IMMO PERILLEUX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMMO PERILLEUX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.064.394

Publication

10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 08.07.2014 14279-0366-011
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 27.06.2013 13225-0014-010
18/04/2012
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 4000 Liège, rue Burenville 111

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Stéphane DELANGE, Notaire associé à Liège, le 30 mars 2012 en cours d'enregistrement, il résulte que s'est constituée la société privée à responsabilité limitée "IMMO PERILLEUX", dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue Burenville 111.

ONT COMPARU

Monsieur PERILLEUX Jean Louis, docteur en médecine, né à Liège le vingt deux juillet mil neuf cent quarante neuf, et

2) son épouse Madame GRANDJEAN Janine Paulette Rose, pharmacienne, née à Liège le cinq mars mil neuf cent quarante neuf, domiciliés à Liège, rue Burenville numéro 111.

3) Monsieur PERILLEUX Jacques Joseph Arsène, docteur en droit, avocat, né à Liège le vingt sept avril mil neuf cent cinquante et un, époux de Madame SOLIVEREZ Maria Graciela, sans profession, née à Salta (Argentine) le vingt neuf août mil neuf cent soixante, domicilié à 1180 Bruxelles, avenue Molière numéro 276/3.2.

4) Monsieur PERILLEUX Philippe Alexis Paul Antoine, employé topographe, né à Liège le douze avril mil neuf cent cinquante quatre, époux séparé de fait de Madame BRUTE Jacqueline Marie Jeanne, sans profession, née à Liège le sept février mil neuf cent cinquante six, domicilié à Aywaille (Ernonheid), La Levée numéro 31.

Ci-après dénommés en ce qui concerne [es personnes reprises sub 1, 3 et 4 « les consorts PERILLEUX» ;

5) Madame PERILLEUX Claire Isabelle, psychologue clinique, née à Liège, le 8 juillet 1980, épouse de Monsieur SMITH 011ivier Nicolas de Wouters, ingénieur industriel, né à Toronto (Canada), le 25 mars 1981, domicilié à Grâce-Berleur, rue Force Chevaux 19.

6) Monsieur PÉRILLEUX Jean-Philippe Fernand Jules, né à Liège le vingt-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, époux de Monsieur GERARD André Albert Christian Ghislain, domicilié à 4000 Liège, Rue Joseph-Joset 27.

A - CONSTITUTION

Les comparants requièrent le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée "IMMO PERILLEUX", ayant son siège social à 4000 Liège, rue Burenville 111, au capital de UN MILLION SEPT CENT QURANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (1.741.500,00 E), représenté par trois mille quatre cent quatre-vingt-trois (3.483) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/trois mille quatre cent quatre-vingt-troisième (1)3.483) de l'avoir social.

PLAN FINANCIER

Les fondateurs ont remis au Notaire [e plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés.

Ils se reconnaissent avertis par le notaire soussigné des dispositions !égales relatives au contenu du plan

financier et aux conséquences que ce plan peut avoir sur la responsabilité personnelle des fondateurs de la

société.

SOUSCRIPTION PAR APPORTS EN NATURE ET LIBÉRATION

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Urne Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



MOD WORD 1 t.1

111111111.11111111111111111111

N° d'entreprise : $ - 5 , D G 4. `3 4 Dénomination

(en entier) : IMMO PERILLEUX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Les comparants déclarent souscrire trois mille quatre cent quatre-vingt-trois (3,483) parts sociales à émettre en représentation du capital social et libérer leur engagement à concurrence de cent pour cent par apport en nature, comme suit :

Monsieur PERILLEUX Jean Louis souscrit mille cent cinquante-neuf parts (1.159) pour cinq cent septante-neuf mille cinq cents euros (579.500,00 ¬ ) ;

Madame GRANDJEAN Janine souscrit quarante parts (40) pour vingt mille euros (20.000,00 ¬ )

Monsieur PERILLEUX Jacques souscrit mille cent dix-neuf parts (1119) pour cinq cent cinquante-neuf mille cinq cents euros (559.500,00 ¬ ) ;

Monsieur PERILLEUX Philippe souscrit mille cent dix-neuf parts (1.119) pour cinq cent cinquante-neuf mille cinq cents euros (559.500,00 ¬ ) ;

Madame PERILLEUX Claire souscrit vingt-trois parts (23) pour onze mille cinq cents euros (11.500,00 ¬ ) ; Monsieur PERILLEUX Jean-Philippe souscrit vingt-trois parts (23) pour onze mille cinq cents euros (11.500,00¬ ) ;

1. Rapports

1° Monsieur Philippe HAULT, Réviseur d'Entreprise, désigné par les fondateurs, a dressé le rapport prescrit

par l'article 219 du Code des sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants ;

« L'opération sur laquelle votre assemblée générale est appelée à se prononcer consiste en la constitution

de la société privée à responsabilité limitée « IMMO PERILLEUX » par l'apport en nature de 10 immeubles

bâtis.

La valeur de ces biens a été fixée par les fondateurs à 1.741.500,00 E.

En contrepartie de ces apports, la SPRL « IMMO PERILLEUX » attribuera à

Monsieur Jean-Louis PERILLEUX 1.159 parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement

libérées de la SARL « IMMO PERILLEUX » représentant chacune 1/3.483ème de l'avoir social,

Monsieur Jacques PERILLEUX 1.119 parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement

libérées de la SARL « IMMO PERILLEUX » représentant chacune 1/3.483ème de l'avoir social,

Monsieur Philippe PERILLEUX 1.119 parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement

libérées de la SPRL « 1MMO PERILLEUX » représentant chacune 1/3.483ème de l'avoir social,

Madame Janine GRANDJEAN 40 parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées

de la SPRL « IMMO PERILLEUX » représentant chacune 1/3.483ème de l'avoir social,

Madame Claire PERILLEUX 23 parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées

de ia SPRL « IMMO PERILLEUX » représentant chacune 1/3.483ème de l'avoir social,

Monsieur Jean-Philippe PERILLEUX 23 parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement

libérées de la SPRL « IMMO PERILLEUX » représentant chacune 1/3.483ème de l'avoir social.

Au terme de mes travaux de contrôle, je suis d'avis que :

a)l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises

en matière d'apports en nature et que les fondateurs de la société sont responsables de l'évaluation des biens

apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie des apports en nature ;

b)la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c)les modes d'évaluation des apports en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de

l'économie d'entreprises et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair

comptable des parts à émettre en contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués,

Herstal, le 29 mars 2012

SPRL « HAULT & C°,

Réviseurs d'Entreprises »

Représenté par Philippe HAULT

Gérant »

2° Les fondateurs ont dressé le rapport spécial prescrit par le même article 219 du Code des sociétés dans lequel ils exposent l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature et le cas échéant les raisons pour lesquelles il s'écarte des conclusions du Réviseur d'entreprises,

C - STATUTS

TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier- DENOMINATION

La société est une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée : "IMMO PERILLEUX".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile

empruntant la forme d'une société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL", reproduites

lisiblement.

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Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d'entreprise.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4000 Liège, rue Burenville 111.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique par simple décision de la gérance, qui veillera

à la publication à l'annexe au Moniteur belge de tout changement du siège social,

Article trois - OBJET

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres :

1) L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement

Elle pourra également louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir son siège social, un siège d'exploitation, ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale ou secondaire.

2) Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et t'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles); acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.

3) Elle pourra acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages, station-service et d'entretien.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et suivants les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle pourra faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative; prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques; s'intéresser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d'autres sociétés.

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de prise de toutes participations nationales etlou internationales, d'interventions financières, ou de toute autre manière et sous quelque forme, dans toutes entreprises, associations ou sociétés, existantes ou à constituer, dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou utile à la réalisation, l'extension et/ou le développement de tout ou partie de son objet social.

Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.

TITRE DEUX  CAPITAL

Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à UN MILLION SEPT CENT QURANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS

(1.741.500,00 ¬ ), représenté par de l'avoir social.

Il est représenté par trois mille quatre cent quatre-vingt-trois (3.483) parts sans valeur nominale,

représentant chacune un/trois mille quatre cent quatre-vingt-troisième (1/3.483) du capital.

Il est libéré entièrement à la constitution de !a société.

Article six - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la

désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des

versements effectués.

Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces inscriptions

seront délivrés aux titulaires des parts.

Article sept - INDIVISIBILITE DES TITRES

a ;~

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Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier.

Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

A - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1.Aucun Associé ne pourra céder ses parts entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour

cause de mort, sans le consentement de tous ses Coassociés, à peine de nullité de la cession ou transmission.

2.Ce consentement n'est pas requis lorsque !es parts sont cédées ou transmises :

1°au conjoint du cédant (pour autant que ce soit en usufruit, sans possibilité de conversion en capital),

2°à des descendants en ligne directe.

B - PROCEDURE D'AGREMENT

1.L'Associé qui veut céder une ou plusieurs parts (ci-après le « Cédant ») doit aviser la gérance de !a Société (ci-après la Gérance) par lettre recommandée, de son projet de cession, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaire(s) proposé(s), le nombre de parts dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert pour chaque part (ci-après la Notification du Cédant).

2.Dans la huitaine de la réception de la Notification du Cédant, la Gérance informe par lettre recommandée chaque Associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque Associé s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le Cédant éventuel.

3.Dans les trente jours de la réception de cette lettre, chaque Associé doit adresser à la Gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délai ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

4.La Gérance notifie au Cédant éventuel le résultat de la consultation des Associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux Associés pour faire connaître leur décision.

5.Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession et de transmission de parts, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit (sauf cessions et transmissions visées au point A, 2, supra, aiors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis du projet de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit pas le Cédant, soit par l'adjudicataire.

C - DROIT DE PREEMPTION ET DROIT DE SUITE

1.Par aliénation, on entend toute aliénation, constitution ou cession de droit réel, de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou à titre gratuit, notamment par vente (en ce compris toute vente consécutive à une saisie ou à l'exercice, à titre individuel ou collectif, par des créanciers de leurs droits, à l'intervention d'un curateur ou de toute autre manière), échange ou apport (en ce compris dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou de toute autre opération assimilée), relative à ou grevant, tout ou partie des parts.

Les aliénations par un associé à ses descendants en ligne directe ou à son conjoint (dans ce dernier, cas, pour autant que ce soit en usufruit sans possibilité de conversion en capital), ne sont pas soumises à droit de préemption ni à droit de suite en faveur des autres associés.

2.L'Associé qui souhaite aliéner tout ou partie de ses parts (ci-après le « Cédant ») doit, préalablement à toute aliénation, adresser à la Gérance la notification du cédant, indiquant (i) le nom et l'adresse (ou le siège social) du cessionnaire envisagé (ci-après, le « Candidat Cessionnaire »), (ii) le nombre de parts qu'il entend aliéner (ci-après, « les parts dont l'aliénation est envisagée »), (iii) le prix ou, si le prix ne consiste pas en une somme en espèces, la contrepartie à payer par le candidat cessionnaire pour chaque part aliénée, (iv) l'engagement ferme et irrévocable du candidat cessionnaire d'acquérir, sans préjudice des droits et obligations résultant de la présente disposition, les parts dont l'aliénation est envisagée ainsi que l'engagement ferme du candidat cessionnaire d'exécuter dûment et complètement le droit de suite dont question ci-après au cas où des bénéficiaires de ce droit de suite viendraient à s'en prévaloir (au prix visé sous iii supra ou, s'il échet, au prix déterminé en application du point C, 4. ci-après et (y) les déclarations et garanties demandées, le cas échéant, par le candidat cessionnaire (ci-après, « la Notification du Cédant »).

La notification du cédant est irrévocable sauf disposition contraire spécifique dans les présents statuts.

La Gérance avise tous les autres associés (« Les Autres Associés ») dans les termes et délai spécifiés au point B, 2. supra.

Si la contrepartie pour les parts dont l'aliénation est envisagée ne consiste pas en une somme en espèces, le cédant indiquera dans la notification du cédant son estimation de la valeur en espèces et en euros de cette contrepartie. Dans ce cas, le prix d'exercice du droit de préemption sera égal à l'estimation faite par le cédant, sous réserve du droit des autres associés (la contestation par un seul suffit) de contester cette estimation comme dit ci-après au point C, 4.

Au cas où l'aliénation envisagée prendrait la forme d'un démembrement de la propriété (usufruit, etc.), il sera procédé comme indiqué au paragraphe qui précède et au point C, 4, ci-après, étant entendu que le droit de préemption des autres associés aura pour objet l'acquisition en pleine propriété des parts dont l'aliénation est envisagée et que le cédant indiquera dans les notifications du cédant son estimation de la valeur en espèces et en euros de la pleine propriété et que, pour le reste, il sera procédé comme dit au point C, 4.

Il en ira de même au cas où l'aliénation envisagée consisterait dans la cession d'un droit réel démembré, l'ensemble des titulaires de droits démembrés sur des parts dont l'aliénation est envisagée s'engageant d'ores

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et déjà à intervenir conjointement pour la mise en oeuvre du présent paragraphe, à défaut de quoi ils seront réputés renoncer à l'Aliénation envisagée, laquelle ne pourra avoir lieu.

3.Chaque autre associé dispose (i) d'un droit de préemption sur les parts dont l'aliénation est envisagée exerçable au prix proposé par le candidat cessionnaire de bonne foi (sans préjudice du point C, 4. ci-dessous si la contrepartie proposée ne consiste pas en une somme en espèces) (« le Droit de Préemption ») et (ii) au cas où il n'exercerait pas ce droit de préemption, d'un droit de suite lui permettant de céder au candidat cessionnaire, aux mêmes conditions, notamment de prix (sans préjudice du point C, 4. ci-dessous si la contrepartie proposée ne consiste pas en une somme en espèce), que celles proposées par le candidat cessionnaire de bonne foi au Cédant et dans les proportions indiquées ci-après, les parts qu'il détient (« le Droit de Suite »), le cédant se portant fort de ce qu'en cas d'exercice de ce droit de suite, le candidat cessionnaire acquerra les parts qui en font l'objet selon les conditions et modalités décrites ci-après.

4.Au cas où l'un des autres associés viendrait à contester l'estimation en espèces et en euros de la contrepartie fournie par le cédant conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 du point C, 2., ii avisera la Gérance dans les 30 jours à compter de la date du cachet de la poste du courrier reçu de la Gérance. Celle-ci en avisera le cédant et les autres associés dans les termes et délai spécifiés au point B, 2.

En pareil cas, il sera procédé comme suit.

La valeur de la Société sera calculée sur base de la formule suivante : A  B + C



A : l'Actif net de la Société ;

B : la valeur comptable de l'ensemble des actifs immobiliers dont la Société est alors propriétaire,

C : la valeur d'expertise des actifs immobiliers déterminée comme dit infra,

il est précisé que tout actif immobilier dont la valeur d'expertise serait supérieure à la valeur comptable, sera comptabilisé à la valeur d'expertise diminuée de la moitié de l'impôt sur les plus-values, au taux alors en vigueur, qui serait due si la Société venait à réaliser ledit actif immobilier à la valeur d'expertise.

Pour le calcul de la valeur de l'actif net de la Société (à l'exclusion des actifs immobiliers), il sera tenu compte

(i)des dispositions [égales et réglementaires comptables belges ;

(ii)des principes comptables généralement admis en Belgique, tels qu'appliqués de manière constante par rapport aux comptes annuels ; et

(iii)des règles d'évaluation (notamment en matière de provisionnement) telles qu'approuvées par la Gérance.

Il est précisé que sera déduit de la valeur de l'actif net le montant dans les comptes de régularisation à l'actif, qui correspond à des loyers non encore effectivement payés.

A défaut d'accord de tous les associés dans les soixante jours de la notification par la Gérance dont question au par, ler du point 4. supra, la valeur de l'actif net susvisé sera déterminée te senior partner d'un cabinet d'audit de réputation nationale en Belgique (I' « Expert Indépendant ») membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, lequel sera nommé par le Président du Tribunal de commerce de Liège en qualité de tiers-expert, à la requête de l'associé le plus diligent. L'expert indépendant ne pourra pas être lié à l'un des associés.

La valeur d'expertise des actifs immobiliers sera déterminée à l'amiable par tous les associés de la Société. A défaut d'accord dans le délai dont question au paragraphe qui précède, cette valeur d'expertise sera déterminée par un collège de trois experts indépendants, spécialistes en matière de fixation de la valeur vénale d'actifs immobiliers des espèces concernées. Les membres du collège seront désignés par le Président du Tribunal de commerce de Liège à la requête de l'associé le plus diligent. Avant de déposer son rapport d'expertise, le collège veillera à soumettre aux associés les points de comparaison de ventes récentes qu'il aura réunis, à prendre en compte tous éléments que tout associé porterait à sa connaissance. Le collège assurera te respect du contradictoire et de la transparence concernant tous éléments et informations reçus.

La valeur de chaque part sera alors établie sur la base de la valeur de la Société établie comme dit supra, par référence à la fraction que la part représente dans le capital de la Société ou si la part donne droit d'une façon immédiate ou différée, notamment par voie de conversion d'échange, de remboursement, de présentation d'un bon ou de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un titre représentatif d'une quotité du capital de la Société, par référence à cette quotité du capital et il sera tenu compte de cette valeur pour l'exercice du/des droit(s) de préemption et droit(s) de suite, La Gérance communiquera cette valeur par part aux associés dans les formes et délai visés au point B, 2.

Si le prix par part ainsi déterminé est inférieur à la valeur indiquée par le cédant dans sa notification de cédant, le cédant aura alors un délai de 30 jours à dater de [a communication de la Gérance visée au paragraphe qui précède pour faire savoir à la Gérance s'il poursuit l'aliénation sur la base de ces nouvelles conditions. La Gérance communiquera !a décision du cédant aux associés dans les formes et délai visés au point B, 2.

5.Exercice du droit de préemption

5.1 _Chaque autre associé qui désire exercer son droit de préemption doit envoyer à la Gérance une note écrite d'acceptation ("Notice d'Acceptation"), dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du cachet de la poste du courrier reçu de la Gérance conformément à point B, 2, ou, en cas de mise en oeuvre des procédures visées aux par. 4, 5 et 6 du point C, 2. supra, dans les 40 jours qui suivent la communication, par la Gérance, de la valeur de part conformément au point C, 4, ou, s'il échet, dans les 30 jours de la notification du cédant dont question au dernier par, du point C, 4, selon laquelle il poursuit l'aliénation.

La notice d'acoeptation comprend au moins les informations suivantes:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge a -l'intention de la partie acquéreuse concernée d'acheter les parts à céder, conformément aux conditions déterminées dans la notification du cédant au prix y indiqué ou, s'il échet, au prix par part déterminé conformément au point C 4,

-le nombre de parts à céder sur lesquelles le droit de préférence est exercé, et

-le nombre de parts dont la partie acquéreuse est déjà propriétaire à la date de la notification du cédant. 5.2.Droit de préemption exercé sur un nombre limité de parts à céder

S'il apparaît que le droit de préemption est exercé sur un nombre de parts qui au total est inférieur au nombre de parts à céder, le cédant envole alors à la Gérance dans un délai de dix (10) jours après l'expiration du délai visé au paragraphe premier du point 5.1, supra une notice écrite concernant la réouverture du délai d'acquisition (la "Notice d'Exercice Limité"). La Gérance informe les autres associés dans les formes et délai visés au point B, 2. Cette notice d'exercice limité indique le nombre de parts à céder sur lesquelles un droit de préemption a été exercé.

Chaque autre associé, indépendamment du fait qu'il a déjà exercé son droit de préemption ou non pendant la première phase, doit envoyer une notice écrite (la "Notice d'Acceptation après Réouverture") adressée à la Gérance, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du cachet de la poste de la notice d'exercice limité envoyée par la Gérance (le "Délai Maximum d'Acquisition après Réouverture").

Le droit de préemption s'éteint lorsque les parties à informer concernées négligent d'envoyer une notice d'acceptation après réouverture dans le délai maximum d'acquisition après réouverture.

La notice d'acceptation après réouverture comprend entre-autres les informations suivantes.

-l'intention de la partie acquéreuse concernée d'acheter les parts à céder conformément aux conditions déterminées dans la notification du cédant, au prix y indiqué ou, s'il échet, au prix par part déterminé conformément au point C, 4.,

-le cas échéant, le nombre de parts à céder sur lesquelles le droit de préférence a été exercé lors de la première phase,

-le nombre de parts sur lesquels le droit de préférence est exercé pendant la deuxième phase, et

-le nombre de parts dont la partie acquéreuse concernée est propriétaire au moment de la notice de cession.

Une partie acquéreuse qui a déjà exercé son droit de préférence lors de la première phase est présumée, lors de la deuxième phase, avoir exercé son droit de préférence pour le même nombre de parts à céder, à moins qu'elle ait précisé dans la notice d'acceptation après réouverture qu'elle désirait exercer son droit de préférence pour un nombre supplémentaire de parts à céder.

Si lors de cette deuxième phase, il apparaît que le droit de préférence a été exercé sur un nombre de parts qui au total est inférieur au nombre de parts à céder, alors le droit de préemption est considéré comme n'ayant pas été exercé et le cédant peut céder les parts aux conditions et modalités de l'aliénation envisagée telles que précisées dans la notification du cédant. Le Cédant envoie une notice écrite ("Notice de Cession au Candidat-Cessionnaire") adressée à la Gérance, dans un délai de dix (10) jours à compter du délai maximum d'acquisition après réouverture, La Gérance avise les associés dans les formes et délai visés au point B, 2.

5.3.Droit de préemption exercé sur toutes les parts offertes

Si après la première ou la deuxième phase, il apparaît que le droit de préemption a été exercé sur un nombre de parts qui au total est égal ou plus élevé que le nombre de parts à céder, alors le cédant envole une notice écrite ("Notice d'Exercice Total ») à la Gérance à fin d'aviser les parties à Informer qui n'ont pas exercé leur droit de préemption lors de la première phase. La Gérance informe les associés dans les formes et délai visés au point B, 2.

Si une ou plusieurs de ces parties à informer désire(nt) exercer son/leur droit de préemption, ces parties acquéreuses doivent envoyer une notice d'acceptation à la Gérance destinée aussi bien au cédant qu'à chacune des autres parties à informer dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du cachet de la poste de la notice d'exercice total (le "Délai Maximum d'Acquisition après Exercice Total"). La Gérance informe les Associés dans les formes et délai visés au point B, 2.

A moins que toutes les parties acquéreuses aient décidé de commun accord d'une autre attribution des parts, et en aient informé la Gérance, le cédant adjuge les parts à céder à toutes les parties acquéreuses par rapport à leur actionnariat dans la Société à la date de la notification du cédant. Chaque partie acquéreuse a droit à un nombre de parts égal au produit de (1) l'ensemble des parts à céder et (ii) d'une fraction ayant comme numérateur le nombre de parts dont la partie acquéreuse est propriétaire à la date de la notification du cédant et dont le dénominateur est le nombre total de parts dont les parties acquéreuses qui ont exercé leur droit de préemption sont propriétaires à cette date.

Le cédant doit, dans un délai de dix (10) jours à compter de l'échéance du délai maximum d'acquisition après exercice total, envoyer une notice écrite de cette attribution (la "Notice d'Attribution" ) à la Gérance, laquelle informe les associés dans les termes et délai prévus au point B, 2.

5.4.Paiement du prix - Cession de propriété

La propriété des parts à céder est transférée à la ou les partie(s) acquéreuse(s) au moment du paiement du prix multiplié par le nombre de parts à céder que cette partie-acquéreuse acquière, conformément au prix visé dans la notification du cédant ou, s'il échet, du prix par part tel que déterminé en application du point C, 4.

Ce montant doit être payé dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date du cachet de la poste de la notice d'attribution.

6,Droit de suite

6,1.Exercice du droit de suite

Un associé qui désire exercer son droit de suite ("Partie-Vendeuse"), doit envoyer une notice écrite d'exercice (la "Notice d'Exercice") dans un délai de vingt-cinq (25) jours à compter de la date du cachet de la

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poste de la notification du cédant, ou s'il échet, de la détermination du prix par part dont question au point C, 4. à la Gérance qui informera le cédant, les autres associés et le candidat cessionnaire.

La notice d'exercice contient au moins l'intention de la partie vendeuse concernée de vendre ses parts conformément aux conditions déterminées dans la notification du cédant ou, s'il échet, au prix par part tel que déterminé en application du point C, 4.

Le droit de suite ne peut être exercé qu'en relation avec l'ensemble des parts de la partie vendeuse concernée et non pas sur une partie de celles-ci uniquement.

Le candidat cessionnaire est tenu de reprendre toutes les parts qui sont visées par I'/les exercice(s) du droit de suite, pour autant qu'il acquière effectivement du cédant les parts dont l'aliénation est envisagée au nombre indiqué dans la notification du cédant

6.2.Paiement du prix - Transfert de propriété

Le prix auquel le droit de suite peut être exercé est le prix déterminé dans la notification du cédant ou, s'il échet, le prix par part tel que déterminé en application du point C, 4.

La propriété de ces parts est transmise au candidat-cessionnaire au moment du paiement par ce dernier au candidat-vendeur du prix multiplié par le nombre de Parts que celui-ci cède.

Ce montant doit être payé au candidat-vendeur à la date de la cession effective des parts au candidat-cessionnaire.

D

En cas de démembrement de la propriété de parts (tel qu'usufruit etc.), les titulaires des droits réels démembrés désigneront un mandataire unique. A défaut, toutes les notifications effectuées au titulaire des droits résiduaires (nu propriétaire etc.) seront réputées régulièrement accomplies à l'égard de tous les titulaires des droits réels démembrés.

E

Pour autant que de besoin, il est précisé que toutes les dispositions des présents statuts lient et lieront tous

les associés, présents et futurs de la Société.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article neuf - GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales,

associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses

associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette

mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre gratuit.

Article dix  POUVOIRS

En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance. Le conseil ne peut que valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil.

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

La société est représentée, à l'égard des tiers et en justice, conjointement par deux gérants.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles

personnes que bon leur semble. ..

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes

délégations.

Article onze - CONTROLE

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la

société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE -- ASSEMBLEE GENERALE

Article douze - REUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le troisième vendredi du mois de juin. Si ce jour

était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la sooiété l'exige.

Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les

avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres

recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés, aux gérants et, le

cas échéant, aux commissaires.

"

a

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Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également renoncer d'une part à être convoqué et d'autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Article treize  NOMBRE DE VOIX

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer,

Article quatorze - DELIBERATION

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article quinze - PROCES-VERBAL.

En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés

présents et en cas d'associé unique par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE CINQ EXERCICE SOCIAL- DISTRIBUTION

Article seize - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article dix-sept - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la formation

d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième

du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition du ou des gérant(s).

TITRE SIX - DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article dix-huit - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les

soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de

l'assemblée,

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et

suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

Article dix-neuf - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, Il est expressément référé aux dispositions du Code des

Sociétés.

Ill. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social a commencé le ler janvier 2012 et se clôturera le 31 décembre

2012.

2. Première assemblée générale annuelle

. Volet B - Suite

Réservé

kt

Moniteur

belge

La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2013, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par fa société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

IV. DISPOSITIONS DIVERSES

Les fondateurs ont en outre décidé:

a. d'attribuer la fonction de gérant à Messieurs PERILLEUX Jean-Louis, Jacques et Philippe prénommés qui

acceptent ou pour qui acceptent leur mandataire.

La société ne sera engagée que par la signature de minimum deux gérants agissant conjointement.

b. de fixer son mandat de gérant pour une durée indéterminée.

c. que ce mandat de gérant ne sera pas rémunéré.

d. de ne pas nommer un commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré aux fins d'insersion aux Annexes du Monteur belge avec en annexe une expédition de l'acte du 30 mars 2012, ainsi que le rapport des fondateurs et le rapport du Réviseur d'Entreprises.



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Jacques DELANGE

Stéphane DELANGE

NOTAIRES ASSOCIES

Place de Bronckart, 17

4000 - LIEGE



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.06.2015, DPT 09.07.2015 15287-0182-011
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.06.2016, DPT 31.08.2016 16560-0209-011

Coordonnées
IMMO PERILLEUX

Adresse
RUE BURENVILLE 111 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne