ILIANA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ILIANA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 565.945.708

Publication

29/10/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

versement, délivrée par la dite banque, le 15 octobre 2014.

Les comparants déclarent et reconnaissent :

1. que le Notaire instrumentant a attiré l attention des comparants sur les dispositions légales relatives respectivement à la responsabilité personnelle qu encourent les gérants de société en cas de faute grave et caractérisée et à l interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l administration et à la surveillance d une société.

2. que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur les conséquences des articles du Code des sociétés relatifs à la responsabilité des fondateurs en cas de création de la société avec un capital manifestement insuffisant.

3. que le Notaire soussigné leur a expliqué les conséquences de leur régime matrimonial sur la propriété juridique, la gestion et la propriété financière des parts de chacun.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

B. STATUTS

TITRE I : FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1 - Forme et dénomination de la société

La société est une société commerciale et adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «ILIANA».

Article 2 - Siège social

Article 3 - Objet

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents doivent contenir la dénomination de la société, la forme en entier ou abrégé, l indication du siège de la société, le terme RPM suivi du numéro d entreprise, l indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

II peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de BruxellesCapitale par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur belge. La gérance a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification des statuts qui en résulterait.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l étranger.

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l étranger :

- l achat, la vente, l import-export, tant au détail qu en gros, de vêtements, de chaussures, d articles de maroquinerie et accessoires, d articles de bijouterie, de fantaisie, d articles de décoration. - l achat, la vente, l import-export, tant au détail qu en gros, de tous produits et marchandises non soumis à réglementation.

La société a également pour objet, pour son propre compte, la constitution et la gestion d un patrimoine immobilier, notamment l acquisition par achat ou autrement, la vente, l échange, la construction, la transformation, l amélioration, l équipement, l aménagement, l embellissement, l entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l accroissement et le rapport d un patrimoine immobilier, de même que de se porter caution pour la bonne fin d engagement avec des tiers.

Le siège social est établi à 4000 Liège, rue Saint-Adalbert, 14.

La société pourra notamment construire un immeuble, acquérir la pleine propriété ou des droits réels dans le but d y exercer ses activités, d y établir son siège social ou administratif, ou d y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Sans préjudice aux restrictions légales, déontologiques ou réglementaires, la société peut s

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

intéresser par voie d apport, de fusion, de scission, de souscription, ou de toute autre manière, dans toutes sociétés, associations, entreprises, existantes ou à créer, en Belgique ou à l étranger, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature à faciliter ou favoriser le développement ou la réalisation de son objet tel que défini ci-dessus.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL

Article 5 - Capital

Article 6 - Appels de fonds

Tout versement appelé s impute sur l ensemble des parts dont l associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L associé qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d intérêt légal, à dater du jour de l exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, faire racheter par un associé ou un tiers agréé s il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l associé défaillant. Le produit net de la vente s impute sur ce qui est dû par l associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l excédent. Le transfert des parts sera signé au registre des parts de l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que des versements, régulièrement appelés et exigibles, n ont pas été effectués.

Le capital social est fixé à dix huit mille six cents euros (18.600¬ ).

II est divisé en cent (100) parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune

un/centième (1/100ème) de l avoir social.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

TITRE III : TITRES

Article 7 - Nature des titres - Indivisibilité des titres - Vote par l usufruitier éventuel

Les parts sociales sont nominatives.

Les parts sont indivisibles à l égard de la société.

S il y a plusieurs propriétaires d une même part, la société peut suspendre l exercice des droits y

afférents jusqu à ce qu une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

part.

En cas de démembrement du droit de propriété d une ou de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l usufruitier.

Article 8 - Cession et transmission de parts

A) Cessions libres

Dans le cas où la société ne compte qu un seul associé, celui-ci peut céder ses parts à qui il l entend.

En dehors de ce cas, les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

A défaut d accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant en référé.

L associé qui entend exercer son droit de préférence, doit en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est déchu de son droit de préférence.

La cession de parts entre vifs et la transmission pour cause de mort au profit de personnes autres que celles ci-dessus mentionnées sont soumises :

" à un droit de préférence ;

" en cas de non exercice total ou partiel du droit de préférence, à l agrément du cessionnaire ou de l héritier ou légataire.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettre recommandée.

Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée.

Ce droit s exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exerce le droit de préférence.

Le non exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préférence, accroît celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionnées ; si le nombre de parts à céder n est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont, à défaut d accord, attribuées par la voie du sort et par les soins de la gérance.

L associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit en informer la gérance par lettre recommandée en indiquant:

B) Cessions soumises à agrément

1) Droit de préférence

" le nombre et les numéros des parts dont la cession est demandée ;

" les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

L expert déterminera le prix de rachat des parts sur base de leur valeur telle qu elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment de l événement donnant lieu au rachat (projet de cession, décès d un associé...), en tenant compte des plus-values et des moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans les comptes.

L expert communiquera à la gérance son évaluation dans le mois de sa nomination, sous peine de déchéance. Sa décision n est susceptible d aucun recours.

Le prix est payable et exigible dans un délai de six mois à compter de la décision de rachat.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Les formalités ci-dessus s appliquent en cas de transmission pour cause de mort ; les associés survivants doivent, dans les trois mois du décès, informer la gérance de leur intention d exercer le droit de préférence ; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

2) Agrément

Les parts qui ne sont pas absorbées par l exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires, que moyennant l agrément prononcé par l assemblée générale des associés à la majorité au moins des associés possédant les trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Le refus d agrément ne donne lieu à aucun recours.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 9 - Registre des parts

Article 10 - Gérance

Article 11 - Pouvoirs  Représentation

Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de quoi, ils sont tenus d acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l opposition.

Il est tenu au siège social un registre qui contient :

1) la désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant ;

2) l indication des versements effectués ;

3) les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur

inscription dans le registre des associés.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

La gérance peut délivrer à l associé qui le demande et à ses frais, un certificat nominatif constatant

son inscription au registre ; ce certificat ne constitue pas un titre de propriété ; il ne peut être cédé.

TITRE IV : GESTION DE LA SOCIETE

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes d administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Dans ce cas, la valeur de rachat est déterminée comme il est dit ci-avant pour l exercice du droit de préférence.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, par l assemblée générale.

Les gérants sont révocables en tous temps par l assemblée générale.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, celle- ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Article 12 - Opposition d intérêts

Conformément à la loi, le membre d un collège de gestion qui a directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de la communiquer aux autres gérants avant la délibération au collège de gestion. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du collège de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires les en informer. S il n y a pas de collège de gestion et qu un gérant se trouve placé dans l opposition d intérêt visée ci-dessus, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l associé unique et qu il se trouve placé dans l opposition d intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l opération, mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 13 - Rémunération

Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 14 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés par le Code des sociétés, il n est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Article 15 - Assemblées générales

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Article 16 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. Article 17 - Présidence Délibérations  Procès-verbaux

L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de mai à dix-sept heures Si ce jour est férié, l assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle du commissaire. II peut se faire représenter par un expertcomptable. La rémunération de celuici incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d obligation, commissaires et gérants.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l intérêt social l exige ou sur la requête d associés représentant le cinquième du capital .

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre.

Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18 - Votes

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l assemblée et y voter en ses lieu et place.

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 19 - Exercice social

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 20 - Affectation du bénéfice

Article 21 - Dissolution  Liquidation

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagé dans la même proportion.

Sur le bénéfice net, tel qu il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l affectation que lui donne l assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

TITRE VI : DISSOLUTION  LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction qu après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l assemblée générale ou l associé unique délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22 - Election de domicile

Pour l exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur ou liquidateur, domicilié à l étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 23 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Article 24 - Compétence judiciaire

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et à l exécution des présents statuts, entre la société, ses associés, son ou ses gérants, commissaires, liquidateurs, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

4. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

5. Reprise d engagements

C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le 31 décembre 2015.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2016.

2. Gérance

Le nombre de gérants est fixé à deux. Sont appelés aux fonctions de gérants non statutaires pour une durée illimitée, Mademoiselle Irini DELLATOLAS et Monsieur Jean-Louis RODDARO pré-qualifiés, ici présents et qui acceptent. Les mandats de Mademoiselle DELLATOLAS et de Monsieur Jean-Louis RODDARO seront exercés à titre gratuit.

3. Désignation d un représentant permanent

Mademoiselle Irini DELLATOLAS et Monsieur Jean-Louis RODDARO, agissant en qualité de gérants, décident de nommer le représentant permanent de la société et désignent à cet effet Monsieur Jean-Louis RODDARO précité.

Il représentera la société si elle est nommée administrateur, gérant ou membre d un comité de direction.

La société présentement constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour compte de la société par Monsieur RODDARO et Mademoiselle DELLATOLAS et ce depuis le 1er octobre 2014.

Déposé en même temps:

- l'expédition de l'acte du 24/10/2014

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Anne Françoise HONHON

Notaire associé de la société civile ayant pris

la forme d'une société privée à responsabilité

limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME,

Notaires associés" à Liège

31/03/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
ILIANA

Adresse
RUE SAINT-ADALBERT 14 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne