défaut de réponse dans le délai susvisé, l'associé en question est censé ne pas exercer son droit de

préemption.

Au cas où un ou plusieurs associés n'exerceraient pas leur droit de préemption, les autres associés

seraient tenus :

- soit d'acquérir eux-mêmes les parts restantes et dont la cession est proposée, proportionnellement

ainsi qu'il est indiqué ci-avant ou selon tout autre clé de répartition déterminée de commun accord entre eux;

- soit de consentir à leur cession à un tiers selon les règles explicitées ci-après.

ARTICLE ONZIEME  CESSION DE PARTS ENTRE VIFS (AU PROFIT DE TIERS)

I.- Au cas où la société ne comprendrait que deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans le mois de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

II.- Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

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L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du paragraphe premier de cet article.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans le mois de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

III. - Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au Tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE DOUZIEME  SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D UN ASSOCIE DECEDE.

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants.

Quant aux héritiers et légataires de l'associé décédé, ils devront être agréés aux conditions stipulées à l'article onzième pour les cessions entre vifs. S'ils ne peuvent pas devenir associés, ils ont droit à la valeur des parts transmises, calculée conformément aux dispositions de l'article treizième.

Si au décès, la société ne comporte que deux associés, cet agrément fera l'objet d'une décision de l'associé survivant, laquelle sera notifiée aux intéressés, par lettre recommandée à la poste, dans le mois du décès.

S'il y a plusieurs associés survivants, une assemblée générale sera convoquée dans le mois du décès, par les soins de la gérance. Les décisions seront portées à la connaissance des intéressés, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de l'assemblée.

Ainsi que précisé ci-avant, les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises, calculée conformément aux dispositions de l'article treizième.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal compétent.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE TREIZIEME  DETERMINATION DE LA VALEUR DES PARTS.

Le prix de toute cession éventuelle sera, sauf convention particulière entre les associés, celui fixé par l'assemblée générale ordinaire, prévue à l'article vingt-quatre des statuts.

Cette valeur est déterminée par la gérance d'après le dernier bilan et est censée tenir compte forfaitairement des profits ou des pertes, des réserves et plus-values, ainsi que des moins-values éventuelles. Ladite valeur servira de base, jusqu'à modification par une assemblée générale ultérieure, à toutes les cessions de parts qui seraient effectuées.

Toutefois, si, par suite de circonstances quelconques, ladite valeur de base, fixée par la dernière assemblée générale ordinaire prévue à l'article vingt-deux, augmente ou diminue de plus de dix pour-cent, la gérance pourra, soit d'initiative, soit sur requête d'un ou plusieurs associés possédant au moins un cinquième du capital social, dans le but de fixer un nouveau prix de cession des parts sociales, convoquer une assemblée générale extraordinaire. Cette assemblée se tiendra dans le mois de la convocation.

ARTICLE QUATORZIEME  PAIEMENT DU PRIX DES PARTS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le prix de rachat revenant aux associés cédants et aux héritiers, successeurs et légataires non agréés de l'associé décédé n'est payable, à moins, de convention contraire, que suivant les modalités suivantes :

1) vingt-cinq pour cent dans un délai de six mois à compter du jour de la cession ou du décès;

2) septante-cinq pour cent dix-huit mois au plus tard après le paiement de la première tranche de sorte que

le prix de rachat soit payé entièrement dans un délai de deux ans à compter du jour de la session ou du décès; Aucun intérêt ne sera dû, sauf en cas de cession pour cause de mort où les intérêts légaux seront dus .

Toutefois, les parts ainsi reprises par les associés cessionnaires ou survivants ne pourront être cédées par

eux avant le paiement total de leur prix aux cédants, héritiers, successeurs ou légataires.

Les cessionnaires auront toujours droit de se libérer anticipativement, soit partiellement, soit totalement.

ARTICLE QUINZIEME  LIMITE DES DROITS DES HERITIERS.

Les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé ou même d'un gérant ne peuvent, en aucun cas et pour aucun motif, requérir l'apposition des scellés sur les papiers ou documents de la société, ni faire procéder à un inventaire des valeurs sociales.

ARTICLE SEIZIEME - NOMINATION DU GERANT.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés

"la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

Au moins un des gérants de la société doit être une personne physique possédant un titre

permettant l'exercice de la profession de géomètre-expert dans le cadre des dispositions .légales.

En cas de vacance totale de la gérance, l assemblée générale convoquée par l associé possédant le plus

de voix devra se réunir afin de pourvoir au remplacement dudit gérant dans le mois de la vacance de la

fonction de gérant.

ARTICLE DIX-SEPTIEME - POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir, conjointement ou séparément, tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société et les gérants, conjointement ou séparément, représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants, conjointement ou séparément, ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

ARTICLE DIX-HUITIEME - GESTION JOURNALIERE.

Les gérants pourront, conjointement ou séparément, soit déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs mandataires, associés ou non, soit confier la direction des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, soit enfin déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à tout mandataire.

ARTICLE DIX-NEUVIEME - SIGNATURES.

La société est représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public

ou un officier ministériel et en justice, par les gérants, agissant conjointement ou séparément.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

ARTICLE VINGTIEME - EMOLUMENTS DES GERANTS.

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est salarié, l'assemblée à la simple majorité des voix, déterminera le montant

des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE VINGT-ET UNIEME - SURVEILLANCE.

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-reviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque associé a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE VINGT-DEUXIEME - ANNEE SOCIALE - ASSEMBLEE GENERALE -

REUNION.

L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le deuxième lundi du mois de novembre à

dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

ARTICLE VINGT-TROISIEME - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS.

Les assemblées se réunissent au siège social à l'endroit indiqué dans la convocation à l'initiative de la

gérance ou du commissaire.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

La convocation est obligatoire dans les cas prévus aux articles onzième, douzième, treizième et

seizième des statuts.

ARTICLE VINGT-QUATRIEME - ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués. Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit

de voter.

ARTICLE VINGT-CINQUIEME - ASSEMBLEE GENERALE - PROROGATION.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

ARTICLE VINGT-SIXIEME - ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-SEPTIEME - ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de

parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-HUITIEME - REPARTITION DES BENEFICES.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il

redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale

statuant à la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la

gérance.

ARTICLE VINGT-NEUVIEME - DISSOLUTION.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des liqui-

dateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par le Code des Sociétés.

ARTICLE TRENTIEME - LIQUIDATION : REPARTITION DE L'ACTIF NET.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le

montant libéré non amorti des parts.

Volet B - Suite

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE TRENTE-ET UNIEME - ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire

domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE TRENTE-DEUXIEME - DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les

présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de

ces lois sont censées non écrites.

FRAIS.

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges qui

incombent à la société en raison de sa constitution s'élève à mille deux cents euros (1.200 EUR)

AUTORISATION(S) PREALABLE(S).

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité juridique.

1°- Le premier exercice commencera ce jour pour se clôturer le trente juin deux mille quatorze.

2°- La première assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en novembre deux mille quatorze.

3°- Sont désignés en qualité de gérants non statutaires :

- Monsieur Preud'homme Frédéric, né à Rocourt le onze juillet mille neuf cent soixante-neuf, domicilié à 4550 Nandrin, Rue des Loups 15, et titulaire du numéro de régistre national/bis 690711-195-03 - Monsieur Lovinfosse Thierry, né à Liège le quinze octobre mille neuf cent soixante et un, domicilié à 4100 Seraing, Rue du Corbeau 46, et titulaire du numéro de régistre national/bis 611015-153-69

Pour une durée indéterminée, ce qu'ils acceptent expressément.

Messieurs LOVINFOSSE et PREUD HOMME, comparants aux présentes, auront le pouvoir (en tant que mandataire), conformément à l'article 60 du Code des sociétés, de prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant ces mandats n'auront d'effet que si Messieurs LOVINFOSSE et PREUD HOMME lors de la souscription desdits engagements agissent également en nom personnel.

Les opérations accomplies en vertu du mandat précité et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. 4°- Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps que les présentes l expédition de l acte de constitution contenant l attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

10/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 09.11.2015, DPT 28.01.2016 16038-0293-013

Coordonnées
HYDRO-FLOW

Adresse
RUE DU CORBEAU 46 4100 SERAING

Code postal : 4100
Localité : SERAING
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne