IMMO FONTAINES INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMMO FONTAINES INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 633.646.164

Publication

10/07/2015
ÿþMoniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

réaliser toutes opérations de change, ainsi que la gérance d'immeubles.

2) le développement de tout projet immobilier, l élaboration de tout programme d étude et de conseil,

l engineering de projets nouveaux, toute participation à l'administration, à l'assistance et au conseil

des sociétés et entreprises dans lesquelles elle est intéressée, l'activité d'intermédiaire et/ou de

conseil, sous quelque forme que ce soit, dans les matières industrielles, commerciales, financières,

immobilières, et autres, évoquées dans le présent objet social.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et

suivants les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et

mobi¬lières, se rapportant directement ou indirecte¬ment à son objet social ou susceptibles de

favoriser son développement.

La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou

autrement, de sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis.

La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de

participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres

sociétés ou en¬treprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet

social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.

Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés

affiliées.

Article 4. : Durée

La société a une durée illimitée.

TITRE II. : CAPITAL - PARTS SOCIALES  OBLIGATIONS.

Article 5. : Capital

Le capital social souscrit est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent

quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Article 6. : Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le(s) gérant(s) décide(nt) souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront

aux époques et pour les montants fixés par le(s) gérant(s).

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé

au taux de l'intérêt légal augmenté de deux points, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements

appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7. : Indivisibilité des titres / Division de propriété

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs

droits.

Les titres nominatifs grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de

l'usufruitier.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toutes les obligations émises par la

société.

Article 8. : Nature des titres - Registre des parts et registre des obligations

1. Parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Il est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient :

1. la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effec¬tués;

3. les transferts de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le(s) gérant(s) et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires de titres.

2. Obligations

La société peut contracter des emprunts par voie d émission d obligations nominatives.

Article 9. : Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions

requises par l'article 302 et suivants du Code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être

intégralement versé dès la souscription.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux para¬graphes précédents ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capi¬tal.

Si le droit de propriété des parts concernées est scindé entre nu-propriétaire et usufruitier, le droit de préférence appartiendra au nu-pro¬priétaire, sauf décision contraire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les anciennes parts.

Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Les parts qui seront ainsi exclusivement souscrites par l'usufruitier, appartiendront à ce dernier en pleine propriété.

Article 10. : Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions des articles 316 à 318 du Code des so¬ciétés.

Article 11. : Cession et transmission des parts

1. Cession et transmission de parts au cas où la société est unipersonnelle

1.a) Cession entre vifs

Quand la société ne com¬prend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à

qui il l'entend.

1.b) Transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportion¬nellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particulières, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci.

2. Cession et transmission au cas où la société contient plusieurs associés

A) Quand la société comprend plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associé ou d'un héritier en ligne directe ou du conjoint d'un associé.

Dans tous les autres cas, la cession et la transmis¬sion sont soumises à l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

B) L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit en informer les autres associés par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation de l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de céder et le prix proposé.

Les associés sont tenus de répondre par lettre re¬commandée, dans le mois, à la demande d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, les associés seront censés ne pas s'opposer à la cession.

C) Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire.

Les associés qui se sont opposés à la cession ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs;

faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

D) Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels, où il est tenu compte des plus-values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de l'évolu¬tion de l'avoir social depuis lors.

Ce prix sera déterminé, à dé¬faut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables I.E.C (Institut des Experts Comptables) ou deux comptables ou fiscalistes de l'IPCF dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur.

Le rachat des parts doit en toute hypothèse interve¬nir dans les six mois de la fixation définitive de la va¬leur.

A l'expiration de ce délai, les ayants droit pour¬ront y contraindre les associés opposants par tous moyens de droit.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

3. Valeur patrimoniale

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises.

Le prix est fixé et payable comme il est dit ci-dessus.

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TITRE III. - ADMINISTRATION - REPRESENTATION

Article 12. : Gérant(s)

La société est administrée par un ou plusieurs gé¬rants, associés ou non.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par l'assemblée

générale, et est en tout temps révocable par elle.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette

mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant n'est pas rémunéré.

Article 13. : Administration interne

Le(s) gérant(s) a/ont le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi (ou par les présents statuts) à

l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir en¬tre eux les tâches d'administration.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers.

Article 14. : Représentation externe

Le(s) gérant(s) représente(nt) la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en

défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement, conformément à la

décision de l'assemblée générale.

Article 15. : Délégation - Mandat spécial

Le(s) gérant(s) peut/peuvent désigner des mandataires spéciaux de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes

déterminés sont admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés,

nonobstant la responsabilité du/des gérant(s), en cas de dépassement de son/leur pouvoir de

délégation.

Article 16. : Responsabilité

Le(s) gérant(s) sont responsable(s), conformément au droit commun, de l'exécution de leur mandat

et des fautes commises dans leur gestion.

Article 17. : Intérêt opposé

Si un/des gérant(s) a/ont ou un membre du collège de gestion, directement ou indirectement, un

intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de

gestion, il doit se confirmer aux dispositions légales prévues à l article 259 du Code des sociétés.

TITRE IV. - CONTROLE

Article 18. : Contrôle de la société

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société,

des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des

opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires,

nommés par l'assem¬blée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

TITRE V. - ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 19. : Assemblée générale an¬nuelle

Il est tenu une assemblée générale annuelle, chaque année le premier lundi du mois de juin, à 18

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ou¬vrable, à la même heure.

Article 20. : Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par le Code des

sociétés. Elles contiennent l ordre du jour avec l indication des sujets à traiter et sont faites par

lettres recommandées envoyées quinze jours avant l assemblée aux associés, titulaires de certificats

émis en collaboration avec la société, porteurs d obligation, commissaires et gérants. En même

temps que cette convocation, il est adressé une copie des documents qui doivent être transmis en

vertu du Code des sociétés.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents à l'assemblée.

Article 21. : Assemblée générale ex¬traordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, et doit

toujours être tenue sur la demande d'associés représen¬tant le cinquième du capital social.

Article 22. : Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué

dans les con¬vocations.

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Volet B - suite

Article 23. : Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le

plus âgé des associés présents.

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas

être associés.

Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

Article 24. : Délibération - Résolutions

a) quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolu¬tions valablement quelle que soit la partie

présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quo¬rum de présence.

b) résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi

n'exige une majo¬rité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de

la majorité à l'assemblée générale.

En cas de parité des voix, la proposition est reje¬tée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été

obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix lors du pre¬mier vote.

En cas de parité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

c) prise de décision par écrit

Les associés peuvent à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 25. : Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 26. : Vote - Représentation

a) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

b) En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un

mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal

de la réunion.

Article 27. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

b) Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part so¬ciale appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les co-propriétaires.

Si les propriétaires en indivision ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans l'intérêt des ayants-droit.

c) Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

d) Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le

propriétaire qui a constitué le gage.

Article 28. : Résolutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si

toutes les parts sociales sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-

verbaux de la réunion.

Article 29. : Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-ver¬bal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et les associés qui le souhaitent.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un

gérant.

TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE REVISION

Article 30. : Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social de la société commence le 1 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre

A la fin de chaque exercice social, le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire et établi(ssen)t les

comptes annuels, conformément aux dispositions de l'article 92 du Code des sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Le(s) gérant(s) établi(ssen)t ensuite un rapport, appelé « rapport de gestion », dans lequel il(s)

rend(ent) compte de sa/leur gestion, pour autant que ce document soit exigé par la loi.

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Volet B - suite

Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés aux articles 95 et 96 du Code des sociétés, pour autant qu'ils soient d'application.

Le(s) gérant(s) remet(tent) les pièces énumérées à l'article 92 du Code des sociétés, avec le rapport de gestion, au(x) éventuels commissaire(s) ou les tient/tiennent à la disposition des associés, s'il n'y a pas de commissaire dans la société, un mois au moins avant l'assemblée annuelle.

Le(s) commissaire(s), s'il en existe dans la société, rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé « rapport de contrôle », tenant compte des dispositions contenues dans les articles 143 et 144 du Code des sociétés.

Quinze jours avant l'assemblée annuelle, les associés, les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société et les porteurs d obligations peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents énumérés à l'article 283 du code des sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assem¬blée générale des comptes annuels, le(s) gérant(s) dépose(nt), les documents énumérés aux articles 98, 100, 101 et 102 du Code des sociétés à la Banque Nationale de Belgique.

TITRE VII. - AFFECTATION DU BENEFICE

Article 31.

Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins un/vingtième pour la formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation compte tenu des dispositions du Code des sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le(s) gérant(s).

TITRE VIII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 32. : Réunion de tous les titres en une main

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution. Article 33. : Causes de dissolution

a) Général :

En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est prévu à l'article 237 du Code des sociétés, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

b) Perte du capital :

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social,

l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où

la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le

cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la

société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont

déterminées à l'article 332 du Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au

quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des

voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant infé¬rieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des

sociétés, tout intéressé peut deman¬der au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situa¬tion.

Article 34. : Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit

pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 35. : Nomination de liquida¬teur(s)

A défaut de nomination de liquidateur(s), le(s) gérant(s) en fonction au moment de la dissolution

est/sont de plein droit liquidateur(s).

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des

voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs li¬quidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du/des gérant(s).

Article 36. : Répartition

L'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante :

a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer.

b) le solde éventuel sera réparti par parts égales entre toutes les actions.

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Volet B - suite

TITRE IX. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 37. : Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la so¬ciété, ses associés, gé¬rants, éventuel(s) commissaire(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège so¬cial, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 38. : Election de domicile

Tout associé en nom, obligataire en nom, titulaires des droits de souscription en nom et titulaires des certificats en nom, gérant ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, ou à l'étranger, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 39. : Dispositions légales reprises dans ces statuts

Les clauses statutaires qui se bornent à reproduire des dispositions légales du Code des sociétés sont mentionnées dans les présents statuts à titre informatif et n acquièrent pas du fait de leur reproduction dans les statuts le caractère de clause statutaire dans le sens et pour l application de l article 284 du Code des sociétés.

PARTIE III. : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours ce jour et se¬ra clôturé le 31 décembre 2016

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée an¬nuelle sera tenue en deux mille dix-sept.

PARTIE IV : NOMINATIONS

1. Nomination du/des gérant(s)

Les comparants déclarent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur :

a) les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par des étrangers d'activités professionnelles indépendantes, telles que modifiées par la loi du dix janvier mil neuf cent septante-sept et par l Arrêté Royal du trois février deux mille trois.

b) les dispositions de l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par les lois des quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et quatre août mil neuf cent septante-huit, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats.

c) les différentes incompatibilités concernant l'exercice de mandats dans des sociétés commerciales. Les fondateurs nomment, conformément aux dispositions du Code des sociétés, comme gérants pour une durée illimitée, avec pouvoir d agir séparément :

Monsieur Gérard TILKIN et Madame Maria CAPUCCIO, prénommés, qui acceptent leur mandat, lesquels sont exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l assemblée générale.

2. Nomination du/des commissaire(s)

Etant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société répond aux critères repris à l'article 141, 2° du Code des sociétés, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaires.

La nomination du gérant, prénommé, n'aura d'effet qu'à partir du moment où la société aura obtenu la personnalité morale.

PARTIE V : ENGAGEMENTS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Les comparants déclarent en application de l'article 60 du Code des sociétés reprendre tous les engagements qui ont été pris au nom de la société en formation, depuis le 1er juillet 2015. Cette reprise des engagements ne sortira ses effets que dès que la société aura acquis sa personnalité juridique. Les engagements pris entre ce jour et l acquisition de sa personnalité juridique, sont soumis à l article 60 du Code des sociétés et devront par conséquent être ratifiés.

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Coordonnées
IMMO FONTAINES INVEST

Adresse
RUE DES FONTAINES 201 4041 MILMORT

Code postal : 4041
Localité : Milmort
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne